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ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20051014.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20051014.1 No Rôle: 55416 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-11-29 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-03 07:30 Fiche L'activité commerciale peut prendre fin tandis que des opérations restent soumises à la TVA postérieurement à la cessation de l'activité notamment pour la réalisation d'un stock et/ou d'un matériel.La preuve de la cessation est alors apportée par la radiation du registre de commerce. Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS . STATUT SOCIAL Sécurité sociale des travailleurs indépendants Statut social Cessation de l'exercice d'une activité indépendante Preuve Radiation de l'immatriculation au registre de commerce Opérations commerciales soumises à la TVA. Bases légales: Arrêté Royal - 19-12-1967 - 8 Texte de la décision DU 14.10.2005 N ° Greffe 581 1-5 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE HUY Première Chambre JUGEMENT En cause de : - H.D.P., Caisse d'Assurances Sociales pour Indépendants, association sans but lucratif, dont le siège social est établi à 6000 Charleroi, Place des Tramways, 9/

  1. PARTIE DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE SUR RECONVENTION -ayant pour conseil Maître Thierry GIET, avocat à 4020 Liège, rue du Parc, 79, comparaissant par Maître Potier. contre : - Madame A. PARTIE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE SUR RECONVENTION ayant pour conseil Maître Henri DYL, avocat à 4690 Glons, Place du Brus, 12, comparaissant par Maître Hautcourt. __________ Citation du 28 mars
  2. Requête en réinscription du 14 septembre
  3. __________ A l'audience publique du 9 septembre 2005, tenue en langue française, La cause est reprise ab initio car le siège qui en a connu précédemment ne peut plus être reconstitué. Les parties sont entendues en leurs explications et moyens. Après la clôture des débats, le Ministère Public donne un avis verbal. Et ce jour à l'appel de la cause, LE TRIBUNAL PRONONCE LE JUGEMENT SUIVANT : Vu les articles 1, 30, 34 à 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire. Vu le dossier de la procédure dont : x le jugement rendu contradictoirement le 8 avril 2005 lequel : - dit les actions principale et reconventionnelle recevables. - Sur l'action principale avant faire droit au fond, ordonne la réouverture des débats pour permettre à la caisse H.D.P. d'interroger l'I.N.A.S.T.I. sur le fondement de sa décision du 11 octobre
  4. réserve à statuer pour le surplus. - Sur l'action reconventionnelle réserve à statuer. - réserve les dépens. x les dossier et dossier complémentaire de la caisse H.D.P. déposés à l'audience du 9 septembre
  5. ___ I. ACTION PRINCIPALE L'INASTI a conclu à l'assujettissement jusqu'au 31 décembre
  6. Cette décision se fonde sur les indications fournies par l'administration de la T.V.A. selon laquelle la cessation des opérations commerciales intervient au 1er novembre
  7. C'est en l'absence de preuve de la cessation de l'activité commerciale qu'une enquête a été effectuée par l'INASTI. Madame A a rapporté cette preuve ultérieurement par la production d'une pièce qui atteste de la radiation de son immatriculation au Registre de Commerce le 20 février
  8. La contradiction qui apparaissait de prime abord doit être considérée comme résolue : l'activité commerciale peut prendre fin tandis que des opérations restent soumises à la T.V.A. postérieurement à la cessation de l'activité notamment pour la réalisation d'un stock et/ou d'un matériel. Aucune autre vérification ne peut être opérée auprès de l'administration de la T.V.A. en raison de l'écoulement du temps. La réouverture des débats doit être ordonnée pour permettre à la caisse HDP d'établir un nouveau décompte. II. ACTION RECONVENTIONNELLE La procédure ne revêt pas un caractère téméraire et vexatoire alors que Madame A n'a pas produit en temps utile la preuve de la cessation de son activité commerciale et qu'en outre, elle est redevable de cotisations. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Statuant contradictoirement, De l'avis conforme du Ministère Public donné verbalement à l'audience du 9 septembre 2005 par Madame Germaine LIGOT, Auditeur du travail, SUR L'ACTION PRINCIPALE DIT l'action principale PARTIELLEMENT FONDEE. DIT pour droit que l'assujettissement de Madame A au statut social des travailleurs indépendants prend fin le 31 mars
