id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 08 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100908.7 No Rôle: 09/1814/A Domaine juridique: Autres - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2011-02-02 Consultations: 137 - dernière vue 2026-07-01 13:33 Fiche 1 Selon l'article 660, alinéa 2, du Code judiciaire, le tribunal auquel la cause a été renvoyée est lié par cette décision, tous droits d'appréciation saufs sur le fond du litige. Ce tribunal est contraint de se déclarer compétent, quand bien même le litige relève de la compétence d'une autre juridiction. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Règlement conflits de compétence - Autres Mots libres: Droit judiciaire - Compétence matérielle - Tribunal du travail - Modification de convention préalables à divorce - Renvoi d'un tribunal à un autre Bases légales: Code Judiciaire - 660 Fiche 2 Des conventions préalables à divorce respectent le prescrit de l'article 69, § 1, alinéa 3 des lois coordonnées le 19 décembre 1939 en stipulant que les allocations familiales seront perçues par la mère et versées sur un compte auquel les deux parents ont accès. La rétrocession de la moitié des allocations familiales au père de l'enfant n'est pas prévue par le texte légal, qui ne connait que la possibilité d'ouvrir un compte bancaire auquel les deux parents auraient accès. Néanmoins, cette possibilité peut être prévue par les conventions préalables à divorce (solution implicite). Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Travailleurs salariés - Allocations - Allocations familiales Mots libres: Allocations familiales - Allocataire - Rétrocession d'une partie des allocations Bases légales: Loi - 19-12-1939 - 69 Fiche 3 Les conventions préalables à divorce peuvent être modifiées lorsqu'apparaissent des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, qui modifent sensiblement la situation de celles-ci. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Divorce (procédure) - Divorce par consentement mutuel Mots libres: Divorce par consentement mutuel - Conventions préalables - Révision - Conditions Bases légales: Code Judiciaire - 1288 Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 SEPTEMBRE 2010 R.G.n° 09/1814/A Rép. A.J. n° La 2ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : L. Joël ; PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Me SENECAUT loco Me Doris SALOMON, Avocat à Jurbise; CONTRE : D. Véronique ; PREMIERE PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me Philippe CAUCHIES, Avocat à Quaregnon; La Caisse d'Allocations Familiales XERIUS , dont le siège social est établi à 2000 ANVERS, Brouwersvliet, 4/3; PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT, représentée par Me DE MATTEIS loco Me Nicky VAN LAEKEN, Avocat à Kruibeke. I. PROCÉDURE
- Les principaux éléments de procédure sont les suivants : - la requête de Monsieur L. déposée le 24 décembre 2007 au greffe de la justice de Paix de Boussu, - le jugement prononcé le 23 juin 2009 par le Juge de Paix de la Justice de Paix du Canton de Boussu renvoyant la cause devant le Tribunal du travail de Mons, - l'inscription de la cause en date du 08 juillet 2009 sous le numéro 09/1814/A du rôle général, - le dossier d'information de l'Auditorat du travail de Mons reçu au greffe le 14 janvier 2010, - les convocations adressées aux parties en application de l'article 662 du Code judiciaire pour l'audience publique du 14 avril 2010 à laquelle elles ont été entendues en leurs dires et moyens, - les conclusions pour Madame D. reçues au greffe le 08 mars 2010, - les conclusions pour Monsieur L. déposées au greffe le 02 avril 2010, - le dossier pour Monsieur L. déposé à l'audience publique du 14 avril 2010, - les conclusions pour la Caisse d'allocations familiales XERIUS déposées à l'audience publique du 14 avril 2010, - l'avis écrit de Monsieur LECUIVRE, Premier Substitut de l'Auditeur du travail de Mons, déposé au greffe le 03 mai 2010, notifié aux conseils des parties le 04 mai 2010 en application de l'article 767 § 3 du Code judiciaire, - les conclusions sur avis pour Monsieur L. déposées au greffe le 08 juin
- Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et de ses modifications. II. OBJET DE LA DEMANDE
- La demande de Monsieur L., introduite par requête du 24 décembre 2007, telle que formulée par conclusions du 2 avril 2010, vise à entendre : - condamner Madame D. à rembourser à Monsieur L. la moitié des allocations familiales indûment perçues, et ce à dater de mars 2007 ; - inviter à cet effet la Caisse d'allocations familiales XERIUS à produire le décompte des allocations familiales versées depuis mars 2007 ; - condamner Madame D. à rétrocéder à Monsieur L. la moitié des allocations familiales qu'elle perçoit et ce, conformément à l'esprit des conventions préalables au divorce par consentement mutuel ; - compenser les frais et dépens et ce, en raison de la qualité des parties. III. ANTÉCÉDENTS
- Monsieur L. et Madame D. ont été mariées et ont eu de leur union l'enfant Nicolas, né le 6 février
- Le divorce a été prononcé par consentement mutuel. Les conventions préalables à divorce, conclues devant le notaire JONNIAUX, le 23 mars 2004, prévoient l'hébergement alterné de l'enfant. Cet hébergement n'est toutefois pas strictement alterné car il n'est pas égalitaire : les semaines paires, Madame D. héberge l'enfant Nicolas trois jours sur sept et les semaines impaires, cinq jours sur sept, ce qui équivaut à 8 jours sur
- Aucune part contributive n'est prévue. Un compte dont l'usage est réservé à l'entretien ordinaire et extraordinaire de Nicolas, est toutefois ouvert au nom des deux parents et doit être alimenté par les allocations perçues par la mère mais aussi par un versement mensuel de 50,00 euro de chacun des parents. IV. POSITION DES PARTIES A. Position de Monsieur L.
