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ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100922.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 22 septembre

§ 2

a) du Code judiciaire à l'audience publique du 04 décembre 1997, - la réinscription de la cause sous le numéro de rôle général 98.717/99 en date du 06 juillet 1999 à la demande conjointe des parties, - la fixation de la cause en application de l'

§ 2

a) du Code judiciaire pour l'audience publique du 06 septembre 2000, - le jugement prononcé le 13 décembre 2000 ordonnant la réouverture des débats à l'audience publique du 25 avril 2001 à laquelle la cause a été renvoyée au rôle particulier, - les conclusions pour l'O.N.Em reçues au greffe le 25 avril 2001, - l'omission de la cause du rôle général en application de l'article de l'

§ 2

a) du Code judiciaire à l'audience publique du 02 décembre 2004, - les conclusions pour Mme T. reçues au greffe le 1er décembre 2008, - la réinscription de la cause sous le numéro 09/1810/A en date du 07 juillet 2009 à la demande de Mme T., - le dossier d'information de l'Auditorat du travail reçu au greffe le 13 juillet 2009, - l'ordonnance prononcée le 15 septembre 2009 en application de l'article 747 § 2 alinéas 3 et 5 du Code judiciaire fixant des délais aux parties pour conclure et l'audience de plaidoiries à l'audience publique du 23 juin 2010 à laquelle les parties ont été entendues en leurs dires et moyens, les débats ayant été repris "ab initio", le siège étant autrement composé, - l'avis écrit de Monsieur G. MILLET, Auditeur du travail de Mons, déposé au greffe le 07 juillet 2010, notifié aux parties conformément à l'article 767 § 3 du Code judiciaire le 07 juillet 2010 et auquel il n'a pas été répliqué. Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et ses modifications. 2) État de la procédure Par jugement du 13 décembre 2000, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur l'existence éventuelle d'un usage en matière de rémunération dans les sociétés immobilières de service public de la région de Bruxelles capitale. 3) Discussion En date des 13 et 27 mars 1992, le défendeur a refusé d'admettre la demanderesse au bénéfice des allocations de chômage au motif qu'elle ne justifiait pas le nombre de jours de travail requis au cours de la période de référence et au motif que les jours de prestations avaient été rémunérés à un salaire inférieur au minimum fixé par la commission paritaire compétente. Ainsi que le relève l'Auditeur du travail en son avis, la demanderesse a été occupée à temps plein en qualité de gardienne d'immeuble pour compte de la société immobilière de service public SA Habitation Moderne du 17 septembre 1987 au 30 juin

  1. Elle a demandé le bénéfice des allocations de chômage à partir du 1 juillet
  2. Le défendeur lui a refusé notamment au motif que son salaire était insuffisant. La réglementation du chômage prévoit que l'emploi donnant droit aux allocations de chômage doit avoir été rémunéré conformément au barème minimum résultant de conventions collectives, rendues ou non obligatoires, applicables dans l'entreprise, ou à défaut, résultant de l'usage. Or, il résulte du dossier, que les conventions collectives du secteur privé ne sont pas applicables à une entreprise de droit public. Il est établi que la demanderesse a travaillé pendant plusieurs années à temps plein en tant que gardienne d'immeuble et que ses prestations ont été déclarées à la sécurité sociale. Aucune convention collective n'est applicable à cette entreprise. La demanderesse ne peut réclamer un supplément de salaire par rapport à ce qui était convenu. La jurisprudence produite constate d'une part l'absence de conventions collectives en la matière et d'autre part fait référence à l'usage qui justifierait d'un salaire particulier. Elle précise qu'il appartient à l'Office national de l'emploi d'apporter la preuve de l'insuffisance de salaire (C. T. Bruxelles
  3. 1972 juridat 1 1972 1010-6). Par lettre du 24 octobre 2000, la société de logement de la région bruxelloise confirme que le montant de la rémunération octroyé à la demanderesse n'est pas inférieur à celui octroyé pour des missions et emploi similaires. En conséquence, il apparaît que la demanderesse rentre dans les conditions pour bénéficier des allocations de chômage et qu'elle ne peut en être privée ni en vertu de conventions collectives qui ne lui sont pas applicables ni en vertu d'un usage qui n'est pas démontré. En conséquence, le Tribunal, sur avis conforme de Monsieur l'Auditeur du travail, déclare la demande fondée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, STATUANT CONTRADICTOIREMENT, Annule la décision attaquée; Déclare que la demanderesse est admissible au bénéfice des allocations de chômage à partir du 1 juillet 1991; Condamne, conformément à l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire l'O.N.Em. aux frais et dépens de l'instance s'il en est. Ainsi jugé par la 2ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : J.-C. BODSON, Juge, présidant la 2ème chambre ; Ch. DESAMORY, Juge social au titre d'employeur ; L. PETRONE, Juge social au titre de travailleur employé ; D. MAISTRIAU, Greffier. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100922.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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