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ECLI:BE:TTHAI:2010:ORD.20101116.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Ordonnance du 16 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2010:ORD.20101116.2 No Rôle: 10/710/B Domaine juridique: Autres - Droit de la famille Date d'introduction: 2010-11-23 Consultations: 130 - dernière vue 2026-07-01 14:05 Fiche Le tuteur d'un mineur étranger non accompagné (MENA) n'a pas la qualité d'assuré social. Dès lors, la compétence territoriale du tribunal du travail ne peut être déterminée au regard du domicile ou de la résidence du tuteur mais bien - exclusivement - de celui du mineur, seul ‘assuré social' au sens du Code judiciaire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence territoriale DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Tutelle - Tutelle - Droit international - Autres Mots libres: Droit judicaire - Compétence territoriale - Tribunal du travail - MENA - FEDASIL Bases légales: Code Judiciaire - 628, 14° Texte de la décision O R D O N N A N C E (584 al.3 C.jud) Prononcée à l'audience de la Chambre du conseil du 16 novembre 2010. RG n°10/710/B Rép. A.J. n° 10/7954 BAJ n° 10/18/I Nous, Ph. LECOCQ, Vice-Président faisant fonction de Président du Tribunal, assisté de Ch. LAITAT, Greffier-Chef de service, avons rendu l'ordonnance suivante : EN CAUSE DE : B.M., mineur étranger non accompagné de nationalité marocaine né le 25/1/1993, sans domicile : - représenté par son tuteur F.Z., domicilié à 7090 BRAINE-LE-COMTE ; - faisant élection de domicile au cabinet de son conseil à 1050 Bruxelles ; PARTIE REQUERANTE, ayant pour conseil Me C. GHYMERS, avocate à Bruxelles. 1. Procédure. Le dossier de la procédure contient, notamment, les pièces suivantes : § la requête unilatérale (584, al. 3 du C. jud.) déposée au greffe le 15/11/2010 ; § le dossier de pièces joint à cette requête. La loi du 15/6/1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire a été appliquée. 2. Objet de la demande. La demande tend à entendre : 1. condamner l'agence FEDASIL à héberger la partie requérante, dans les 12 heure de la signification de l'ordonnance à intervenir, soit dans un centre d'accueil, soit dans tout autre lieu permettant une vie conforme à la dignité humaine et qui tient compte des besoins spécifiques du requérant, en sa qualité de mineur d'âge, et sous peine d'une astreinte de 500 euro par jour de retard ; 2. dire pour droit que le tuteur du requérant se chargera de la gestion financière de l'astreinte, jusqu'à la majorité du requérant ; 3. octroyer l'assistance judiciaire au requérant pour la signification et l'exécution de la présente procédure et de désigner un huissier de justice, qui lui prêtera gratuitement son Ministère vu que le requérant est sans ressource ; 4. déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement ; 5. condamner FEDASIL aux entiers dépens de l'instance, en ce compris au paiement d'une indemnité de procédure. 3. Position du Président du Tribunal. 3.1. Les faits. Les faits sont brièvement résumés comme suit : § B.M. est un mineur étranger non accompagné (‘MENA') ; § le 8/11/2010, il est provisoirement pris en charge par l'association ‘SOS Jeunes' qui le signale au Service des tutelles du SPF Justice ; § une demande d'hébergement est introduite auprès de l'Agence FEDASIL ; § le 9/11/2010, le mineur est emmené à l'hôpital d'Ixelles et un tuteur est désigné. A défaut de réponse de FEDASIL, la partie requérante introduit une requête en extrême urgence. 3.2. La compétence du tribunal. -a- Le tribunal du travail est compétent pour connaître de la demande de la partie requérante en application de l'article 580, 8°,

  1. f)du Code judiciaire. -b- Par contre, la section de La Louvière du Tribunal du travail de Mons n'est pas territorialement compétente pour connaître de la demande. En effet, il n'existe aucun facteur de rattachement territorial de la cause au Tribunal. D'une part, l'article 628, 14° du Code judiciaire attribue compétence au juge du domicile de l'assuré social lorsqu'il s'agit - comme en l'espèce - de contestations prévues aux articles 580, 8°. Lorsque l'assuré social n'a pas ou plus de domicile, il est renvoyé à sa dernière résidence. En l'espèce, le tuteur, Mr F.Z., n'a pas la qualité d'assuré social. Dès lors, la compétence territoriale ne peut être déterminée au regard du domicile ou de la résidence du tuteur mais bien - exclusivement - de celui du mineur, seul ‘assuré social' au sens du Code judiciaire. D'autre part, la loi relative à la tutelle des mineurs étrangers (titre XIII, Ch. 6 - art. 479 de la loi-programme du 24/12/2002) retient comme critère de compétence territoriale la résidence du mineur puisque « Le tuteur exerce sa mission sous le contrôle du service des Tutelles et du juge de paix de la résidence du mineur » (voir art. 17). Il ne fait aucun doute que le mineur se trouve et réside dans la Région Bruxelloise. Il est provisoirement hébergé par l'association ‘SOS Jeunes' située à Ixelles. En toute hypothèse, le mineur n'est pas domicilié chez son tuteur et ne réside pas chez lui. Par ailleurs, l'article 16, §2 de la loi prévoit que « Pour l'application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le tuteur est présumé, sauf notification par lui d'un autre domicile, avoir élu domicile au service des Tutelles. ». Le domicile privé du tuteur est ainsi de toute façon sans incidence aucune sur la désignation du juge territorialement compétent pour connaître de la demande du mineur non accompagné. Il peut en outre être relevé que la désignation de Mr F.Z. a été notifiée au siège de l'asbl ‘Service Social de Solidarité Socialiste' (‘SESO') où il exerce ses fonctions de tuteur. D'ailleurs, le service des tutelles veille à désigner un tuteur ayant une proximité géographique avec la résidence du mineur concerné (art. 22 de l'a.r. du 22/12/2003). Mr F.Z. de l'association SESO de Bruxelles a été désigné parce que le lieu de résidence du mineur est situé à Bruxelles. -c- En conclusion, le Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière n'est pas territorialement compétent pour connaître du litige. Il convient de renvoyer la cause devant le juge du lieu de résidence du mineur concerné, à savoir le Président du Tribunal du travail de Bruxelles. 4. Décision du Président du Tribunal. La cause est renvoyée devant la Présidente du Tribunal du travail de Bruxelles. La présente ordonnance est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution. _____________________________ Ainsi prononcé en langue française en Chambre du conseil au Palais de Justice, rue des Carrelages, 16 à 7100 LA LOUVIERE, le 16/11/2010. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2010:ORD.20101116.2 Publication(
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  3. s)Link JUSTEL: ECLI:BE:TTHAI:2010:ORD.20101116.3 ECLI:BE:TTHAI:2010:ORD.20101209.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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