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ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20051004.16

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 04 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20051004.16 No Rôle: 235 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-12-02 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-03 07:30 Fiche L'urgence fait défaut lorsque la crainte d'un préjudice ne peut être invoquée.D'une part, le paiement des cotisations ne peut être exigé aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue au fond et, d'autre part, la rentrée des déclarations n'est pas en péril alors qu'une solution provisoire a été trouvée pour permettre à l'employeur de remplir ses obligations nonobstant l'existence d'un litige au fond. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE JUDICIAIRE DROIT JUDICIAIRE Référés Commission paritaire Appartenance à une commission paritaire Changement Aménagement d'une situation d'attente dans l'attente d'une décision au fond - Urgence (NON) Bases légales: Code Judiciaire - 584 Texte de la décision DU04.10.2005N°Greffe TRIBUNAL DU TRAVAIL DE HUYChambre des RéférésORDONNANCE En cause de : La société privée à responsabilité limitée A, DEMANDERESSE - ayant pour conseil, Maître Adrien ABSIL, avocat à 4000 Liège, Avenue Emile Digneffe, n° 6, comparaissant. Référence : 205/0683/06/06 contre : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, en abrégé ONSS, établissement public, enregistré sous le numéro BCE 0206.731.645, dont le siège est établi à 1060 Bruxelles, Place Victor Horta, n°

  1. DEFENDEUR - ayant pour conseil Maître Luc-Pierre MARECHAL, avocat à 4000 Liège, Boulevard Jules de Laminne, n° 1, comparaissant. __________ Citation du 5 juillet
  2. __________ A l'audience publique du 20 septembre 2005, les parties sont entendues et, après la clôture des débats, Madame Germaine LIGOT, Auditeur du travail, donne un avis verbal. Ce jour, à l'appel de la cause, LE JUGE DES REFERES REND L'ORDONNANCE SUIVANTE : Vu les articles 1, 30, 34 à 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire. Vu le dossier de la procédure dont : - la citation introductive d'instance du 5 juillet 2005, - les conclusions et le dossier de la société A déposés à l'audience du 20 septembre 2005, - les conclusions principales et additionnelles ainsi que le dossier de l'ONSS déposés à l'audience du 20 septembre
  3. OBJET DE LA DEMANDE La SPRL A postule, vu l'urgence, que le juge des référés : x constate que : - l'ONSS lui impose unilatéralement de se soumettre à la commission paritaire 121, - elle fait valoir des moyens sérieux à l'appui de la contestation qu'elle soumet au tribunal du travail, - l'exécution immédiate de la décision de l'ONSS lui causera un préjudice grave difficilement réparable, x dise qu'il y a lieu d'aménager une situation d'attente et/ou de prendre des mesures provisoires dans l'attente de la décision au fond, xdise plus précisément que, dans l'attente de la décision au fond : - elle restera soumise à la commission paritaire 140, sous-secteur de l'assistance dans les aéroports, - l'ONSS devra continuer à la traiter comme relevant de la commission paritaire 140, sous-secteur de l'assistance dans les aéroports. FAITS La SPRL A est constituée le 30 octobre
  4. Elle exerce une activité de nettoyage et de dégivrage d'avions en escale. Le 5 mai 2003, son secrétariat social adresse à l'ONSS une demande d'immatriculation en renseignant qu'elle ressortit à la commission paritaire 140.08 pour son personnel ouvrier et à la commission paritaire 218 pour son personnel employé. (pièce 1 du dossier de l'ONSS) Le 30 juin 2003, l'ONSS informe son secrétariat social qu'il interroge la Direction générale Relations collectives de travail auprès du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale en vue d'obtenir tout éclaircissement au sujet de la classification de l'employeur et de l'identité de la commission paritaire à laquelle il ressortit. Elle est identifiée sous le numéro 083/1286094-
