id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20050908.1 No Rôle: 59278 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-20 Consultations: 161 - dernière vue 2026-07-03 07:29 Fiche L'obligation de motiver est une formalité substantielle qui affecte la validité de la décision administrative, de sorte qu'une décision qui n'est pas motivée ou qui ne l'est pas suffisamment est nulle. Toutefois, l'illégalité commise par le C.P.A.S. quant à la motivation de sa décision n'empêche pas le Tribunal de substituer à la motivation annulée celle qui lui paraît adéquate en raison des débats qui se nouent contradictoirement devant lui et dans le respect des droits de la défense Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . CENTRES PUBLICS D'AIDE SOCIALE Droit administratif CPAS Aide sociale - Intégration sociale - Motivation des actes administratifs Sanction Conséquences - Pouvoir du juge Bases légales: Code Judiciaire - 580,8° Loi - 08-07-1976 - 62bis - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Loi - 29-07-1991 Loi - 26-05-2002 - 21 Texte de la décision DU :8.9.2004 N° greffe 580-8° d/ 2 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE HUY Deuxième chambre Jugement -R.G. 59.278 En cause : Monsieur A PARTIE DEMANDERESSE ayant pour conseil, Maître Anandi DELVAUX, avocat à 4590 OUFFET, Chaussée de Huy, n°1, comparaissant. contre : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE HUY, dont les bureaux sont situés à 4500 HUY, rue du Long Thier, n°35. PARTIE DEFENDERESSE ayant pour conseil, Maître Muriel BILLEN, avocat à 4500 HUY, avenue Louis Chainaye, n°10, comparaissant. -R.G. 59.279 En cause : Monsieur B PARTIE DEMANDERESSE ayant pour conseil, Maître Anandi DELVAUX, avocat à 4590 OUFFET, Chaussée de Huy, n°1, comparaissant. contre : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE HUY, dont les bureaux sont situés à 4500 HUY, rue du Long Thier, n°35. PARTIE DEFENDERESSE ayant pour conseil, Maître Muriel BILLEN, avocat à 4500 HUY, avenue Louis Chainaye, n°10, comparaissant. -R.G. 59.280 En cause : Madame C PARTIE DEMANDERESSE ayant pour conseil, Maître Anandi DELVAUX, avocat à 4590 OUFFET, Chaussée de Huy, n°1, comparaissant. contre : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE HUY, dont les bureaux sont situés à 4500 HUY, rue du Long Thier, n°35. PARTIE DEFENDERESSE ayant pour conseil, Maître Muriel BILLEN, avocat à 4500 HUY, avenue Louis Chainaye, n°10, comparaissant. Vu les pièces des dossiers de la procédure, à la clôture des débats, le 1.9.2004 et notamment : - les requêtes introductives d'instance déposées au greffe, le 6.5.2004 ; - les dossiers de l'Auditorat, reçus le 27.5.2004. - les conclusions de Maître DELVAUX, déposées au greffe le 11.6.2004. Vu les dispositions de la loi du 15.6.1935, relatives à l'emploi des langues en matière judiciaire. Vu l'article 704 du code judiciaire. I. OBJET DES LITIGES Ceux-ci concernent trois membres d'une même famille. 1. R.G. 59.278 L'action introduite par le fils majeur, Monsieur A, par requête déposée au greffe, le 6.5.2004, tend à la réformation de la décision du 30.3.1004, notifiée par le 14.4.2004 par le CPAS de HUY, décidant la " suppression au 1.4.2004 de votre secours accordé sur base de la loi du 2.4.1965 au taux cohabitant de 396,88 euros par mois ". 2. R.G. 59.279 L'action introduite par le père, Monsieur B, par requête déposée au greffe, le 6.5.2004, tend à la réformation de la décision du 30.3.1004, notifiée par le 14.4.2004 par le CPAS de HUY, décidant le " maintien au 1.4.2004 de votre revenu d'intégration, au taux cohabitant partiel, ayant charge d'enfant, de 172,71 euros par mois en complément d'un revenu fictif ". 3. R.G. 59.280 L'action introduite par la mère de A et l'épouse de B, Madame C, par requête déposée au greffe, le 6.5.2004, tend à la réformation de la décision du 30.3.1004, notifiée par le 14.4.2004 par le CPAS de HUY, décidant le " maintien au 1.3.2004, de votre aide sociale sur base de la loi du 2.4.1965 - de 159,80 euros par mois en complément d'un revenu fictif ". II. RECEVABILITE Les décisions querellées ont été notifiées par le CPAS de HUY le 14.4.2004. Les demandeurs les ont contestées par requêtes déposées au greffe du Tribunal du Travail, le 6.5.2004. Formés dans les délais légaux, les recours sont recevables. III. CONNEXITE Les recours des demandeurs sont connexes et doivent être joints dans l'intérêt d'une bonne justice. IV. LES FAITS 1. Monsieur B, son épouse, Madame C, et leurs enfants s'installent le 1er novembre 1999 sur le territoire de la commune de Huy. Ils sollicitent et obtiennent l'aide du CPAS de HUY. 2. Le CPAS de HUY décrit l'évolution circonstanciée de cette aide depuis 1999 dans le rapport qu'il a dressé à l'attention de Monsieur l'Auditeur le 25 mai 2004 ( pièce 4 du dossier de l'auditorat ). Comme cela a été acté à la feuille d'audience, les demandeurs ne contestent pas les éléments factuels de ce rapport en sorte qu'il n'apparaît pas utile de les reprendre ici de façon circonstanciée. Il convient de retenir simplement en fait que la famille de B et de son épouse, Madame C, est composée de cinq personnes, toutes majeures, cohabitant ensemble, et qui en février 2004 bénéficiaient des ressources financières mensuelles suivantes : - aide sociale au taux cohabitant complet de Madame C : 396,88 - salaire de Mademoiselle D : 1.234,59 - salaire de Mademoiselle E : 1.120,98 - revenu d'intégration au taux cohabitant complet de Mr B : 396,88 - aide sociale au taux cohabitant de Monsieur