id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 12 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2011:JUG.20110112.4 No Rôle: 08/3396/A Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2011-01-24 Consultations: 130 - dernière vue 2026-06-30 05:38 Fiche Le chômeur qui fournit une adresse erronée ne peut faire grief au FOREM de ne pas l'avoir convoqué au lieu où il a fixé son domicile, alors qu'il est lui-même responsable de cette erreur. A supposer qu'il y ait eu dommage, la négligence de l'assuré social suffit à rompre le lien causal, en pareilles circonstances. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'octroi - Involontaire Mots libres: Chômage - Condition d'octroi - Privation involontaire de travail - Absence à une convocation du FOREM - Adresse erronée Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 51 Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JANVIER 2011 R.G.n° 08/3396/A Rép. A.J. n° La 2ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : D. Michaël ; PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Me M.-L. POURBAIX, Avocat à Boussu; CONTRE : L'OFFICE NATIONAL de l'EMPLOI, en abrégé O.N.Em, Etablissement public dont le siège est sis à 1000 BRUXELLES, Boulevard de l'Empereur, 7, (Bureau régional de Mons); PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me HERREMANS loco Me GREVY, Avocat à Charleroi. I. PROCÉDURE
- Les principaux éléments de procédure sont les suivants : - la requête de Monsieur D. adressée au greffe par recommandé posté le 17 décembre 2008, - le dossier d'information de l'Auditorat du travail de Mons reçu au greffe le 08 septembre 2009, - les convocations adressées aux parties en application de l'article 704 § 2 du Code judiciaire pour l'audience publique du 13 octobre 2010 à laquelle les parties ont été entendues en leurs dires et moyens, - le dossier pour Monsieur D. déposé à l'audience publique du 13 octobre 2010; - l'avis écrit de Monsieur LECUIVRE, Premier Substitut de l'Auditeur du travail de Mons, déposé au greffe le 22 octobre 2010, notifié aux parties le 25 octobre 2010 en application de l'article 767 § 3 du Code judiciaire et auquel il n'a pas été répliqué. Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et de ses modifications. II. OBJET DE LA DEMANDE
- La demande, introduite par requête de Monsieur D. du 17 décembre 2008 vise à entendre : - mettre à néant la décision rendue par l'O.N.Em. le 29 septembre 2008 ; - dire que Monsieur D. pouvait bénéficier des allocations de chômage pendant la période du 26 août 2008 au 12 novembre 2008 ; - condamner l'O.N.Em. au paiement des allocations de chômage, revenant à Monsieur D. en application de la décision à intervenir avec les intérêts compensatoires et judiciaires à dater des échéances prévues par la loi compte tenu des sommes qui auraient été payées entre-temps, à valoir sur ces allocations et dont il serait justifié ; - à titre tout à fait subsidiaire, si au vu des éléments du dossier de l'O.N.Em., le tribunal estime que Monsieur D. doit recevoir une sanction, limiter la sanction au minimum légal ; - condamner l'O.N.Em. aux dépens de l'instance. III. ANTÉCÉDENTS
- Par la décision attaquée, l'O.N.Em. a décidé : - d'exclure Monsieur D. du bénéfice des allocations de chômage à partir du 26 août 2008 parce qu'il n'était plus inscrit comme demandeur d'emploi; - d'exclure Monsieur D. du bénéfice des allocations de chômage pendant une période de 13 semaines, à partir du 28 août 2008, au motif qu'il ne s'est pas présenté auprès du service de l'emploi comme l'y invitaient deux convocations du FOREM respectivement par pli simple du 26 juin 2008 et pli recommandé du 10 juillet 2008 ; - d'assortir cette exclusion de 13 semaines d'un sursis partiel de 2 semaines ; - l'exclusion effective de 11 semaines prend cours le 28 août 2008 ; - les éventuelles périodes de maladie prolongent, pour une durée équivalente, la durée effective de l'exclusion. IV. POSITION DES PARTIES A. Position de Monsieur D.
- Monsieur D. affirme qu'il n'a jamais reçu les convocations l'invitant à se présenter auprès du service de l'emploi, qui lui auraient été adressée par pli simple du 26 juin 2008 et pli recommandé du 10 juillet 2008 par le FOREM. B. Position de l'O.N.Em.
- L'O.N.Em. sollicite la confirmation de la décision attaquée. V. DISCUSSION A. Demande de Monsieur D.
- Principes applicables
- L'envoi d'une convocation à se présenter au service de l'emploi ne doit pas nécessairement être fait par courrier recommandé ( ). Seule l'utilisation du recommandé permet toutefois à son expéditeur de se réserver la preuve de l'envoi du courrier et de sa présentation au domicile de l'assuré social.
- Comme le rappelle Jean-François FUNCK : « L'envoi d'un courrier ordinaire ne permet cependant pas à l'administration de disposer d'une preuve certaine concernant l'existence de la notification. » ( )
- Les articles 51 à 53 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, portant réglementation du chômage, prévoient que le travailleur qui ne se présente pas, sans justification suffisante, auprès du service de l'emploi et/ou de la formation professionnelle, après avoir été convoqué par ce service, est considéré comme étant ou devenant chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté. Il peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 52 semaines au plus.