  5. (pièce 2 du dossier de l'ONSS) Le 13 mai 2004, la Direction générale Relations collectives de travail auprès du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale émet l'avis que l'entreprise appartient à la commission paritaire 121 commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection pour son personnel ouvrier. (pièce 3 du dossier de l'ONSS) Le 2 août 2004, elle confirme cet avis en le motivant. (pièce 1 du dossier de la SPRL A) Le 8 novembre 2004, se référant à cet avis, l'ONSS informe la SPRL A que : - pour l'ensemble du personnel ouvrier, et depuis le 1er juillet 2004, elle est redevable d'une cotisation spéciale destinée à alimenter le Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, - elle est identifiée sous le numéro 066/1286094-86 : la catégorie 066 est attribuée à l'ensemble du personnel ouvrier qui ressortit à la commission paritaire 121 commission pour les entreprises de nettoyage et de désinfection l'activité étant l'assistance dans les aéroports (nettoyage et dégivrage des avions en escale). (pièce 2 du dossier de la SPRL A) La SPRL A conteste la position adoptée par l'ONSS. D'une part, elle ne se rallie pas à l'avis émis par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Elle soutient son appartenance au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports au sein de la commission paritaire 140 commission paritaire du transport et manifeste l'intention de faire trancher la contestation par le tribunal du travail. D'autre part, elle considère que dans l'attente d'une décision judiciaire, il n'appartient pas à l'ONSS de donner un effet à l'avis émis par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale en modifiant son identification. (pièces 5, 6, 7 et 8 du dossier de la SPRL A) Ses déclarations des 3ème et 4ème trimestres 2004 et 1er trimestre 2005 sont rentrées sous l'indice 66 avec des réserves qui sont exprimées par son secrétariat social en date du 8 juin 2005 en ces termes : " Cet employeur a fait l'objet d'un changement d'indice de votre part. Vous l'avez fait passer de l'indice 083 à l'indice
  6. L'employeur, refusant votre décision, a entamé une action en justice pour faire valoir son indice initial. Par conséquent, afin de ne pas porter atteinte aux droits des travailleurs et afin d'éviter certains désagréments à l'employeur par des déclarations DMFA non rentrées, nous rentrons les déclarations sous l'indice 66 à titre provisoire en attendant l'issue de la procédure judiciaire. Cette introduction n'équivaut pas à une acceptation de l'indice
  7. Pourriez-vous en tenir compte pour les éventuelles régularisations de cotisations. " (pièce 10 du dossier de l'ONSS) Le 5 juillet 2005, la SPRL A assigne l'ONSS au fond. La cause est inscrite sous le n° 61.081 du Rôle Général. DISCUSSION Il y a urgence au sens de l'article 584, alinéa 1er, du Code judiciaire dès que la crainte d'un préjudice d'une certaine gravité, voire d'inconvénients sérieux, rend une décision immédiate souhaitable. En l'espèce, l'urgence fait défaut. La crainte d'un préjudice ne peut être invoquée. Aussi longtemps qu'aucune décision n'intervient au fond, il n'existe aucun titre qui autorise l'ONSS à exiger le paiement des cotisations qu'il réclame. Les parties admettent que les déclarations soient rentrées provisoirement sous l'indice 66 dans l'attente d'une décision au fond. PAR CES MOTIFS : Nous, Marc DALLEMAGNE, Juge, désigné par ordonnance de ce 03 octobre 2005 de Madame la Présidente pour La remplacer au prononcé de la présente ordonnance au délibéré de laquelle elle a régulièrement participé dans les conditions prévues à l'article 778 du Code judiciaire, statuant contradictoirement, sur avis conforme du Ministère Public : DISONS la demande RECEVABLE mais NON FONDEE. CONDAMNONS la SPRL A aux dépens liquidés par l'ONSS à la somme de 35,70 EUR qui correspond au montant de l'indemnité de procédure. Ainsi prononcé en audience publique de la chambre des référés du Tribunal du travail de Huy le quatre octobre deux mil cinq. N°Répertoire Présents :Monsieur Marc DALLEMAGNE, Juge,Monsieur Paul DELMOTTE, Greffier en chef. Le Greffier, Le Président, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20051004.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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