id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 09 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20101209.13 No Rôle: 09/2212/A Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2011-01-31 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-01 14:17 Fiche Conserve la qualité de titulaire des indemnités d'incapacité de travail le chômeur non indemnisé mais qui a été exclu en application de l'article 59quinquies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance indemnités - Champ d'application Mots libres: Assurance maladie-invalidité - Invalidité - Allocations - Champs d'application - Chômeur exclu en application de la procédure d'activation du comportement de recherche d'emploi Bases légales: Loi - 14-07-1994 - 32 Arrêté Royal - 03-07-1996 - 246 Note: Le texte mentionne par erreur l'article 31 alinéa 1er, 3° de la loi coordonnée le 14 juillet
- Il s'agit en réalité de l'article 32 alinéa 1er, 3°. Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 DECEMBRE 2010 R.G.n° 09/2212/A Rép. A.J. n° La 7ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : C. Armand, PARTIE DEMANDERESSE, défaillante. CONTRE : L'ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALI-TES CHRETIENNES, (ANMC), dont les bureaux sont établis à 1031 Bruxelles, Chaussée de Haecht, 579, Bte 40, PREMIERE PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me L. GEUENS, Avocat à Namur. Et CONTRE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE SOIGNIES, dont les bureaux sont établis à 7060 Soignies, rue du Lombard, 4, SECONDE PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me PIETTE, Avocat, loco Me HAENECOUR, Avocat à Le Roeulx. LES FAITS Monsieur C. a été exclu du bénéfice des allocations de chômage le 08.10.2008 en application de l'article 59quinquies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (activation de la procédure de la recherche d'emploi). Le 08.11.2008, il déclare une incapacité de travail à sa mutuelle qui lui fait savoir qu'elle ne peut intervenir, au motif qu'il a perdu la qualité de titulaire depuis plus de trente jours . L'incapacité de travail est cependant reconnue jusqu'au 04.10.
- Le Centre Public d'Action Sociale de Soignies ("le CPAS") octroie à Monsieur C. un revenu d'intégration sociale, dans l'attente de la décision à prendre par le tribunal du travail. Monsieur C. signe un acte de subrogation au profit du CPAS s'il obtient les indemnités d'assurance maladie-invalidité. DÉCISION CONTESTÉE
- Par courrier portant la date du 29.05.2009, l'Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes ("ANMC") notifie à Monsieur C. la décision rédigée comme suit: Nous ne pouvons actuellement procéder au paiement des indemnités qui vous reviennent. En effet votre syndicat nous informe que vous avez une sanction de l'ONEm.
- Le CPAS est mis à la cause d'office par l'auditorat du travail. RECOURS Par requête adressée au greffe le 01.09.2009 Monsieur C. conteste la décision décrite ci-dessus. Il fait défaut à l'audience du 09.09.
- DISCUSSION A. LA MISE À LA CAUSE DU CPAS Dans l'attente de la décision du tribunal du travail, le CPAS a octroyé un revenu d'intégration sociale moyennant la signature d'un acte de subrogation à son profit. La mise en cause du CPAS est recevable en raison de son intérêt à la solution du litige entre Monsieur C. et l'ANMC. Néanmoins, à ce stade de la procédure, le CPAS ne forme aucune demande en telle sorte que cette mise à la cause est sans objet. B. LA DEMANDE A L'ÉGARD DE L'ANMC L'article 131 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 dispose que : Les indemnités d'incapacité de travail ne sont dues aux titulaires qu'à la condition qu'il ne se soit pas écoulé une période ininterrompue de plus de trente jours entre la date de début de leur incapacité de travail et le dernier jour d'une période pendant laquelle ils avaient la qualité de titulaire visée à l'article 86, § 1er, ou étaient reconnus incapables de travailler au sens de la présente loi coordonnée. En vertu de l'article 31, alinéa 1er, 3°, les travailleurs en chômage contrôlé possèdent la qualité de titulaire. En vertu de l'article 246, alinéa 1er, 4° de l'arrêté royal d'exécution, conserve la qualité de chômeur contrôlé, le chômeur non indemnisé mais qui a été exclu en application de l'article 59quinquies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Telle est précisément la situation de Monsieur C.. Les indemnités d'assurance maladie-invalidité ne pouvaient donc lui être refusées par l'ANMC. La demande de Monsieur C. est fondée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant après un débat par défaut à l'égard de Monsieur C. et contradictoirement à l'égard des autres parties,
- Déclare sans objet la mise à la cause du Centre Public d'Action Sociale de Soignies ;
- Déclare fondée la demande de Monsieur C. à l'égard de l'Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes ;
- Met à néant la décision de l'Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes du 29.05.2009 ;
- Dit pour droit que Monsieur C. doit bénéficier des indemnités d'assurance maladie-invalidité à partir du 08.11.2008 ;
- Condamne l'Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes à payer à ces indemnités à Monsieur C. ;
- Condamne l'Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes à payer à Monsieur C. les frais et dépens de la procédure, s'il en est. ELÉMENTS DE LA PROCÉDURE Les éléments de la procédure ont été examinés par le tribunal, notamment: - le recours reçu au greffe le 2 septembre 2009, - le dossier information de l'Auditorat du travail, - l'avis de fixation adressé aux parties en application de l'article 704 du Code judiciaire pour l'audience publique du 9 septembre 2010, à laquelle les conseils des parties défenderesses ont été entendus en leurs dires et moyens, - l'avis écrit très largement conforme de Ch. HANON, Substitut de l'auditeur du travail déposé au greffe le 28 septembre 2010 et auquel il n'a pas été répliqué. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire a été appliquée. Ainsi jugé par la 7ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, composée de : J.-M QUAIRIAT, Président du tribunal, présidant la 7ème chambre. A. AMPHIARUS, Juge social au titre d'employeur. Ph. HONOREZ, Juge social au titre de travailleur ouvrier. Ch. LAITAT, Greffier -chef de service. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20101209.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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