A : 396,88 - allocations familiales pour Monsieur A : 124,30 Total en euros : 3.670,51 Procédant à une révision du dossier des demandeurs, selon le détail des calculs présentés en page 3 de son rapport à Monsieur l'Auditeur, le 25 mai 2004 ( pièce 4 du dossier de l'auditorat ), le CPAS de HUY prend le 30 mars 2004 les trois décisions litigieuses avec effet au 1er avril 2004. Eu égard à ces trois décisions, les ressources de la famille de Monsieur B et de son épouse, Madame C, s'établissent depuis le 1er avril 2004 comme suit: - revenu d'intégration au taux cohabitant complet de Mr B : 172,71 - aide sociale au taux cohabitant complet de Madame C : 159,80 - salaire de Mademoiselle D : 1.234,59 - salaire de Mademoiselle E : 1.120,98 - aide sociale au taux cohabitant de Monsieur A : 0 - allocations familiales pour Monsieur A : 124,30 Total en euros : 2.812,38 III. DISCUSSION Les demandeurs contestent les décisions du CPAS DE HUY en invoquant les moyens suivants : 1. Absence de motivation des décisions administratives : 1.1. En droit : - En application de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, il incombe de manière générale aux C.P.A.S. de motiver les décisions qu'ils rendent. Cette motivation doit être adéquate, c'est-à-dire que l'acte doit reprendre les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision . Cette obligation de motivation est en sus inscrite en matière d'aide sociale à l'article 62 bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ainsi que à l'article 21 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, cette dernière nuançant l'obligation de motivation en matière de droit à l'intégration sociale de la façon suivante : " ,§ 1er. ... ,§ 2. Toute décision à portée individuelle ayant des conséquences juridiques pour le droit de la personne concernée à une intégration sociale sous la forme d'un revenu d'intégration, d'un emploi ou d'un projet individualisé d'intégration sociale est écrite et motivée. Cette motivation doit être suffisante et porter tant sur les éléments juridiques que sur les éléments de fait sur lesquels repose la décision. Lorsque la décision porte sur une somme d'argent, elle doit mentionner le montant alloué, ainsi que le mode de calcul et la périodicité des paiements ". - Concrètement, l'obligation de motivation doit pouvoir permettre au bénéficiaire de l'aide ou au demandeur du revenu de comprendre la décision et de vérifier son exactitude. Le raisonnement qui a conduit à la décision doit non seulement être indiqué explicitement mais aussi la décision doit être suffisamment étayée par la motivation. L'obligation de motiver est une formalité substantielle qui affecte la validité de la décision administrative, de sorte qu'une décision qui n'est pas motivée ou qui ne l'est pas suffisamment est nulle . - Toutefois, l'illégalité commise par le CPAS quant à la motivation de sa décision n'empêche pas le Tribunal de substituer à la motivation annulée celle qui lui paraît adéquate en raison des débats qui se nouent contradictoirement devant lui et dans le respect des droits de la défense . Conformément à l'article 580,8° du code judiciaire, le Tribunal connaît en effet " des contestations relatives à l'application de (...) la loi du 26 mai 2002 instaurant le droit à l'intégration sociale, en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'intégration sociale (...) (
- et)de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale (...) ", en sorte que le Tribunal dispose sur ces contestations, qui portent sur des droits subjectifs, d'un pouvoir de pleine juridiction 1.2. Application au cas d'espèce : La motivation des décisions querellées ne répond manifestement pas aux critères légaux Ces décisions sont en effet motivées comme suit : " décision prise au vu des ressources de votre ménage " dans la cause RG 59.278 , " révision administrative " dans la cause RG 59.279 " et " révision mensuelle de votre dossier " dans la cause RG 59.280. Le Tribunal annule donc les décisions entreprises. Ce faisant, il se doit de vider la contestation et d'examiner les droits des demandeurs tant au regard de la loi du 26 mai 2002 instaurant le droit à l'intégration sociale qu'au regard de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. 2. Absence de dispositions qui fondent les décisions querellées : Le Tribunal ne peut suivre les demandeurs sur ce moyen. 2.1. En droit 2.1.1. Au regard de la loi du 8 juillet 1976 l'aide sociale : Le CPAS peut en effet mettre fin ou réduire le montant d'une aide sociale par une décision individuelle et motivée . Par ailleurs, conformément à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976, l'aide sociale doit permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine, seul critère légal d'octroi. Elle doit donc par nature, être individualisée et tenir compte de la situation concrète du demandeur. " Pour juger si un ayant droit est en mesure de mener une vie conforme à la dignité humaine, les juridictions du travail analysent son état de besoin en établissant, à titre préalable, un véritable bilan financier. L'analyse de l'état de besoin s'effectue concrètement en comparant les ressources du demandeur d'aide avec les charges courantes qu'il doit assurer tout en tenant compte de divers éléments (dont notamment) les particularités de la situation familiale . 