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ECLI:BE:TTLIE:2004:JUG.20041208.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2004:JUG.20041208.8 No Rôle: 52818 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-07-05 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-04 18:03 Fiche La loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne donne pas de définition de la consolidation. Il y a consolidation lorsque l'existence et le degré de l'incapacité prennent un caractère de permanence. La date de consolidation est déterminée par la comparaison entre deux états successifs de la victime qui ne font apparaître aucune évolution. Dès lors, en principe, la date de consolidation est unique.La date de consolidation est nécessairement une fiction qui peut dans certains cas être arbitraire.Dans certains cas d'espèce, par un tempérament limité au principe jurisprudentiel de l'unicité de la date de consolidation, il peut être décidé de retenir deux dates de consolidation, " l'ordre public ne s'opposant pas à la fixation de deux dates de consolidation successives". Il importe peu à cet égard que les parties soient ou non d'accord, l'accord des parties étant sans influence dans une matière d'ordre public. Mots libres: Risques professionnels - Accident du travail - Secteur privé - Consolidation - Deux dates successives Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 24 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Texte de la décision DU : 8.12.2004 N° Greffe 579 C.J./2 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE HUY Deuxième chambre Jugement En cause : Monsieur B. PARTIE DEMANDERESSE - comparaissant en personne, assisté de Maître P. BERTRAND, avocat loco Maître Didier PAIN, avocat à 4500 HUY, rue Delloye Matthieu, n°

  1. contre : La S.A. AXA ROYALE BELGE, compagnie d'assurances, dont le siège social est établi à 1170 BRUXELLES, Watermael-Boitsfort, Boulevard du Souverain, n°
  2. PARTIE DEFENDERESSE - comparaissant par Maître Vincent NEUPREZ, avocat à 4000 LIEGE, Quai de Rome, n°
  3. La cause a été reprise ab initio à l'audience de ce 1er décembre 2004, devant un siège autrement composé, mais en son état pour ce qui a été jugé. Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, le 1er décembre 2004 et notamment : - la citation introductive d'instance du 11.2.2000 ; - le jugement avant dire droit du 5.4.2000 (expertise) ; - le rapport d'expertise du Docteur WANET, déposé au greffe, le 5.1.2004 ; - les conclusions après expertise des parties, déposées au greffe le 23.4.2004 et à l'audience le 1er décembre
  4. Vu les dispositions de la loi du 15.6.1935, relatives à l'emploi des langues en matière judiciaire. Vu l'article 750 du code judiciaire.
  5. Antécédents Par jugement du 5.4.2000, le Tribunal a désigné en qualité d'expert le Docteur Wanet, avec la mission de l'éclairer sur les conséquences de l'accident dont Monsieur B a été victime le 29.3.1993, et en conséquence, de décrire les affections qui sont imputables à cet accident, d'en préciser l'importance, de délimiter la ou les périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle, ainsi que le pourcentage d'invalidité correspondant à chacune d'elles, de fixer la date à laquelle l'incapacité s'est stabilisée et le taux auquel elle peut être consolidée.
  6. Les conclusions du rapport d'expertise Du rapport d'expertise, il y a lieu de retenir : 2.
  7. Des préliminaires : - " Donc suite à l'accident de roulage du 29/03/93, Monsieur B a présenté le bilan lésionnel suivant : Fractures costales gauche et droite, pneumothorax et pneumo-médiastin, fracture ouverte du tiers proximal de la métaphyse tibiale droite, fracture de la métaphyse radiale gauche, fracture dentaire 11 et 12, fracture de la première phalange du premier orteil droit, commotion cérébrale. La victime sera examinée à plusieurs reprises par le Dr STERPIN, médecin-conseil de l'assureur loi qui, en premier temps consolidera l'accident à la date du 6/02/95 avec une I.P.P. de 6% et confirmera ensuite en un second temps, à la date du 27/09/99, tant le taux de l'I.P.P. que la date de consolidation " ( Voir pages 19 et 20 ). - " A ce bilan lésionnel initial, il y a lieu d'ajouter une atteinte phrénique bilatérale, surtout marquée à gauche entraînant un relèvement de la coupole diaphragmatique gauche. Cette lésion, bien que présente au départ, n'a trouvé son expression clinique que bien plus tard, à savoir au mois de mars 2001 ". Dans les faits, c'est dans le cadre d'un examen de routine de la médecine du travail pratiqué en avril 2001 que cette lésion fut découverte alors que les problèmes respiratoires sont apparus en mars 2001, soit huit ans après l'accident ( Voir pages10, 19 et 20 ) 2.
