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ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20050519.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 19 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20050519.2 No Rôle: 58846-5886 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-20 Consultations: 141 - dernière vue 2026-07-03 07:26 Fiche La dette de frais funéraires afférents au décès de sa maman est, pour un enfant, une obligation naturelle faisant partie de son obligation légale (art. 205 du code civil). La circonstance que l'enfant a renoncé à la succession ne dégage pas d'ailleurs ce dernier de son obligation.La dignité humaine ne s'arrête pas au décès et ne se résume à la mise en bière et au transport du corps alors qu'en sus, d'une part, l'article 15 de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures ne signifie nullement que la commune et/ou le CPAS, ce dernier alimenté par le budget communal, n'exposent pas des frais et que l'article 15 empêcherait une récupération de ces frais à charge des débiteurs d'aliments. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . CENTRES PUBLICS D'AIDE SOCIALE CPAS aide sociale conditions - dignité humaine décès d'un parent - frais funéraires Bases légales: ancien Code Civil - 205 Loi - 20-07-1971 - 15 Loi - 08-07-1976 - 1er - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision art.580 8° d /

  1. TRIBUNAL DU TRAVAIL DE HUY Deuxième chambre Jugement En cause : Monsieur A, PARTIE DEMANDERESSE comparaissant en personne. contre : Le CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE DE WANZE, dont les bureaux sont situés à 4520 WANZE, rue Saint-Martin, n°14 PARTIE DEFENDERESSE représentée par Monsieur Philippe PARENT, dûment mandaté. x x x Vu les pièces des dossiers de la procédure, à la clôture des débats, et notamment : R.G. 58.846 : - la requête introductive d'instance et ses annexes, déposées au greffe, le 15.1.2004 ; - le dossier de l'Auditorat du Travail, reçu le 11.2.2004 ; - le dossier de Monsieur A, déposé au greffe le 25.2.2004 ; - les conclusions additionnelles de Monsieur A et ses annexes, déposées au greffe le 4.3.
  2. R.G. 58.864 - la requête introductive d'instance déposée au greffe, le 22.1.2004 ; - le dossier de l'Auditorat du Travail, reçu le 25.2.
  3. Vu les dispositions de la loi du 15.6.1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Vu les articles 704 et 803 du code judiciaire. Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 10 mars 2004, date à laquelle le tribunal a prononcé la clôture des débats. Vu les avis écrits de Madame l'Auditeur déposés au greffe le 24 mars 2004 ainsi que les répliques de Monsieur A et du CPAS déposées respectivement au greffe les 13 et 20 avril
  4. Vu le dépôt de pièces nouvelles par Monsieur A en annexe de sa réplique, alors que l'article 767 du code judiciaire ne le permet pas en sorte que le Tribunal a écarté celles-ci dans son délibéré; I. OBJET DES ACTIONS R.G.58.846 Par sa requête déposée au greffe, le 15.1.2004, Monsieur A introduit un recours contre la décision du CPAS de WANZE, du 16.12.2003, notifiée le 17.12.2003, " rejetant l'octroi d'un aide financière de 1.500 euros destinée à payer les frais funéraires au vu de l'incompétence territoriale de Madame B (NDLR : mère de Monsieur A, décédée le 18.11.2003) et vous invitant à négocier un plan d'apurement avec les pompes funèbres ". Monsieur A sollicite dans son recours que le CPAS de WANZE soit condamné à l'aide financière sollicitée par ses soins, à savoir la somme de 1.500 euros représentant le montant de la facture de la s.a. Tanier due pour les frais de funérailles de Madame B, ainsi qu'à la réparation du dommage qu'il estime avoir subi suite à " l'abus d'artifices fallacieux " par le CPAS. R.G. 58.864 Par sa requête déposée au greffe, le 22.1.2004 , Monsieur A introduit un recours contre la décision du CPAS de WANZE du 13.1.2004, notifiée le 14.1.2004, " rejetant votre demande d'aide financière de 1.500 euros destinée à financer la facture des frais funéraires de Madame B, car notre Centre estime : 1) que s'il y avait un problème de prise en charge de frais funéraires ( ce qui n'est pas établi puisque la défunte disposait de ressources), c'est au moment du décès que le CPAS compétent vis-à-vis de Madame B, en l'occurrence le CPAS de HUY, devait être interpellé ; 2) que le CPAS de WANZE n'a pas à intervenir dans une affaire où il est mis devant le fait accompli et ne dispose d'aucun contrôle quant aux arrangements familiaux et aux dispositions qui ont été prises avant et/ou au moment du décès. - et vous invite à négocier un plan d'apurement avec le funérarium ". Dans sa requête, Monsieur A renvoie à sa demande telle que formulée dans son recours dont le tribunal est saisi sous le numéro de rôle 58.