- Madame D. n'a pas respecté son engagement de verser 50,00 euro par mois sur le compte commun. Les parties ont décidé de commun accord de transférer les fonds vers un compte d'épargne. La caisse d'allocations familiales a fait savoir que les allocations familiales ne pouvaient plus être versées sur ce compte. Elles le sont désormais sur un compte auquel Monsieur L. n'a plus accès. Monsieur L. sollicite la condamnation de Madame D. à lui rétrocéder la moitié des allocations familiales qu'elle a perçues indûment pour l'enfant, et ce au regard des conventions préalables au divorce. En raison de la mauvaise foi de Madame D., il est impossible d'exécuter valablement les conventions. Les modifications sont sollicitées dans l'intérêt de l'enfant et dans l'esprit des conventions. B. Position de Madame D.
- La caisse d'allocations familiales a refusé de verser les allocations familiales sur un compte d'épargne car celles-ci ne sont pas destinées à être thésaurisées mais à pourvoir à l'entretien de l'enfant et être versées à la mère. La conservation des allocations familiales par Madame D. est juste et équitable pour plusieurs raisons : - le déséquilibre des ressources entre les parties : un salaire de 1617,18 euro /mois pour Madame D., et un salaire de 3.000,00 euro et l'exercice d'activités complémentaires accessoires de travailleur indépendant, pour Monsieur L. ; - Madame D. vit seule, alors que Monsieur L. vit avec Madame Q. ; - l'hébergement alterné n'est pas strictement égalitaire ; - le montant des allocations familiales ne s'élève qu'à 78,59 euro /mois au 1er mars
- Madame D. sollicite de dire la demande recevable et non fondée. C. Position de la Caisse d'allocations familiales XERIUS
- La Caisse d'allocations familiales XERIUS, qui comparait volontairement, suite aux conclusions déposées lors de l'audience publique du 14 avril 2010, relève que l'enfant Nicolas est domicilié avec sa mère. Conformément à l'article 69, § 1, des lois coordonnées, les allocations familiales lui sont versées. Il n'est pas de l'intérêt de l'enfant, d'arrêter les paiements à cette dernière. V. DISCUSSION A. Compétence
- Principes applicables
- Selon l'article 660, alinéa 2, du Code judiciaire, le tribunal auquel la cause a été renvoyée est lié par cette décision, tous droits d'appréciation saufs sur le fond du litige. Il ne peut se déclarer incompétent pour statuer sur le litige ou sur une partie de celui-ci ( ). Il ne peut ainsi, remettant en cause la question de sa compétence, la soumettre au tribunal d'arrondissement ( ). Cet enseignement est conforme à celui de la doctrine ( ).
- En l'espèce
- Le tribunal est bien contraint de se déclarer compétent, quand bien même le litige relève de la compétence du juge de paix de Boussu. B. Demande de Monsieur L.