  8. Des conclusions : Au terme de son rapport déposé au greffe le 5.1.2004, l'expert conclut que : " 1°) Le bilan séquellaire consiste en : - un syndrome algique déficitaire du genou droit consécutif à une gonarthrose post-traumatique, prédominant au niveau du compartiment interne ; - un syndrome pulmonaire restrictif consécutif à une lésion bilatérale des nerfs phréniques, surtout marqué à gauche, où l'on remarque une élévation de la coupole diaphragmatique ; - une hernie musculaire hyperesthésique post-traumatique en regard du tiers supérieur de la crête tibiale droite ; - les lésions dentaires des dents 11 et 12 telles que décrites dans le rapport du Dr COURTOIS du 25/04/
  9. 2°) La date de consolidation est double et se décrit ainsi : - en rapport avec la pathologie orthopédique, le 26/02/95 correspond à la reprise du travail après ablation du matériel d'ostéosynthèse ; - en rapport avec la pathologie pulmonaire, le 18/04/01 correspond à la première objectivation des plaintes pulmonaires, lors d'une visite auprès du médecin du travail. 3°) Le taux d'IPP est double et se décrit comme suit : - en rapport avec la pathologie orthopédique exclusivement, I.P.P.de 10% ; - en rapport avec les pathologies orthopédique et pulmonaire associées, I.P.P. de 30%. 4°) Le tableau des incapacités temporaires se décrit comme suit : -100% du 29/03/93 au 31/03/1994 ( date de la reprise du travail) ; - 50% du 01/04/94 au 24/01/95 ; -100% du 25/01/95 au 25/02/95 (ablation du matériel d'ostéosynthèse) ; -100% du 11/05/95 au 04/06/97 (arthroscopie du genou droit du 12/07/
  10. "
  11. Objet du litige après expertise 3.
  12. Monsieur B sollicite l'entérinement pur et simple du rapport d'expertise. 3.
  13. L'assureur loi n'émet pas de critique médicale sur le rapport d'expertise. Par contre, il conteste le principe de la double consolidation reprise par l'expert. L'expert retient effectivement dans son rapport deux dates de consolidation, distinctes l'une de l'autre de plus de six ans ( Les dates retenues par l'expert sont le 26 février 2005 et le 18 avril 2001 ). Dès lors, l'assureur loi accepte de reconnaître les périodes d'incapacités temporaires déterminées par l'expert, à savoir : -100% du 29/03/93 au 31/03/1994 ( date de la reprise du travail) ; - 50% du 01/04/94 au 24/01/95 ; -100% du 25/01/95 au 25/02/95; -100% du 11/05/95 au 04/06/
  14. Mais il demande que soit dit pour droit que l'incapacité de travail est devenue permanente à la seule date du 18 avril 2001 et qu'elle s'élève à 30% depuis cette date.
  15. Discussion 4.
  16. En droit : La loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne donne pas de définition de la consolidation, puisque son article 24 se contente d'énoncer : " (...) Si l'incapacité est ou devient permanente, une allocation annuelle de 100 %, calculée d'après la rémunération de base et le degré d'incapacité, remplace l'indemnité journalière à dater du jour ou l'incapacité présente le caractère de la permanence (...)". Il y a consolidation lorsque l'existence et le degré de l'incapacité prennent un caractère de permanence, lorsqu'il est permis de déterminer à quel taux s'élève l'incapacité dont, selon les prévisions que permet l'avancement des sciences médicales, la victime souffrira toute sa vie. " La date de consolidation peut être ainsi déterminée par la comparaison entre deux états successifs de la victime qui ne font apparaître aucune évolution. A ce titre, elle est incontestablement un fait médical " . Cette notion doit cependant être nuancée dans la mesure où la loi confère à ce fait des effets juridiques qui exercent à leur tour une influence sur la détermination même de la date de consolidation. Celle-ci constitue en effet le point de départ de l'indemnisation de la perte d'une aptitude au travail définie en référence à l'ensemble des professions que la victime peut encore exercer. Dès lors, en principe, la date de consolidation est unique. Tant que les blessures sont susceptibles d'évolution, le cas n'est pas consolidable ; il l'est lorsqu'il n'y a plus d'évolution prévisible. La question est de savoir quand il faut se placer pour savoir si les blessures ne sont plus susceptibles d'évolution. Dans l'absolu, la seule date certaine qui peut être retenue est celle du décès. Ce n'est pas évidemment l'effet de la loi. La date de consolidation est nécessairement une fiction qui peut dans certains cas être " très arbitraire " . Dès lors, dans certains cas d'espèce, par un tempérament limité au principe jurisprudentiel de l'unicité de la date de consolidation, il peut être décidé de retenir deux dates de consolidation, " l'ordre public ne s'opposant pas à la fixation de deux dates de consolidation successives" . Il importe peu à cet égard que les parties soient ou non d'accord, l'accord des parties étant sans influence dans une matière d'ordre public. 4.
