id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 20 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20101220.6 No Rôle: 10/399/A Domaine juridique: Droit administratif - Autres Date d'introduction: 2011-02-01 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-01 14:23 Fiche 1 Les droits de la défense au cours de la phase administrative de la procédure sont respectés dès lors que l'assuré social n'en a pas fait grief au moment de son audition par les services de l'O.N.Em. et qu'en tout état de cause la procédure devant le tribunal du travail lui donne un accès complet au dossier de l'O.N.Em, ce qui lui permet de contredire librement les éléments apportés régulièrement contre lui. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT ADMINISTRATIF - Droit de la défense Mots libres: Chômage - Droit de la défense Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 144 Note: Ce jugement a été confirmé en appel (C. trav. Mons, 22 mars 2012, R.G. n° 2011/AM/24). La cour précise que 'en cas de demande de report de l'audition, l'ONEm n'est nullement contraint d'adresser la nouvelle convocation au conseil de l'assuré social, ni de préciser les heures d'accessibilité au dossier. En tout état de cause, comme le relèvent les premiers juges, l'appelante a été dûment informée des griefs qui lui étaient reprochés et il lui a été loisible, dans le cadre de la procédure judiciaire, d'avoir un accès complet au dossier administratif. Il n'y a donc pas de violation des droits de la défense.' Fiche 2 Des renseignements obtenus sur le Blog d'un assuré social peuvent être utilisés par l'ONEm (solution implicite). Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Généralités Mots libres: Droit judiciaire - Preuve - Internet - Blog Bases légales: Code Judiciaire - 870 Note: Ce jugement a été confirmé en appel (C. trav. Mons, 22 mars 2012, R.G. n° 2011/AM/24). Tout comme le tribunal, la cour admet implicitement l'utilisation de preuves issues du blog tenu par l'intéressée (en déclarant 'les intéressés partagent ensemble leurs loisirs (vacances)'). Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 DÉCEMBRE 2010 R.G.n° 10/399/A Rép. A.J. n° La 3ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : D. Sarah ; PARTIE DEMANDERESSE, comparaissant en personne assistée de Maître P.J. Cauchies, Avocat à Quaregnon ; CONTRE : L'OFFICE NATIONAL de l'EMPLOI, (en abrégé O.N.Em.), dont le siège est sis à 1000 BRUXELLES, Boulevard de l'Empereur, 7 ; PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Maître Herremans loco Maître Grévy, Avocat à Charleroi ; I. PROCÉDURE
- Les principaux éléments de procédure sont les suivants : - La requête déposée au greffe le 29 janvier 2010 ; - Le dossier information de l'Auditorat du travail ; - Les conclusions pour Madame D. reçues au greffe le 15 novembre 2010 ; - Le dossier de Madame D. ; - Les avis de fixation adressés aux parties en application de l'article 704 § 2 du Code judiciaire en vue de l'audience publique du 15 novembre 2010 à laquelle le Tribunal a entendu les conseils des parties ainsi que Monsieur G. Mary qui a émis un avis oral auquel il n'a pas été répliqué. Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et de ses modifications. II. OBJET DE LA DEMANDE
- La demande de Madame D., introduite par requête du 29 janvier 2010, vise à entendre : - annuler la décision prise par l'O.N.Em. le 11 décembre 2009 ; - condamner l'O.N.Em. aux frais et dépens en ce compris l'indemnité de procédure. III. ANTÉCÉDENTS
- Par la décision attaquée, l'O.N.Em. a informé Madame D. de ce que : « Quel est l'objet de cette lettre? Par la présente, je vous informe que j'ai décidé de vous exclure à partir du 06.12.2007 du droit aux allocations comme travailleur ayant charge de famille et de vous octroyer des allocations comme travailleur cohabitant (articles 110 et 114 de l'arrêté royal du 25.11.1991 portant réglementation du chômage); — de récupérer les allocations que vous avez perçues indûment à partir du 06.12.2007 (articles 169 et 170 de l'arrêté royal précité), soit la différence entre le taux chef de ménage et le taux cohabitant ; — de vous exclure du droit aux allocations à partir du 14.12.2009 pendant une période de 13 semaines (article 153 de l'arrêté royal précité). Les périodes de maladie éventuelles prolongent en proportion la durée de la sanction. Quels sont les motifs de la décision? • En ce qui concerne l'exclusion sur la base des articles 110 et 114 de l'arrêté royal précité : Le montant journalier de votre allocation est calculé en fonction de votre catégorie familiale (articles 110 à 119). Vous aviez déclaré cohabiter exclusivement avec un enfant qui ne dispose pas de revenus professionnels ou de revenus de remplacement. Sur la base de cette déclaration, vous avez perçu, à partir du 06.12.2007, des allocations comme travailleur ayant charge de famille. Cette déclaration est inexacte. Elle ne correspond pas à votre situation