- Principes applicables 1.1 Versement des allocations familiales à la mère de l'enfant
- Selon l'article 69, § 1, alinéa 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, tant avant qu'après sa modification par l'article 212 de la loi du 22 décembre 2008 et l'article 33 de la loi du 30 décembre 2009, lorsque les deux parents de sexe différent qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du code civil et que l'enfant n'est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les allocations sont payées intégralement à la mère. Toutefois, les allocations familiales sont payées intégralement au père, à dater de sa demande, si l'enfant et lui-même ont, à cette date, la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Le versement des allocations familiales peut à la demande des deux parents, être effectué sur un compte auquel ils ont l'un et l'autre accès ( ). 1.2 Modification des conventions préalables à divorce
- Selon l'article 1288, alinéa 2, du code judiciaire, tel que modifié par l'article 11 de la loi 11 avril 1997, un des ex-époux peut solliciter la révision de la contribution à l'entretien, à l'éducation et à la formation adéquate des enfants, lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties modifient sensiblement leur situation ou celle de leurs enfants ( ). L'augmentation des revenus du parent qui assure l'hébergement principal, peut ainsi constituer notamment une circonstance nouvelle au sens de l'article 1288, alinéa 2, du Code judiciaire ( ).
- En l'espèce 2.1 Versement des allocations familiales à la mère de l'enfant
- Aux termes de l'article C.4 des conventions préalables à divorce conclues devant le notaire JONNIAUX le 23 mars 2004 : C.4.
- « Les allocations familiales, tant ordinaires qu'éventuellement spéciales, seront perçues par la mère, mais seront versées sur le compte n° 732-0024202-03 immatriculé au nom des père et mère, et dont l'usage est réservé à l'entretien ordinaire et extraordinaire de Nicolas. Les parties déclarent vouloir maintenir des procurations réciproques sur ce compte. Les remboursements de frais de soins de santé par la mutuelle seront versés sur ce compte également. (...) C.4.
- Les parents conviennent de supporter chacun à concurrence de moitié les frais extraordinaires visés ci-après. Sauf cas d'urgence, il convient de se concerter préalablement sur l'opportunité de ces dépenses et, à défaut d'accord, en référer à la juridiction compétente. (...) Ces frais extraordinaires seront prélevés par le parent qui doit engager cette dépense sur le compte commun 732-0024202-03, ou, à défaut, sur tout autre que les parents conviendraient d'ouvrir à cet effet et qui serait immatriculé à leurs deux noms, avec pouvoir de signature attribué à chacun d'eux. Ce compte sera alimenté par les deux parents de manière paritaire et équivalente ; les parents conviennent de le provisionner au départ de 50 euro par mois, mais ce montant sera adapté ultérieurement suivant la réalité d'évolution des dépenses ».
- Comme le relève l'Auditeur du travail dans son avis écrit, en stipulant que les allocations familiales seront perçues par la mère et versées sur un compte auquel les deux parents ont accès, l'article C.4.
- des conventions préalables à divorce respecte le prescrit de l'article 69, § 1, alinéa 3 des lois coordonnées précitées. La rétrocession de la moitié des allocations familiales au père de l'enfant n'est en revanche ni conforme à la lettre ni à l'esprit des conventions préalables au divorce par consentement mutuel. Seule la demande d'ouverture d'un nouveau compte auquel aurait accès les deux parents, initialement revendiquée par l'ancien conseil de Monsieur L., permettrait de considérer que le recours vise à l'exécution de la convention ( ). En outre les parties n'ont convenu de supporter chacun à concurrence de la moitié que les frais extraordinaires définis à la convention, laissant à chacun des parents la charge des dépenses ordinaires et courantes relatives, à l'enfant, au cours de leur hébergement respectif. Or les allocations familiales visent à couvrir en partie les besoins de celui qui élève effectivement l'enfant. La demande vise dès lors à une modification des conventions. 2.2 Modification des conventions préalables à divorce
- L'Auditeur du travail relève justement dans son avis écrit qu'il n'est pas allégué, ni n'apparaît, que des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties aient modifié sensiblement la situation en manière telle que la moitié des allocations familiales, soit 39,30 euro /mois au 1er mars 2007 devrait être rétrocédée au père, afin de lui permettre d'assurer à proportion de ses facultés, l'hébergement, l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation de Nicolas. Au contraire, Madame D. précise, sans être contredite, que le père dispose de ressources plus importantes et forme un ménage de fait avec une tierce personne. En outre l'hébergement alterné n'est pas strictement égalitaire. Le recours n'est pas fondé. C. Dépens