2.1.2. Au regard de la loi du 26 mai 2002 le revenu d'intégration sociale Conformément à l'article 22 ,§ 1 de la loi du 26 mai 2002, le CPAS a ici aussi le droit de revoir une décision notamment en cas de modification des circonstances qui ont une incidence sur les droits de la personne. Par ailleurs, toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont dispose le demandeur, doivent être prises en considération comme l'impose l'article 16 de cette même loi. La portée de l'article 16 de la loi est précisée par l'article 34 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002, portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, comme suit : " ,§ 1. Lorsque le demandeur est marié et vit sous le même toit ou constitue un ménage de fait avec une personne qui ne sollicite pas le bénéfice de la loi, la partie des ressources de cette personne qui dépasse le montant du revenu d'intégration prévu pour la catégorie de bénéficiaires visés à l'article 14, ,§ 1, 1° de la loi doit être prise en considération. Deux personnes qui vivent ensemble en couple constituent un ménage de fait. ,§ 2. En cas de cohabitation du demandeur avec un ou plusieurs ascendants et/ou descendants majeurs du premier degré, la partie des ressources de chacune de ces personnes qui dépasse le montant prévu à l'article 14, ,§ 1, 1° de la loi peut être prise totalement ou partiellement en considération; en cas d'application de cette disposition, le montant prévu à l'article 14, ,§ 1, 1° de la loi doit être octroyé fictivement au demandeur et à ses ascendants et/ou descendants majeurs du premier degré.(...) " La prise en considération des ressources des descendants majeurs du premier degré est une faculté dont l'exercice par le CPAS doit être apprécié au cas par cas. La manière dont le CPAS use de cette faculté est soumise au contrôle des juridictions du travail . Il convient, dans chaque cas, d'examiner si le CPAS a été guidé par un souci d'équité . 2.2. Appréciation du cas d'espèce : Dans son rapport du 25 mai 2004 à Monsieur l'Auditeur, le CPAS de HUY a fait part de façon détaillée des éléments de faits qui ont conduit à sa décision. Ces éléments de faits ne sont pas contestés. Le Tribunal estime que ces éléments de faits ont été correctement et légalement appréciés. En effet, 2.2.1 Comme il a été dit ci-dessus, le CPAS de HUY a le droit de prendre en considération les revenus des cohabitants majeurs, soit ceux de Mademoiselle D et de Mademoiselle E, tant pour examiner le droit à l'aide sociale de Madame C et de Monsieur A que le droit au revenu d'intégration sociale de Monsieur B. Dans sa prise en considération, le CPAS de HUY a été guidé par un souci d'équité et d'égalité de traitement entre tous les bénéficiaires de l'aide sociale ou d'un revenu d'intégration. Pour aboutir à ses décisions querellées, le CPAS de HUY a retenu que les demandeurs disposaient, avec leur famille, des ressources suivantes: - revenu d'intégration au taux cohabitant complet de Monsieur B : 172,71 - aide sociale au taux cohabitant complet de Madame C : 159,80 - salaire de Mademoiselle D : 1.234,59 - salaire de Mademoiselle E : 1.120,98 - aide sociale au taux cohabitant de Monsieur A : 0 - allocations familiales pour Monsieur A : 124,30 Total en euros : 2.812,38 Ces montants permettent aux demandeurs de vivre conformément à la dignité humaine. Ils n'invoquent et n'établissent aucun argument contraire à cet égard. Conclusion : Le Tribunal estime donc qu'il doit confirmer les décisions rendues mais sur base de la motivation développée ci-dessus. Par ces motifs, Statuant contradictoirement, De l'avis verbal conforme du Ministère Public, donné en langue française, à l'audience publique du 1.9.2004, par Monsieur Eric VENTURELLI, Substitut de l'Auditeur du Travail, Le Tribunal rend la décision suivante : - joint les causes portant les numéros de rôle général 59.278, 59.279 et 59.280 ; - déclare les recours non fondés et en déboute les demandeurs ; - condamne le CPAS DE HUY aux entiers frais et dépens de l'instance, non liquidés par les parties. FAIT ET PRONONCE, en langue française, à l'audience publique de la deuxième chambre du Tribunal du Travail séant à Huy, province de Liège, le MERCREDI HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE. PRESENTS : Messieurs Marc DALLEMAGNE, Juge, présidant la présente Chambre ; Jacques GILOT, Juge social au titre d'ouvrier ; Jean-Louis CARPAY, Juge social au titre d'employeur ; Madame Bernadette CHABOT, greffier. N° Répertoire Le greffier, Les Président et les Juges sociaux DU :8.9.2004 N° greffe 580-8° d/ 2 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE HUY Deuxième chambre Jugement -R.G. 59.278 En cause : Monsieur A PARTIE DEMANDERESSE ayant pour conseil, Maître Anandi DELVAUX, avocat à 4590 OUFFET, Chaussée de Huy, n°1, comparaissant. contre : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE HUY, dont les bureaux sont situés à 4500 HUY, rue du Long Thier, n°35. PARTIE DEFENDERESSE ayant pour conseil, Maître Muriel BILLEN, avocat à 4500 HUY, avenue Louis Chainaye, n°10, comparaissant. -R.G. 59.279 En cause : Monsieur B PARTIE DEMANDERESSE ayant pour conseil, Maître Anandi DELVAUX, avocat à 4590 OUFFET, Chaussée de Huy, n°1, comparaissant. contre : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE HUY, dont les bureaux sont situés à 4500 HUY, rue du Long Thier, n°35. PARTIE DEFENDERESSE ayant pour conseil, Maître Muriel BILLEN, avocat à 4500 HUY, avenue Louis Chainaye, n°10, comparaissant. -R.G. 59.280 En cause : Madame C PARTIE DEMANDERESSE ayant pour conseil, Maître Anandi DELVAUX, avocat à 4590 OUFFET, Chaussée de Huy, n°1, comparaissant. contre : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE HUY, dont les bureaux sont situés à 4500 HUY, rue du Long Thier, n°35. PARTIE DEFENDERESSE ayant pour conseil, Maître Muriel BILLEN, avocat à 4500 HUY, avenue Louis Chainaye, n°10, comparaissant. Vu les pièces des dossiers de la procédure, à la clôture des débats, le 1.9.2004 et notamment : - les requêtes introductives d'instance déposées au greffe, le 6.5.2004 ; - les dossiers de l'Auditorat, reçus le 27.5.2004. - les conclusions de Maître DELVAUX, déposées au greffe le 11.6.2004. Vu les dispositions de la loi du 15.6.1935, relatives à l'emploi des langues en matière judiciaire. Vu l'article 704 du code judiciaire. I. OBJET DES LITIGES Ceux-ci concernent trois membres d'une même famille. 