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ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20050624.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20050624.3 No Rôle: 60290 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-11-29 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-03 07:28 Fiche La cotisation est annuelle. Elle n'est pas divisible. Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS . STATUT SOCIAL Sécurité sociale des travailleurs indépendants - Cotisation annuelle à charge des sociétés Démission de la fonction de gérant de SPRL Preuve Effet. Bases légales: Arrêté Royal - 27-07-1967 - 12 - 01 Lien ELI No pub 1967072702 Texte de la décision DU 24.06.2005 N ° Greffe 581 1-5 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE HUY Première Chambre JUGEMENT En cause de : - L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, I.N.A.S.T.I., Etablissement Public, dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES, Place Jean Jacobs, n° 6, PARTIE DEMANDERESSE - ayant pour conseil Maître Alexis HOUSIAUX, avocat à 4500 Huy, rue du Marais, 1 , comparaissant. contre : -

  1. La S.P.R.L. A, -
  2. Monsieur B. PARTIES DEFENDERESSES DEFENDERESSES EN GARANTIE DEFAILLANTES . -
  3. Monsieur C. PARTIE DEFENDERESSE DEMANDERESSE EN GARANTIE ayant pour conseil Maître Raphaël MOSSOUX, avocat à 4000 Liège, rue Mandeville, 60, comparaissant. __________ Citation par exploits séparés des 13 et 23 décembre
  4. __________ A l'audience publique du 13.05.2005, tenue en langue française, La S.P.R.L. A et M. B ne comparaissent pas ni personne pour eux bien que régulièrement convoqués sur base de l'article 803 du Code judiciaire et appelés. L'INASTI et M. C sont entendus en leurs explications et moyens. Après la clôture des débats, le Tribunal remet la cause pour avis écrit du Ministère Public. Et ce jour, à l'appel de la cause, LE TRIBUNAL PRONONCE LE JUGEMENT SUIVANT : Vu l'article 803 du Code judiciaire. Vu les articles 1, 30, 34 à 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire. Vu la citation introductive d'instance et le dossier de procédure, dont : - les conclusions de M. C déposées au greffe le 08.03.2005 ainsi que son dossier déposé à l'audience du 13.05.2005, - les conclusions de l'I.N.A.S.T.I. déposées à l'audience du 13.05.
  5. OBJET DE L'ACTION L'INASTI postule la condamnation solidaire de la SPRL A, de Monsieur B et de Monsieur C au paiement de la somme de 1.467,60 EUR majorée des intérêts judiciaires depuis le 23.12.
  6. Selon décompte annexé à la citation, la somme de 1.467,60 EUR représente la cotisation annuelle à charge des sociétés destinée au statut social des travailleurs indépendants pour les années 2000, 2001 et 2002, des majorations et des frais de rappel. RECEVABILITE L'action, introduite dans les formes prescrites, est recevable. FONDEMENT I. PERIODE POSTERIEURE AU 15.01.2001 M. C prétend qu'il n'est pas tenu, solidairement avec la SPRL A, au paiement de la cotisation litigieuse pour la période postérieure au 15.01.
  7. Il invoque avoir démissionné de sa fonction de gérant à la date du 15.01.2001 et ne pas être personnellement redevable de cotisations au statut social des travailleurs indépendants postérieurement à cette date. La solidarité en cette matière n'est pas limitée à l'administrateur ou gérant de société qui, par suite de l'exercice de son mandat, est lui-même redevable de cotisations au statut social des travailleurs indépendants. (Guide social permanent, Livre I, Titre II, Chapitre II, 3360, citant C.T. Gand, 10.10.2000, J.T.T., 2001, 199) La démission est actée dans le procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 28.05.2003 par la SPRL A, à laquelle étaient présents MM. B et C. Elle n'a pas été publiée au Moniteur belge. La charge de la preuve de la cessation de l'exercice du mandat de gérant incombe à M. C. Ce fait peut être établi par toutes voies de droit. (C.T. Liège sect. Namur (13e ch.) 15.06.1999, RG N° 6075/98) L'absence de publication au Moniteur belge constitue un obstacle dans la mesure où M. C n'apporte aucune autre pièce probante. M. C affirme, en page 4 de ses conclusions, qu'il effectue maintenant toutes les démarches utiles, avec son conseil, en vue d'assurer la publication au Moniteur belge. Il réitère cette affirmation à l'audience du 13.05.2005 et, en outre, explique les raisons pour lesquelles les démarches entreprises n'ont pas encore abouti. La réouverture des débats doit être ordonnée pour lui permettre de mener ces démarches à leur terme et d'en produire le résultat. Elle permettra aussi aux parties de s'expliquer sur la question de savoir si la démission qui intervient à la date du 15.01.2001 permet ou non d'exempter M. C de la cotisation relative à l'année
  8. II. PERIODE ANTERIEURE AU 15.01.2001 M. C postule que M. B et la SPRL A soient condamnés solidairement à le garantir de la condamnation au paiement de toute somme à l'INASTI pour la période antérieure au 15.01.
