← België

ECLI:BE:TTHAI:2010:ORD.20101116.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Ordonnance du 16 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2010:ORD.20101116.3 No Rôle: 10/690/B Domaine juridique: Autres - Droit de la famille Date d'introduction: 2010-11-23 Consultations: 132 - dernière vue 2026-07-01 14:06 Fiche 1 Le tuteur d'un mineur étranger non accompagné (MENA) n'a pas la qualité d'assuré social. Dès lors, la compétence territoriale du tribunal du travail ne peut être déterminée au regard du domicile ou de la résidence du tuteur mais bien - exclusivement - de celui du mineur, seul ‘assuré social' au sens du Code judiciaire. Toutefois, un tribunal est lié par la décision de la juridiction lui ayant renvoyé la cause, en application de l'article 660, al.2 du Code judiciaire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence territoriale DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Tutelle - Tutelle - Droit international - Autres Mots libres: Droit judiciaire - Compétence territoriale - Tribunal du travail - MENA - FEDASIL - Renvoi d'un tribunal à un autre Bases légales: Code Judiciaire - 628, 14° Code Judiciaire - 660 Note: Suite à une erreur matérielle, l'ordonnance contient deux paragraphes 3. Fiche 2 La loi du 12/01/2007 sur l'accureil des demandeurs d'asile insiste sur une prise en charge appropriée et immédiate du mineur non accompagné. Compte tenu de l'intérêt primordial du mineur et de son droit à mener une vie conforme à la dignité humaine, l'agence FEDASIL ne peut être exemptée de l'exécution des obligations découlant pour elle de cette loi. Il n'est pas requis du mineur qu'il démontre une faute ou une carence de gestion dans le chef de FEDASIL pour obtenir application de la loi. Les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles FEDASIL doit exécuter ses missions sont sans effet sur les droits du mineur non accompagné. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Catégories particulières - Candidats réfugiés - demandeurs d'asile Mots libres: Accueil des demandeurs d'asile - MENA - FEDASIL Bases légales: Loi - 12-01-2007 - 37 Loi - 12-01-2007 - 40 Loi - 12-01-2007 - 41 Note: Suite à une erreur matérielle, cette ordonnance contient deux paragraphes 3. Annotations Publications: Chron. D. S. - - 2012, p. 532 Texte de la décision O R D O N N A N C E (584 al.3 C.jud) Prononcée à l'audience de la Chambre du conseil du 16 novembre 2010. RG n°10/690/B Rép. A.J. n° 10/7953 BAJ n° 10/16/I Nous, Ph. LECOCQ, Vice-Président faisant fonction de Président du Tribunal, assisté de Ch. LAITAT, Greffier-Chef de service, avons rendu l'ordonnance suivante : EN CAUSE DE : D.N., mineur étranger non accompagné de nationalité algérienne né le 31/12/1993, sans domicile, : - représenté par son tuteur Z.F., domicilié à 7090 Braine-Le-Comte ; - faisant élection de domicile chez son conseil à 1060 Bruxelles ; PARTIE REQUERANTE représentée par Me F. GELEYN, avocat à Bruxelles. CONTRE : L'AGENCE FEDERALE POUR L'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE (FEDASIL), ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue des Chartreux, 21 ; PARTIE ADVERSE représentée par Me A. DETHEUX, avocat à Bruxelles. 1. Procédure. Le dossier de la procédure contient, notamment, les pièces suivantes : § la requête unilatérale (584, al. 3 du C. jud.) et le dossier de pièces déposés par la partie requérante au Tribunal du travail de Bruxelles le 29/10/2010 ; § l'ordonnance de renvoi de la Présidente du Tribunal du travail de Bruxelles du 2/11/2010 ; § les convocations adressées aux parties pour l'audience de la chambre du conseil du 15/11/2010 ; § les conclusions et le dossier de pièces de la partie requérante ; § les conclusions de la partie adverse. Lors de l'audience de la chambre du conseil du 15/11/2010, Me GELEYN et Me de TERWANGNE loco Me DETHEUX ont été entendus. La loi du 15/6/1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire a été appliquée. 