familiale réelle. La cohabitation est une situation de fait. La circonstance qu'une personne soit inscrite à une adresse différente dans les registres de la population n'est pas décisive. L'inscription vaut seulement à titre de renseignement dont il demeure permis de réfuter la réalité. Dans votre cas la cohabitation est vérifiée dans les faits. Le fait que votre enfant, née le 30.082007, s'appelle Lena X. démontre l'existence de démarches permettant à celle-ci de porter le nom de son père, ce qui démontre une volonté de vie commune. La notion de cohabitation repose sur la mise en commun des ressources ou des revenus de remplacement, et dans votre cas, il ressort de vos déclarations, que Mr X. intervient et contribue aux charges du ménage, de telle sorte que vous en tirez un avantage financier. « je suis allée en vacances, c'est Kevin qui a tout payé car il a reçu un héritage de sa grand-mère », « C'est également lui qui a payé le téléviseur que l'on voit sur le blog » « nous sommes ensemble mais financièrement ce ne se-a.: pas possible si on retire mon chef de ménage » Il ressort également de votre déclaration que Mr X. vit sous votre toit et qu'il ne vous est pas possible de démontrer qu'il réside, à titre principal, ailleurs que chez vous. Que par ailleurs nier la cohabitation n'est pas suffisante, encore faut-il le prouver de manière irréfutable. « il ne me paie pas de pension alimentaire mais il intervient dans les frais de Lena » « s'il vient chez moi et que l'on fait les courses, c'est lui qui paie » « Mes allocations de chômage servent à payer mon loyer, mes factures et quelques petites choses, l'alimentation est prise sur mes allocations familiales et Kevin paie les dépenses de Lena. » Au vu de tous ces éléments, il apparaît clairement qu'il existe une cohabitation et que la domiciliation de Mr X. constitue une fiction administrative. vous permettant de bénéficier d'allocations de chômage au taux chef de ménage. Votre déclaration du 08.09.09 en atteste : "nous sommes ensemble mais nous ne vivons pas ensemble car financièrement ce ne serait pas possible si on me retire mon chef de ménage" et " oui nous sommes ensemble sans vivre tout le temps sous le même toit", « il passe régulièrement chez moi et y passe de temps en temps la nuit, je dirais plus ou moins deux fois par semaine », « il possède quelques effets chez moi pour quand il y passe la nuit ». Que partout, vous échouez dans votre volonté d'établir l'absence de cohabitation. Par conséquent, à partir du 06.12.2007, vous aviez uniquement droit aux allocations comme travailleur cohabitant (article 110, § 3). • En ce qui concerne la sanction administrative sur la base de l'article 153 de l'arrêté royal précité : Vous avez fait une déclaration inexacte qui vous a permis de bénéficier indûment des allocations. Le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations parce qu'il a fait une déclaration inexacte ou incomplète ou a omis de faire une déclaration requise ou l'a faite tardivement, peut être exclu du bénéfice des allocations durant une semaine au moins et 13 semaines au plus (article 153, alinéa 1'). Le directeur peut se limiter à donner un avertissement ou assortir la décision d'exclusion d'un sursis complet ou partiel si, dans les deux ans qui précèdent, aucun événement n'a donné lieu à l'application d'une sanction sur la base des articles 153, 154 ou 155 (article 157 bis, §§ 2 et 3). Dans votre cas, la durée de l'exclusion a été fixée à 13 semaines étant donné que vous avez effectué une déclaration inexacte au vue de pouvoir continuer de percevoir à tort des allocations de chômage à un taux supérieur à celui auquel vous pouviez réellement prétendre, chose qui a été démontrée ci-dessus et que, si le droit au respect de la vie privée est constitutionnel, l'obligation de loyauté vis-à-vis de l'administration, exige que vous respectiez les règles fixées notamment en matière de déclaration de situation familiale. Pour ce(s) même(s) motif(s), je ne me limite pas à donner un avertissement (art. 157 bis, § 1er, alinéa 1er) et je n'assortis pas la décision d'exclusion d'un sursis complet ou partiel (art. 157 bis, § 2, alinéa 1er). • En ce qui concerne la récupération : Toute somme perçue indûment doit être remboursée (article 169, alinéa 1er de l'arrêté royal précité). Par conséquent, les allocations que vous avez perçues à partir du 06.12.2007 doivent être récupérées. Le montant total que vous devez rembourser, le calcul et la manière dont vous pouvez effectuer le remboursement, vous seront communiqués ultérieurement. • En ce qui concerne vos moyens de défense: Vous avez été entendue en vos moyens de défense en date du 17.11.2009, assistée par Maître Cauchies, Avocat. Quelles sont les dispositions légales applicables? — Articles 110 à 119, 139, 142, 144, 146, 153, 158, 169, 170 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage » ( ). IV. POSITION DES PARTIES A. Position de Madame D.