1. R.G. 59.278 L'action introduite par le fils majeur, Monsieur A, par requête déposée au greffe, le 6.5.2004, tend à la réformation de la décision du 30.3.1004, notifiée par le 14.4.2004 par le CPAS de HUY, décidant la " suppression au 1.4.2004 de votre secours accordé sur base de la loi du 2.4.1965 au taux cohabitant de 396,88 euros par mois ". 2. R.G. 59.279 L'action introduite par le père, Monsieur B, par requête déposée au greffe, le 6.5.2004, tend à la réformation de la décision du 30.3.1004, notifiée par le 14.4.2004 par le CPAS de HUY, décidant le " maintien au 1.4.2004 de votre revenu d'intégration, au taux cohabitant partiel, ayant charge d'enfant, de 172,71 euros par mois en complément d'un revenu fictif ". 3. R.G. 59.280 L'action introduite par la mère de A et l'épouse de B, Madame C, par requête déposée au greffe, le 6.5.2004, tend à la réformation de la décision du 30.3.1004, notifiée par le 14.4.2004 par le CPAS de HUY, décidant le " maintien au 1.3.2004, de votre aide sociale sur base de la loi du 2.4.1965 - de 159,80 euros par mois en complément d'un revenu fictif ". II. RECEVABILITE Les décisions querellées ont été notifiées par le CPAS de HUY le 14.4.2004. Les demandeurs les ont contestées par requêtes déposées au greffe du Tribunal du Travail, le 6.5.2004. Formés dans les délais légaux, les recours sont recevables. III. CONNEXITE Les recours des demandeurs sont connexes et doivent être joints dans l'intérêt d'une bonne justice. IV. LES FAITS 1. Monsieur B, son épouse, Madame C, et leurs enfants s'installent le 1er novembre 1999 sur le territoire de la commune de Huy. Ils sollicitent et obtiennent l'aide du CPAS de HUY. 2. Le CPAS de HUY décrit l'évolution circonstanciée de cette aide depuis 1999 dans le rapport qu'il a dressé à l'attention de Monsieur l'Auditeur le 25 mai 2004 ( pièce 4 du dossier de l'auditorat ). Comme cela a été acté à la feuille d'audience, les demandeurs ne contestent pas les éléments factuels de ce rapport en sorte qu'il n'apparaît pas utile de les reprendre ici de façon circonstanciée. Il convient de retenir simplement en fait que la famille de B et de son épouse, Madame C, est composée de cinq personnes, toutes majeures, cohabitant ensemble, et qui en février 2004 bénéficiaient des ressources financières mensuelles suivantes : - aide sociale au taux cohabitant complet de Madame C : 396,88 - salaire de Mademoiselle D : 1.234,59 - salaire de Mademoiselle E : 1.120,98 - revenu d'intégration au taux cohabitant complet de Mr B : 396,88 - aide sociale au taux cohabitant de Monsieur A : 396,88 - allocations familiales pour Monsieur A : 124,30 Total en euros : 3.670,51 Procédant à une révision du dossier des demandeurs, selon le détail des calculs présentés en page 3 de son rapport à Monsieur l'Auditeur, le 25 mai 2004 ( pièce 4 du dossier de l'auditorat ), le CPAS de HUY prend le 30 mars 2004 les trois décisions litigieuses avec effet au 1er avril 2004. Eu égard à ces trois décisions, les ressources de la famille de Monsieur B et de son épouse, Madame C, s'établissent depuis le 1er avril 2004 comme suit: - revenu d'intégration au taux cohabitant complet de Mr B : 172,71 - aide sociale au taux cohabitant complet de Madame C : 159,80 - salaire de Mademoiselle D : 1.234,59 - salaire de Mademoiselle E : 1.120,98 - aide sociale au taux cohabitant de Monsieur A : 0 - allocations familiales pour Monsieur A : 124,30 Total en euros : 2.812,38 III. DISCUSSION Les demandeurs contestent les décisions du CPAS DE HUY en invoquant les moyens suivants : 1. Absence de motivation des décisions administratives : 1.1. En droit : - En application de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, il incombe de manière générale aux C.P.A.S. de motiver les décisions qu'ils rendent. Cette motivation doit être adéquate, c'est-à-dire que l'acte doit reprendre les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision . Cette obligation de motivation est en sus inscrite en matière d'aide sociale à l'article 62 bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ainsi que à l'article 21 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, cette dernière nuançant l'obligation de motivation en matière de droit à l'intégration sociale de la façon suivante : " ,§ 1er. ... ,§ 2. Toute décision à portée individuelle ayant des conséquences juridiques pour le droit de la personne concernée à une intégration sociale sous la forme d'un revenu d'intégration, d'un emploi ou d'un projet individualisé d'intégration sociale est écrite et motivée. Cette motivation doit être suffisante et porter tant sur les éléments juridiques que sur les éléments de fait sur lesquels repose la décision. Lorsque la décision porte sur une somme d'argent, elle doit mentionner le montant alloué, ainsi que le mode de calcul et la