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ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20050525.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 25 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20050525.8 No Rôle: 57541 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-07-05 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-03 07:27 Fiche Le barème de tarification des honoraires des experts établi par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts désignés par les juridictions du travail dans le cadre d'expertises médicales concernant les litiges relatifs aux allocations aux handicapés, aux prestations familiales pour travailleurs salariés et travailleurs indépendants, à l'assurance chômage et au régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, n'est pas exhaustif, en ce qu'il ne vise pas notamment des frais d'un montage photonumérique imposé lors d'une expertise particulière.Par ailleurs, l'arrêté royal du 14 novembre 2003 viole la Constitution en ce qu'il s'applique indistinctement et en règle à toutes les expertises alors que les difficultés rencontrées par les experts à l'occasion d'une expertise délicate ne sont pas prises en compte et que la possibilité n'a pas été donnée au juge de tarifer différemment une expertise présentant des particularités rendant l'examen plus difficile ou plus onéreux. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . ASSURANCE MALADIE - INVALIDITE Droit judiciaire expertise tarif des honoraires et frais dus aux experts désignés par les juridictions du travail caractère exhaustif du barème légalité difficulté de l'expertise Bases légales: Arrêté Royal - 14-11-2003 Lois coordonnées - 14-07-1994 - 167,al.4 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Texte de la décision DU :25.5.2005 N° Greffe 580-2° C.J. / 2. TRIBUNAL DU TRAVAIL DE HUY Deuxième chambre Jugement En cause : Monsieur M. PARTIE DEMANDERESSE ayant pour conseil, Maître Xavier MERCIER, avocat à 4500 HUY, chaussée de Liège, n°33, comparaissant. contre : l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, en abrégé U.N.M.S., dont les bureaux sont situés à 1000 BRUXELLES, rue Saint-Jean, n°s 32-38. PARTIE DEFENDERESSE défaillante. L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE INVALIDITE, en abrégé I.N.A.M.I, Etablissement Public, dont les bureaux sont situé à 1150 BRUXELLES, avenue de Tervuren, n°211. PARTIE DEFENDERESSE ayant pour conseil Maître Marie-France PONTHIR, avocat à 4500 HUY, rue Vankeerberghen, n° 15, comparaissant. En présence de : Monsieur Michel MATAGNE, expert judiciaire, domicilié à 4500 HUY, Chaussée de Waremme, n°78. - comparaissant en personne, assisté de son conseil, Maître Joseph GEORGE, avocat à 4500 HUY, rue de la Motte, n°41 q Indications de procédure Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, le 18.5.2005, et notamment : - la requête introductive d'instance, déposée au greffe le 20.2.2003 ; - le dossier de l'Auditorat, reçu le 9.9.2003 ; - le jugement avant dire droit du 21.4.12004 (expertise) ; - le rapport d'expertise du Docteur Matagne, déposé au greffe le 25.10.2004 ; - les deux documents déposés à l'audience du 18.5.2005, par le Docteur Matagne. Les conseils et l'expert judiciaire sont entendus en leurs plaidoiries et explications à l'audience publique du 18.5.2005. q Décision querellée L'action soumise au Tribunal par requête déposée le 20.2.2003 a pour objet la réformation de la décision du Collège des médecins-directeurs de l'INAMI du 30 octobre 2002, notifiée le 19.11.2002 par l'organisme assureur du demandeur. Cette décision refuse la prise en charge par le fonds spécial de solidarité de l'INAMI du traitement au laser de Mademoiselle L, fille du demandeur, âgée de 9 ans et atteinte d'un angiome facial important au motif que " il s'agit d'une prestation qui n'est plus une prestation de santé exceptionnelle ; il s'agit d'une prestation qui ne vise plus une affection rare ". q Le jugement du 21.04.2004 ( Rappel ) 1. Dans son jugement du 21.04.2004, auquel le Tribunal renvoie, ce dernier relevait notamment que : - La demande de Monsieur M trouve son fondement légal à l'article 25 ,§ 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. - Pour envisager une prise en charge, il faut que la prestation réponde aux six conditions cumulatives de cette disposition ( de

