id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 22 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20101222.20 No Rôle: 09/2048/A Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2011-02-02 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-01 14:25 Fiche Le demandeur d'aide sociale doit s'adresser préalablement à son médiateur de dettes. La preuve de l'impossibilité d'assumer une facture dans le cadre d'un règlement collectif de dettes doit être rapportée pour obtenir le bénéfice d'une aide sociale. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Généralités (règlement collectif de dettes) DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: Aide sociale - Factures - Règlement collectif de dettes Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57 Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 DECEMBRE 2010 R.G.n° 09/2048/A Rép. A.J. n° La 2ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : A. Antonietta ; PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Me Sophie GRARD, Avocat à Mons ; CONTRE : Le CENTRE PUBLIC d'ACTION SOCIALE de FRAMERIES, en abrégé C.P.A.S. de Frameries, dont les bureaux sont établis à 7080 FRAMERIES, Rue du Chapitre, 1; PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me GONSET loco Me PARADIS, Avocat à Mons.
- Procédure Les principaux éléments de la procédure sont les suivants : - la requête de la demanderesse déposée au greffe le 12 août 2009, - le dossier d'information de l'Auditorat du travail reçu au greffe le 04 novembre 2009 et l'information complémentaire reçue le 21.09.2010, - les convocations adressées aux parties en application de l'article 704 § 2 du Code judiciaire pour l'audience publique du 27 janvier 2010 et ses remises contradictoires aux audiences publiques des 28 avril 2010 et 22 septembre 2010 à laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs dires et moyens, - les conclusions et le dossier de pièces pour la demanderesse reçues au greffe le 07 septembre 2010, - les conclusions pour le C.P.A.S. de FRAMERIES reçues au greffe par fax le 21 septembre 2010, - l'avis écrit de Monsieur G. MILLET, Auditeur du travail de Mons, déposé au greffe le 13 octobre 2010, notifié aux parties le 14 octobre 2010 en application de l'article 767 § 3 du Code judiciaire et auquel il n'a pas été répliqué. Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et ses modifications.
- Objet de la demande Par requête déposée le 12 août 2009, la demanderesse conteste la décision du défendeur qui refuse la prise en charge d'une facture de gaz de 1046,39 euro couvrant la période de consommation du 18 mars 2008 au 20 janvier
- Position des parties Argument de la demanderesse La demanderesse fait valoir que son budget ne lui permet pas d'acquitter cette dette. Elle précise qu'elle a été admise dans le cadre du règlement collectif de dettes. Argument du défendeur Le défendeur considère que la demanderesse est suivie en règlement collectif de dettes et qu'elle dispose d'un montant devant lui permettre d'assumer ses charges mensuelles courantes.
- Discussion Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Le centre public d'action sociale est chargé d'assurer la mise en oeuvre de ce droit. Le tribunal se réfère à l'avis circonstancié de l'Auditeur du travail. Dans le cadre de l'information menée par l'Auditorat, les pièces et décisions utiles du dossier de règlement collectif de dettes traité par la 10e chambre du tribunal du travail de Mons ont été versées de manière à compléter l'information du tribunal. La demanderesse considère qu'elle est dans l'incapacité de faire face à une facture de régularisation de consommation de gaz pour la période de consommation du 18 mars 2008 au 20 janvier
- Elle fait valoir qu'elle a déjà obtenu antérieurement une aide du défendeur pour un montant de 461,47 euro , en mai 2008 afin d'apurer une dette de consommation de gaz. La demanderesse bénéficie de la médiation de dettes depuis le 24 septembre
- Elle bénéficie d'un pécule de médiation de 948 euro . Celui-ci doit notamment servir à payer les factures de gaz à concurrence de 75 euro par mois soit 750 euro pour la période de 10 mois que couvre la facture litigieuse. Or, durant cette période, la demanderesse n'a versé que 400 euro . Le rapport annuel du médiateur de dettes pour la période de septembre 2009 à septembre 2010 fait état du fait que le compte de médiation présente un solde de 1187,22 euro malgré une augmentation des soins de santé. La demanderesse aurait donc pu s'adresser préalablement au médiateur de dettes. Rien dans le dossier n'établit cette démarche. La demanderesse n'apporte pas la preuve de l'impossibilité d'assumer la facture litigieuse dans le cadre du règlement collectif de dettes. Par ailleurs, la facture peut être échelonnée. Enfin, la menace d'une coupure n'est pas établie. Compte-tenu de ces éléments, le tribunal considère, sur avis conforme de l'Auditeur du travail, que la demande n'est pas fondée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, STATUANT CONTRADICTOIREMENT, Déclare la demande non fondée, En déboute la partie demanderesse, Condamne, conformément à l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire, le C.P.A.S. de FRAMERIES aux frais et dépens de l'instance non liquidés dans le chef de la demanderesse. Ainsi jugé par la 2ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : J.-C. BODSON, Juge, présidant la 2ème chambre ; M. BRYNART, Juge social au titre d'employeur ; E. MERCIER, Juge social au titre de travailleur employé ; D. MAISTRIAU, Greffier. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20101222.20 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div