  9. ORDONNE la réouverture des débats pour permettre à la caisse HDP d'établir un nouveau décompte sur cette base. FIXE date à cette fin au vendredi 9 décembre 2005, à 09 h 30, à l'audience publique du Tribunal du Travail de Huy, tenant ses audiences audit Huy, Quai d'Arona, n° 4, Salle d'Audience Jean Vandenreyt, au rez-de-chaussée. RESERVE à statuer pour le surplus. SUR L'ACTION RECONVENTIONNELLE DIT l'action reconventionnelle NON FONDEE. En déboute Madame A. RESERVE à statuer sur les dépens. _______ FAIT ET PRONONCE, en langue française, à l'audience publique de la PREMIERE Chambre du Tribunal du Travail séant à HUY, Province de Liège, du VENDREDI QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE CINQ. PRESENTS : Madame Francine ETIENNE, Présidente Messieurs Edmond PARENT et Jean-Claude FRANCOIS, Juges Sociaux au titre N° de travailleur indépendant Répertoire Madame Martine JASSOGNE, Greffier. Le Greffier, La Présidente et les Juges Sociaux, DU 08.04.2005 N ° Greffe 581 1-5 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE HUY Première Chambre JUGEMENT En cause de : - H.D.P., Caisse d'Assurances Sociales pour Indépendants, association sans but lucratif, dont le siège social est établi à 6000 Charleroi, Place des Tramways, 9/2 PARTIE DEMANDERESSE -ayant pour conseil Maître Thierry GIET, avocat à 4020 Liège, rue du Parc, 79, comparaissant par Maître Potier. contre : - Madame A PARTIE DEFENDERESSE ayant pour conseil Maître Henri DYL, avocat à 4690 Glons, Place du Brus, 12, comparaissant par Maître Hautcourt. __________ Citation du 28 mars 1996 Requête en réinscription du 14 septembre 2001 __________ A l'audience publique du 11 mars 2005, tenue en langue française, Les parties sont entendues en leurs explications et moyens. Après la clôture des débats, le Ministère Public donne un avis verbal. Et ce jour à l'appel de la cause, LE TRIBUNAL PRONONCE LE JUGEMENT SUIVANT : Vu les articles 1, 30, 34 à 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaires. Vu le dossier de la procédure dont : - la requête en réinscription du 14.09.2001, - le dossier de la procédure sous R.G. 45.864, - les conclusions principales et additionnelles de Madame A déposées au greffe respectivement les 08.03.2002 et 30.12.2004, - les conclusions principales et additionnelles ainsi que le dossier de la caisse H.D.P. déposés à l'audience du 11.03.2005, - le dossier de Madame A déposé à l'audience du 11.03.
  10. ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE La cause est initialement inscrite sous le numéro 45.864 du Rôle Général. Conformément à l'article 730 du Code judiciaire, elle est omise du Rôle en date du 13.12.
  11. Le 14.09.2001, à la demande du conseil de la caisse H.D.P., elle est réinscrite sous le numéro 55.416 du Rôle Général. OBJET DE L'ACTION PRINCIPALE Par citation, la caisse T.I.B. (actuellement H.D.P.) postule la condamnation de Madame A au paiement de la somme de 562.368 BEF du chef de cotisations, majorations et frais relatifs à la période du 1er trimestre 1989 au 4ème trimestre 1995, majorée des intérêts judiciaires sur la somme de 561.895 BEF depuis le 28 mars
  12. Par conclusions, elle précise que l'INASTI a conclu à l'assujettissement de Madame A jusqu'au 31 décembre 1990 et qu'en conséquence, elle fait abandon d'un principal de 385.581 BEF et sollicite jugement pour un principal de 176.787 BEF majoré des intérêts judiciaires. OBJET DE L'ACTION RECONVENTIONNELLE Par conclusions, Madame A postule la condamnation de la caisse H.D.P. au paiement de la somme de 1.250 EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. RECEVABILITE Les actions principale et reconventionnelle, introduites dans les formes prescrites, sont recevables. FONDEMENT I. ACTION PRINCIPALE Année 1989 Madame A invoque la prescription, objectant que la sommation par huissier en date du 30 novembre 1995 est tardive. En effet, la prescription aurait été acquise au 1er janvier