  17. Application du droit aux faits En l'espèce, tous les médecins participant aux vacations d'expertise ont admis une double date de consolidation. Monsieur B n'a subi aucune rechute de sa pathologie orthopédique entre le 26 février 1995 et le 18 avril 2001, date à laquelle sont objectivées les plaintes pulmonaires qui remontent au mois de mars
  18. La comparaison entre les deux états successifs de la victime, à la date du 26 février 1995 et à la date du 18 avril 2001, ne fait apparaître aucune évolution. Sur un plan médical, deux dates de consolidation doivent donc être retenues, comme le relève de façon unanime l'expert et les médecins des conseils des parties. Si la proposition de consolidation du Dr STERPIN, médecin-conseil de l'assureur loi, qui consolida l'accident à la date du 6 février 1995 dès son rapport du 15 mai 1995 ( Voir annexe 54 des préliminaires ) avait été entérinée à ce moment, il aurait fallu introduire une action en révision basée sur l'article 72 de la loi du 10 avril 1971 afin de prendre en compte la nouvelle incapacité qui s'est créée six ans plus tard. Le 6 février 1995, les lésions de Monsieur B s'étaient sans conteste stabilisées et selon les prévisions normales, elles n'étaient plus susceptibles d'évolution. En mars 2001, Monsieur B a subi une aggravation non prévisible des séquelles résultant de l'accident. L'expert a donné son avis dans un débat contradictoire où dès l'issue des préliminaires, il suggéra deux dates de consolidation, sans que les parties ne contestent son appréciation de la mission qui lui fut confiée par le Tribunal. Ses conclusions furent établies de l'accord des médecins conseils des parties, sans réserve aucune de ces dernières. Le rapport de l'expert judiciaire est circonstancié, complet et bien motivé. Le Tribunal estime qu'il répond à la mission qui fut confiée à cet expert judiciaire, mission qui fut définie de façon large et de façon non exhaustive ( Voir le terme " notamment " dans la mission ), pour éclairer de manière adéquate le Tribunal. Le Tribunal conclut d ès lors à l'entérinement du rapport d'expertise. Par ces motifs, Statuant contradictoirement, Le Tribunal prend la décision suivante : Dit pour droit que :
  19. Monsieur B a été victime d'un accident du travail le 29 mars 1993
  20. Les lésions encourues ont entraîné une incapacité temporaire selon le tableau suivant : - 100% du 29/03/93 au 31/03/1994 ( date de la reprise du travail) ; - 50% du 01/04/94 au 24/01/95 ; - 100% du 25/01/95 au 25/02/95 (ablation du matériel d'ostéosynthèse) ; - 100% du 11/05/95 au 04/06/97 (arthroscopie du genou droit du 12/07/
  21. "
  22. Les incapacités permanentes sont fixées comme suit : - 10 % à partir du 26 février 2005 ; - 30 % à partir du le 18 avril
  23. La rémunération de base à prendre en considération pour le calcul de l'allocation annuelle de Monsieur B s'élève à 22.099,95 euros. Condamne la s.a. AXA ROYALE BELGE, à payer à Monsieur B les indemnités d'accident du travail auxquelles il peut prétendre sur base des incapacités retenues, augmentées des intérêts légaux depuis les différentes dates d'exigibilité, sous déduction de celles qui auraient déjà été réglées à ce jour. Condamne également aux dépens liquidés à la somme de 320,11 euros en ce compris les frais de citation ( 57,83 ), l'indemnité de procédure (205,26) et le complément d'indemnité pour expertise (57,02) ainsi qu'aux frais et honoraires de l'expert judiciaire, taxés à la somme non contestée de 1800 euros. FAIT ET PRONONCE, en langue française, à l'audience publique de la deuxième chambre du Tribunal du Travail séant à Huy, province de Liège, du mercredi huit décembre deux mille quatre PRESENTS : Marc Dallemagne, juge, présidant la chambre, Jean Warnotte Juge social au titre d'ouvrier, Jacques Delhez, juge social au titre d'employeur, Bernadette Chabot, greffier. Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2004:JUG.20041208.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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