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ECLI:BE:TTHAI:2011:JUG.20110112.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 12 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2011:JUG.20110112.7 No Rôle: 09/969/A Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2011-05-03 Consultations: 121 - dernière vue 2026-06-30 05:38 Fiche 1 Un acte confirmatif ne peut faire l'objet d'un recours après l'expiration du délai de recours contentieux contre l'acte confirmé. N'est pas confirmative mais nouvelle et donne naissance à un nouveau délai de recours, la décision qui quoi qu'identique à la première, a été prise après réexamen du dossier. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Recours décisions C.P.A.S. - Généralités Mots libres: Aide sociale - Recours contre une décision du CPAS - Décision confirmant une précédente Bases légales: Loi - 07-07-1976 - 71 Fiche 2 L'aide sociale est subsidiaire par rapport au plan de règlement collectif de dettes qui doit permettre à la personne de vivre dans la dignité. Il n'appartient pas au C.P.A.S. de payer, fusse de manière détournée, les dettes des demandeurs d'aide sociale mais de permettre à ceux-ci de mener une vie conforme à la dignité humaine. L'existence d'un plan de règlement collectif de dettes ne dispense cependant pas les C.P.A.S. de l'obligation qui leur est faite, de veiller à ce que les personnes qui s'adressent à eux, disposent de moyens qui leur permettent de mener une vie conforme à la dignité humaine. Toutefois, le demandeur d'aide sociale doit démontrer que ses possibilités matérielles, compte tenu de son patrimoine et plus particulièrement de son pécule de médiation et de la réserve figurant sur le compte de médiation, ne lui permettent pas de mener une vie conforme à la dignité humaine. En bref il doit établir l'insuffisance de son disponible, au regard du critère de la dignité humaine. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Généralités (règlement collectif de dettes) DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: Aide sociale - Règlement collectif de dettes - Caractère subsidiaire de l'intervention du CPAS Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 1 Loi - 08-07-1976 - 60 Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JANVIER 2011 R.G.n° 09/969/A Rép. A.J. n° La 2ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : C. Ingrid ; PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Me Christel JANGANSEN loco Me Frédéric GUTTADAURIA, Avocat à Jemappes; CONTRE : Le CENTRE PUBLIC d'ACTION SOCIALE de COLFONTAINE, en abrégé C.P.A.S. de Colfontaine, dont les bureaux dont établis à 7340 COLFONTAINE, Place de Pâturages, 17; PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me Olivier BRIDOUX loco Me Annette BRIDOUX-CULEM, Avocat à Colfontaine. I. PROCÉDURE

  1. Les principaux éléments de procédure sont les suivants : - le recours de Madame C. déposé au greffe le 29 avril 2009, - le jugement prononcé le 12 mai 2010 par le Tribunal de céans lequel a ordonné la réouverture des débats à l'audience publique du 10 novembre 2010 à laquelle la cause a été remise à l'audience publique du 08 décembre 2010 à laquelle les parties ont été entendues en leurs dires et moyens, la cause ayant été reprise "ab initio", le siège étant autrement composé, - les conclusions après réouverture des débats pour Madame C. reçues au greffe par fax le 19 août 2010 et par courrier le 23 août 2010, - les conclusions après réouverture des débats pour le C.P.A.S. de Colfontaine reçues au greffe 06 octobre 2010, - L'avis oral de Monsieur G. MARY, Substitut de l'Auditeur du travail de Mons émis à l'audience publique du 08 décembre 2010 et auquel il n'a pas été répliqué. Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et de ses modifications. II. OBJET DE LA DEMANDE
  2. La demande de Madame C., introduite par requête du 29 avril 2009, vise à entendre : - annuler la décision prise par le C.P.A.S. de Colfontaine le 21 avril 2009 ; - condamner le C.P.A.S. de Colfontaine à lui payer : • une aide exceptionnelle d'un montant de 860,00 euro relatif au paiement d'un appareil auditif, • un droit de tirage pour une facture de la S.W.D.E., pour un montant de 354,94 euro , • une intervention du fonds d'énergie au 25 mars 2009 pour une facture d'ELECTRABEL, pour un montant de 1.033,03 euro ; - statuer quant aux dépens comme de droit. III. ANTÉCÉDENTS
