id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 06 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100906.1 No Rôle: 07/19042/A Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2010-09-07 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-01 13:32 Fiche Le vol et, d'une manière plus générale, toute appropriation frauduleuse justifient le licenciement pour faute grave en raison de l'atteinte portée à la confiance nécessaire devant exister dans les relations entre l'employeur et le travailleur. La valeur du vol ou du détournement n'a pas, en elle-même, d'importance puisque le fait essentiel est la perte de la confiance. L'employé d'un magasin qui emporte des marchandises en catimini et sans les payer commet un vol, une soustraction frauduleuse. L'intention de voler résulte du constat objectif des faits. Le cas échéant, il appartient à l'auteur des faits de prouver qu'il avait l'intention de payer les dites marchandises. Il est en effet totalement anormal d'emporter des marchandises avant de les payer. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Motif grave Mots libres: Contrat de travail - Licenciement pour motif grave - Vol Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 35 Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE SUPPLEMENTAIRE DU 6 septembre 2010 R.G. n° 07/19042/A Rép. A.J. n° La 4ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : R. Joseph, ; PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Me Raoul MOURY, Avocat à Boussu; CONTRE : SA TOP DECOR DECOR, (BCE n°0432.963.854°, dont le siège social est établi à 7020 MONS (Nimy), Rue des Viaducs, 294 ; PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me Alain GUERITTE, Avocat à Mons.
- Procédure. Le dossier du Tribunal contient, notamment, les pièces suivantes : § la citation de Mr R. du 13 mars 2007 ; § les conclusions de la SA TOP DECOR faxées au greffe le 28 avril 2009 ; § les conclusions de Mr R. déposées au greffe le 26 juin 2009 ; § les conclusions additionnelles et de synthèse de la SA TOP DECOR faxées au greffe le 27 août 2009 ; § le dossier déposé par chacune des parties. La cause a été fixée à l'audience du 21 juin 2010 par ordonnance prise en application de l'article 747, §2 du Code judiciaire. Lors de l'audience du 21 juin 2010, le Tribunal a entendu les parties et appliqué, sans succès, l'article 734 du Code judiciaire. Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
- Objet de la demande. Mr R. poursuit la condamnation de la SA TOP DECOR à lui payer la somme brute de 4.572,05 euro à titre d'indemnité de rupture (équivalente à 3 mois de rémunération). Il sollicite également les intérêts légaux et judiciaires, les dépens et l'exécution provisoire.
- Contexte du litige et position des parties. - a - Le 2 novembre 2001, Mr R. entre au service de la SA CSB PARTNERS dans le cadre d'un contrat de travail d'employé à durée indéterminée et à temps partiel (32/38h). Il est engagé pour effectuer la fonction de ‘Vendeur - Réassortisseur' (voir art. 1 du contrat). Le 1er janvier 2003, la SA TOP DECOR reprend les activités de la SA CSB PARTNERS. Par lettre recommandée du 24 avril 2006, la SA TOP DECOR rompt le contrat de travail pour motif grave sans préavis ni indemnité. Elle fait grief à son employé d'avoir, le (dimanche) 23 avril 2006, commis un « Vol de marchandises dans le magasin (Le montant relatif à ces marchandises, à savoir un sac de 10 Kg de charbon de bois et 4 voliges de 40/40, vous sera retiré de votre décompte) ». L'organisation syndicale de Mr R. conteste tout vol et toute intention de fraude. Elle explique que son affilié avait la volonté de payer, en fin de journée, les marchandises mises dans sa voiture. Cependant, la caisse était fermée lorsqu'il s'y est présenté à midi et a décidé de payer le prochain jour de travail (voir courrier du 2 mai 2006). Le conseil de la SA TOP DECOR maintient le licenciement pour faute grave après avoir rappelé le contexte du licenciement (voir courrier du 23 mai 2006). Plainte est déposée et classée sans suite (voir dossier de Mr R.). Citation est finalement lancée. - b - Mr R. conteste avoir volé les objets litigieux (1 sac de charbon de bois & 4 voliges de bois) se trouvant dans son véhicule. Il explique qu'il a toujours eu l'intention de payer ces marchandises à la fin de son service. Cependant, la caisse était fermée (fait confirmé par un collègue) et il décida de payer le lendemain ou le surlendemain. Il conclut à l'inexistence du motif grave - vu l'absence de toute intention frauduleuse dans son chef - et réclame une indemnité de rupture de trois mois de rémunération. - c - La SA TOP DECOR conteste la demande. Elle explique que le dimanche 23 avril 2006 vers 10 heures, R.R. constate que Mr R. sort un caddy avec des articles du magasin, ce constat le rendant suspicieux. Il prévient l'administrateur-délégué qui arrive vers 11 heures. Après avoir vérifié auprès de la caissière de service si Mr R. a « pointé » quelque chose dans le courant de la matinée, il demande à ce dernier de pouvoir contrôler sa voiture. Il y découvre un sac de charbon de bois et des voliges de bois. Après avoir demandé des explications à l'intéressé, il prend la décision de le licencier.