  5. II. RECEVABILITE Les recours doivent être déclarés recevables pour avoir été introduits dans le délai légal prescrit par l'article 71 de la loi du 8 juillet l976 organique des Centres Publics d'Aide Sociale. III. CONNEXITE Les causes inscrites sous les numéros de rôle 58.846 et 58.864 ayant le même objet, il y a lieu de les joindre, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. IV. QUANT AU FOND
  6. Compétence du CPAS de WANZE : L'aide a été formulée par Monsieur A, en ce qu'il est le débiteur personnel de la somme de 1.500 euros représentant le montant de la facture, pour les frais de funérailles de Madame B, due à la s.a. Tanier qui est intervenue à la requête de Monsieur A. C'est donc bien le domicile de Monsieur A qui détermine le CPAS compétent sur pied de l'article 1 de la loi du 2 avril
  7. Cette compétence n'est plus contestée par le CPAS de WANZE. Il est cependant regrettable qu'il ait fallu deux requêtes et une audience pour que le CPAS de WANZE reconnaisse sa compétence, le CPAS persistant cependant à polémiquer jusque dans sa réplique à Madame l'Auditeur.
  8. Sur Le fond, à savoir l'aide 1.500 euros représentant le montant de la facture pour les frais de funérailles de Madame B, maman de Monsieur A. 2.
  9. Il n'est pas contesté que : - Monsieur A est le fils unique de Madame B ; - Le CPAS sait que Monsieur A a renoncé purement et simplement à la succession de sa maman par déclaration faite au greffe du Tribunal de première instance de HUY le 15 janvier 2004 ( annexe 7 du rapport du CPAS déposé au greffe le 25.02.04 ) ; - Monsieur A bénéficie du revenu d'intégration sociale au taux cohabitant à concurrence d'une somme de 84,28 euros par mois, déduction faite des ressources à prendre en considération ( voir attestation du CPAS de WANZE du 05 février 2004 ). L'octroi de ce revenu d'intégration sociale ne permet pas, au seul regard de l'article 3, 4° de la loi du 26 mai 2002, de soutenir que Monsieur A disposerait de " ressources suffisantes " en laissant supposer qu'il se serait " enrichi " au préjudice de sa maman alors que celle-ci était hébergée à la Résidence Amandine. Le CPAS n'a en sus fait aucune enquête sociale sérieuse à cet égard et ne livre que des supputations. A l'inverse, l'octroi du revenu d'intégration démontre, par l'effet de la loi, les ressources limitées de Monsieur A. 2.2 Par ailleurs, la dette de frais funéraires afférents au décès de sa maman est, pour un enfant, une obligation naturelle faisant partie de son obligation légale (art. 205 du code civil). La circonstance que l'enfant a renoncé à la succession ne dégage pas d'ailleurs ce dernier de son obligation ( Cour d'appel de Bruxelles, 6 juin 1997, RG 96AR53, inédit ). Au nom de cette obligation naturelle, à la connaissance du décès de sa maman, il est compréhensible que dans le désarroi et vu les délais, sans prendre plus de renseignements, Monsieur A ait pris contact avec une entreprise de pompes funèbres afin d'assurer notamment la mise en bière, les formalités et l'inhumation. L'entreprise de pompes funèbres a détaillé sur sa facture: " sarcophage en plaqué-chêne clair, capitonné en satin, gaine d'ensevelissement. Mise en bière. Formalités. Produit antiseptique. Plaque d'identité gravée. Corbillard pour la cérémonie d'enterrement. Porteurs ". Il ne s'agit là que de dépenses relatives à des obsèques dignes. 2.3 La dignité humaine ne s'arrête pas au décès et ne se résume à la mise en bière et au transport du corps alors qu'en sus, d'une part, l'article 15 de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures ne signifie nullement que la commune et/ou le CPAS, ce dernier alimenté par le budget communal, n'expose(ent) pas des frais et que l'article 15 empêcherait une récupération de ces frais à charge des débiteurs d'aliments. En conclusion, le Tribunal estime que les décisions du CPAS doivent être annulées et que la demande de Monsieur A doit être accueillie, selon les modalités définies dans le dispositif du jugement. Le Tribunal n'accueille pas pour le surplus la demande de Monsieur A estimant que le jugement rendu le rétablit dans ses droits de façon adéquate. PAR CES MOTIFS, Le TRIBUNAL, statuant CONTRADICTOIREMENT, Après avis écrits du Ministère Public, déposés au greffe, le 24.3.3004, par Madame LIGOT, Auditeur du Travail, Reçoit les requêtes et les joint pour connexité. Condamne le CPAS de WANZE a payer à Monsieur A la somme de 1.500 euros représentant la facture n° 03/42 de la s.a. TANIER ; Dit que le CPAS de WANZE pourra valablement se libérer de cette condamnation en payant directement la somme de 1.500 euros à la société TANIER ; Ordonne l'exécution provisoire du jugement ; CONDAMNE le CPAS de WANZE à tous les dépens de la présente instance, dépens non liquidés à défaut du relevé détaillé de ceux-ci. FAIT et PRONONCE, en langue française, à l'audience publique de la Deuxième Chambre du Tribunal du Travail séant à HUY, Province de Liège, le MERCREDI DIX-NEUF MAI DEUX MILLE QUATRE. PRESENTS : Monsieur M.DALLEMAGNE, Juge, présidant la présente Chambre ; Messieurs R. FRAITURE, Juge social au titre d'ouvrier ; F. GERDAY, Juge social au titre d'employeur ; Madame B. CHABOT, Greffier. Le Greffier, Le Président et les Juges sociaux, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20050519.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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