  3. Par la décision attaquée, le C.P.A.S. de Colfontaine a informé Madame C. de ce que : « Par la présente, nous vous informons de la décision prise par le Comité spécial du service social en sa séance du 16/04/2009 après examen de votre situation personnelle compte tenu du rapport d'enquête. Attendu que l'intéressée vit avec ses trois enfants; Attendu qu'elle est suivie en règlement collectif de dettes; Attendu que le médiateur lui verse mensuellement un pécule de 950 euros; Attendu que ses deux filles sont encore scolarisées; Attendu que l'intéressée porte l'appareil auditif; Attendu qu'elle déclare être dans l'incapacité de faire face au coût de cet appareil; Attendu que le médiateur de dettes est disposé à débloquer de la réserve si le pécule est insuffisant pour que madame puisse régler ses factures; Attendu que madame a l'opportunité de solliciter un plan d'apurement auprès du RHMS pour le solde de la facture restant à sa charge; Attendu que l'intéressée déclare avoir contracté de nouvelles dettes et ne pas savoir faire face à l'entièreté de ses charges avec le pécule que lui verse le médiateur; Attendu que l'intéressée n'a pas rapporté les preuves de son bugdet selon l'article 60 de la loi organique des cpas du 8 Juillet 1976; Attendu que nous sommes donc dans l'impossibilité de statuer sur l'étendue de ses besoins; La décision prise est la suivante: - Refus de la demande en date du 06/04/2009 pour la prise en charge d'une aide exceptionnelle d'un montant de 860 euros relatif au paiement d'un appareil auditif car il a été demandé à madame de nous rapporter toutes les preuves de son budget et à ce jour, cela n'a toujours pas été fait. Nous sommes donc dans l'impossibilité de statuer sur l'étendue du besoin d'aide de l'intéressée. Application de l'article 60 de la loi organique des cpas du 8 Juillet
  4. - Refus de la demande du 25/03/2009 concernant le droit de tirage pour une facture de la SWDE car il a été demandé à madame de nous rapporter toutes les preuves de son budget et à ce jour, cela n'a toujours pas été fait. Nous sommes donc dans l'impossibilité de statuer sur l'étendue du besoin d'aide de l'intéressée. Application de l'article 60 de la loi organique des cpas du 8 Juillet
  5. - Refus de la demande d'intervention du fonds d'énergie au 25/03/2009 pour une facture d'électrabel car il a été demandé à madame de nous rapporter toutes les preuves de son budget et à ce jour, cela n'a toujours pas été fait. Nous sommes donc dans l'impossibilité de statuer sur l'étendue du besoin d'aide de l'intéressée. Application de l'article 60 de la loi organique des cpas du 8 Juillet 1976 » ( ).
  6. Par jugement du 12 mai 2010, le présent tribunal à rendu la décision suivante : « Avant dire droit quant à la recevabilité et quant au fond, Ordonne la réouverture aux fins suivantes : - pour les deux parties : dire si, selon elles, Madame C. dispose encore d'un nouveau délai de recours de trois mois, pour contester la décision lui refusant une troisième fois la prise en charge de l'appareil auditif, suite à sa demande du 6 avril 2009, alors que le C.P.A.S. de Colfontaine n'a pas véritablement réexaminé la situation ; - pour Madame C. : lui permettre de produire les preuves de paiement de ses charges, par la production de ses extraits de compte, au moins pour le 1er trimestre de l'année 2009 ; - pour les deux parties : prendre connaissance et commenter les pièces déposées au greffe par Madame C., sans autre explication le 6 avril 2010 ; - pour Madame C. : préciser si suite au plan de paiement de 35,00 euro /mois négocié, pour rembourser sa dette vis-à-vis de la S.W.D.E., le chef de demande vis-à-vis de la facture d'eau, a toujours un objet ; - pour les deux parties : se prononcer sur la question de savoir si avant de solliciter l'aide sociale, Madame C. ne doit pas préalablement solliciter la révision du plan amiable de règlement collectif de dettes, dès lors que celui-ci ne lui permet apparemment plus de vivre selon les critères de la dignité humaine. (...) » IV. POSITION DES PARTIES A. Position de Madame C.