  9. Cette demande ne peut être accueillie. L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. (article 1213 du Code civil) Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux. Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit par contribution entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le payement. (article 1214 du Code civil) III. REPETIBILITE DES FRAIS ET HONORAIRES D'AVOCAT M. C postule la condamnation solidaire de M. B et de la SPRL A à lui payer la somme provisionnelle de 500 EUR pour couvrir les frais et honoraires de son avocat. Il prétend que le retard de paiement de la cotisation litigieuse constitue une faute et il entend imputer cette faute à M. B agissant en son nom et au nom de la SPRL A. Cette demande ne peut être accueillie. L'INASTI agit légalement contre le débiteur principal, la SPRL A, et les débiteurs solidaires, MM. B et C. M. C est tenu au paiement de la cotisation litigieuse à tout le moins pour l'année
  10. Pour les années 2001 et 2002, sa démission n'ayant pas été publiée au Moniteur belge, sa qualité de gérant lui vaut une action en justice. D'une part, il avoue son ignorance en la matière. D'autre part, il effectue lui-même tardivement - les démarches utiles. Sa propre responsabilité est donc engagée. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant PAR DEFAUT à l'égard de la S.P.R.L. A et de Monsieur B et CONTRADICTOIREMENT à l'égard des autres parties, de l'avis écrit conforme du Ministère Public, déposé par Madame Germaine LIGOT, Auditeur du Travail. DIT l'action RECEVABLE. Avant faire droit au fond : ORDONNE la réouverture des débats. FIXE DATE à cette fin au VENDREDI 09 SEPTEMBRE 2005 à 9 heures 30 à l'audience publique du Tribunal du Travail de Huy, tenant ses audiences audit Huy, Quai d'Arona, n° 4, Salle d'Audience Jean Vandenreyt, au rez-de-chaussée. RESERVE à statuer pour le surplus et les dépens. FAIT ET PRONONCE, en langue française, à l'audience publique de la PREMIERE Chambre du Tribunal du Travail séant à HUY, Province de Liège, du VENDREDI VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE CINQ. PRESENTS : Madame Francine ETIENNE, Présidente Monsieur Edmond PARENT, Juge Social à titre de travailleur indépendant désigné par ordonnance de ce jour pour remplacer Monsieur Pierre BAUDOIN, Juge Social au Tribunal du Travail lequel est légitimement empêché d'assister au prononcé du présent jugement au délibéré duquel il a régulièrement participé dans les conditions prévues à l'article 778 du Code Judiciaire, Monsieur Jean-Claude FRANCOIS, Juge Social à titre de travailleur indépendant, Madame Martine JASSOGNE, Greffier N° Répert. Le Greffier, La Présidente et les Juges Sociaux, DU 14.10.2005 N ° Greffe 581 8-1 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE HUY Première Chambre JUGEMENT En cause de : - L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, I.N.A.S.T.I., Etablissement Public, dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES, Place Jean Jacobs, n°
  11. PARTIE DEMANDERESSE - ayant pour conseil Maître Alexis HOUSIAUX, avocat à 4500 Huy, rue du Marais, n°1, comparaissant. contre : -
  12. La S.P.R.L.A , . -
  13. Monsieur B. PARTIES DEFENDERESSES DEFENDERESSES EN GARANTIE DEFAILLANTES -
  14. Monsieur C. PARTIE DEFENDERESSE DEMANDERESSE EN GARANTIE ayant pour conseil Maître Raphaël MOSSOUX, avocat à 4000 Liège, rue Mandeville, n°60, comparaissant. __________ Citation par exploits séparés des 13 et 23 décembre
