id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 05 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20050705.20 No Rôle: 55052-5551 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-20 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-03 07:28 Fiche C'est à la date de la rupture du contrat de travail avec préavis qu'il convient de se placer pour apprécier si le licenciement est opéré pour un motif équitable au sens de la réglementation du chômage. Le congé pour faute grave qui intervient ultérieurement n'a aucune incidence sur l'imputabilité de la rupture. Le cas échéant, il influence une autre condition d'indemnisation : la privation de travail et/ou de rémunération pendant le préavis. Mots libres: EMPLOI . CHOMAGE Chômage - Licenciement pour motif équitable Rupture du contrat de travail avec préavis suivie d'un congé pour faute grave Imputabilité de la rupture (non) Privation de travail et/ou de rémunération Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 44 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision DU05.07.2005N°N°Greffe580.2 -1 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE HUY chambre de vacationJUGEMENT R.G. n° 55.052 - Madame A, - PARTIE DEMANDERESSE ayant pour conseil Maître Didier PAIN, avocat à 4500 Huy, rue Delloye Matthieu, 4, comparaissant par Maître Bertrand. contre L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em, Etablissement Public contrôlé par le Ministre de l'Emploi et du Travail, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur,
- - PARTIE DEFENDERESSE ayant pour conseil Maître Anne DUBOIS, avocat à 4500 Huy, rue Vankeerberghen, 7, comparaissant. __________ Requête déposée au greffe le 9 août
- __________ R.G. N° 55.512 - Madame A, - PARTIE DEMANDERESSE ayant pour conseil Maître Didier PAIN, avocat à 4500 Huy, rue Delloye Matthieu, 4, comparaissant par Maître Bertrand. contre L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em, Etablissement Public contrôlé par le Ministre de l'Emploi et du Travail, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur,
- - PARTIE DEFENDERESSE ayant pour conseil Maître Anne DUBOIS, avocat à 4500 Huy, rue Vankeerberghen, 7, comparaissant. ____________ Requête déposée au greffe le 12 octobre
- _____________ A l'audience publique, tenue en langue française le 17 juin 2005, Les parties sont entendues en leurs explications et, après clôture des débats, le Ministère public donne un avis verbal. Et ce jour, à l'appel des causes, LE TRIBUNAL PRONONCE LE JUGEMENT SUIVANT Vu les articles 1, 30, 34 à 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire. R.G. N° 55.052 Vu la requête introductive d'instance. Vu le dossier de la procédure, dont : - le dossier de l'Auditorat du Travail reçu au greffe le 16.10.2001, - le dossier de Madame A déposé à l'audience du 17.06.
- DECISION ATTAQUEE La décision administrative litigieuse est datée du 17 mai
- La preuve de la notification n'est pas apportée. L'ONEM décide d'exclure Madame A du droit aux allocations à partir du 21 mai 2001 pour une période de 10 semaines. Il considère que : - Le 22.12.2000, elle a demandé le bénéfice des allocations après avoir été licenciée, en date du 11.01.2001, de son emploi pour le compte de FAMILY PROMOTION ASBL. - Des éléments recueillis (C4, courriers de l'employeur, ses courriers, son audition), il ressort qu'elle a été licenciée pour les raisons suivantes : absence injustifiée depuis le 22.12.
- - Elle est donc devenue chômeuse par suite de circonstances dépendant de sa volonté au sens de l'article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre
- - Dans son cas, la hauteur de l'exclusion a été fixée à 10 semaines en tenant compte des éléments suivants : - Le licenciement pour faute grave est intervenu en cours de préavis ayant pris cours le 01.10.2000, de sorte que les relations de travail étaient fortement dégradées. - En date du 04.01.2001, l'employeur a adressé une mise en demeure de justifier l'absence ou de reprendre le travail. RECOURS Par requête déposée au greffe le 9 août 2001, Madame A conteste cette décision. Elle expose que : - le 22.09.2000, elle a été licenciée moyennant préavis de trois mois. - à la fin de sa période d'occupation, elle a été harcelée par son employeur. - elle est entrée en incapacité de travail durant la période de préavis. - elle a tenté de reprendre le travail à deux reprises mais elle a rechuté en raison du climat détestable qui règne dans l'entreprise et de l'attitude menaçante de l'employeur. - le 22.12.2000, elle a été contrainte de mettre fin définitivement aux relations de travail, l'ASBL FAMILY PROMOTION ne respectant plus ses obligations contractuelles. - la rupture pour motif grave notifiée par l'employeur le 11.01.2001 est donc inopérante ; au demeurant, elle est sans fondement. - les parties sont en litige devant le tribunal du travail de Bruxelles. R.G. N° 55.512 Vu la requête introductive d'instance. Vu le dossier de la procédure, dont : - le dossier de l'Auditorat du Travail déposé au greffe le 06.11.
