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ECLI:BE:TTHAI:2010:ORD.20101209.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Ordonnance du 09 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2010:ORD.20101209.6 No Rôle: 10/5/C Domaine juridique: Autres - Droit de la famille Date d'introduction: 2010-12-15 Consultations: 119 - dernière vue 2026-07-01 14:17 Fiche Le tuteur d'un mineur (étranger non accompagné) n'a pas la qualité d'assujetti, d'assuré ou d'ayant droit au sens de l'article 628, 14° du Code judiciaire. C'est le domicile de l'assujetti, du bénéficiaire du régime instauré qui fixe la compétence du juge, en l'occurrence celui du bénéficiaire de l'accueil. Dès lors, la compétence territoriale ne peut être déterminée au regard du domicile ou de la résidence du tuteur mais bien - exclusivement - de celui ou celle du mineur, seul ‘assuré social' au sens du Code judiciaire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence territoriale DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Tutelle - Tutelle - Droit international - Autres Mots libres: Droit judicaire - Compétence territoriale - Tribunal du travail - MENA - FEDASIL Bases légales: Code Judiciaire - 628, 14° Texte de la décision ORDONNANCE PRONONCEE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE REFERE DU 9 DECEMBRE 2010 Réf. n° 10/5/C Rép. A.J. n° 10/8713 Nous, Ph. LECOCQ, Vice-Président faisant fonction de Président du Tribunal, assisté de Ch. LAITAT, Greffier-chef de service, après en avoir délibéré, avons rendu l'ordonnance suivante : EN CAUSE DE : S.A., mineur étranger non accompagné de nationalité marocaine né le 16 février 1995, sans domicile, représenté par son tuteur F.Z. ; PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Me GELEYN, Avocat à Bruxelles. CONTRE : L'AGENCE FEDERALE POUR L'ACCEUIL DES DEMANDEURS D'ASILE (FEDASIL), dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue des Chartreux, 21 ; PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me DEWULF, Avocat, loco Me DETHEUX, Avocat à Bruxelles. 1. Procédure. Le dossier du Tribunal contient, notamment, les pièces suivantes :  la citation du 15 novembre 2010 ;  les conclusions de FEDASIL faxées au greffe le 25 novembre 2010 ;  le dossier déposé par chacune des parties. La cause a été introduite à l'audience du 25 novembre 2010, audience au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens. Le 29 novembre 2010, Mr LECUIVRE, 1er Substitut de l'Auditeur du travail, a déposé un avis écrit auquel les parties n'ont pas répliqué. Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. 2. Objet de la demande. La demande tend :  à l'octroi de l'assistance judiciaire ;  à titre principal, à ordonner à FEDASIL, dans un premier temps, d'héberger le mineur S.A. dans un centre d'observation et d'orientation (COO) sous peine d'une astreinte de 500 euro par jour de retard à dater de la signification et dans un second temps, de l'héberger dans un centre d'accueil adapté et ce provisoirement durant une période de 6 mois, toujours à peine d'astreinte ;  à titre subsidiaire, à ordonner à FEDASIL d'héberger le mineur S.A. dans un centre d'accueil adapté et ce provisoirement durant une période de 6 mois, sous peine d'une astreinte de 500 euro par jour de retard à dater de la signification ; L'exécution provisoire et les dépens sont également sollicités. 3. Les éléments de la cause & Position des parties. - a - S.A. est un mineur étranger non accompagné (‘MENA') arrivé en Belgique à une date non connue du juge. En septembre 2010, le Juge de la jeunesse de Bruxelles le place à l'IPPJ de FRAIPONT et le signale au service des tutelles du SPF Justice. Le 24 septembre 2010, ce service désigne F.Z. (domicilié à SESO Rue de Parme, 26-28, 1060 Bruxelles) en qualité de tuteur pour mineur étranger non accompagné. Par ordonnance du 24 septembre 2010, le mineur est provisoirement placé au centre ‘Synergie 14' à 1050 Bruxelles, Rue Wéry, 92. Il y est hébergé jusqu'au 3 novembre 2010. Le 5 novembre 2010, le tuteur signale - via son conseil - la situation à l'agence FEDASIL. - b - Afin de sauvegarder les droits les plus fondamentaux du mineur, F.Z. demande - en urgence - sa prise en charge par FEDASIL soit dans un centre d'observation et d'orientation soit dans un centre d'accueil adapté, et cela à peine d'astreinte. Il soutient la compétence du tribunal en se référant à son domicile et ne demande pas le renvoi de la cause devant le tribunal d'arrondissement. - c - L'agence FEDASIL soulève l'incompétence territoriale du tribunal et demande le renvoi de la cause au Président du Tribunal du travail de Bruxelles. Subsidiairement, FEDASIL soutient ne pas être l'organisme compétent pour prendre en charge un ‘MENA' après la phase d'observation, conteste devoir être contrainte d'héberger un mineur en ‘COO' et expose être confrontée à une totale saturation de son réseau d'hébergement sans disposer de solution de rechange pour les ‘MENA'. Enfin, elle s'oppose à la mesure d'astreinte. 4. Position du Président. 4.1. La compétence d'attribution. Le tribunal du travail - et son président en cas d'urgence - est bien compétent pour connaître de la demande de la partie requérante en application de l'article 580, 8°,

