id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20050914.2 No Rôle: 58962 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-20 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-03 07:30 Fiche L'exercice habituel et normal de la tâche journalière peut constituer l'événement soudain au sens de l'article 9 de la loi du 10 avril 1971 dès lors que, dans cet exercice, peut être décelé un élément qui a pu provoquer la lésion. Il n'est pas exigé que cet élément se distingue de l'exécution du contrat. Il importe peu que le geste accompli et à l'origine de la lésion soit banal ou inhabituel. La seule question qui vaille est de savoir si l'événement soudain ( et notamment le mouvement réalisé ou l'effort fourni par la victime ) a pu ou non causer la lésion.L'événement accidentel exigé par la loi doit être démontré par la victime. Il peut être démontré par toutes voies de droit, notamment par témoignages.En l'absence de témoin, la preuve peut consister en présomptions graves, précises et concordantes. La déclaration de la victime peut ainsi donner lieu à de telles présomptions, pour autant qu'elle soit corroborée par des éléments du dossier et qu'elle ne soit pas sérieusement contredite ou contrariée par d'autres de ces éléments.Il peut ainsi être fait égard à des témoignages indirects qui peuvent être retenus au titre de présomptions. Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS . ACCIDENTS DU TRAVAIL Risques professionnels Accident du travail Secteur privé - Evénement soudain Notion Mouvement - Preuve Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 7,9 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Texte de la décision DU : 14.9.2005 N° Greffe 579 C.J./2 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE HUY Deuxième chambre Jugement En cause : Monsieur A PARTIE DEMANDERESSE représentée par Monsieur Pierre NISIN, délégué syndical, dûment mandaté. contre : la société anonyme AXA BELGIUM, dont le siège social est situé à 1170 WATERMAEL-BOITSFORT, Boulevard du Souverain, n°
- PARTIE DEFENDERESSE ayant pour conseil, Maître Vincent DELFOSSE, avocat à 4000 LIEGE, rue Beeckman, n°45, comparaissant par Maître Françoise PICCININ, avocat. Réf. : 20042133/AA/JM/11 xxx Les conseil et représentant sont entendus en leurs plaidoiries et explications, à l'audience du 7.9.
- Vu les pièces du dossier de la procédure, à la clôture des débats, le 7.9.2005 et notamment : - la citation introductive d'instance du 17.2.2004; - les conclusions de la sa AXA BELGIUM, déposées au greffe le 14 4.2005 ; - les conclusions de Monsieur A, déposées au greffe le 21.6.2005 ; - le dossier de Monsieur A, déposé à l'audience du 7.9.2005 ; - les conclusions et le dossier de AXA, déposés à l'audience du 7.9.
- Vu les dispositions de la loi du 15.6.1935, relatives à l'emploi des langues en matière judiciaire. Vu l'article 751 du code judiciaire. I. OBJET DE L'ACTION : L'action soumise au Tribunal par citation du 17.2.2004, tend à la détermination des conséquences dommageables de l'accident du travail dont Monsieur A déclare avoir été victime le 29.10.2001, alors qu'il était au service de l'entreprise DUMONT WAUTHIER à Hermalle-sous-Huy, et ce par application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. II. RECEVABILITE : L'action introduite est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai prescrits. III. DISCUSSION Les parties sont contraires en droit sur la notion légale d'accident du travail. Par ailleurs, la s.a. AXA BELGIUM estime que la preuve de l'accident du travail n'est pas rapportée.
- En droit sur la notion d'accident du travail et la preuve 1.
- Selon l'article 7 de la loi du 10 avril 1971 relative aux accidents du travail : " Pour l'application de la présente loi, est considéré comme accident du travail, tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat de louage de travail et qui produit une lésion. L'accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu par le fait de cette exécution ". L'article 9 de la même loi dispose que " Lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident ". 1.
- En conséquence, pour être considéré comme accident du travail, un accident doit répondre aux seules conditions suivantes : un événement soudain, sa survenance au cours de l'exécution du contrat de travail, et la lésion. Il suffit donc à la victime d'établir un événement soudain ayant pu produire la lésion, la relation causale effective étant alors prouvée par l'effet de la loi. Il y a lieu à cet égard de faire une nette distinction entre la preuve de l'événement soudain et la preuve de la relation causale entre l'événement soudain et la lésion. C'est au débiteur des indemnités légales qu'il appartient, s'il le souhaite, de renverser la présomption de la relation causale entre l'événement soudain et la lésion, en démontrant par exemple, que la lésion est exclusivement imputable à l'évolution pathologique interne à l'organisme de la victime . Cette preuve contraire ne doit pas être absolument certaine mais il faut néanmoins qu'elle présente le plus haut degré de vraisemblance que permet l'état d'avancement des connaissances médicales. 1.