- DECISION ATTAQUEE La décision administrative litigieuse est datée du 13 juillet
- La preuve de la notification n'est pas apportée. L'ONEM décide d'exclure Madame A du bénéfice des allocations de chômage au cours de la période du 22.12.2000 au 11.01.2001 et de récupérer les allocations perçues indûment au cours de cette période. Il considère que : - En date du 22.12.2000, elle a sollicité le bénéfice des allocations à la suite de la rupture de son contrat de travail. - D'après les renseignements recueillis, (C4, lettre de licenciement), la rupture de son contrat de travail est intervenue en date du 11.01.
- En date du 26.02.2001, elle s'est engagée à réclamer à son employeur, au besoin par la voie judiciaire, une indemnité de rupture ou les dommages et intérêts lui étant dus à la suite d'un acte équipolent à rupture dans le chef de l'employeur. - A la date du 13.07.2001, elle n'a toujours pas fourni copie de l'acte de citation à charge de l'employeur de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'elle a rompu son contrat à la suite d'un acte équipollent à rupture dans le chef de l'employeur. - La réglementation prévoit que pour pouvoir bénéficier des allocation, elle doit être privée de travail et/ou de rémunération (article 44 de l'arrêté royal du 25.11.1991) - Son contrat de travail a pris fin en date du 11.01.2001, elle ne pouvait donc être considérée comme étant privée de travail et /ou de rémunération au cours de la période du 22.12.2000 au 11.01.2001 inclus et elle n'était donc pas indemnisable. - Toute somme perçue indûment doit être remboursée (art. 169 de l'arrêté royal précité) - Par conséquent, les allocations qu'elle a perçues à partir du 01.01.2001 jusqu'au 11.01.2001 inclus doivent être récupérées. Par courrier du 13.07.2001, Madame A est avisée qu'elle est redevable d'une somme de 317,06 EUR (12.790 BEF) correspondant à 10 allocations pour la période du 01.01.2001 au.11.01.
- RECOURS Par requête déposée au greffe le 12 octobre 2001, Madame A conteste cette décision. La motivation du second recours est identique à celle du premier. RECEVABILITE Les recours, introduits dans les formes et le délai prescrits, sont recevables. CONNEXITE Les causes inscrites sous les numéros 55.052 et 55.512 du rôle général sont connexes. Il convient d'en ordonner la jonction. FONDEMENT En fait I. Un contrat de travail d'employé conclu pour une durée indéterminée lie Madame A et l'ASBL FAMILY PROMOTION. Le 26.09.2000, l'employeur notifie un licenciement moyennant préavis de trois mois prenant cours le 01.10.
- Le 27.09.2000, il adresse à Madame A un courrier rédigé en ces termes : " Complémentairement à votre préavis de licenciement, vous voulez bien noter les points suivants :
- Vous presterez votre préavis selon les modalités qui vous seront données.
- Vous veillerez à rembourser la somme de 420.000 FB pour le remboursement du prêt qui vous a été consenti conformément à l'avenant à votre contrat.
- Il vous est formellement interdit d'avoir encore un quelconque contact professionnel avec les interlocuteurs suivants : toute banque, Mr B, Mr C, toute maison d'édition et tout média. Cette mesure vaut non seulement pour le présent mais également pour l'avenir, même lorsqu'il aura été mis fin à votre préavis. En effet, tout contact que vous auriez avec une quelconque société ou personne en Italie sera poursuivi en dommages judiciaires.
- Vous trouverez ci-joint votre dispense de présence. " Madame A est en incapacité de travail à partir du 28.09.
- Le 04.10.2000, l'employeur invite Madame A à restituer d'urgence l'ordinateur, l'imprimante et le chargeur de GSM, ainsi qu'à envoyer la preuve du remboursement de son dû pour la voiture VW BEETLE. Le 13.10.2000, un avocat consulté par Madame A intervient auprès de l'employeur : la rémunération du mois de septembre 2000 n'a pas été réglée de même que les congés payés. Le 13.12.2000, Madame A constate la rupture : " Vu que vous ne me donnez pas la possibilité de prester mon préavis (...) je vous prie de bien vouloir au plus vite effectuer le décompte des rémunérations dues via une compensation entre les deux parties. Sans réponse de votre part avant le 22.12.2000, cette lettre + d'autres documents seront déposés au tribunal du travail de Huy. (via mon avocat) " Le 15.12.2000, elle sollicite le bénéfice des allocations à partir du 22.12.
- (Formulaire C 109) Le 11.01.2001, l'employeur notifie un congé pour faute grave invoquant une absence injustifiée depuis le 22.12.
- Madame A sollicite le bénéfice des allocations à partir du 22.12.
- (Formulaire C 4) Entendue le 01.03.2001, elle déclare : " J'ai été licenciée moyennant préavis de 3 mois prenant cours le 01.10.
- J'ai été malade du 27.
- au 24.
- Le 25.10., j'ai essayé de reprendre le travail mais j'ai été victime d'un harcèlement moral de la part de l'employeur de sorte que j'ai craqué nerveusement et j'ai été hospitalisée pendant 3 semaines. J'ai à nouveau essayé de reprendre le travail le 24.