2. Objet de la demande. La demande tend à entendre : 1. accorder l'assistance judiciaire à la partie requérante ; 2. désigner l'Huissier de justice L. INDEKEU qui accordera gratuitement à la partie requérante les services de son ministère afin de diligenter la procédure de signification et de l'exécution de la procédure à intervenir ; 3. accorder à la partie requérante la gratuite totale de la procédure, des droits de greffe, de timbre, d'enregistrement et d'expédition, et autres frais dans le cadre de la présente procédure ; 4. à titre principal, ordonner à l'Agence FEDASIL d'héberger le requérant dans un centre d'observation et d'orientation (COO), sous peine d'une astreinte de 500 euro par jour de retard à dater de la signification de l'ordonnance à intervenir ; 5. à titre subsidiaire, ordonner à l'Agence FEDASIL d'héberger le requérant dans un centre d'accueil adapté, sous peine d'une astreinte de 500 euro par jour de retard à dater de la signification de l'ordonnance à intervenir ; 6. dire la décision exécutoire sur minute. A titre subsidiaire, la partie requérante sollicite que lui soit accordé l'assistance judiciaire et la désignation de l'Huissier INDEKEU afin de diligenter une procédure de signification d'une citation en référé, ainsi que la gratuité totale de la procédure en référé (droits de greffe, de timbre, d'enregistrement et d'expédition, frais de signification et d'exécution de l'ordonnance de référé). 3. Position des parties. En application de l'article 1028 du Code judiciaire, les parties ont été convoquées en chambre du conseil pour être entendues par le juge. La position de la partie requérante est résumée comme suit. D.N. est un mineur étranger non accompagné signalé à Bruxelles le 20/10/2010 et provisoirement hébergé par l'association ‘Synergie 14' du 21 au 28/10/2010. Il est depuis lors sans logement, sans ressource, sans aide sociale. Son tuteur, Z.F., a signalé sa situation au SAJ de Bruxelles et à l'agence FEDASIL. Afin de sauvegarder les droits les plus fondamentaux du mineur, il demande - en extrême urgence - sa prise en charge par FEDASIL soit dans un centre d'observation et d'orientation soit dans un centre d'accueil adapté, et cela à peine d'astreinte. La position de la partie adverse est résumée comme suit. Le mineur devrait être hébergé dans un centre d'observation et d'orientation mais les places disponibles dans ses deux ‘COO' sont toutes occupées. La loi ne permet pas de contraindre FEDASIL à héberger un mineur de 17 ans au sein d'un ‘COO'. Vu la saturation de son réseau d'accueil, elle se trouve dans une situation l'empêchant d'héberger le requérant alors qu'il existe d'autres institutions - le SAJ - compétentes en matière d'accueil de mineur. Elle met tout en œuvre pour assumer ses missions mais son réseau d'accueil demeure saturé en raison d'un phénomène migratoire imprévisible. Aussi, l'agence FEDASIL conclut au non-fondement de la demande. Subsidiairement, elle sollicite le rejet de l'astreinte ou à sa réduction ainsi qu'un délai de 5 jours ouvrables afin de tenter de trouver une place la plus adaptée au mineur. 3. Position du Président du Tribunal. 3.1. Les faits. Les faits sont brièvement exposés comme suit : § D.N. est un mineur étranger non accompagné (‘MENA') ; § il est signalé à Bruxelles le 20/10/2010 et pris en charge par l'association ‘Synergie 14' du 21 au 28/10/2010 ; § le 22/10/2010, Z.F. - de l'asbl SESO - est désigné en qualité de tuteur du ‘MENA' ; § le 26/10/2010, le tuteur s'adresse au SAJ de Bruxelles afin de signaler la situation du mineur ; § le 28/10/2010, le tuteur s'adresse à FEDASIL pour obtenir une place dans un centre de « premier accueil » ou de seconde ligne ; § le mineur est sans logement, sans hébergement, sans ressource, sans aide sociale. A défaut de réponse de FEDASIL, la partie requérante saisit en extrême urgence la Présidente du Tribunal du travail de Bruxelles qui renvoie la cause au Tribunal du travail de La Louvière. Il a été exposé lors de l'audience de la chambre du conseil du 15/11/2010 que la situation du mineur D.N. n'avait pas évolué. 3.2. La compétence du tribunal. Le tribunal du travail est compétent pour connaître de la demande de la partie requérante en application de l'article 580, 8°,