  15. __________ A l'audience publique du 9 septembre 2005 , tenue en langue française, La cause est reprise ab initio car le siège qui en a connu précédemment ne peut plus être reconstitué. La S.P.R.L. A et M. B ne comparaissent pas ni personne pour eux bien que régulièrement convoqués et appelés. Les parties présentes sont entendues en leurs explications et moyens. Après la clôture des débats, le Ministère Public donne un avis verbal. Et ce jour, à l'appel de la cause, LE TRIBUNAL PRONONCE LE JUGEMENT SUIVANT : Vu les articles 1, 30, 34 à 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire. Vu la citation introductive d'instance et le dossier de procédure, dont : - le jugement rendu par défaut le 24 juin 2005 à l'égard de la SPRL A et de M. B lequel - dit l'action recevable - avant faire droit au fond, ordonne la réouverture des débats - réserve à statuer pour le surplus et les dépens. - le dossier de M. C déposé à l'audience du 9 septembre
  16. Le jugement rendu le 24 juin 2005 ordonne la réouverture des débats : - d'une part pour permettre à M. C de mener à leur terme les démarches entreprises afin d'assurer la publication au Moniteur belge d'un extrait de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 28 mai 2003 par la SPRL A actant sa démission de la fonction de gérant à la date du 15 janvier 2001, - d'autre part, pour permettre aux parties de s'expliquer sur la question de savoir si la démission qui intervient à la date du 15 janvier 2001 permet ou non d'exempter M. C de la cotisation relative à l'année
  17. L'acte invoqué par M. C a été publié aux annexes du Moniteur belge du 3 juin
  18. La cotisation est annuelle. Elle n'est pas divisible. Il résulte de ce qui précède que : - La SPRL A, M. B et M. C sont tenus solidairement au paiement des cotisations relatives aux années 2000 et
  19. - La SPRL A et M. B sont tenus solidairement au paiement de la cotisation relative à l'année
  20. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant PAR DEFAUT à l'égard de la S.P.R.L. A et de M. B et CONTRADICTOIREMENT à l'égard des autres parties, de l'avis en grande partie conforme du Ministère Public donné verbalement à l'audience du 9 septembre 2005 par Madame Germaine LIGOT, Auditeur du Travail CONDAMNE solidairement la SPRL A, M. B et M. C à payer à l'INASTI la somme de 1.038,80 EUR à majorer des intérêts judiciaires depuis le 23 décembre
  21. CONDAMNE solidairement la SPRL A et M. B à payer à l'INASTI la somme de 428,80 EUR à majorer des intérêts judiciaires depuis le 23 décembre
  22. CONDAMNE solidairement la SPRL A, M. B et M. C aux dépens liquidés en faveur de l'INASTI à la somme de : coût de la citation: 201.34 euros indemnité de procédure : 104.86 euros soit un total de : 425.00 euros à majorer éventuellement du coût de l'expédition du présent jugement et de sa mise à exécution. DIT qu'il y a lieu de déduire de l'ensemble de ces condamnations tout versement effectué à valoir. DIT les condamnations portables. ORDONNE L'EXECUTION PROVISOIRE du présent jugement, nonobstant tous recours et sans caution ni cantonnement. FAIT ET PRONONCE, en langue française, à l'audience publique de la PREMIERE Chambre du Tribunal du Travail séant à HUY, Province de Liège, du VENDREDI QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE CINQ. PRESENTS : Madame Francine ETIENNE, Présidente Messieurs Edmond PARENT et Jean-Claude FRANCOIS, Juges Sociaux au titre de travailleur indépendant Madame Martine JASSOGNE, Greffier. N° Répertoire Le Greffier, La Présidente et les Juges Sociaux Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20050624.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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