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ECLI:BE:TTHAI:2010:ORD.20101209.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Ordonnance du 09 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2010:ORD.20101209.7 No Rôle: 10/6/C Domaine juridique: Autres - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-12-15 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-01 14:16 Fiche Dans le contentieux particulier de l'aide sociale, il est requis du demandeur en référé qu'il introduise également un recours au fond contre la décision querellée. En effet, l'action en référé ne peut substituer l'action au fond et ne peut qu'être complémentaire. Il en va d'autant plus ainsi que les délais de traitement de telles procédures ne connaissent pas de retard particulier. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÉFÉRÉ - Généralités (référé) DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Étrangers C.P.A.S. Mots libres: Droit judiciaire - Référés - Aide sociale - Obligation d'introduire une action au fond Bases légales: Code Judiciaire - 584 Loi - 08-07-1976 - 57 Texte de la décision ORDONNANCE PRONONCEE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE REFERE DU 9 DECEMBRE 2010 Réf. n° 10/6/C Rép. A.J. n° 10/8712 Nous, Ph. LECOCQ, Vice-Président faisant fonction de Président du Tribunal, assisté de Ch. LAITAT, Greffier-chef de service, après en avoir délibéré, avons rendu l'ordonnance suivante : EN CAUSE DE : P. Viktor & P. Viktoriia, domiciliés ensemble à 7100 La Louvière, PARTIES DEMANDERESSES, représentée par Me MENNA, Avocat à Mont-Sainte-Aldegonde. CONTRE : CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (CPAS) DE LA LOUVIERE, dont les bureaux sont établis à 7100 La Louvière, rue de la Concorde, 15, PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me FAGNY, Avocat, loco Me LUYX, Avocat à Mons.

  1. Procédure. Le dossier du Tribunal contient, notamment, les pièces suivantes :  la citation du 18 novembre 2010 ;  la télécopie du conseil du CPAS de La Louvière entrée au greffe le 1er décembre 2010 ;  le dossier déposé par les demandeurs ;  le dossier d'information de l'Auditorat du travail. La cause a été introduite à l'audience du 25 novembre 2010 et mise en continuation à celle du 2 décembre
  2. Lors de l'audience du 2 décembre 2010, le conseil des demandeurs a été entendu en ses moyens, le conseil du défendeur se retirant. Lors de cette audience, Mr LECUIVRE, 1er Substitut de l'Auditeur du travail a émis un avis oral à propos duquel les demandeurs n'ont pas répliqué. Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
  3. Objet de la demande. La demande tend à la condamnation du CPAS de LA LOUVIERE à payer à chacun des demandeurs une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux cohabitant à dater du 17 septembre
  4. L'exécution provisoire et les dépens sont également sollicités.
  5. Eléments de la cause & Position des parties. - a - Mr & Mme P. sont candidats réfugiés. Un document ‘Annexe 26' est délivré le 3 septembre
  6. Toujours le 3 septembre, l'agence FEDASIL leur notifie leur impossibilité de les héberger compte tenu de la saturation de son réseau d'accueil. FEDASIL les informe qu'ils peuvent solliciter une aide sociale auprès du CPAS de la commune où ils se trouvent. Le 17 septembre 2010, ils introduisent une demande d'aide sociale auprès du CPAS de La Louvière. Le 20 septembre, ils se domicilient à La Louvière. Le 7 octobre 2010, le CPAS prend deux décisions de refus d'aide au motif que La Louvière n'est pas désignée en ‘code 207'. Après avoir obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire, ils assignent le CPAS en référé. Le 30 novembre, le CPAS de La Louvière réexamine la situation de Mr & Mme P. et décide d'appeler FEDASIL en intervention et garantie. Le 2 décembre, ils introduisent un recours au fond contre les décisions du 7 octobre. - b - Mr & Mme P. maintiennent leur demande. - c - Le CPAS de La Louvière a fait défaut après le refus du Tribunal de ne pas lui accorder de remise.
  7. Position du Président. - a - En application de l'article 584 du Code judiciaire, le président du tribunal statue au provisoire dans tous les cas où il en reconnaît l'urgence. La condition d'urgence est remplie toutes les fois que la crainte d'un préjudice d'une certaine gravité, voire d'inconvénients sérieux, rend un décision immédiatement souhaitable (de Leval & Georges, Précis de droit judiciaire, tome 1, Les institutions judiciaires, Larcier, 2010, p.124). En statuant au provisoire, le juge des référés examine les apparences et donne une appréciation provisoire et superficielle des droits en conflit, afin de régler provisoirement la situation des parties. Sa décision ne lie jamais le juge du fond auquel l'affaire est ou sera soumise (de Leval & Georges, op. cit., p.125). - b - L'intervention du juge des référés n'est pas, en tant que telle, subordonnée à l'existence d'une action au fond. Cependant et dans le contentieux particulier de l'aide sociale, il est requis du demandeur en référé qu'il introduise également un recours au fond contre la décision querellée. En effet, l'action en référé ne peut substituer l'action au fond et ne peut qu'être complémentaire. Il en va d'autant plus ainsi que les délais de traitement de telles procédures ne connaissent pas de retard particulier. Mr & Mme P. ont introduit un recours contre les décisions du 7 octobre 2010 juste avant l'audience du 2 décembre. - c - La condition d'urgence est remplie. Mr & Mme P. sont demandeurs d'asile. En exécution de la loi du 12 janvier 2007, l'agence FEDASIL devait leur octroyer un accueil afin de leur permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. FEDASIL leur a signifié son impossibilité de les héberger en centre d'accueil et les a dirigés vers le CPAS du lieu de leur résidence. Selon les éléments soumis à l'examen du juge, Mr & Mme P. se retrouvent sans ressource ni aide sociale. L'état de besoin des demandeurs n'est pas contesté par le CPAS (ni dans ses décisions du 7 octobre ni dans celle du 30 novembre). Le CPAS reconnaît qu'il devait, subsidiairement et en raison de la carence de FEDASIL, prendre en charge les intéressés. La situation de Mr & Mme P. présente un caractère certain de gravité qui la rend urgente au sens de l'article 584 du Code judiciaire. - d - L'octroi d'une aide sociale peut être une mesure provisoire si elle est délimitée dans le temps. L'aide sociale est accordée à partir de l'introduction de l'action en référé, soit le 18 novembre
  8. Elle est accordée jusqu'au 28 février
  9. Il est à noter que les demandeurs ont perdu un mois et demi en n'introduisant pas leur recours au fond plus rapidement. - e - La demande est recevable et fondée dans la mesure suivante. Le CPAS de La Louvière est condamné à accorder à Mr P. et à Mme P. une aide sociale équivalente au RIS ‘cohabitant' du 18 novembre 2010 au 28 février
  10. Les dépens sont joints au fond. PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT, Statuant par défaut envers le CPAS de La Louvière, en référé au provisoire, tous droits des parties saufs et réservés ; Dit la demande recevable et fondée comme suit. Condamne le CPAS de La Louvière à accorder à Mr P. et à Mme P. une aide sociale équivalente au RIS ‘cohabitant' du 18 novembre 2010 au 28 février
  11. Joint les dépens de référé au fond. Ainsi jugé et prononcé en langue française, en audience de référé tenue au Palais de Justice à La Louvière, le 9 décembre 2010, où étaient présents: Ph. LECOCQ, Vice-président . Ch. LAITAT, Greffier-Chef de service. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2010:ORD.20101209.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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