  13. La caisse H.D.P. soutient toutefois que la prescription a été interrompue, produisant la copie d'une mise en demeure datée du 23 décembre 1994 et de l'enveloppe qui la contenait et qui lui a été retournée par La Poste. Madame A prétend qu'il n'est pas prouvé que la lettre de mise en demeure du 23 décembre 1994 lui a été adressée par pli recommandé. Pareille objection ne peut être retenue. L'enveloppe porte toutes les mentions utiles à une vérification : il s'agit bien d'un pli recommandé ; il a été expédié le 23 décembre 1994 ; il a été présenté le 26 décembre 1994 et, la maison étant fermée, un avis a été remis dans la boîte aux lettres ; il n'a pas été réclamé de telle sorte qu'il a été retourné à son expéditeur. Madame A ne peut opposer que l'enveloppe est pourvue d'une 'fenêtre' et qu'il est dès lors impossible de vérifier si elle contenait bien la lettre de mise en demeure du 23 décembre 1994 qui lui était destinée. Les dates concordent. Une mention manuscrite confirme que le pli non distribué a été dirigé vers NEUVILLE, dont dépend NEUPRE. Une mention manuscrite confirme aussi que l'adresse était correcte. Ce que Madame A ne conteste pas. Année 1990 Madame A conteste devoir des cotisations, prétendant avoir cessé l'exercice de toute activité indépendante depuis le 10 février 1990 et affirmant que son immatriculation au Registre de Commerce de HUY est radiée depuis le 20 février
  14. La caisse HDP explique n'avoir jamais reçu de preuve officielle de la cessation d'activité vantée par Madame A et s'être fondée sur le résultat de l'enquête à laquelle l'INASTI a procédé. Les données soumises au tribunal sont contradictoires : - Madame A produit la copie d'une requête en radiation de son immatriculation au Registre de Commerce de HUY déposée en date du 20 février
  15. - La caisse H.D.P. verse à son dossier la décision prise le 11 octobre 1999 par l'INASTI qui retient, pour un assujettissement à titre principal, la période du 1er octobre 1982 au 31 décembre
  16. Il incombe à la caisse H.D.P. de vérifier auprès de l'INASTI le fondement de la décision prise le 11 octobre
  17. La réouverture des débats doit être ordonnée à cette fin. II. ACTION RECONVENTIONNELLE Il y a lieu de réserver à statuer sur l'action reconventionnelle dans l'attente d'une décision sur l'action principale. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant CONTRADICTOIREMENT, de l'avis conforme du Ministère Public, donné verbalement par Monsieur Eric VENTURELLI, Substitut de l'Auditeur du Travail. DIT les actions principale et reconventionnelle RECEVABLES. ACTION PRINCIPALE Avant faire droit au fond : ORDONNE la réouverture des débats pour permettre à la caisse H.D.P. d'interroger l'I.N.A.S.T.I. sur le fondement de sa décision du 11 octobre
  18. FIXE date à cette fin au vendredi DIX JUIN 2005 à 9 heures 30 du matin, à l'audience publique du Tribunal du Travail de Huy, tenant ses audiences audit Huy, Quai d'Arona, n° 4, Salle d'Audience Jean Vandenreyt, au rez-de-chaussée. RESERVE à statuer pour le surplus. ACTION RECONVENTIONNELLE RESERVE à statuer. RESERVE les dépens. FAIT ET PRONONCE, en langue française, à l'audience publique de la PREMIERE Chambre du Tribunal du Travail séant à HUY, Province de Liège, du VENDREDI HUIT AVRIL DEUX MILLE CINQ. PRESENTS : Monsieur Marc DALLEMAGNE, Juge faisant fonction de Président, désigné par son ordonnance de ce jour pour remplacer Madame Francine ETIENNE, Présidente, légitimement empêchée d'assister à la prononciation du jugement au délibéré duquel elle a assisté, Monsieur Edmond PARENT, Juge Social à titre de travailleur indépendant, Monsieur Yves CLARET, Juge Social à titre de travailleur indépendant, Madame Martine JASSOGNE, Greffier. N° Répert. Le Greffier, La Présidente et les Juges Sociaux, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20051014.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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