id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 07 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20101007.4 No Rôle: 09/245/A Domaine juridique: Droit pénal - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2011-02-01 Consultations: 352 - dernière vue 2026-07-02 12:39 Fiche 1 Le fait qu'un chômeur ait déjà été sanctionné pénalement (pour avoir travaillé sans biffer les cases correspondantes sur ses cartes de contrôle, ce avec intention frauduleuse et avoir déclaré vivre isolé alors qu'il vivait avec son épouse et ses enfants, ce avec intention frauduleuse) n'empêche pas qu'il puisse encore être sanctionné dans le cadre d'une procédure civile. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Non bis in idem DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Procédure - Sanctions administratives Mots libres: Chômage - Sanctions administratives - Cumul avec une sanction pénale - Non bis in idem (non) Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 153 Arrêté Royal - 25-11-1991 - 154 Traité ou Convention internationale - 19-12-1966 - 14.7 Note: Ce jugement fait référence à deux arrêts prononcés par la Cour de cassation en matière fiscale : Cass., 05/02/1999, R.G. C-97-0441-N et C-98-0398-N. Fiche 2 Les sanctions découlant des articles 153, 154 et 155 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 peuvent se cumuler si elles reposent sur des faits différents, étant entendu qu'un seul et même fait ne peut être frappé que d'une seule sanction, la plus importante, à supposer qu'il puisse faire l'objet de sanctions par plusieurs dispositions de la réglementation. Il revient donc concrètement aux juridictions saisies de la contestation d'une décision administrative comportant plusieurs sanctions de vérifier si celles-ci concernent des faits distincts engendrant plusieurs sanctions pour lesquels la réglementation a prévu des sanctions spécifiques ou si, au contraire, il s'agit d'un même fait répréhensible auquel l'O.N.Em aurait donné plusieurs qualifications différentes. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Procédure - Sanctions administratives Mots libres: Chômage - Sanctions administratives - Cumul Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 159 Note: Le jugement fait référence à deux arrêts prononcés par la cour du travail de Mons : C. trav. Mons, 11.10.2006, RG 19.405 et C. trav. Mons, 03.09.2008, RG 20.
- Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 OCTOBRE 2010 R.G.n° 09/245/A Rép. A.J. n° 10/ La 6ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : G. Antonio ; PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Me COCHEZ Eddy, Avocat à 1653 DWORP, Molenbeekstraat, 46 ; CONTRE : L'OFFICE NATIONAL de l'EMPLOI, (en abrégé O.N.Em.), dont le siège est sis à 1000 BRUXELLES, Boulevard de l'Empereur, 7 ; PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me PIETTE Géraldine loco Me HAENECOUR Bernard, Avocat à 7070 LE ROEULX, Rue Sainte Gertrude, 1 ; I. PROCEDURE
- Les principaux éléments de procédure sont les suivants : - la requête reçue au greffe le 27 janvier 2009 ; - le dossier information de l'Auditorat du travail reçu au greffe le 11 juin 2009 ; - les conclusions pour la partie demanderesse reçues au greffe le 30 octobre
- La cause a été fixée à l'audience du 02 septembre 2010, conformément à l'article 747 § 2 du Code judiciaire. Lors de celle-ci, le Tribunal a entendu les parties en leurs dires et moyens ainsi que Madame N. BRICOURT, Substitut de l'Auditeur du travail, en son avis oral, auquel les parties n'ont pas répliqué. Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et de ses modifications. II. OBJET DE LA DEMANDE
- Monsieur G. demande au Tribunal d'annuler la décision prise par l'ONEm le 17 octobre
- III. DECISION CONTESTEE ET POSITION DES PARTIES
- Par décision du 17 octobre 2008, l'ONEm a décidé : A TITRE PRINCIPAL : - de retirer à Monsieur G. la qualité de travailleur isolé du 16 septembre 2004 au 09 novembre 2006 et du 1er mai 2008 au 15 juin 2008 en ne lui accordant que celle de travailleur cohabitant durant ces périodes (application des articles 110 et 114 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage) ; - de récupérer les allocations qu'il a perçues indument pour ces périodes (différence entre le taux attribué aux travailleurs isolés et celui attribué aux travailleurs cohabitants (application des articles 149 et 169 de l'arrêté royal précité); - de l'exclure du droit aux allocations du 10 novembre 2006 au 30 avril 2008 (application des articles 44, 45 et 71 de l'arrêté royal précité) ; - de récupérer les allocations perçues pour cette période (application des articles 149 et 169 de l'arrêté royal précité). A TITRE SUBSIDIAIRE : - de retirer à Monsieur G. la qualité de travailleur isolé du 10 novembre 2006 au 30 avril 2008, ne lui accordant que celle de travailleur cohabitant durant cette période (application des articles 110 et 114 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage) ; - de récupérer les allocations qu'il a perçues indument pour cette période (différence entre le taux attribué aux travailleurs isolés et celui attribué aux travailleurs cohabitants (application des articles 149 et 169 de l'arrêté royal précité); DANS L'UN OU L'AUTRE CAS : - de l'exclure du droit aux allocations à partir du 20 octobre 2008 pendant une période de 13 semaines parce qu'il a fait une déclaration inexacte (application de l'article 153 de l'arrêté royal précité). - de l'exclure du droit aux allocations à partir du 20 octobre 2008 pendant une période de 26 semaines parce qu'il a omis, avant le début d'une activité incompatible avec le droit aux allocations, de noircir la case correspondante de sa carte de contrôle (application de l'article 154 de l'arrêté royal précité) ; - étant donné que plusieurs sanctions administratives doivent prendre cours au même moment, la durée de ces sanctions doit être additionnée (article 159 de l'arrêté royal précité). La durée totale des sanctions s'élève par conséquent à 39 semaines.