- Position du Tribunal. - a - Selon l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978, chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis pour un motif grave. Est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur (cf alinéa 2). Le vol et, d'une manière plus générale, toute appropriation frauduleuse justifient le licenciement pour faute grave en raison de l'atteinte portée à la confiance nécessaire devant exister dans les relations entre l'employeur et le travailleur. La valeur du vol ou du détournement n'a pas, en elle-même, d'importance puisque le fait essentiel est la perte de la confiance. Il est encore précisé à l'alinéa 8 de cet article 35 que la partie qui invoque le motif grave doit prouver la réalité de ce dernier. - b - Le Tribunal retient que le 23 avril, Mr R. a emporté du magasin où il travaillait divers articles (1 sac de charbon de bois & 4 voliges) sans les avoir préalablement payés. A aucun moment, il n'a prévenu le responsable du magasin ou un collègue (par ex. la caissière) qu'il « sortait » ces articles ni qu'il les paierait en fin de service ou le lendemain. L'employé d'un magasin qui emporte des marchandises en catimini et sans les payer commet un vol, une soustraction frauduleuse. L'intention de voler résulte du constat objectif des faits. Le cas échéant, il appartient à l'auteur des faits de prouver qu'il avait l'intention de payer les dites marchandises. Il est en effet totalement anormal d'emporter des marchandises avant de les payer. En l'espèce, la SA TOP DECOR démontre : - avoir trouvé dans le véhicule de Mr R. des articles non payés ; - qu'à aucun moment ce dernier n'a averti quiconque de ce qu'il faisait; - ni de son intention de payer les dits articles. A l'inverse, Mr R. n'est pas crédible lorsqu'il soutient avoir eu l'intention de payer les marchandises placées dans sa voiture. S'il avait réellement voulu procéder de la sorte, il aurait soit payé avant de les sortir du magasin soit informé le responsable de ce qu'il allait faire. Son comportement infirme donc ses intentions déclarées. Le fait qu'il se soit présenté à la caisse peu avant midi alors qu'elle était fermée, ne démontre pas son intention de payer les marchandises puisque que cette intention n'a été portée à la connaissance de personne. Le Tribunal rappelle à nouveau qu'il n'est de toute façon pas acceptable qu'un travailleur emporte des marchandises à l'insu de son employeur sans les payer ou même, en ayant l'intention de les payer ultérieurement (intention non vérifiable par l'employeur). En conclusion, la SA TOP DECOR démontre que Mr R. a volé des marchandises dans son magasin. Elle était justifiée à le licencier pout faute grave. La faible valeur des articles dérobés est sans incidence sur la gravité de la faute. - c - La demande n'est pas fondée. Mr R. succombant à sa demande, est condamné aux dépens. L'indemnité de procédure est 900 euro (montant de base). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement, Dit la demande recevable mais non fondée. Condamne Mr R. aux dépens, liquidés en faveur de la SA TOP DECOR à 900,00 euro . Ainsi jugé par la 4ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : Ph. LECOCQ, Vice-Président du Tribunal, présidant la 4ème chambre ; Ch. DESAMORY, Juge social au titre d'employeur ; L. PETRONE, Juge social au titre de travailleur employé ; D. MAISTRIAU, Greffier. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100906.1 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100419.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div