  7. Madame C. a introduit une demande de règlement collectif de dettes. Un médiateur de dettes, Maître W. a été désigné. Un plan amiable de règlement collectif de dettes a été homologué par ordonnance du Juge des saisies du tribunal de première instance de Mons du 16 mars
  8. Maître W. a adressé différents courriers au C.P.A.S. de Colfontaine, l'avisant de ce que Madame C. percevait des allocations de chômage, s'élevant à 950,00 euro /mois ainsi que des allocations familiales d'un montant de 170,00 euro /mois. Madame C. paye elle-même toutes ses charges, à l'exception du remboursement du prêt hypothécaire effectué directement par la médiatrice de dettes. Elle se trouve en état de besoin et reconnaît déjà avoir obtenu livraison de l'appareil auditif. Le montant de 250,00 euro ne lui a pas été versé par le médiateur de dettes, pour payer l'appareil auditif. Madame C. sollicite qu'il soit fait droit à sa requête. B. Position du C.P.A.S. de Colfontaine
  9. Appareil auditif
  10. Une première demande de prise en charge de l'appareil auditif a été introduite le 20 août
  11. Cette demande a fait déjà l'objet de deux décisions de refus, en séances des 11 septembre 2008 et 16 octobre 2008, notifiées, respectivement les 16 septembre 2008 et 21 octobre
  12. La seconde décision était motivée comme suit : « En vertu de l'art. 60 §1er de la loi organique des C.P.A.S. du 08.07.1976, non réinscription aux distributions alimentaires à dater du 01.10.2008 et refus de la prise en charge d'un appareil auditif pour les motifs suivants : - Mme C. porte déjà l'appareil auditif. Il y a donc lieu de traiter le coût de celui-ci comme une dette ; - Mme C. a l'opportunité de demander un plan d'apurement auprès du R.H.M.S. pour le solde de la facture restant à sa charge ; - Il est conseillé à l'intéressée de reprendre contact avec Maître W. afin de réadapter le plan financier. En effet, en vertu de la loi du 12.06.1991 relative à la médiation à l'amiable, le médiateur de dettes doit adapter le budget de l'intéressée pour lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. Suite aux déclarations de l'intéressée, le service social constate qu'elle ne sait faire face aux charges courantes en fonction du pécule que lui verse le médiateur. Elle est même amenée à contracter de nouvelles dettes ».
  13. Selon un courrier adressé le 8 septembre 2008, par la médiatrice de dettes, une somme de 250,00 euro pouvait être affectée en partie au remboursement de l'appareil auditif.
  14. Une seconde demande de prise en charge de l'appareil auditif a été introduite le 6 avril
  15. Le nouveau refus de cette prise en charge fait notamment l'objet de la décision querellée.
  16. Factures S.W.D.E. et ELECTRABEL
  17. Madame C. a introduit une demande, le 25 mars 2009, pour la prise en charge de deux factures d'eau et de consommation d'énergie. Comme pour toute demande d'aide sociale, le service social est tenu de constituer un dossier et d'effectuer une enquête, afin que le C.P.A.S. puisse statuer sur la demande introduite. Dans ce cadre, Madame C. a été invitée à produire une liste de documents, plus particulièrement la preuve du paiement de ses charges évaluées à 522,65 euro . Hormis le loyer et les frais alimentaires, celle-ci n'a pas été transmise. En outre Madame C., qui n'a pas souhaité impliquer son fils dans sa réclamation, a indiqué que celui-ci ne travaillait plus et qu'il était sans ressources. Elle a négocié un plan de paiement de 35,00 euro /mois, pour rembourser sa dette vis-à-vis de la S.W.D.E. Madame C. n'apparaît dès lors pas être pas dans un état de besoin. Il convient de confirmer la décision entreprise. V. DISCUSSION A. Recevabilité - appareil auditif
  18. Principes applicables
  19. Selon l'article 71 alinéa 3 de la loi du 8 juillet 1976, tel que remplacé par l'article 191 de la loi du 20 juillet 2006, puis modifié par l'article 4, 1° de la loi du 22 décembre 2008, le recours auprès du tribunal du travail contre une décision en matière d'aide individuelle prise par le C.P.A.S. doit à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision, soit de la date de l'accusé de réception. Le Conseil d'Etat estime qu'un acte confirmatif ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir après l'expiration du délai de recours contentieux contre l'acte confirmé ( ). N'est pas confirmative mais nouvelle et donne naissance à un nouveau délai de recours, la décision qui quoi qu'identique à la première, a été prise après réexamen du dossier. Le réexamen ne peut toutefois se déduire d'une simple lettre dans laquelle l'administration répond qu'elle n'a pas changé d'avis ( ).