  1. f)du Code judiciaire. 4.2. La compétence territoriale. Par contre, la section de La Louvière du Tribunal du travail de Mons n'est pas territorialement compétente pour connaître de la demande. En effet, il n'existe aucun facteur de rattachement territorial de la cause au Tribunal. D'une part, l'article 628, 14° du Code judiciaire attribue compétence au juge du domicile de l'assujetti, l'assuré ou de l'ayant droit lorsqu'il s'agit - comme en l'espèce - de contestations prévues aux articles 580, 8°. Lorsque l'assuré social n'a pas ou plus de domicile, il est renvoyé à sa dernière résidence. Comme le souligne à bon droit Mr l'Auditeur en son avis écrit, le tuteur d'un mineur (étranger non accompagné) n'a pas la qualité d'assujetti, d'assuré ou d'ayant droit au sens de l'article 628, 14° du Code judiciaire. C'est le domicile de l'assujetti, du bénéficiaire du régime instauré qui fixe la compétence du juge (l'avis citant Cambier, Droit judiciaire civil, tome II La compétence, Larcier, 1981, p.82), en l'occurrence celui du bénéficiaire de l'accueil. Dès lors, la compétence territoriale ne peut être déterminée au regard du domicile ou de la résidence du tuteur mais bien - exclusivement - de celui ou celle du mineur, seul ‘assuré social' au sens du Code judiciaire. D'autre part, la loi relative à la tutelle des mineurs étrangers (titre XIII, Ch. 6 - art. 479 de la loi-programme du 24/12/2002) retient comme critère de compétence territoriale la résidence du mineur puisque « Le tuteur exerce sa mission sous le contrôle du service des Tutelles et du juge de paix de la résidence du mineur » (voir art. 17). Ce critère est identique à celui retenu pour la compétence territoriale en matière de tutelle. En effet, l'article 627, 1° du Code judiciaire stipule qu'est seul compétent pour juger de la demande le juge du domicile ou, à défaut, de la résidence du mineur lorsqu'il s'agit de l'organisation et de la surveillance de la tutelle. En l'espèce, il ne fait aucun doute que le mineur se trouve et réside dans la Région Bruxelloise. Il a été provisoirement hébergé par l'association ‘Synergie 14' située à Ixelles. En toute hypothèse, le mineur n'est pas domicilié chez son tuteur et ne réside pas chez lui. Par ailleurs, l'article 16, §2 de la loi prévoit que « Pour l'application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le tuteur est présumé, sauf notification par lui d'un autre domicile, avoir élu domicile au service des Tutelles. ». Le domicile privé du tuteur est ainsi de toute façon sans incidence aucune sur la désignation du juge territorialement compétent pour connaître de la demande du mineur non accompagné. Il peut en outre être relevé que la désignation de Mr F.Z. a été notifiée au siège de l'asbl ‘Service Social de Solidarité Socialiste' (‘SESO') où il exerce ses fonctions de tuteur. D'ailleurs, le service des tutelles veille à désigner un tuteur ayant une proximité géographique avec la résidence du mineur concerné (art. 22 de l'a.r. du 22/12/2003). Mr F.Z. de l'association SESO de Bruxelles a été désigné parce que le lieu de résidence du mineur est situé à Bruxelles. En conclusion, le Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière n'est pas territorialement compétent pour connaître du litige. Il convient de renvoyer la cause devant le juge du lieu de résidence du mineur concerné, à savoir le Président du Tribunal du travail de Bruxelles. PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT, Statuant contradictoirement, En référé au provisoire, tous droits des parties saufs et réservés, Renvoie, en application de l'article 639, al.3 du Code judiciaire, la cause devant la Présidente du Tribunal du travail de Bruxelles. Ainsi jugé et prononcé en langue française, en audience de référé tenue au Palais de Justice à La Louvière, le 9 décembre 2010, où étaient présents : Ph. LECOCQ, Vice-président. Ch. LAITAT, Greffier-Chef de service. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2010:ORD.20101209.6 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)Link JUSTEL: ECLI:BE:TTHAI:2010:ORD.20101116.2 ECLI:BE:TTHAI:2010:ORD.20101116.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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