id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 10 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2011:JUG.20110110.1 No Rôle: 09/3107/A Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2011-01-20 Consultations: 145 - dernière vue 2026-06-30 05:38 Fiche Est constitutif d'insubordination et rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur le crefus de ce dernier de travailler en mode desktop (depuis le lieu de travail et avec ses collègues) comme prévu par son planning. En effectuant le travail, mais d'une façon délibérément autre que celle indiquée par l'employeur et sans en informer celui-ci, le travailleur commet un acte d'une gravité qui justifie le licenciement. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Motif grave Mots libres: Contrat de travail - Licenciement pour motif grave - Insubordination du travailleur - Informaticien ne respectant pas la procédure prévue Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 35 Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JANVIER 2011 R.G.n° 09/3107/A Rép. A.J. n° La 4ème Chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : S. Didier ; PARTIE DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION, comparaissant en personne et assistée de Me MONTELLIER, Avocat, loco Me PROESMANS, Avocat à Namur ; CONTRE : S.P.R.L. BHC ; PARTIE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL, PARTIE DEMANDERESSE SUR RECONVENTION, représentée par Me PIETTE, Avocat, loco Me HAENECOUR, Avocat à Le Roeulx ; I. PROCEDURE Les principaux éléments de procédure sont les suivants : - la requête adressée au greffe du tribunal par envoi postal recommandé du 20.11.2009, - la convocation (art. 704 § 1er & 1034 sexies c.j.) adressée aux parties le 25.11.2009 pour l'audience d'introduction du 21.12.2009, - l'ordonnance de mise en état et de fixation (art. 747 § 1er, al. 3 c.j.) rendue le 23.12.2009, - les conclusions de la s.p.r.l. BHC déposées au greffe le 25.02.2010, - les conclusions principales de Mr S. reçues au greffe par téléfax le 27.04.2010 et par courrier postal le 28.04.2010, - les conclusions additionnelles de la s.p.r.l. BHC reçues au greffe par téléfax le 25.06.2010 et par courrier postal le 28.06.2010, - les conclusions de synthèse de Mr S. reçues au greffe par téléfax le 25.08.2010 et par courriel postal le 01.09.2010, - les conclusions de synthèse de la s.p.r.l. BHC reçues au greffe par téléfax le 22.10.2010 et par courrier postal le 26.10.2010, - le dossier de pièces de Mr S., - les dossiers de pièces de la s.p.r.l. BHC, - les statuts de la sprl N. adressés par téléfax au greffe par le conseil de Mr S. et y reçus le 06.12.2010 (art. 769, al. 2 c.j.), - les statuts de la sprl N. adressés au greffe par le conseil de la s.p.r.l. BHC et y reçus le 06.12.2010 (téléfax) et le 08.12.2010 (courrier postal) - (art. 769, al. 2 c.j.), Lors de l'audience du 29.11.2010, le Tribunal a entendu les parties et appliqué, sans succès, l'article 734 du Code judiciaire. La clôture des débats a eu lieu de plein droit le 06.12.2010 (art. 769 c.j.). Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et de ses modifications. II. DEMANDES A. La demande principale 1. La demande de Monsieur S. vise à entendre : - condamner la s.p.r.l. BHC à lui payer un montant de 12.358,57 euro , au titre d'indemnité compensatoire de préavis, - dire pour droit qu'il est en droit d'obtenir une prime de fin d'année calculée au prorata des mois pendant lesquels il a travaillé durant l'année 2009 et condamner la s.p.r.l. BHC au paiement de cette prime, - condamner la s.p.r.l. BHC au paiement d'une somme de 1.000 euro en réparation du dommage moral qu'il a subi du fait du licenciement abusif, - majorer ces sommes des intérêts de retard à dater de la rupture du contrat de travail, soit le 27 juillet 2009, jusqu'à la date de la décision à intervenir, - condamner la s.p.r.l. BHC aux dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure liquidée à 1.100,00 euro , - augmenter ces sommes des intérêts judiciaires, à partir de la date de la décision à intervenir jusqu'à parfait paiement, - dire la demande reconventionnelle recevable mais non fondée. B. La demande reconventionnelle 2. La demande reconventionnelle vise à entendre - Condamner Monsieur S. au paiement des sommes de - 2.762,97 euro au titre de valorisation des outils de travail non restitués, - 21.735,36 euro