- Madame D. invoque la violation de ses droits de la défense et une mauvaise appréciation par l'O.N.Em. de la notion de cohabitation. B. Position de l'O.N.Em.
- L'O.N.Em. sollicite la confirmation de sa décision administrative. V. DISCUSSION A. Droits de la défense
- Madame D. soulève à tort le non respect des droits de la défense au cours de la phase administrative de la procédure, dès lors qu'elle n'en a pas fait grief au moment de son audition par les services de l'O.N.Em. et qu'en tout état de cause la présente procédure lui donne un accès complet au dossier de l'O.N.Em. Madame D. a ainsi eu le loisir de contredire librement les éléments apportés régulièrement contre elle. Le tribunal n'aperçoit pas précisément en quoi l'O.N.Em. a manqué aux droits de la défense de Madame D. et en tout état de cause le grief qui a pu lui être causé. B. Demande de Madame D.
- Principes applicables
- Selon l'article 59 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991, la cohabitation consiste à vivre sous le même toit et à régler principalement en commun les questions ménagères.
- Selon l'article 153 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 : « Peut être exclu du bénéfice des allocations durant 1 semaine au moins et 13 semaines au plus, le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait qu'il : 1° a fait une déclaration inexacte ou incomplète; 2° a omis de faire une déclaration requise autre que celle visée à l'article 134, § 3, ou l'a faite tardivement. (...) » L'article 157 du même arrêté royal stipule quant à lui : « § 1er. Pour les événements visés aux articles 153, 154 et 155, le directeur peut se limiter à donner un avertissement. L'avertissement visé à l'alinéa précédent est notifié au chômeur §
- Pour les événements visés aux articles 153, 154 et 155, le directeur peut assortir la décision d'exclusion d'un sursis partiel ou complet. Le délai du sursis est exprimé en nombre de semaines. (...) » Toute somme perçue indûment doit être remboursée (article 169, alinéa 1er de l'arrêté royal précité).
- En l'espèce 2.1 Vie sous un même toit
- Le tribunal relève les présomptions suivantes d'existence d'une vie commune : - Madame D. et Monsieur X. ont conçu ensemble un enfant Lena, né le 30 août 2007 ; - les parties n'ont pris aucune mesure judiciaire en vue d'assurer ni l'hébergement de l'enfant, ni un secours alimentaire de celui-ci ; la bonne entente des parties à cet égard est dans les circonstances de l'espèce révélatrice de l'existence d'une vie commune ; - Madame D. déclare à l'O.N.Em., le 8 septembre 2009 : « Oui nous sommes ensemble sans vivre tout le temps sous le même toit » ; à tout le moins Monsieur X. passe chez Madame D., de son propre aveu, deux nuits par semaine ; - le 17 novembre 2009, Madame D. reconnaît entretenir une relation affective avec Monsieur X., même si elle ne reconnaît pas l'existence d'un ménage ; - les parties se sont rendues en vacances au Mexique ensemble ; - Monsieur X. a des effets personnels au domicile de Madame D. ; en outre : « le PC portable se trouve soit chez lui (grand-mère) soit chez moi » ; - depuis le mois d'avril 2010, les parties vivent officiellement ensemble, au lieu de l'ancien domicile de Madame D. Les éléments qui précèdent permettent d'établir l'existence d'une vie commune. 2.2 Régler en commun les questions ménagères
- Le tribunal relève les présomptions suivantes d'existence qui établissent le partage des charges entre les parties : - Madame D. percevait le chômage au taux chef de ménage, soit un peu moins de 1.000,00 euro , avec ce montant elle payait principalement un loyer de 500,00 euro par mois, ce qui est élevé par rapport aux ressources dont elle dispose ; - Monsieur X. lui a payé les vacances au Mexique, un GSM et une télévision ; - les charges courantes sont payées par Monsieur X. : « s'il vient chez moi, c'est lui qui paie » ; « Kevin paie les dépenses de Lena ». Ces éléments établissent suffisamment le partage des charges entre les parties et donc qu'elles règlent en commun les questions ménagères.
- Dès lors qu'il y a bien vie commune et partage des charges du ménage, il apparaît que Madame D. ne pouvait bénéficier du taux chef de ménage. Le recours est donc non fondé. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant, Déclare la demande recevable mais non fondée, En déboute Madame D. Condamne, en application de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, l'O.N.Em. aux dépens non liquidés en faveur de Madame D.. Ainsi jugé par la 3ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : B. Schretter, Juge, présidant la 3ème chambre ; J.-P. Moresco, Juge social au titre d'employeur ; P. Schvedko, Juge social au titre de travailleur employé ; M.-F. Pochez, Greffier. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20101220.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div