  1. f)du Code judiciaire. Par contre, la section de La Louvière du Tribunal du travail de Mons n'est pas territorialement compétente pour connaître de la demande. En effet, il n'existe aucun facteur de rattachement territorial de la cause au Tribunal. D'une part et contrairement à ce qui est dit à l'ordonnance du 2/11/2010, le mineur D.N. n'est nullement domicilié chez son tuteur, Z.F. D.N. (qui n'est pas demandeur d'asile) est sans domicile. D'autre part, la loi relative à la tutelle des mineurs étrangers (titre XIII, Ch. 6 - art. 479 de la loi-programme du 24/12/2002) retient comme critère de compétence territoriale la résidence du mineur puisque « Le tuteur exerce sa mission sous le contrôle du service des Tutelles et du juge de paix de la résidence du mineur » (voir art. 17). Il ne fait aucun doute que le mineur se trouve et réside à Bruxelles. C'est d'ailleurs le SAJ de Bruxelles qui a été contacté par le tuteur. En toute hypothèse, le mineur ne réside pas chez son tuteur. Par ailleurs, l'article 16, §2 de la loi prévoit que « Pour l'application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le tuteur est présumé, sauf notification par lui d'un autre domicile, avoir élu domicile au service des Tutelles. ». Il peut également être relevé que la désignation de Mr Z.F. a été notifiée au siège de l'asbl ‘Service Social de Solidarité Socialiste' (‘SESO') où il exerce ses fonctions de tuteur. D'ailleurs, le service des tutelles veille à désigner un tuteur ayant une proximité géographique avec la résidence du mineur concerné (art. 22 de l'a.r. du 22/12/2003). Mr Z.F. de l'association SESO de Bruxelles a été désigné parce que le lieu effectif de résidence du mineur est situé à Bruxelles. Enfin, l'article 628, 14° du Code judiciaire attribue compétence au juge du domicile de l'assuré social lorsqu'il s'agit - comme en l'espèce - de contestations prévues aux articles 580, 8°. Lorsque l'assuré social n'a pas ou plus de domicile, il est renvoyé à dernière résidence. En l'espèce, Mr Z.F. n'a pas la qualité d'assuré social. Dès lors, la compétence territoriale ne peut être déterminée au regard du domicile ou de la résidence du tuteur mais bien - exclusivement - de celui du mineur, seul assuré social. Ceci étant, le Tribunal du travail de Mons - section La Louvière est lié par la décision de la Présidente du Tribunal du travail de Bruxelles en application de l'article 660, al.2 du Code judiciaire. 3.3. Le droit à hébergement dans un centre d'observation et d'orientation ou un centre d'accueil adapté. -a- Le litige est régi par la loi du 12/1/2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines catégories d'étrangers. L'un des principes de la loi est de garantir le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine des personnes concernées par son application (voir son art.3). Cette loi contient diverses dispositions spécifiques aux mineurs et plus spécialement encore aux mineurs non accompagnés. La première disposition relative aux mineurs précise que dans toute décision concernant le mineur, son intérêt supérieur prime (cf art. 37 de la loi). Il ressort des articles 40 & 41 de la loi du 12/1/2007 qu'un encadrement approprié est assuré aux mineurs non accompagnés durant une phase d'observation et d'orientation dans un centre désigné à cet effet et cela dans un délai de 24 heures maximum dès son arrivée pour une durée de 15 jours. La loi insiste donc sur une prise en charge appropriée et immédiate du mineur non accompagné. -b- Compte tenu de l'intérêt primordial du mineur et de son droit à mener une vie conforme à la dignité humaine, l'agence FEDASIL ne peut être exemptée de l'exécution des obligations découlant pour elle de la loi du 12/1/2007. Aucune des explications données ne permet d'écarter l'application de la loi. Il n'est pas requis du mineur qu'il démontre une faute ou une carence de gestion dans le chef de FEDASIL pour obtenir application de la loi. Les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles FEDASIL doit exécuter ses missions sont sans effet sur les droits du mineur non accompagné. -c- Il ne peut être fait reproche au tuteur du mineur d'avoir prioritairement sollicité l'intervention de l'agence FEDASIL. Si plusieurs services ou institutions sont susceptibles d'apporter une aide à un mineur non accompagné, il n'en reste pas moins que le législateur a spécialement créé l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile pour lui confier la mission d'assurer l'organisation, la gestion et le