- Principes applicables 1.1 Dépens des époux
- L'article 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 ( ) prévoit que, à l'exception des matières visées à l'article 4 dudit arrêté, l'indemnité de procédure pour les actions portant sur des demandes évaluables en argent est fixée comme suit : Montant de base Montant minimal Montant maximal Juqu'à 250,00 euro 150,00 euro 75,00 euro 300,00 euro De 250,01 euro à 750,00 euro 200,00 euro 125,00 euro 500,00 euro De 750,01 euro à 2500,00 euro 400,00 euro 200,00 euro 1000,00 euro De 2500,01 euro à 5000 euro 650,00 euro 375,00 euro 1500,00 euro De 5000,01 euro à 10.000,00 euro 900,00 euro 500,00 euro 2000,00 euro De 10.000,01 euro à 20.000,00 euro 1100,00 euro 625,00 euro 2500, 00 euro De 20.000,01 euro à 40.000,00 euro 2000,00 euro 1000,00 euro 4000, 00 euro De 40.000,01 euro à 60.000,00 euro 2500,00 euro 1000, 00 euro 5000,00 euro De 60.000,01 euro à 100.000, 00 euro 3000,00 euro 1000, 00 euro 6000,00 euro De 100.000, 01 euro à 250.000, 00 euro 5000,00 euro 1000,00 euro 10.000,00 euro De 250.000,01 euro à 500.000,00 euro 7000, 00 euro 1000,00 euro 14.000,00 euro De 500.000,01 euro à 1.000.000,00 euro 10.000, 00 euro 1000,00 euro 20.000,00 euro Au-dessus de 1.000.000,01 euro 15.000,00 euro 1000, 00 euro 30.000,00 euro Pour les actions portant sur des affaires non évaluables en argent, le montant de base de l'indemnité de procédure est de 1.200 euros, le montant minimum de 75 euros et le montant maximum de 10.000 euros ( ). Le montant de la demande est fixé conformément aux articles 557 à 562 et 618 du Code judiciaire relatifs à la détermination de la compétence et du ressort. Par dérogation à l'article 561 du même Code, lorsque le litige porte sur le titre d'une pension alimentaire, le montant de la demande est calculé, pour la détermination de l'indemnité de procédure, en fonction du montant de l'annuité ou de douze échéances mensuelles ( ). 1.2 Dépens de l'intervenant volontaire
- Selon la Cour du travail de Mons : « La loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des frais et honoraires d'avocat a modifié l'article 1022 du Code judiciaire et a donné une nouvelle définition de l'indemnité de procédure : celle-ci est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Le sort de la répétibilité passant désormais par la condamnation aux dépens, il faudra qu'une partie au procès, en lien d'instance avec la partie gagnante, ait succombé pour être condamnée. Ce lien d'instance doit s'entendre ici de manière restrictive : il faut qu'il y ait eu, entre les parties, demande de condamnation, et que cette demande ait mené à la condamnation effective d'une d'entre elles. En cas d'intervention volontaire conservatoire, l'intervenant, précisément parce qu'il ne sollicite aucune condamnation à son profit, ne pourra obtenir une indemnité de procédure au prétexte que la thèse qu'il serait, le cas échéant, venu appuyer aurait triomphé. A contrario et par identité de motifs, la partie citée en déclaration de jugement ou d'arrêt commun ne peut être condamnée aux dépens puisque la demande pendante entre les autres parties n'a (...) pas pour objet la prononciation d'une condamnation à sa charge. L'intervenant conservatoire ne gagne ni ne perd son procès (J-Fr. Van Drooghenbroeck et B. De Coninck, La loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des frais et honoraires d'avocat, J.T. 2008, 49). » ( )
- En l'espèce 2.1 Dépens des ex-époux
- Le montant de la demande peut être évalué à 12 fois la moitié du montant de l'allocation familiale mensuelle soit : Un montant de 200,00 euro peut donc être octroyé. 2.2 Dépens de la Caisse d'allocations familiales XERIUS
- L'intervenant volontaire ne sollicite pas condamnation aux dépens et ne pourrait y prétendre. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, STATUANT CONTRADICTOIREMENT, A. Demande de Monsieur L. Déclare la demande recevable mais non fondée, En déboute Monsieur L., B. Dépens Condamne Monsieur L. aux dépens de l'instance liquidés comme suit pour Madame D. : indemnité de procédure : 200,00 euro Total 200,00 euro Ainsi jugé par la 2ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : B. Schretter, Juge, présidant la 2ème chambre ; D. Auquier, Juge social au titre d'employeur ; J.-M. Caron, Juge social au titre de travailleur employé ; D. Maistriau, Greffier. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100908.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div