  1. a)à
  2. f)). - Seule semble être contesté le caractère rare de l'affection. - Le litige est avant tout de nature médicale en sorte qu'il était nécessaire de le soumettre à l'avis d'un homme de l'art, à savoir d'un expert médecin, avec la mission d'éclairer le tribunal en ce qu'il y a, postérieurement au 13 juillet 2001 ( date visée par la décision de refus) en la cause, une prestation de santé exceptionnelle et s'il s'agit d'une affection rare, alors que l'Inami a estimé que tel était le cas antérieurement. 2. Par ce jugement du 21.4.2004, le Tribunal a dès lors désigné le docteur Michel MATAGNE, en qualité d'expert. Le 25.10.2004, le docteur MATAGNE a déposé son rapport d'expertise. q Le rapport d'expertise Dans son rapport d'expertise, le Docteur MATAGNE relève que : - Dans " l'historique de la maladie " : " La jeune L présente de naissance un très important angiome de la face. Il s'agit d'une vaste zone caractérisée par une agglomération de vaisseaux sanguins et qui donne un aspect rouge violacé que l'on appelle communément la tâche de vin. Les parents ont consulté une pédiatre qui a adressé la jeune patiente à une dermatologue de Namur qui a conseillé un traitement par laser. Traitement qu'il a été conseillé de réaliser à l'AZ VUB. Une demande a été introduite au fonds de solidarité instauré par l'article 25 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14/07/1994. En date du 25/09/1997, un courrier de l'INAMI stipule qu'un accord est donné pour une intervention du Fonds spécial de solidarité dans le coût d'un traitement par laser à colorant pulsé. Cet accord est renouvelé en 1998, renouvelé en 1999, renouvelé en 2000, renouvelé en 2001. Le 31/05/2002, le dermatologue Van Rensbergen écrit que plusieurs séances sont encore nécessaires. Le médecin conseil de l' UNMS émet un avis favorable. Dans un courrier daté du 12/11/2002 émanant de l' INAMI, il est signalé que le Collège des médecins directeurs prend une décision défavorable. Après avoir rappelé les six critères, il est stipulé qu'il s'agit d'une prestation qui n'est plus une prestation de santé exceptionnelle et qu'il s'agit d'une prestation qui ne vise plus une affection rare. Les parents ont néanmoins poursuivi le traitement. Depuis 2003, ce traitement est effectué à la Clinique St Luc à Bruxelles car il est réalisé sous anesthésie générale. La maman signale qu'elle voit toujours des améliorations. " - Dans " la discussion " : " Dans ce dossier, l'expert se pose la question suivante : pourquoi le coût du traitement a été accepté puis refusé. Le Collège des médecins directeurs de l'INAMI écrit qu'il s'agit d'une prestation qui n'est plus une prestation de santé exceptionnelle ; il s'agit d'une prestation qui ne vise plus une affection rare. L'expert aimerait plus d'explications à ce sujet ". - Dans sa réponse, le médecin-conseil de l'INAMI répond que : Chaque demande (1ère demande ou demande de prolongation) est examinée sur base des pièces transmisses conjointement. Il ne s'agit en aucun cas d'accord plus ou moins automatique. Les traitements refusés et contestés n'ont été motivés que par un rapport daté du 31/05/2002 mais dont le contenu est identique à celui du 13/07/2001 et d'ailleurs à ceux des autres patients du même prescripteur pour lesquels des demandes de traitement au laser sont adressées au Collège. Quelle valeur donner à ce type de rapport ? Seul l'handicap esthétique y est relaté. Aucune photo datée n'est jointe à cette demande. Comme des interventions ont déjà été accordées entre 1996 et 2001 pour un montant total de 4.412,75 euros et que la disparition totale des lésions est peu probable (cf. en annexe "de conceptrichtlijn, laserbehandeling en flitlamptherapie") le Collège est d'avis qu'il y a dû certainement avoir une atténuation de la coloration suite aux multiples séances déjà subies, et que la coloration de l'angiome ne peut plus être retenue comme affection rare. Chaque demande doit répondre à l'ensemble des critères du paragraphe 2 de l'article 25 de la loi coordonnée du 14/07/1994 et non uniquement la première. Le budget du FSS est limité. Le Collège accorde