- Tout accident survenu au cours de l'exécution du contrat de travail est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu par le fait de cette exécution. Il doit cependant répondre aux conditions légales d'existence de celui-ci, dont celle de " l'événement soudain ". L'exercice habituel et normal de la tâche journalière peut constituer l'événement soudain au sens de l'article 9 de la loi du 10 avril 1971 dès lors que, dans cet exercice, peut être décelé un élément qui a pu provoquer la lésion . Il n'est pas exigé que cet élément se distingue de l'exécution du contrat . Le Tribunal, qui s'est déjà plusieurs fois prononcé en ce sens, fait sienne la jurisprudence récente de la Cour de cassation . Dès lors, - Un événement soudain " ne se limite pas à l'action soudaine d'un agent extérieur mais peut aussi résulter d'un simple mouvement ou d'un effort accompli au cours du travail ; ... le mouvement ou l'effort fourni par la victime durant son activité professionnelle sont des événements extérieurs à son organisme qui agressent celui-ci dans la mesure où ils entraînent une lésion " . - L'événement soudain peut consister dans l'impact soudain sur cet organisme d'un mouvement ou d'un effort accomplis par la victime, pour autant qu'ils soient bien identifiés dans le cours de l'exécution du contrat de travail et qu'ils aient pu constituer la cause ou l'une des causes de la lésion . - Il importe peu que le geste accompli et à l'origine de la lésion soit banal ou inhabituel . La seule question qui vaille est de savoir si l'événement soudain ( Et notamment le mouvement réalisé ou l'effort fourni par la victime ) a pu ou non causer la lésion . Autrement dit, comme le relève Mireille Jourdan , " lorsque la Cour de cassation requiert qu'un élément soit (...) démontrable, par le demandeur, elle rejoint, sans plus, la notion légale, qui requiert que la victime établisse non seulement qu'elle se trouvait au cours de l'exécution du contrat mais aussi que 'quelque chose' s'est produit, qui a pu entraîner la lésion ". Ainsi, à juste titre, la Cour de cassation considère que : - " le fait de se redresser après s'être penché en avant, en manipulant une raclette, qui est un geste faisant partie de la tâche journalière du demandeur " constitue un événement soudain ; - " le mouvement consistant à se pencher pour prendre une pièce de métal " peut, à lui seul, constituer l'événement soudain qui a pu produire le dommage . Toutefois, il ne suffit pas de soutenir qu'il y a eu mouvement, faut-il encore qu'il soit suffisamment précis pour être identifié . 1.
- L'événement accidentel exigé par la loi doit être démontré par la victime. Il peut être démontré par toutes voies de droit, notamment par témoignages. En l'absence de témoin, la preuve peut consister en présomptions graves, précises et concordantes. La déclaration de la victime peut ainsi donner lieu à de telles présomptions, pour autant qu'elle soit corroborée par des éléments du dossier et qu'elle ne soit pas sérieusement contredite ou contrariée par d'autres de ces éléments . Il peut ainsi être fait égard à des témoignages indirects qui peuvent être retenus au titre de présomptions.
- Application du droit au cas d'espèce : 2.
- La déclaration d'accident indique : - " Jour de l'accident : lundi 29.10.01 à 10h " - " Lieu de l'accident " : " électrofiltre FR1 Saint-Georges " ; - " Causes matérielles : outil mu par la force de l'homme " ; - " Forme de l'accident : faux mouvement lors de manutention " ; - " Comment l'accident s'est-il produit : lors de l'ouverture d'une porte de visite, l'intéressé a ressenti une douleur dans l'épaule ". Dans le rapport d'enquête menée par l'inspecteur de la s.a. AXA BELGIUM, ce dernier reprend la déclaration que lui a faite Monsieur A : " En desserrant un boulon de la porte de l'électrofiltre du four rotatif I, j'ai forcé avec une clé anglaise. Le travail dure +/- ½ heure, la position est confortable. Au moment où j'ai forcé sur le boulon qui se trouve à +/- 1,80m de hauteur, j'ai ressenti une douleur au biceps droit. Je travaille seul. Cela s'est passé vers 10 heures. J'ai signalé à Monsieur C (Ndlr : son contremaître). J'ai vu l'infirmière vers 14 heures qui m'a donné du " Jamol ". J'avais terminé ma journée. Le lendemain, j'ai travaillé avec une douleur au bras. Le mercredi, j'ai téléphoné pour prévenir que je ne pouvais pas travailler, j'ai appelé mon médecin traitant qui m'a examiné le soir. (...) Monsieur A (...) a interrogé son médecin traitant parce qu'il ne s'expliquait pas le rapport entre la lésion ( Déchirure ) et l'effort fourni. Le médecin lui a répondu que sur un organisme " affaibli ", un simple mouvement peut occasionner une lésion importante ". Le 31.10.01, Monsieur A fut déclaré en incapacité de travail. Selon la lettre du 21.08.2004 du Docteur Bernard MASSIN, " le 07.11.01, une nouvelle échographie montre une rupture transfixiante du tendon du sus-épineux s'accompagnant d'un épanchement ". Si aucun témoin direct ne fut présent, Monsieur A dépose à son dossier la déclaration d'un compagnon de travail, Monsieur D, selon laquelle " Monsieur A est présent dans la même équipe de travail. ( Je l'ai ) rencontré à son arrivée au vestiaire à 5h30 du matin où j'ai pu constater qu'il était en parfaite condition physique. Mais lorsqu'il est revenu dans la salle de commande des fours pour signaler son accident vers 10h15 du matin, j'ai pu constater que son visage était masqué par la douleur (...) De plus lors de l'exécution de la tâche qui provoqua son accident, l'on se trouvait en panne sur ce four, il devait donc agir dans des conditions autres que lors d'un arrêt de four programmé pour entretien. Ce travail a été exécuté à la demande de son contremaître de poste (...) 2.