  20. En l'espèce
  21. Madame C. a introduit une première demande de prise en charge de l'appareil auditif le 20 août
  22. Cette demande a fait l'objet de deux refus de prise en charge lors des séances des 11 septembre 2008 et 16 octobre 2008, notifiées respectivement les 16 septembre 2008 et 21 octobre
  23. Ces deux premières décisions n'ont pas fait l'objet d'un recours. Au vu ce qui précède, Madame C. ne paraît plus disposer d'un nouveau délai de recours de trois mois, pour contester la décision lui refusant une troisième fois la prise en charge de l'appareil auditif, suite à sa demande du 6 avril 2009, alors que le C.P.A.S. de Colfontaine n'a pas véritablement réexaminé la situation. La demande de renseignements complémentaires a en effet été adressée, pour la prise en charge des deux factures et ne concerne manifestement pas l'appareil auditif, même si la décision en fait état. La demande n'est pas recevable en ce qui concerne l'appareil auditif. B. Fondement de la demande - factures S.W.D.E. et ELECTRABEL
  24. Principes applicables 1.1 Aide sociale et règlement collectif de dettes
  25. Il convient de souligner le caractère subsidiaire de l'aide sociale par rapport au plan de règlement collectif de dettes qui doit permettre à la personne de vivre dans la dignité. Il n'appartient pas au C.P.A.S. de payer, fusse de manière détournée, les dettes des demandeurs d'aide sociale mais de permettre à ceux-ci de mener une vie conforme à la dignité humaine. 1.2 Notion d'aide sociale
  26. Toute personne a droit à l'aide sociale, selon l'article 1 de la loi du 8 juillet
  27. Il en résulte que l'existence d'un plan d'apurement arrêté dans le cadre d'une procédure en règlement collectif de dettes ne dispense pas les centres publics d'action sociale de l'obligation qui leur est faite, de veiller à ce que les personnes qui s'adressent à eux, disposent de moyens qui leur permettent de mener une vie conforme à la dignité humaine. A l'égard du CPAS, le demandeur doit démontrer que ses possibilités matérielles, compte tenu de son patrimoine et plus particulièrement de son pécule de médiation et de la réserve figurant sur le compte de médiation, ne lui permettent pas de mener une vie conforme à la dignité humaine. En bref il doit établir l'insuffisance de son disponible, au regard du critère de la dignité humaine ( ). Dans ce cadre, le demandeur d'aide doit comme toute autre personne collaborer à l'instruction de sa demande et fournir tout renseignement utile, sur sa situation, selon le prescrit de l'article 60, § 1, alinéa 2, de la loi du 8 juillet
  28. En l'espèce 2.1 Aide sociale et règlement collectif de dettes
  29. Avant de solliciter l'aide sociale, Madame C. devrait solliciter la révision du plan amiable de règlement collectif de dettes, dès lors que celui-ci ne lui permet apparemment plus de vivre selon les critères de la dignité humaine. Madame C. ne démontre pas en quoi une révision du plan amiable ne serait pas possible. Soit le montant alloué pour l'eau et l'électricité est insuffisant et le plan doit être revu, même si cela réduit à la portion congrue les montants revenant aux créanciers, soit il est suffisant et Madame C. doit expliquer pourquoi ils ne sont pas payés. 2.2 Notion d'aide sociale
  30. L'obligation de Madame C. de fournir les renseignements utiles s'impose d'autant plus que seul le montant du prêt hypothécaire de 360,73 euro est remboursé directement par la médiatrice de dettes et que la demande vise notamment à la prise en charge par le C.P.A.S. de Colfontaine de deux factures de la Société wallonne des eaux et d'Electrabel. Selon le courrier adressé au C.P.A.S. de Colfontaine par Me W., le 4 avril 2009, ces deux postes sont évalués à 203,00 euro et 24,78 euro /mois, dans le cadre du plan règlement amiable, à titre de charges incompressibles. Or, il convient de rappeler que les factures susvisées dont la copie est annexée au dossier du C.P.A.S. de Colfontaine, portent sur la consommation de l'année écoulée et mentionnent les paiements enregistrés, à savoir aucun pour l'eau et 162,00 euro /mois, pour l'électricité et le gaz. Le C.P.A.S. de Colfontaine était donc en droit de se faire produire notamment les preuves de paiement des charges énergétiques de l'intéressée, afin de statuer sur l'état de besoin réel de Madame C.
  31. Madame C. n'a pas mis à profit la réouverture des débats, ordonnée par le tribunal le 12 mai 2010, pour apporter en cours de procédure, les renseignements sollicités, à savoir les preuves de paiement de ses charges, par la production de ses extraits de compte. A cet égard, il n'appartient pas au tribunal d'éplucher la pièce 23 du dossier de Madame C. pour vérifier si les factures S.W.D.E. et Electrabel ont été régulièrement payées et pour comprendre donc pourquoi les montants alloués dans le budget de Madame C. n'ont pas empêché la constitution d'une dette importante.
  32. Madame C. ne précise par ailleurs pas si suite au plan de paiement de 35,00 euro /mois négocié, pour rembourser sa dette vis-à-vis de la S.W.D.E., le chef de demande vis-à-vis de la facture d'eau, a toujours un objet. A la lecture de ses conclusions après réouverture des débats, la dette semble actuellement apurée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant après un débat contradictoire, Déclare la demande non recevable en ce qui concerne l'appareil auditif et non fondée pour les autres chefs de demande, En déboute Madame C., Condamne, en application de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, le C.P.A.S. de Colfontaine aux dépens non liquidés en faveur de Madame C. Ainsi jugé par la 2ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : B. Schretter, Juge, présidant la 2ème chambre ; D. Auquier, Juge social au titre d'employeur ; P. Schvedko, Juge social au titre de travailleur employé ; D. Maistriau, Greffière. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2011:JUG.20110112.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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