des interventions dans les limites des moyens financiers (,§2, 1° alinéa de l'art.25 de la loi du 14/07/1994) et en fixe les montants (arrêté d'exécution du 26/02/01). - En réponse à ces faits directoires, l'expert répond de manière essentielle que : " Par contre, je retiens qu'aucune photo n'était jointe à la demande d'intervention, ce qui aurait dû être fait. Les éléments qui me sont remis ne montrent pas tellement d'atténuation de la coloration de l'angiome, raison pour laquelle je pense qu'il faut continuer à la reconnaître comme affection rare ". Est effectivement joint un montage photonumérique. - En conclusion de son rapport, l'expert déclare : " A la date du 13 juillet 2001, le traitement au laser de Mademoiselle L, fille du demandeur, âgée de 9 ans et atteinte d'un angiome facial, répond aux conditions fixées par l'article 25, ,§ 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 et plus particulièrement en ce qu'il s'agit d'une prestation de santé exceptionnelle qui vise une affection rare. Postérieurement, il y a lieu de reconnaître le traitement jusqu'au jour du dépôt du rapport d'expertise (Les photos intégrées à la page 5 du rapport correspondant à la demande, tandis que les photos annexées correspondent au stade actuel). Personnellement, je crois que ce traitement doit encore être continué, mais le Tribunal pourra se faire un avis sur le fait de dire que les lésions sont suffisamment rares pour continuer postérieurement au dépôt du rapport le traitement ". - Au rapport de l'expert est joint son état de frais et honoraires conforme au barème fixé par l'arrêté royal du 14 novembre 2003, augmenté toutefois de la somme de 84 euros pour " montage photonumérique " q Développement de la cause après expertise - Par lettre du 9 mars 2005, le conseil de l'INAMI écrit au tribunal en ces termes : " ( L'INAMI ) conteste, outre le résultat du rapport, les frais et honoraires de Monsieur l'expert, en ce qu'il compte un montant de 84 euros pour un montage photonumérique. Voulez-vous bien dans ces conditions inviter Monsieur l'expert à être présent lors de l'audience du 18.05.2005". - A l'audience du 18 mai 2005, l'expert est présent et entendu conformément au prescrit de l'article 987 alinéa 3 du Code judiciaire. Par ailleurs, les conseils des parties, ainsi que l'expert, assisté de son avocat, sont également entendus ce 18.05.2005 en chambre du conseil pour la contestation relative à son état de frais et honoraires par application de l'article 984 du Code judiciaire. - A l'audience du 18 mai, l'INAMI sollicite que le Tribunal confirme la décision administrative querellée et que le montant de l'état de frais et honoraires de l'expert soit limité au barème fixé par l'arrêté royal du 14 novembre 2003. La partie demanderesse sollicite pour sa part la réformation de la décision administrative et que le remboursement du traitement soit poursuivi. L'expert judiciaire demande quant à lui que son état de frais et honoraires lui soit payé dans sa totalité, estimant indispensable le montage photonumérique réalisé. q Discussion sur la prise en charge du traitement - Le tribunal considère que le rapport de l'expert judiciaire est circonstancié, complet et bien motivé et qu'il répond à la mission qui lui fut confiée par le tribunal. Cette mission a respecté le principe du contradictoire et chacune des parties a pu faire valoir ses moyens. - Le montage photonumérique est particulièrement démonstratif, sans qu'il soit possible de décrire fidèlement dans le jugement la démonstration qu'il fait, eu égard au caractère exclusivement visuel de l'affection. Le tribunal retient cependant que le montage photonumérique établit que Laurine présente une malformation capillaire étendue de la face. Même si une évolution se dessine, comme le relève l'expert, ce montage ne montre pas une atténuation telle que cette malformation ne doit plus être considérée comme une affection rare au sens de l'article 25 de la loi du 14 juillet 1994 et ne nécessiterait plus le traitement exceptionnel qui lui est accordé. Cette considération vaut à tout le moins jusqu'au moment où le tribunal statue. Il convient donc de dire pour droit que la malformation capillaire de L et son traitement rencontrent les