- Monsieur G. soutient : - que les faits faisant l'objet de la sanction administrative et ceux pour lesquels il a été poursuivi et condamné au pénal sont identiques et qu'il convient donc de faire application du principe général de droit non bis in idem ; - qu'en ce qui concerne le statut de cohabitant, le Tribunal de céans est tenu par les considérations contenues dans le jugement correctionnel qui a clairement décidé que : ‘'le prévenu a continué à vivre avec son épouse après leur domiciliation séparée''.
- L'ONEm demande la confirmation de sa décision en se référant à son dossier administratif sous réserve de la sanction pour laquelle il se réfère à justice en rappelant que le principe général de droit ‘'Non bis in idem'' ne pourrait, le cas échéant, s'appliquer qu'à celle-ci. IV. DISCUSSION
- Application du principe général de droit ‘'Non bis in idem''
- Dans deux arrêts du 05 février 1999 (Pas., 1999, p. 67 et Pas. ; 1999, p. 68) - rendus en matière fiscale mais transposables aux sanctions administratives appliquées par l'ONEm - la Cour de cassation a décidé : « Attendu qu'en vertu du principe général du droit "non bis in idem" et de l'article 14, 7°, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays; Que cette règle ne fait pas obstacle à ce que les autorités belges prévoient des sanctions de diverse nature pour une même infraction, les unes régies par le système répressif national, les autres par le régime de la sanction administrative, même si cette sanction administrative revêt un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».
- Il en résulte, que le fait que Monsieur G. ait déjà été sanctionné pénalement (pour avoir entre le 11 novembre 2006 et le 30 avril 2008 travaillé sans biffer les cases correspondantes sur ses cartes de contrôle, ce avec intention frauduleuse et avoir les 16 septembre 2004 et 1er octobre 2005 déclaré vivre isolé alors qu'il vivait avec son épouse et ses enfants, ce avec intention frauduleuse) n'empêche pas qu'il puisse encore être sanctionné dans le cadre de la présente procédure civile.
- Mesure d'exclusion fondée sur les articles 110 et 114 et récupération de l'indu
- Selon l'article 110, § 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage : « Par travailleur ayant charge de famille, il faut entendre le travailleur qui : 1° cohabite avec un conjoint ne disposant ni de revenus professionnels, ni de revenus de remplacement; dans ce cas il n'est pas tenu compte de l'existence éventuelle de revenus d'autres personnes avec lesquelles le travailleur cohabite ». En application de l'article 169, alinéa 1er, du même arrêté royal ‘' Toute somme perçue indûment doit être remboursée''.
- Il ressort du dossier de l'Auditorat et du jugement rendu par la 58ème chambre du Tribunal de première instance de Bruxelles le 06 octobre 2009 que Monsieur G. a continué à vivre avec son épouse (percevant des revenus professionnels) après leur domiciliation séparée fixée au 16 septembre 2004 et qu'il s'est réinscrit à la même adresse que son épouse, le 24 juin 2008, soit peu de temps après l'ouverture du dossier pénal. Il s'en déduit, que pendant toute cette période, n'ayant jamais eu la qualité de travailleur isolé, il ne pouvait percevoir des allocations de chômage au taux travailleur isolé mais au taux cohabitant.
- Compte tenu de ces éléments, la décision prise à titre principal de retrait de la qualité de travailleur isolé pour les périodes du 16 septembre 2004 au 09 novembre 2006 et du 1er mai 2008 au 15 juin 2008 et la récupération de la somme représentant la différence entre les indemnités que Monsieur G. a perçues au taux travailleur isolé et les indemnités qu'il aurait dû percevoir au taux cohabitant pour ces périodes - plus favorable à Monsieur G. car, en réalité, il ne pouvait prétendre à la qualité d'isolé pendant toute la période ininterrompue du 16 septembre 2004 au 24 juin 2008 - est confirmée.