au titre d'indemnité de non concurrence ou, à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, - 21.735,36 euro au titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de discrétion, - Majorer ces sommes des intérêts légaux à dater du 24 juillet 2009 et des intérêts judiciaires, - Condamner Monsieur S. aux frais et dépens de l'instance liquidés à 1.100 euro . III. FAITS 3. Le 10.10.2003, Monsieur S. est engagé par la s.p.r.l. BHC sous contrat de formation-insertion en entreprise. Le contrat a pour objet la formation-insertion du stagiaire pour la fonction d'administrateur réseaux. Le 30.12.2003, il est engagé par la s.p.r.l. BHC sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'administrateur système. Un avenant à ce contrat est conclu le 14.07.2008. 4. Par lettre recommandée du 24 juillet 2009 adressée à Monsieur S., la s.p.r.l. BHC met fin du contrat de travail à partir de cette date pour motifs graves. Par lettre recommandée du 27 juillet 2009, la s.p.r.l. BHC lui notifie les motifs graves justifiant la rupture. Cette lettre est rédigée comme suit : « Le 22 juillet, nous avons effectivement obtenu la certitude des faits décrits ci-dessous. Ces faits rendent immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle. Ces motifs sont fondés sur diverses infractions et peuvent être décrits comme suit : 1. Ce 22 juillet, vous avez refusé de réaliser le travail qui vous a été confié. Une tâche vous avez été assignée dès 8h30, mais vous avez refusé de l'exécuter sous le prétexte « Je n'ai pas envie ». Malgré le fait que nous avons réitéré notre demande en mentionnant clairement qu'il s'agissait d'un ordre, la tâche n'a pas été exécutée. Détail non négligeable: cette tâche est en attente depuis plusieurs mois, et ce 22 juillet n'était pas la première demande, loin de là. Par votre comportement vous avez mis BHC en difficulté par rapport à ses clients qui attendent depuis bien longtemps la livraison des services commandés. 2. Ce 22 juillet, vous ne vous êtes pas présenté sur votre lieu de travail. Jusqu'à preuve du contraire, nous estimons donc que vous étiez absent. Dans le système OpenERP de l'entreprise vous avez encodé avoir travaillé pour certains clients, mais aucune demande n'émanant ni de votre hiérarchie, ni directement des clients n'avait été formulée. De plus, après vérification, il ne nous a pas été possible de visualiser d'une façon ou d'une autre le travail soi-disant effectué. Cela représente donc une absence injustifiée de plus, ce qui porte le total d'absences injustifiées pour l'année 2009 à 8 jours. 3. En admettant que vous ayez réellement travaillé ce 22 juillet, quod non, nous avons détecté que vous aviez utilisé le système de pointage frauduleusement. En effet, vous avez pointé l'entrée à 07:20 alors qu'il était 07:39 et pointer la sortie a 14:40 alors qu'il était 14:15. De plus vous n'avez pas pointé vos nombreuses pauses (cigarette, repas de midi, etc...). Si vous aviez travaillé, vous auriez donc travaillé moins de 5h30, au lieu des 7h30 prévues dans votre contrat de travail. Après un audit plus approfondi, sur la période allant de septembre 2008 a aujourd'hui, il ressort qu'il s'agissait d'une pratique régulière, représentant une différence de plus de 21 jours, comptabilisés par vous-même, mais non prestés. Ce qui représente en termes de temps de travail et de rémunération indûment payée un montant de euro 2987,50. Et nous ne tenons même pas compte des conséquences indirectes de votre attitude, comme la perte de production, la perte de qualité, etc... Lors de l'entretien que nous avons eu avec vous ce 23 juillet, nous vous avons donné la possibilité de réagir. Vous n'avez pas souhaité apporté de commentaires, et avez même marqué votre accord pour le licenciement immédiat, confirmant qu'une relation professionnelle est définitivement devenue impossible, si bien que nous ne pouvons que confirmer notre point de vue. En conclusion, nous justifions le licenciement pour motif grave sur la base des éléments suivants :
- a)Faits d'insubordination ;
- b)Abus de confiance
- c)Exécution fautive du contrat de travail ;