- En l'espèce
- Le tribunal se réfère à l'avis écrit de l'auditeur du travail.
- Monsieur D. a déclaré tant à son organisme de paiement qu'au FOREM, résider au 22/A, rue Grande à Quiévrain, alors qu'il a été domicilié au 22/11 de la même rue, du 11 mai 2007 au 30 mars 2009 ( ). Compte tenu de ses déclarations, Monsieur D. a été convoqué par le FOREM au 22/A rue Grande à Quiévrain. Monsieur D. ne peut à l'évidence et pour les besoins de cause, faire grief à cet organisme de ne pas l'avoir convoqué au lieu où il a fixé son domicile, alors qu'il est lui-même responsable de cette apparente divergence de numérotation. A supposer qu'il y ait eu dommage, la négligence de l'assuré social suffit à rompre le lien causal, en pareilles circonstances. Pour autant que de besoin, deux plis soumis à la recommandation postale ont été adressés à Monsieur D. le 11 septembre 2008, par l'O.N.Em., afin de lui permettre d'être entendu en ses moyens de défense. Ces plis expédiés respectivement aux 22/A et 22/11 de la rue Grande à Quiévrain sont revenus avec la même mention « non réclamé » ( ). Il peut en être déduit que l'existence d'un dommage n'est nullement démontrée en l'espèce, puisque Monsieur D. ne s'est pas présenté à la poste, pour retirer un des deux plis et qu'aucun des cachets apposés par la poste sur les plis ne mentionne qu'il ne réside pas effectivement à l'adresse indiquée. C'est à bon droit que l'O.N.Em. a considéré que Monsieur D. était ainsi devenu chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté, pour ne pas s'être présenté sans justification suffisante au service de l'emploi compétent, alors qu'il avait été invité par ce service à s'y présenter les 10 juillet 2008 et 18 août
- Il appartient au tribunal d'apprécier la hauteur de la mesure d'exclusion fondée sur l'article 52bis, § 1, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, étant saisi d'une demande de réduction de celle-ci à titre subsidiaire. L'O.N.Em. a fait une correcte application de la réglementation dès lors que Monsieur D. n'a pas répondu à deux convocations. Néanmoins, en l'absence d'antécédents, un sursis plus large, couvrant la moitié de la sanction aurait pu être appliqué. Le tribunal annule, dans cette mesure, la décision attaquée.
- Dans son avis écrit, l'Auditeur du travail relève qu'il convient de limiter en tout état de cause, l'exclusion, en raison de la radiation de la liste des demandeurs d'emploi, à la période couverte par celle-ci, à savoir du 26 août 2008 au 9 septembre 2008 inclus. Le FOREM a en effet précisé dans un courrier adressé à l'auditorat, que Monsieur D. était venu se réinscrire le 10 septembre 2008 ( ). B. Dépens
- Principes applicables
- L'article 4 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 ( ) prévoit que, pour les procédures mentionnées aux articles 579 et 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure sont fixés comme suit : « (en euro) - Montant Montant Montant de base minimum maximum Tribunal du travail Jusqu'a 249,99 36,46 26,46 46,46 De 250 a 619,99 72,86 57,86 87,86 De 620 a 2.500 et pour les actions portant sur des demandes non évaluables en argent 109,32 89,32 129,32 Plus de 2.500 218,64 188,64 248,64 »
- En l'espèce
- Monsieur D. dépose un état de frais et dépens sollicitant une indemnité de procédure égale à 109,32 euro . Ce montant ne fait pas l'objet de contestation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant après un débat contradictoire, A. Demande de Monsieur D. Déclare la demande recevable et fondée, Annule la décision prise par l'O.N.Em. le 29 septembre 2008, Se substituant à l'autorité administrative, décide : - d'exclure Monsieur D. du bénéfice des allocations de chômage à partir du 26 août 2008, jusqu'au 9 septembre 2008 inclus, parce qu'il n'était plus inscrit comme demandeur d'emploi; - d'exclure Monsieur D. du bénéfice des allocations de chômage pendant une période de 13 semaines, à partir du 28 août 2008, au motif qu'il ne s'est pas présenté auprès du service de l'emploi comme l'y invitaient deux convocations du FOREM respectivement par pli simple du 26 juin 2008 et pli recommandé du 10 juillet 2008 ; - d'assortir cette exclusion de 13 semaines d'un sursis partiel de 7 semaines ; - l'exclusion effective de 6 semaines prend cours le 28 août 2008 ; - les éventuelles périodes de maladie prolongent, pour une durée équivalente, la durée effective de l'exclusion. B. Dépens Condamne l'O.N.Em. aux dépens de l'instance liquidés comme suit pour Monsieur D. : - introduction (recommandé) : 4,94 euro - indemnité de procédure : 109,32 euro Total 114,26 euro Ainsi jugé par la 2ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : B. Schretter, Juge, présidant la 2ème chambre ; D. Auquier, Juge social au titre d'employeur ; J.-M. Caron, Juge social au titre de travailleur employé ; D. Maistriau, Greffier. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2011:JUG.20110112.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div