périodicité des paiements ". - Concrètement, l'obligation de motivation doit pouvoir permettre au bénéficiaire de l'aide ou au demandeur du revenu de comprendre la décision et de vérifier son exactitude. Le raisonnement qui a conduit à la décision doit non seulement être indiqué explicitement mais aussi la décision doit être suffisamment étayée par la motivation. L'obligation de motiver est une formalité substantielle qui affecte la validité de la décision administrative, de sorte qu'une décision qui n'est pas motivée ou qui ne l'est pas suffisamment est nulle . - Toutefois, l'illégalité commise par le CPAS quant à la motivation de sa décision n'empêche pas le Tribunal de substituer à la motivation annulée celle qui lui paraît adéquate en raison des débats qui se nouent contradictoirement devant lui et dans le respect des droits de la défense . Conformément à l'article 580,8° du code judiciaire, le Tribunal connaît en effet " des contestations relatives à l'application de (...) la loi du 26 mai 2002 instaurant le droit à l'intégration sociale, en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'intégration sociale (...) (
- et)de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale (...) ", en sorte que le Tribunal dispose sur ces contestations, qui portent sur des droits subjectifs, d'un pouvoir de pleine juridiction 1.2. Application au cas d'espèce : La motivation des décisions querellées ne répond manifestement pas aux critères légaux Ces décisions sont en effet motivées comme suit : " décision prise au vu des ressources de votre ménage " dans la cause RG 59.278 , " révision administrative " dans la cause RG 59.279 " et " révision mensuelle de votre dossier " dans la cause RG 59.280. Le Tribunal annule donc les décisions entreprises. Ce faisant, il se doit de vider la contestation et d'examiner les droits des demandeurs tant au regard de la loi du 26 mai 2002 instaurant le droit à l'intégration sociale qu'au regard de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. 2. Absence de dispositions qui fondent les décisions querellées : Le Tribunal ne peut suivre les demandeurs sur ce moyen. 2.1. En droit 2.1.1. Au regard de la loi du 8 juillet 1976 l'aide sociale : Le CPAS peut en effet mettre fin ou réduire le montant d'une aide sociale par une décision individuelle et motivée . Par ailleurs, conformément à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976, l'aide sociale doit permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine, seul critère légal d'octroi. Elle doit donc par nature, être individualisée et tenir compte de la situation concrète du demandeur. " Pour juger si un ayant droit est en mesure de mener une vie conforme à la dignité humaine, les juridictions du travail analysent son état de besoin en établissant, à titre préalable, un véritable bilan financier. L'analyse de l'état de besoin s'effectue concrètement en comparant les ressources du demandeur d'aide avec les charges courantes qu'il doit assurer tout en tenant compte de divers éléments (dont notamment) les particularités de la situation familiale . 2.1.2. Au regard de la loi du 26 mai 2002 le revenu d'intégration sociale Conformément à l'article 22 ,§ 1 de la loi du 26 mai 2002, le CPAS a ici aussi le droit de revoir une décision notamment en cas de modification des circonstances qui ont une incidence sur les droits de la personne. Par ailleurs, toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont dispose le demandeur, doivent être prises en considération comme l'impose l'article 16 de cette même loi. La portée de l'article 16 de la loi est précisée par l'article 34 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002, portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, comme suit : " ,§ 1. Lorsque le demandeur est marié et vit sous le même toit ou constitue un ménage de fait avec une personne qui ne sollicite pas le bénéfice de la loi, la partie des ressources de cette personne qui dépasse le montant du revenu d'intégration prévu pour la catégorie de bénéficiaires visés à l'article 14, ,§ 1, 1° de la loi doit être prise en considération. Deux personnes qui vivent ensemble en couple constituent un ménage de fait. ,§ 2. En cas de cohabitation du demandeur avec un ou plusieurs ascendants et/ou descendants majeurs du premier degré, la partie des ressources de chacune de ces personnes qui dépasse le montant prévu à l'article 14, ,§ 1, 1° de la loi peut être prise totalement ou partiellement en considération; en cas d'application de cette disposition, le montant prévu à l'article 14, ,§ 1, 1° de la loi doit être octroyé fictivement au demandeur et à ses ascendants et/ou descendants majeurs du premier degré.(...) " La prise en considération des ressources des descendants majeurs du premier degré est une faculté dont l'exercice par le CPAS doit être apprécié au cas par cas. La manière dont le CPAS use de cette faculté est soumise au contrôle des juridictions du travail . Il convient, dans chaque cas, d'examiner si le CPAS a été guidé par un souci d'équité . 