- Les éléments de preuve contenus dans le dossier de Monsieur A, tels qu'ils sont repris ci-dessus, sont parfaitement concordants. Le mouvement à l'origine de l'accident est clairement identifiable, à savoir " au moment où j'ai forcé sur le boulon qui se trouve à +/- 1,80m de hauteur, j'ai ressenti une douleur au biceps droit ". Les éléments du dossier ne sont pas en outre sérieusement contredits ou contrariés. La s.a. AXA BELGIUM fonde sa critique sur le fait que, selon son inspecteur, " l'effort à fournir pour desserrer l'écrou n'est pas important " et que " les écrous ne sont rouillés, ni difficiles à dévisser ". Comme dit ci-dessus, il importe peu que l'effort à fournir soit ou non important. Par ailleurs, de façon superfétatoire, le constat sur l'état des écrous du four fait par l'inspecteur a eu lieu près de trois semaine après les faits. Or, divers compagnons de travail de Monsieur A affirment pour leur part que " concernant l'entretien de l'électrofiltre, celui-ci ne se fait que lors de l'entretien programmé annuel du four. Les écrous ne sont donc en général pas entretenus et pas graissés, donc durs à desserrer. L'électrofiltre n'ayant pas subi d'entretien depuis un certain temps, l'installation était assez poussiéreuse et les boulons n'étaient pas graissés " ( voir pièces 9 du dosser de Monsieur A ). En conclusion, le tribunal estime que la preuve de l'événement soudain est rapportée par des présomptions graves, précises et concordantes. Par ces motifs, Le Tribunal statuant contradictoirement, Dit l'action recevable. Dit que Monsieur A fut victime d'un accident du travail le 29 octobre 2001, la s.a. AXA BELGIUM conservant le droit de prouver dans la suite des débats que la lésion dont dit souffrir Monsieur A ne trouve pas son origine dans cet accident. Avant de dire le droit pour le surplus, Désigne en qualité d'expert, le docteur MATAGNE, à 4500 HUY, chaussée de Liège, n°78, lequel aura pour mission, en se conformant au prescrit des articles 962 à 991 du Code judiciaire : 1°) de prendre connaissance des dossiers médicaux des parties ; 2°) d'examiner contradictoirement Monsieur A, pour la première fois au plus tard endéans le mois à dater du jour où il aura reçu notification de sa mission par la partie la plus diligente ; 3°) de décrire l'état de la victime et, à son avis, suite à l'accident du travail du 29 octobre 2001: - de dire s'il est établi, avec un haut degré de vraisemblance tel que permis par l'avancement des connaissances médicales, que la lésion dont se plaint la victime a ou n'a pas été causée, même partiellement, par l'événement accidentel soudain du 29 octobre 2001 ; - d'indiquer quelle a été la durée de l'incapacité temporaire totale, la durée des diverses incapacités temporaires partielles, le taux de ces diverses incapacités, la date de consolidation ; - de dire s'il subsiste encore une incapacité physiologique, d'en fixer éventuellement l'importance, de dire quelle influence l'incapacité physiologique est susceptible d'avoir sur la capacité économique de la victime, de donner son avis sur le taux de cette diminution de capacité économique alors que l'étendue du dommage ( la perte du potentiel économique ) s'apprécie non seulement en fonction de l'incapacité physiologique mais aussi de l'âge, de la qualification professionnelle, de la faculté d'adaptation, de la possibilité de rééducation professionnelle et de la capacité de concurrence sur le marché général de l'emploi ; 4°) de répondre aux faits directoires des parties ; 5°) de l'ensemble des devoirs accomplis et des constatations réalisées, établir un rapport circonstancié à déposer au greffe de la juridiction endéans les six mois de la notification de la présente mission ; de faire part au Tribunal, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il ne peut déposer son rapport dans le délai imparti. Renvoie la cause au rôle particulier. Réserve les dépens. FAIT ET PRONONCE, en langue française, à l'audience publique de la deuxième chambre du Tribunal du Travail séant à Huy, province de Liège, du mercredi QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ. PRESENTS : Monsieur Marc DALLEMAGNE, juge, présidant la chambre ; Monsieur Eric GOESSENS, juge social au titre d'employeur ;Monsieur Raoul FRAITURE, juge social au titre d'ouvrier; Madame Bernadette CHABOT, greffier. N° Répe N° Répertoire Le greffier, Le président et les juges sociaux Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20050914.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div