- mais l'attitude de l'employeur à mon égard était telle que j'ai directement rechuté. Mes problèmes avec l'employeur résultent du fait que je n'acceptais pas de marcher dans ses combines et qu'il faisait pression pour que je règle des problèmes qui n'étaient pas de ma compétence, notamment en adressant des courriers mensongers à des créanciers qu'il ne payait pas. Par lettre du 05.02.2001, j'ai constaté un acte équipollent à rupture dans le chef de l'employeur auquel je réclame une indemnité de rupture dans le cadre d'une action actuellement pendante devant le tribunal du travail de Bruxelles. " L'ONEM procède à une enquête afin de connaître les raisons du licenciement. Il résulte du rapport de cette enquête, d'une part, qu'un litige est pendant devant le tribunal du travail de Bruxelles et, d'autre part, que le licenciement pour motif grave a été précédé d'une mise en demeure de reprendre le travail. L'ONEM réclame à Madame A, en vain, la preuve d'une action engagée contre son employeur. Il prend les deux décisions critiquées. II. Les pièces déposées par Madame A permettent de retracer l'évolution du litige l'opposant à son employeur. Par citation signifiée le 19.02.2001, à la requête de l'employeur, la cause est introduite à l'audience du 20.03.2001 de la 1ère chambre du tribunal du travail de Bruxelles. (pièce 1 du dossier de Madame A) L'employeur postule condamnation de Madame A au paiement de la somme de 631.344 FB. Cette somme est le résultat d'une compensation entre les montants qu'il reconnaît devoir (arriérés de rémunération) et les montants qu'il réclame (solde restant dû sur le prêt consenti et indemnité compensatoire de préavis équivalente à 3 mois de rémunération) L'ASBL FAMILY PROMOTION est mise en liquidation. Par conclusions, Madame A introduit une action reconventionnelle. (pièce 2 du dossier de Madame A) Elle postule des arriérés de rémunération dont le montant total est plus élevé que celui qui est déterminé par l'employeur. Elle réclame une indemnité de rupture. Le litige se termine par une transaction constatée dans un échange de courrier officiel entre les conseils : chacune des parties renonce à ses prétentions. (pièces 3 et 4 du dossier de Madame A) En droit I. LICENCIEMENT POUR MOTIF EQUITABLE La rupture du contrat de travail, assortie d'un préavis de trois mois, intervient le 26.09.
- C'est à cette date qu'il convient de se placer pour apprécier si le licenciement est opéré pour un motif équitable au sens de la réglementation du chômage. La preuve du motif équitable incombe à l'ONEM et cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce. Les griefs formulés par l'employeur lorsqu'il licencie moyennant préavis ne sont nullement vérifiés. (pièce 9 du dossier administratif de l'ONEM) Le licenciement pour faute grave n'entre pas en ligne de compte. Postérieur au licenciement moyennant préavis, il n'a aucune incidence sur l'imputabilité de la rupture. Le cas échéant, il influence une autre condition d'indemnisation : la privation de travail et/ou de rémunération pendant le préavis. II. PRIVATION DE TRAVAIL ET/OU DE REMUNERATION L'ONEM vise la période du 22.12.2000 au 11.01.
- Le tribunal doit limiter son examen à cette période. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant CONTRADICTOIREMENT : De l'avis partiellement conforme du Ministère Public, DIT les recours RECEVABLES. ORDONNE la jonction des causes inscrites sous les numéros 55.052 et 55.512 du rôle général. R.G. N° 55.052 DIT le recours FONDE. MET à NEANT la décision attaquée. CONDAMNE l'ONEM à faire payer à Madame A les allocations du bénéfice desquelles elle aurait été exclue à tort. CONDAMNE l'ONEM aux intérêts de retard depuis la date d'exigibilité des prestations. R.G. N° 55.512 DIT le recours NON FONDE. CONFIRME la décision attaquée. CONDAMNE l'ONEM aux dépens liquidés en faveur de Madame A à la somme de 107,09 EUR qui correspond au montant de l'indemnité de procédure. FAIT ET PRONONCE en langue française, à l'audience publique de la Chambre des vacations (troisième chambre) du Tribunal du Travail séant à Huy, Province de Liège, du MARDI CINQ JUILLET DEUX MILLE CINQ . PRESENTS : Monsieur Marc DALLEMAGNE, Juge désigné par son ordonnance de ce jour pour remplacer Madame la Présidente, légitimement empêchée d'assister au prononcé du présent jugement au délibéré duquel elle a régulièrement participé dans les conditions prévues à l'article 778 du Code Judiciaire, Monsieur Jean-Louis DEHOSSAY Juge Social au titre d'employeur, Madame Ode DEJON, Juge Social au titre d'employé désigné par ordonnance de ce jour pour remplacer Monsieur Jean-Claude DIRICK, Juge Social au Tribunal du Travail lequel est légitimement empêché d'assister au prononcé du présent jugement au délibéré duquel il a régulièrement participé dans les conditions prévues à l'article 778 du Code Judiciaire, Madame Martine JASSOGNE, Greffier. N° N° Répert. Le Greffier, Le Président et les Juges Sociaux, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20050705.20 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div