2.2. Appréciation du cas d'espèce : Dans son rapport du 25 mai 2004 à Monsieur l'Auditeur, le CPAS de HUY a fait part de façon détaillée des éléments de faits qui ont conduit à sa décision. Ces éléments de faits ne sont pas contestés. Le Tribunal estime que ces éléments de faits ont été correctement et légalement appréciés. En effet, 2.2.1 Comme il a été dit ci-dessus, le CPAS de HUY a le droit de prendre en considération les revenus des cohabitants majeurs, soit ceux de Mademoiselle D et de Mademoiselle E, tant pour examiner le droit à l'aide sociale de Madame C et de Monsieur A que le droit au revenu d'intégration sociale de Monsieur B. Dans sa prise en considération, le CPAS de HUY a été guidé par un souci d'équité et d'égalité de traitement entre tous les bénéficiaires de l'aide sociale ou d'un revenu d'intégration. Pour aboutir à ses décisions querellées, le CPAS de HUY a retenu que les demandeurs disposaient, avec leur famille, des ressources suivantes: - revenu d'intégration au taux cohabitant complet de Monsieur B : 172,71 - aide sociale au taux cohabitant complet de Madame C : 159,80 - salaire de Mademoiselle D : 1.234,59 - salaire de Mademoiselle E : 1.120,98 - aide sociale au taux cohabitant de Monsieur A : 0 - allocations familiales pour Monsieur A : 124,30 Total en euros : 2.812,38 Ces montants permettent aux demandeurs de vivre conformément à la dignité humaine. Ils n'invoquent et n'établissent aucun argument contraire à cet égard. Conclusion : Le Tribunal estime donc qu'il doit confirmer les décisions rendues mais sur base de la motivation développée ci-dessus. Par ces motifs, Statuant contradictoirement, De l'avis verbal conforme du Ministère Public, donné en langue française, à l'audience publique du 1.9.2004, par Monsieur Eric VENTURELLI, Substitut de l'Auditeur du Travail, Le Tribunal rend la décision suivante : - joint les causes portant les numéros de rôle général 59.278, 59.279 et 59.280 ; - déclare les recours non fondés et en déboute les demandeurs ; - condamne le CPAS DE HUY aux entiers frais et dépens de l'instance, non liquidés par les parties. FAIT ET PRONONCE, en langue française, à l'audience publique de la deuxième chambre du Tribunal du Travail séant à Huy, province de Liège, le MERCREDI HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE. PRESENTS : Messieurs Marc DALLEMAGNE, Juge, présidant la présente Chambre ; Jacques GILOT, Juge social au titre d'ouvrier ; Jean-Louis CARPAY, Juge social au titre d'employeur ; Madame Bernadette CHABOT, greffier. N° Répertoire Le greffier, Les Président et les Juges sociaux DU :8.9.2004 N° greffe 580-8° d/ 2 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE HUY Deuxième chambre Jugement -R.G. 59.278 En cause : Monsieur A PARTIE DEMANDERESSE ayant pour conseil, Maître Anandi DELVAUX, avocat à 4590 OUFFET, Chaussée de Huy, n°1, comparaissant. contre : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE HUY, dont les bureaux sont situés à 4500 HUY, rue du Long Thier, n°35. PARTIE DEFENDERESSE ayant pour conseil, Maître Muriel BILLEN, avocat à 4500 HUY, avenue Louis Chainaye, n°10, comparaissant. -R.G. 59.279 En cause : Monsieur B PARTIE DEMANDERESSE ayant pour conseil, Maître Anandi DELVAUX, avocat à 4590 OUFFET, Chaussée de Huy, n°1, comparaissant. contre : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE HUY, dont les bureaux sont situés à 4500 HUY, rue du Long Thier, n°35. PARTIE DEFENDERESSE ayant pour conseil, Maître Muriel BILLEN, avocat à 4500 HUY, avenue Louis Chainaye, n°10, comparaissant. -R.G. 59.280 En cause : Madame C PARTIE DEMANDERESSE ayant pour conseil, Maître Anandi DELVAUX, avocat à 4590 OUFFET, Chaussée de Huy, n°1, comparaissant. contre : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE HUY, dont les bureaux sont situés à 4500 HUY, rue du Long Thier, n°35. PARTIE DEFENDERESSE ayant pour conseil, Maître Muriel BILLEN, avocat à 4500 HUY, avenue Louis Chainaye, n°10, comparaissant. Vu les pièces des dossiers de la procédure, à la clôture des débats, le 1.9.2004 et notamment : - les requêtes introductives d'instance déposées au greffe, le 6.5.2004 ; - les dossiers de l'Auditorat, reçus le 27.5.2004. - les conclusions de Maître DELVAUX, déposées au greffe le 11.6.2004. Vu les dispositions de la loi du 15.6.1935, relatives à l'emploi des langues en matière judiciaire. Vu l'article 704 du code judiciaire. I. OBJET DES LITIGES Ceux-ci concernent trois membres d'une même famille. 1. R.G. 59.278 L'action introduite par le fils majeur, Monsieur A, par requête déposée au greffe, le 6.5.2004, tend à la réformation de la décision du 30.3.1004, notifiée par le 14.4.2004 par le CPAS de HUY, décidant la " suppression au 1.4.2004 de votre secours accordé sur base de la loi du 2.4.1965 au taux cohabitant de 396,88 euros par mois ". 2. R.G. 59.279 L'action introduite par le père, Monsieur B, par requête déposée au greffe, le 6.5.2004, tend à la réformation de la décision du 30.3.1004, notifiée par le 14.4.2004 par le CPAS de HUY, décidant le " maintien au 1.4.2004 de votre revenu d'intégration, au taux cohabitant partiel, ayant charge d'enfant, de 172,71 euros par mois en complément d'un revenu fictif ". 