- d)Vol de l'infrastructure et du temps de l'employeur. Ces motifs peuvent être prouvés par des documents ou des témoins et constituent déjà en soit un motif de licenciement suffisant. Par leur concours et leur caractère répétitif, ces faits constituent un fondement de licenciement pour motif grave. D'autres faits, en totale contradiction avec votre contrat et règlement de travail ont été relevés dans le passé. Ceux-ci vous ont été notifiés verbalement, par courrier, et parfois même par recommandé, sans aucune réaction de votre part. Je me permets de citer notamment, mais non exclusivement : 4. Le fait de quitter l'entreprise sans autorisation. A de nombreuses reprises, lorsque nous avions besoin de vous, nous nous sommes rendu compte que vous n'étiez plus au travail, alors que votre journée n'était pas terminée. 5. La négligence grave et volontaire, et ce autant en interne que sur les projets de nos divers clients. (Cf courrier recommande du 03/07). 6. Le fait de commettre des affronts vis-à-vis des collègues ou clients (Notamment des réponses telles que « II faut vraiment être stupide pour ne pas savoir le faire... » ou « Tu n'as qu'à lire le putain de manuel», etc... 7. La diffusion de textes ou d'images de nature raciste ou pornographique contraires à la législation belge. 8. Le fait de jeter le discrédit sur l'entreprise auprès de tiers. (Cf courrier recommandé du 03/07). 9. Le fait d'amener sur le lieu de travail des personnes étrangères à l'entreprise (Notamment le fait de s'enfermer de l'intérieur dans les locaux de l'entreprise avec une jeune fille, pour lequel nous ne nous permettrons pas de juger de la finalité). 10. L'utilisation de l'infrastructure de l'employeur ou de ses clients de manière abusive. Notamment l'utilisation de l'ordinateur de l'entreprise et de la ligne Internet d'un de nos clients pour y télécharger de manière régulière des films ou simplement y surfer sur Internet à titre personnel. 11. L'utilisation du temps de l'employeur pour vos activités personnelles telles que la visualisation de films, images, etc... la pratique de jeux videos, la promenade, la sieste ou la rêvasserie. 12. La falsification régulière des notes de frais, en rajoutant de faux frais, non justifiables sur base de fausses justification, et en se basant sur la confiance que nous vous témoignions. Malgré plusieurs notifications, les faits ont cependant continués. 13. Le vol de matériel en tant que tel ne peut pas être prouvé et nous ne l'invoquons donc pas. Nous constatons simplement que beaucoup de matériel a « disparu » et que quand nous amenions la preuve irréfutable que vous en étiez en possession, celui-ci nous était rendu. Nous considérons dès lors que, par ces faits, toute collaboration professionnelle a été rendue immédiatement et définitivement impossible et que le licenciement pour motif grave est plus que justifié. Le présent courrier fait office de motivation formelle de ce licenciement conformément aux dispositions légales en vigueur. (...). » IV. THESES DES PARTIES A. Thèse de Monsieur S. 5. Le licenciement pour motif grave est irrégulier. Quant à la forme, le délai légal de trois jours après la connaissance des faits n'a pas été respecté, et quant au fond, Monsieur S. soutient qu'il n'a pas commis d'acte d'insubordination, ni abusé du système de pointage. Le licenciement est abusif : il est intervenu pour des motifs non avérés, et suite au chantage exercé sur lui par la s.p.r.l. BHC de démissionner ou de se voir licencier pour motif grave. Il a droit à une prime de fin d'année puisqu'il dépend de la CP 218. Il est disposé à remettre le matériel encore en sa possession. La clause de non concurrence est nulle. Il n'a pas violé la clause de discrétion. B. Thèse de la s.p.r.l. BHC 6. Le licenciement est régulier dans la forme. Les délais prescrits par l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail ont été respectés. Le licenciement pour motifs graves est justifié. Monsieur S. a refusé l'ordre de travail planifié par la s.p.r.l. BHC, s'est absenté sans justification, et a frauduleusement encodé des horaires de travail au préjudice de la s.p.r.l. BHC. La s.p.r.l. BHC revendique le montant de la valorisation du matériel resté en possession de Monsieur S. Monsieur S. ne justifie ni la base légale de la prime de fin d'année et ni la demande émanant de la s.p.r.l. BHC de travail en heures supplémentaires. L'indemnité pour non concurrence est due en application de l'article 17 du contrat de travail. L'indemnité pour violation de la clause de discrétion est due sur pied de l'obligation au secret professionnel du règlement de travail et des articles 18 