- Mesure d'exclusion fondée sur les articles 44, 45 et 71 et récupération de l'indu
- ‘'Pour pouvoir bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté'' (article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage). Est considéré comme travail : ‘'L'activité effectuée pour un tiers et qui procure au travailleur une rémunération ou un avantage matériel de nature à contribuer à sa subsistance ou à celle de sa famille'' (article 45, alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991). En outre, ‘'Pour pouvoir bénéficier des allocations de chômage, le travailleur doit : 1° être en possession d'une carte de contrôle dès le premier jour de chômage effectif du mois jusqu'au dernier jour du mois et la conserver par-devers lui ; (...) 4° avant le début d'une activité visée à l'article 45 en faire mention à l'encre indélébile sur sa carte de contrôle''. En application de l'article 169, alinéa 1er, du même arrêté royal ‘' Toute somme perçue indûment doit être remboursée''.
- Il ressort du dossier de l'Auditorat et du jugement rendu par la 58ème chambre du Tribunal de première instance de Bruxelles le 06 octobre 2009 que Monsieur G. a travaillé du 11 novembre 2006 au 30 avril 2008 et qu'il ne pouvait donc pas être considéré pour cette période comme privé de travail et de rémunération. Par ailleurs, pendant cette période, Monsieur G. n'a pas respecté les dispositions inscrites à l'article 71 précité.
- La décision d'exclusion et la récupération pour la période du 10 novembre 2006 et 30 avril 2008 est confirmée.
- Sanction A. Cumul des sanctions
- L'ONEm a infligé à Monsieur G. une sanction d'exclusion de 39 semaines en cumulant les sanctions prévues aux articles 153 et 154 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. En effet : - sur base de l'article 153 pour avoir fait une déclaration inexacte (13 semaines sur une échelle allant de 1 à 13) ; - sur base de l'article 154 pour avoir omis, avant le début d'une activité incompatible avec le droit aux allocations, de noircir la case correspondante (26 semaines sur une échelle allant de 4 à 26) ;
- Selon la jurisprudence bien établie de la Cour du travail de Mons : « Les sanctions découlant des articles 153, 154 et 155 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 peuvent se cumuler si elles reposent sur des faits différents, étant entendu qu'un seul et même fait ne peut être frappé que d'une seule sanction, la plus importante, à supposer qu'il puisse faire l'objet de sanctions par plusieurs dispositions de la réglementation. (...) Il revient donc concrètement aux juridictions saisies de la contestation d'une décision administrative comportant plusieurs sanctions de vérifier si celles-ci concernent des faits distincts engendrant plusieurs sanctions pour lesquels la réglementation a prévu des sanctions spécifiques ou si, au contraire, il s'agit d'un même fait répréhensible auquel l'O.N.Em aurait donné plusieurs qualifications différentes (C.T. Mons, 11.10.2006, RG 19405, inédit) » (C.T. Mons, 3 septembre 2008, R.G. 20.549, inédit).
- En l'espèce, si deux infractions ont été commises par Monsieur G., elles se rapportent toutes à un même comportement qui s'étend sur la période litigieuse. Un seul fait ayant été commis, Monsieur G. ne doit se voir infliger qu'une seule sanction, à savoir, celle prévue par l'article 154 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 pour ne pas avoir biffé au préalable sa carte de contrôle les jours de travail pour lesquels il a alors perçu des allocations de chômage, soit 26 semaines.
- Conséquences
- Le recours est partiellement fondé. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement, Dit le recours recevable et fondé dans la mesure ci-après ; Confirme la décision à titre principal de retrait de la qualité de travailleur isolé pour les périodes du 16 septembre 2004 au 09 novembre 2006 et du 1er mai 2008 au 15 juin 2008 et la récupération de la somme représentant la différence entre les indemnités que Monsieur G. a perçu au taux travailleur isolé et les indemnités qu'il aurait dû percevoir au taux cohabitant pour ces périodes ; Confirme la décision à titre principal consistant à exclure Monsieur G. du droit aux allocations du 10 novembre 2006 au 30 avril 2008 et la récupération des allocations perçues pour cette période. Annule la sanction d'exclusion de 39 semaines prononcée à l'égard de Monsieur C. et la remplace par une exclusion de 26 semaines. Condamne, en application de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, l'ONEm aux dépens en faveur de Monsieur G. non liquidés dans son chef. Ainsi jugé par la 6ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, composée de : D. AGUILAR Y CRUZ, Juge, présidant la 6ème chambre ; V. VRAY, Juge social au titre d'employeur ; F. STAQUET, Juge social au titre de travailleur employé ; K. BIERWISCH, Greffier. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20101007.4 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990205.7 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990205.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div