3. R.G. 59.280 L'action introduite par la mère de A et l'épouse de B, Madame C, par requête déposée au greffe, le 6.5.2004, tend à la réformation de la décision du 30.3.1004, notifiée par le 14.4.2004 par le CPAS de HUY, décidant le " maintien au 1.3.2004, de votre aide sociale sur base de la loi du 2.4.1965 - de 159,80 euros par mois en complément d'un revenu fictif ". II. RECEVABILITE Les décisions querellées ont été notifiées par le CPAS de HUY le 14.4.2004. Les demandeurs les ont contestées par requêtes déposées au greffe du Tribunal du Travail, le 6.5.2004. Formés dans les délais légaux, les recours sont recevables. III. CONNEXITE Les recours des demandeurs sont connexes et doivent être joints dans l'intérêt d'une bonne justice. IV. LES FAITS 1. Monsieur B, son épouse, Madame C, et leurs enfants s'installent le 1er novembre 1999 sur le territoire de la commune de Huy. Ils sollicitent et obtiennent l'aide du CPAS de HUY. 2. Le CPAS de HUY décrit l'évolution circonstanciée de cette aide depuis 1999 dans le rapport qu'il a dressé à l'attention de Monsieur l'Auditeur le 25 mai 2004 ( pièce 4 du dossier de l'auditorat ). Comme cela a été acté à la feuille d'audience, les demandeurs ne contestent pas les éléments factuels de ce rapport en sorte qu'il n'apparaît pas utile de les reprendre ici de façon circonstanciée. Il convient de retenir simplement en fait que la famille de B et de son épouse, Madame C, est composée de cinq personnes, toutes majeures, cohabitant ensemble, et qui en février 2004 bénéficiaient des ressources financières mensuelles suivantes : - aide sociale au taux cohabitant complet de Madame C : 396,88 - salaire de Mademoiselle D : 1.234,59 - salaire de Mademoiselle E : 1.120,98 - revenu d'intégration au taux cohabitant complet de Mr B : 396,88 - aide sociale au taux cohabitant de Monsieur A : 396,88 - allocations familiales pour Monsieur A : 124,30 Total en euros : 3.670,51 Procédant à une révision du dossier des demandeurs, selon le détail des calculs présentés en page 3 de son rapport à Monsieur l'Auditeur, le 25 mai 2004 ( pièce 4 du dossier de l'auditorat ), le CPAS de HUY prend le 30 mars 2004 les trois décisions litigieuses avec effet au 1er avril 2004. Eu égard à ces trois décisions, les ressources de la famille de Monsieur B et de son épouse, Madame C, s'établissent depuis le 1er avril 2004 comme suit: - revenu d'intégration au taux cohabitant complet de Mr B : 172,71 - aide sociale au taux cohabitant complet de Madame C : 159,80 - salaire de Mademoiselle D : 1.234,59 - salaire de Mademoiselle E : 1.120,98 - aide sociale au taux cohabitant de Monsieur A : 0 - allocations familiales pour Monsieur A : 124,30 Total en euros : 2.812,38 III. DISCUSSION Les demandeurs contestent les décisions du CPAS DE HUY en invoquant les moyens suivants : 1. Absence de motivation des décisions administratives : 1.1. En droit : - En application de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, il incombe de manière générale aux C.P.A.S. de motiver les décisions qu'ils rendent. Cette motivation doit être adéquate, c'est-à-dire que l'acte doit reprendre les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision . Cette obligation de motivation est en sus inscrite en matière d'aide sociale à l'article 62 bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ainsi que à l'article 21 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, cette dernière nuançant l'obligation de motivation en matière de droit à l'intégration sociale de la façon suivante : " ,§ 1er. ... ,§ 2. Toute décision à portée individuelle ayant des conséquences juridiques pour le droit de la personne concernée à une intégration sociale sous la forme d'un revenu d'intégration, d'un emploi ou d'un projet individualisé d'intégration sociale est écrite et motivée. Cette motivation doit être suffisante et porter tant sur les éléments juridiques que sur les éléments de fait sur lesquels repose la décision. Lorsque la décision porte sur une somme d'argent, elle doit mentionner le montant alloué, ainsi que le mode de calcul et la périodicité des paiements ". - Concrètement, l'obligation de motivation doit pouvoir permettre au bénéficiaire de l'aide ou au demandeur du revenu de comprendre la décision et de vérifier son exactitude. Le raisonnement qui a conduit à la décision doit non seulement être indiqué explicitement mais aussi la décision doit être suffisamment étayée par la motivation. L'obligation de motiver est une formalité substantielle qui affecte la validité de la décision administrative, de sorte qu'une décision qui n'est pas motivée ou qui ne l'est pas suffisamment est nulle . - Toutefois, l'illégalité commise par le CPAS quant à la motivation de sa décision n'empêche pas le Tribunal de substituer à la motivation annulée celle qui lui paraît adéquate en raison des débats qui se nouent contradictoirement devant lui et dans le respect des droits de la défense . Conformément à l'article 580,8° du code judiciaire, le Tribunal connaît en effet " des contestations relatives à l'application de (...) la loi du 26 mai 2002 instaurant le droit à l'intégration sociale, en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'intégration sociale (...) (
- et)de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale (...) ", en sorte que le Tribunal dispose sur ces contestations, qui portent sur des droits subjectifs, d'un pouvoir de pleine juridiction 1.2. Application au cas d'espèce : La motivation des décisions querellées ne répond manifestement pas aux critères légaux Ces décisions sont en effet motivées comme suit : " décision prise au vu des ressources de votre ménage " dans la cause RG 59.278 , " révision administrative " dans la cause RG 59.279 " et " révision mensuelle de votre dossier " dans la cause RG 59.280. Le Tribunal annule donc les décisions entreprises. Ce faisant, il se doit de vider la contestation et d'examiner les droits des demandeurs tant au regard de la loi du 26 mai 2002 instaurant le droit à l'intégration sociale qu'au regard de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. 2. Absence de dispositions qui fondent les décisions querellées : Le Tribunal ne peut suivre les demandeurs sur ce moyen. 