et 7 du contrat de travail. V. POSITION DU TRIBUNAL A. Demande principale 1. L'indemnité compensatoire de préavis 7. L'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose que «Le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé, depuis trois jours ouvrables au moins. Peut seul être invoqué pour justifier le congé sans préavis ou avant l'expiration du terme, le motif grave notifié dans les trois jours ouvrables qui suivent le congé.» En l'espèce, la s.p.r.l. BHC a constaté les faits graves le 22 juillet 2009. La s.p.r.l. BHC a adressé le congé à Monsieur S. par lettre recommandée en date du 24 juillet 2009 (pièce 14ter et pièce 24 du dossier de la s.p.r.l. BHC, déposé à l'audience). Celui-ci a reçu la lettre recommandée du 27 juillet 2009 lui notifiant les motifs graves justifiant son congé. Le double délai légal de trois jours est respecté. 8. L'article 35, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail dispose que : « Est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. » Pour justifier le licenciement pour motif grave, la s.p.r.l. BHC invoque le fait que le 22 juillet 2009, Monsieur S. a refusé le travail qui lui a été ordonné par elle. Le planning prévoyait notamment « 1. Résolution problème boîte mail CPAS. En remote desktop. 2. (...) » (pièce 9 du dossier de la S.P.R.L. BHC). Il ressort des explications données à l'audience que le mode desktop implique l'exécution du travail à distance. Le travail est effectué sur l'infrastructure du client mais à partir des locaux de la s.p.r.l. BHC et avec son matériel. La s.p.r.l. BHC a ordonné que le travail soit exécuté de cette façon, et en présence d'autres travailleurs : «(...) Dans les deux cas, je souhaite que le travail soit fait par Grégory, Rudy ou Nicolas, avec toi derrière pour donner tes indications et instructions. Ceci dans le but d'avoir un handover correct et un process documenté correctement. » (pièce B.16 du dossier de Monsieur S.). Le 22 juillet, Monsieur S. informe la s.p.r.l. BHC de son refus : « Je leur ai déjà montré au minimum 3 fois (...). Je ne souhaite plus leur montrer encore une fois. Ils sont parfaitement au courant de la manière de faire. Ils peuvent se débrouiller. » (pièce 7 du dossier de la s.p.r.l. BHC). Monsieur S. refuse de travailler avec ses collègues. Il ne suit donc par les ordres intimés par l'employeur. Il s'absente toute la journée du 22 juillet sans justification. 9. Il ressort des explications données à l'audience que Monsieur S. a effectué le travail, mais d'une façon délibérément autre que celle indiquée par la s.p.r.l. BHC. Sans en informer celle-ci, il s'est rendu seul directement chez le client, le CPAS de Quaregnon qui confirme son intervention à cette date (pièce B.18 du dossier de Monsieur S.). Ces faits se déroulent pendant que Monsieur S. est occupé à créer sa propre société, la s.p.r.l. N. (statuts publiés au Moniteur belge le 27 juillet 2009, déposés après l'audience, à la demande du tribunal). Ces faits sont d'autant plus graves qu'ils surgissent après que la s.p.r.l. BHC a déjà mis Monsieur S. en garde à deux reprises contre de tels agissements, par lettres recommandées des 02.07.2009 et 13.07.2009 (pièce 4 et 5 du dossier de la s.p.r.l. BHC). 10. Le Tribunal considère que ce comportement est constitutif d'insubordination et rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. Il est donc sans intérêt d'examiner la gravité des autres motifs. Le motif grave est établi. Le licenciement est régulier. La demande d'indemnité compensatoire de préavis est non fondée. 2. La prime de fin d'année 2009 11. Monsieur S. soutient qu'il est en droit de recevoir une prime de fin d'année calculée au prorata des mois de travail au service de la s.p.r.l. BHC. Il n'indique cependant aucune base juridique sur laquelle cette demande est fondée. La demande est non fondée. 3. Le paiement des heures supplémentaires 12. Monsieur S. revendique le paiement d'heures supplémentaires de travail effectuées pour la s.p.r.l. BHC. A l'appui de sa demande, il ne produit qu'un relevé dressé unilatéralement de dates et d'heures pour les années 2007, 2008 et 2009 (pièce B.7 du dossier de Monsieur S.). Ce listing est contesté par la s.p.r.l. BHC. Il ne constitue pas la preuve que des heures supplémentaires ont été prestées. La demande est non fondée. 