conditions de l'article 25 de la loi du 14 juillet 1994. - Toutefois, l'article 25 de la loi du 14 juillet 1994 ne permet pas que l'INAMI soit condamné purement et simplement au montant du coût du traitement , en sorte que si le recours contre la décision prise par le Collège des médecins directeurs de l'INAMI (Ref. :2002/3058 ) du 12 novembre 2002 est fondée, elle l'est dans les limites du dispositif du jugement. q Discussion sur l'état de frais et honoraires de l'expert - L'article 167, alinéa 4, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités prévoit que, dans les affaires pour lesquelles un expert médical est désigné, les provisions, les honoraires et les frais d'expert, contenus dans le relevé qu'il établit conformément aux dispositions du Code judiciaire, " sont indiqués en appliquant le tarif fixé par le Roi ". La Cour d'arbitrage a dit pour droit que l'article 167, alinéa 4, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. - L'article 167, alinéa 4, de la loi a été exécuté par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts désignés par les juridictions du travail dans le cadre d'expertises médicales concernant les litiges relatifs aux allocations aux handicapés, aux prestations familiales pour travailleurs salariés et travailleurs indépendants, à l'assurance chômage et au régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Le barème de tarification des honoraires des experts établi par cet arrêté royal n'est cependant pas exhaustif, en ce qu'il ne vise pas notamment des frais d'un montage photonumérique imposé lors d'une expertise particulière. Par ailleurs, l'arrêté royal viole par contre la Constitution en ce qu'il s'applique indistinctement et en règle à toutes les expertises alors que les difficultés rencontrées par les experts à l'occasion d'une expertise délicate ne sont pas prises en compte et que la possibilité n'a pas été donnée au juge de tarifer différemment une expertise présentant des particularités rendant l'examen plus difficile ou plus onéreux . En effet, en pareille hypothèse, l'expert ne pourrait mener avec l'indépendance et le sérieux requis la mission qui lui a été confiée par le Tribunal, en sorte que l'égalité entre les assurés sociaux ne serait pas respectée. - En l'espèce, le montage photonumérique était indispensable, notamment afin que le Tribunal puisse concrètement se faire une opinion de l'affection. Une description de cette affection n'aurait en rien eu la même portée. Les frais exposés par l'expert sont dès lors dus dans leur totalité. POUR CES MOTIFS, Statuant contradictoirement, sauf à l'égard de l'U.N.M.S. qui fait défaut, De l'avis verbal conforme du Ministère Public, donné à l'audience du 18.5.2005, par Monsieur Eric VENTURELLI, substitut de l'auditeur du Travail, Le Tribunal prend la décision suivante : Déclare l'action fondée ; Annule la décision prise par le Collège des médecins directeurs de l'INAMI (Ref. :2002/3058 ) du 12 novembre 2002; Dit pour droit que l'enfant L, a droit à l'intervention dans le coût de son traitement par laser à colorant pulsé conformément à l'article 25 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, ce traitement est une prestation de santé exceptionnelle répondant aux conditions fixées par cette disposition. Dit que cette intervention sera servie à l'intermédiaire de l'U.N.M.S. Condamne l'INAMI aux dépens de l'instance, liquidés pour la partie demanderesse à la somme de 166,58 euros ( Indemnité de procédure et complément d'indemnité, non liquidés pour les autres parties ), ainsi qu'aux frais et honoraires de l'expert MATAGNE, taxés à la somme de 478,23 euros. FAIT ET PRONONCE, en langue française, à l'audience publique de la deuxième chambre du Tribunal du Travail séant à Huy, province de Liège, du mercredi VINGT-CINQ MAI DEUX MILLE CINQ. PRESENTS : Monsieur Marc DALLEMAGNE, juge, présidant la chambre ; Monsieur Eric GOESSENS, juge social au titre d'employeur ; Monsieur Raoul FRAITURE, juge social au titre d'ouvrier; Madame Bernadette CHABOT, greffier. Le Greffier, Le Président et les Juges Sociaux Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20050525.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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