2.1. En droit 2.1.1. Au regard de la loi du 8 juillet 1976 l'aide sociale : Le CPAS peut en effet mettre fin ou réduire le montant d'une aide sociale par une décision individuelle et motivée . Par ailleurs, conformément à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976, l'aide sociale doit permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine, seul critère légal d'octroi. Elle doit donc par nature, être individualisée et tenir compte de la situation concrète du demandeur. " Pour juger si un ayant droit est en mesure de mener une vie conforme à la dignité humaine, les juridictions du travail analysent son état de besoin en établissant, à titre préalable, un véritable bilan financier. L'analyse de l'état de besoin s'effectue concrètement en comparant les ressources du demandeur d'aide avec les charges courantes qu'il doit assurer tout en tenant compte de divers éléments (dont notamment) les particularités de la situation familiale . 2.1.2. Au regard de la loi du 26 mai 2002 le revenu d'intégration sociale Conformément à l'article 22 ,§ 1 de la loi du 26 mai 2002, le CPAS a ici aussi le droit de revoir une décision notamment en cas de modification des circonstances qui ont une incidence sur les droits de la personne. Par ailleurs, toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont dispose le demandeur, doivent être prises en considération comme l'impose l'article 16 de cette même loi. La portée de l'article 16 de la loi est précisée par l'article 34 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002, portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, comme suit : " ,§ 1. Lorsque le demandeur est marié et vit sous le même toit ou constitue un ménage de fait avec une personne qui ne sollicite pas le bénéfice de la loi, la partie des ressources de cette personne qui dépasse le montant du revenu d'intégration prévu pour la catégorie de bénéficiaires visés à l'article 14, ,§ 1, 1° de la loi doit être prise en considération. Deux personnes qui vivent ensemble en couple constituent un ménage de fait. ,§ 2. En cas de cohabitation du demandeur avec un ou plusieurs ascendants et/ou descendants majeurs du premier degré, la partie des ressources de chacune de ces personnes qui dépasse le montant prévu à l'article 14, ,§ 1, 1° de la loi peut être prise totalement ou partiellement en considération; en cas d'application de cette disposition, le montant prévu à l'article 14, ,§ 1, 1° de la loi doit être octroyé fictivement au demandeur et à ses ascendants et/ou descendants majeurs du premier degré.(...) " La prise en considération des ressources des descendants majeurs du premier degré est une faculté dont l'exercice par le CPAS doit être apprécié au cas par cas. La manière dont le CPAS use de cette faculté est soumise au contrôle des juridictions du travail . Il convient, dans chaque cas, d'examiner si le CPAS a été guidé par un souci d'équité . 2.2. Appréciation du cas d'espèce : Dans son rapport du 25 mai 2004 à Monsieur l'Auditeur, le CPAS de HUY a fait part de façon détaillée des éléments de faits qui ont conduit à sa décision. Ces éléments de faits ne sont pas contestés. Le Tribunal estime que ces éléments de faits ont été correctement et légalement appréciés. En effet, 2.2.1 Comme il a été dit ci-dessus, le CPAS de HUY a le droit de prendre en considération les revenus des cohabitants majeurs, soit ceux de Mademoiselle D et de Mademoiselle E, tant pour examiner le droit à l'aide sociale de Madame C et de Monsieur A que le droit au revenu d'intégration sociale de Monsieur B. Dans sa prise en considération, le CPAS de HUY a été guidé par un souci d'équité et d'égalité de traitement entre tous les bénéficiaires de l'aide sociale ou d'un revenu d'intégration. Pour aboutir à ses décisions querellées, le CPAS de HUY a retenu que les demandeurs disposaient, avec leur famille, des ressources suivantes: - revenu d'intégration au taux cohabitant complet de Monsieur B : 172,71 - aide sociale au taux cohabitant complet de Madame C : 159,80 - salaire de Mademoiselle D : 1.234,59 - salaire de Mademoiselle E : 1.120,98 - aide sociale au taux cohabitant de Monsieur A : 0 - allocations familiales pour Monsieur A : 124,30 Total en euros : 2.812,38 Ces montants permettent aux demandeurs de vivre conformément à la dignité humaine. Ils n'invoquent et n'établissent aucun argument contraire à cet égard. Conclusion : Le Tribunal estime donc qu'il doit confirmer les décisions rendues mais sur base de la motivation développée ci-dessus. Par ces motifs, Statuant contradictoirement, De l'avis verbal conforme du Ministère Public, donné en langue française, à l'audience publique du 1.9.2004, par Monsieur Eric VENTURELLI, Substitut de l'Auditeur du Travail, Le Tribunal rend la décision suivante : - joint les causes portant les numéros de rôle général 59.278, 59.279 et 59.280 ; - déclare les recours non fondés et en déboute les demandeurs ; - condamne le CPAS DE HUY aux entiers frais et dépens de l'instance, non liquidés par les parties. FAIT ET PRONONCE, en langue française, à l'audience publique de la deuxième chambre du Tribunal du Travail séant à Huy, province de Liège, le MERCREDI HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE. PRESENTS : Messieurs Marc DALLEMAGNE, Juge, présidant la présente Chambre ; Jacques GILOT, Juge social au titre d'ouvrier ; Jean-Louis CARPAY, Juge social au titre d'employeur ; Madame Bernadette CHABOT, greffier. N° Répertoire Le greffier, Les Président et les Juges sociaux Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20050908.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div