4. L'indemnité pour licenciement abusif 13. Le Tribunal a reconnu la gravité du motif. En outre, de nombreux échanges de mail versés au dossier témoignent d'une collaboration entre Monsieur S. et la s.p.r.l. BHC de plus en plus difficile. La demande est non fondée. B. Demande reconventionnelle 1. L'indemnité pour matériel non restitué 14. La s.p.r.l. BHC demande le paiement d'une somme de 2.762,97 euro représentant la valeur estimée par elle du matériel non restitué par Monsieur S. La s.p.r.l. BHC ne produit à l'appui de sa demande que son devis (pièce 24 de son dossier), sans aucune pièce probante qui justifierait cette somme. La demande est non fondée. 2. L'indemnité de non-concurrence 15. La s.p.r.l. BHC revendique l'indemnité forfaitaire s'élevant à un an de rémunération basée sur la clause de non concurrence prévue à l'article 17 du contrat de travail de Monsieur S.. A l'appui de cette demande, la s.p.r.l. BHC invoque les pièces de la procédure déposées par elle dans le cadre d'une action en cessation contre la s.p.r.l. N. pour démontrer les actes de « concurrence (déloyale) » (sic) commis par Monsieur S.. La seule pièce versée au dossier est le projet de citation en cessation (pièce 23 du dossier de la s.p.r.l. BHC). 16. Une action en cessation a été menée par la s.p.r.l. BHC devant le président du tribunal de commerce de Namur à l'encontre de la s.p.r.l. N. dont Monsieur S. est le seul associé et gérant (Statuts déposés après l'audience à la demande du Tribunal). Il ressort de l'ordonnance de cessation du 3 mars 2010 (pièce D.3 du dossier de Monsieur S.), que la s.p.r.l. N., et donc Monsieur S., a utilisé la dénomination commerciale de la s.p.r.l. BHC dans les méta-tags de son propre site web afin de détourner la clientèle la s.p.r.l. BHC à son profit. La cessation de cette utilisation a été ordonnée parce que constitutive d'un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale. 17. Le tribunal relève la confusion faite par la s.p.r.l. BHC entre l'obligation de non-concurrence qui découle de la clause de non-concurrence (art. 17 de l'avenant du contrat de travail de Monsieur S.) et l'interdiction de concurrence déloyale qui a pour fondement la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail. Cette confusion tend à justifier - erronément - la revendication de l'indemnité forfaitaire d'un an de rémunération prévue par l'article 17 du contrat de travail pour l'acte de concurrence déloyale commis, à travers la s.p.r.l. N., par Monsieur S. 18. Les principes de liberté du travail, du commerce et de libre concurrence impliquent qu'un travailleur, après avoir quitté son employeur, peut entamer toute activité de son choix, même une activité concurrente à celle de son ancien employeur, sous réserve du respect d'une clause de non-concurrence valide, et dans la mesure où cette activité est exercée loyalement. 2.1 En ce qui concerne l'obligation de non-concurrence (clause de non-concurrence) 19. L'article 65, §2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose que « La clause de non-concurrence est réputée inexistante dans les contrats de travail pour lesquels la rémunération annuelle ne dépasse pas 16.100 euro . », soit 29.729 euro au jour de la rupture du contrat de travail, le 24.07.2009. Selon Monsieur S., le montant de sa rémunération annuelle s'élève à 24.717 ,16 euro (pièces D.1 et D2 de son dossier). Ce montant n'est pas contesté. Sa rémunération annuelle est inférieure au plafond légal de 29.7299 euro . La clause contractuelle de non-concurrence est par conséquent réputée inexistante. Monsieur S. n'est pas soumis à une obligation de non-concurrence. Il peut librement mener une activité similaire à celle de la s.p.r.l. BHC à la condition que cette concurrence soit loyale. 2.2 En ce qui concerne la concurrence déloyale 20. L'article 17, 3° de la loi du 3 juillet 1978 dispose que « le travailleur a l'obligation : (...) 3° de s'abstenir, tant au cours du contrat qu'après la cessation de celui-ci : a)(...),
