id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Ordonnance du 09 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2010:ORD.20101209.6 No Rôle: 10/5/C Domaine juridique: Autres - Droit de la famille Date d'introduction: 2010-12-15 Consultations: 119 - dernière vue 2026-07-01 14:17 Fiche Le tuteur d'un mineur (étranger non accompagné) n'a pas la qualité d'assujetti, d'assuré ou d'ayant droit au sens de l'article 628, 14° du Code judiciaire. C'est le domicile de l'assujetti, du bénéficiaire du régime instauré qui fixe la compétence du juge, en l'occurrence celui du bénéficiaire de l'accueil. Dès lors, la compétence territoriale ne peut être déterminée au regard du domicile ou de la résidence du tuteur mais bien - exclusivement - de celui ou celle du mineur, seul ‘assuré social' au sens du Code judiciaire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence territoriale DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Tutelle - Tutelle - Droit international - Autres Mots libres: Droit judicaire - Compétence territoriale - Tribunal du travail - MENA - FEDASIL Bases légales: Code Judiciaire - 628, 14° Texte de la décision ORDONNANCE PRONONCEE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE REFERE DU 9 DECEMBRE 2010 Réf. n° 10/5/C Rép. A.J. n° 10/8713 Nous, Ph. LECOCQ, Vice-Président faisant fonction de Président du Tribunal, assisté de Ch. LAITAT, Greffier-chef de service, après en avoir délibéré, avons rendu l'ordonnance suivante : EN CAUSE DE : S.A., mineur étranger non accompagné de nationalité marocaine né le 16 février 1995, sans domicile, représenté par son tuteur F.Z. ; PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Me GELEYN, Avocat à Bruxelles. CONTRE : L'AGENCE FEDERALE POUR L'ACCEUIL DES DEMANDEURS D'ASILE (FEDASIL), dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue des Chartreux, 21 ; PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me DEWULF, Avocat, loco Me DETHEUX, Avocat à Bruxelles. 1. Procédure. Le dossier du Tribunal contient, notamment, les pièces suivantes : la citation du 15 novembre 2010 ; les conclusions de FEDASIL faxées au greffe le 25 novembre 2010 ; le dossier déposé par chacune des parties. La cause a été introduite à l'audience du 25 novembre 2010, audience au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens. Le 29 novembre 2010, Mr LECUIVRE, 1er Substitut de l'Auditeur du travail, a déposé un avis écrit auquel les parties n'ont pas répliqué. Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. 2. Objet de la demande. La demande tend : à l'octroi de l'assistance judiciaire ; à titre principal, à ordonner à FEDASIL, dans un premier temps, d'héberger le mineur S.A. dans un centre d'observation et d'orientation (COO) sous peine d'une astreinte de 500 euro par jour de retard à dater de la signification et dans un second temps, de l'héberger dans un centre d'accueil adapté et ce provisoirement durant une période de 6 mois, toujours à peine d'astreinte ; à titre subsidiaire, à ordonner à FEDASIL d'héberger le mineur S.A. dans un centre d'accueil adapté et ce provisoirement durant une période de 6 mois, sous peine d'une astreinte de 500 euro par jour de retard à dater de la signification ; L'exécution provisoire et les dépens sont également sollicités. 3. Les éléments de la cause & Position des parties. - a - S.A. est un mineur étranger non accompagné (‘MENA') arrivé en Belgique à une date non connue du juge. En septembre 2010, le Juge de la jeunesse de Bruxelles le place à l'IPPJ de FRAIPONT et le signale au service des tutelles du SPF Justice. Le 24 septembre 2010, ce service désigne F.Z. (domicilié à SESO Rue de Parme, 26-28, 1060 Bruxelles) en qualité de tuteur pour mineur étranger non accompagné. Par ordonnance du 24 septembre 2010, le mineur est provisoirement placé au centre ‘Synergie 14' à 1050 Bruxelles, Rue Wéry, 92. Il y est hébergé jusqu'au 3 novembre 2010. Le 5 novembre 2010, le tuteur signale - via son conseil - la situation à l'agence FEDASIL. - b - Afin de sauvegarder les droits les plus fondamentaux du mineur, F.Z. demande - en urgence - sa prise en charge par FEDASIL soit dans un centre d'observation et d'orientation soit dans un centre d'accueil adapté, et cela à peine d'astreinte. Il soutient la compétence du tribunal en se référant à son domicile et ne demande pas le renvoi de la cause devant le tribunal d'arrondissement. - c - L'agence FEDASIL soulève l'incompétence territoriale du tribunal et demande le renvoi de la cause au Président du Tribunal du travail de Bruxelles. Subsidiairement, FEDASIL soutient ne pas être l'organisme compétent pour prendre en charge un ‘MENA' après la phase d'observation, conteste devoir être contrainte d'héberger un mineur en ‘COO' et expose être confrontée à une totale saturation de son réseau d'hébergement sans disposer de solution de rechange pour les ‘MENA'. Enfin, elle s'oppose à la mesure d'astreinte. 4. Position du Président. 4.1. La compétence d'attribution. Le tribunal du travail - et son président en cas d'urgence - est bien compétent pour connaître de la demande de la partie requérante en application de l'article 580, 8°,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.