contrôle de la qualité de l'aide matérielle octroyée aux bénéficiaires de l'accueil. C'est donc à bon droit que Mr Z.F., tuteur du mineur non accompagné, dirige sa demande contre l'agence FEDASIL. -d- Il ne fait aucun doute que D.N. est un mineur non accompagné au sens de l'article 2, 4° de la loi du 12/1/2007. En conséquence, il est en droit de bénéficier d'un hébergement dans un centre d'observation et d'orientation (‘COO') ou d'un centre d'accueil adapté à sa situation, et cela en application de la loi du 12/1/2007. Ce droit doit lui être assuré par l'agence FEDASIL. Compte tenu de la situation particulière du mineur, il n'est pas opportun de contraindre l'agence FEDASIL à héberger D.N. dans un ‘COO'. L'important est qu'il soit hébergé dans un centre d'accueil adapté le plus rapidement possible. 3.4. L'absolue nécessité. Selon l'article 584 du Code judiciaire, le président du tribunal peut statuer au provisoire dans les cas où il reconnaît l'urgence. Il est saisi par voie de référé et, en cas d'absolue nécessité, par requête. L'absence de prise en charge et d'hébergement approprié par l'agence FEDASIL du mineur D.N. expose ce dernier à un péril susceptible de porter gravement atteinte à son intégrité tant physique que morale. L'intérêt supérieur du mineur requiert qu'il soit, en extrême urgence, remédié à sa situation. Les mesures sollicitées par le mineur D.N. présentent manifestement un caractère d'absolue nécessité au sens de l'article 584 du Code judiciaire. Il convient de faire droit à la demande dans la mesure suivante. Il est ordonné à l'Agence FEDASIL d'héberger le mineur D.N., ayant pour tuteur Z.F., soit dans un centre d'observation et d'orientation soit dans un centre d'accueil adapté dans un délai de 48 heures à dater de la signification de la présente ordonnance. 3.5. L'astreinte. La non-exécution par l'Agence FEDASIL envers le mineur D.N. des obligations découlant de la loi du 12/1/2007 justifie que la présente ordonnance soit assortie d'une astreinte. L'astreinte a pour objet de contraindre le débiteur de celle-ci à exécuter la décision plutôt qu'à s'exposer à son paiement. Le montant de l'astreinte peut en cela être dissuasif sans pour autant être disproportionné. En l'espèce, l'astreinte est fixée à un montant journalier de 125 euro . 3.6. L'assistance judiciaire. Le mineur D.N. est sans ressource et dans le dénuement le plus total. Il se trouve dans les conditions prévues aux articles 664 et suivants du Code judiciaire et par les dispositions de l'A.R. du 18/12/2003 pour bénéficier de la gratuité totale de l'assistance judiciaire. 3.7. L'exécution provisoire. En application de l'article 1029, al.2 du Code judiciaire, la présente ordonnance est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution. 4. Décision du Président du Tribunal. 4.1. La demande est recevable et fondée dans la mesure suivante. 4.2. Il est ordonné à l'Agence FEDASIL d'héberger le mineur D.N., ayant pour tuteur Z.F., soit dans un centre d'observation et d'orientation soit dans un centre d'accueil adapté dans un délai de 48 heures à dater de la signification de la présente ordonnance. A défaut pour elle de s'exécuter, elle est condamnée à une astreinte de 125 euro par jour de retard. 4.3. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à la partie demanderesse. Celle-ci est totalement dispensée de payer les droits de timbres, d'enregistrement, de greffe et d'expédition et obtient la gratuité totale du ministère d'un huissier de justice aux fins de signification et exécution de la présente ordonnance. Me Luc INDEKEU, Huissier de justice dont l'étude est située à 1190 Bruxelles, avenue Maréchal Joffre, 131, est désigné afin de lui prêter gratuitement son ministère. 4.4. La présente ordonnance est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution. _____________________________ Ainsi prononcé en langue française en Chambre du conseil au Palais de Justice, rue des Carrelages, 16 à 7100 La Louvière, le 16/11/2010. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2010:ORD.20101116.3 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)Link JUSTEL: ECLI:BE:TTHAI:2010:ORD.20101116.2 ECLI:BE:TTHAI:2010:ORD.20101209.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.