- b)de se livrer ou de coopérer à tout acte de concurrence déloyale ». Les juridictions sociales sont compétentes pour connaître des contestations fondées sur l'article 17, 3° de la loi du 3 juillet 1978 (Trib. Arrond. Nivelles, le 5 juin 1984, J.T.T., 1985, p. 398 ; C.T. Brux., 15.02.2001, J.T.T., 2001, 332). Il découle de l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Namur du 05.03.2010 que Monsieur S. a commis, à travers la s.p.r.l. N. dont il est le seul associé et gérant, un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale. Il est donc établi que Monsieur S. s'est livré à un acte de concurrence déloyale. La s.p.r.l. BHC ne verse cependant à son dossier aucun élément prouvant le montant de son préjudice. La demande est non fondée. 3. L'indemnité pour violation de la clause de discrétion 21. La s.p.r.l. BHC revendique une indemnité s'élevant à un an de rémunération prévue par l'article 7 du contrat de travail pour violation de ses articles 18 (contenant une clause de propriété des inventions) et 7 (contenant une clause de discrétion), ainsi que pour violation du titre IX du Règlement de travail relatif au secret professionnel. 22. L'article 18 du contrat de travail est rédigé comme suit : Art. 18. Propriété des inventions. Le travailleur s'engage à considérer toutes les créations, toutes les améliorations techniques, tous les nouveaux procédés, bref, toutes les inventions, de quelque nature qu'elles soient, dont il pourrait être l'auteur ou le coauteur dans le cadre ou à la suite de son occupation comme appartenant de manière irrévocable à l'employeur sans qu'aucune indemnisation ne soit due dans le chef de ce dernier. » L'article 7 du contrat de travail dispose que : Art. 7. Discrétion. Dans l'exercice de ses fonctions, l'employé est tenu au secret professionnel et plus généralement, à une obligation de discrétion. L'employé s'engage à ne communiquer à personne, ni à utiliser pour son compte personnel quelque information que ce soit concernant l'employeur ou les tiers en relation avec lui, que ces informations se rapportent aux méthodes commerciales ou administratives, aux engagements ou contrats en cours ou échus, aux méthodes ou procédés techniques, aux plans ou projets à l'étude, à la clientèle. Cette interdiction reste valable pendant les 12 mois qui suivent la rupture du présent contrat en faveur d'une société concurrente. Eu égard aux missions spécifiques qui doivent être exécutées par l'employeur et ses préposés, à la confidentialité de ces missions et la discrétion y afférente, le travailleur s'engage expressément à ne faire aucune publicité auprès de qui que ce soit concernant ces projets. En cas d'infraction aux présentes dispositions, l'employeur peut demander une indemnisation forfaitaire au travailleur. Ces dommages-intérêts s'élèvent à douze mois de rémunération, sans préjudice du fait que l'employeur peut prouver que le dommage effectivement subi est notablement plus élevé. Le travailleur s'engage expressément à respecter strictement les articles 309 et 458 du Code pénal relatifs au secret professionnel. En cas d'infraction, une plainte au pénal sera déposée. » Le titre IX du règlement de travail prévoit que : «9.1 Aussi bien pendant le contrat qu'après son expiration, le travailleur ne peut utiliser pour lui-même ni divulguer les secrets ou procédés de fabrication ou d'affaires du chef d'entreprise ; en outre, il ne peut commettre d'acte de concurrence déloyale ou y participer. Il en est de même en ce qui concerne les procédés de fabrication et les affaires de l'entreprise où est situé le siège de l'exploitation. » 23. La s.p.r.l. BHC invoque les pièces de la procédure déposées par elle dans la procédure en cessation contre la s.p.r.l. N. pour démontrer la violation de ces dispositions par Monsieur S.. La seule pièce versée au dossier est le projet de citation en cessation (pièce 23 du dossier de la s.p.r.l. BHC). La s.p.r.l. n'invoque dans son projet de citation aucun élément relatif à la protection des inventions ou au secret professionnel. La violation des dispositions contractuelles n'est pas établie. La demande reconventionnelle est non fondée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement, 1. Déclare les demandes principales non fondées, En déboute Monsieur S, 2. Déclare les demandes reconventionnelles non fondées, En déboute la s.p.r.l. BHC, 3. Délaisse à chacune des parties ses propres dépens. Ainsi jugé par la 4ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : S. Capiau, Juge suppléant, présidant la 4ème chambre ; V. Maistriaux, Juge social au titre d'employeur ; M. Schouterden, Juge social au titre de travailleur employé ; G. Demeulemeester, Greffier en chef. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2011:JUG.20110110.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div