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ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20051021.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 21 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20051021.2 No Rôle: 58937 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-11-24 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-03 07:31 Fiche Il est préférable de confier à l'expert une mission qui vise deux notions médicales l'aptitude très limitée et l'aptitude limitée et ainsi, de laisser aux parties la possibilité de plaider après le dépôt du rapport d'expertise le point de droit soulevé d'office par le tribunal quant au point de savoir si l'arrêté royal du 22 novembre 1995 modifiant celui du 25 novembre 1991 a été pris dans le respect de la consultation du Conseil d'Etat. Mots libres: EMPLOI . CHOMAGE Chômage de longue durée Légalité de l'A.R. du 22 novembre 1995 modifiant l'article 82, ,§ 2, alinéa 1er, 2° de l'A.R. du 25 novembre 1991 Aptitude très limitée ou aptitude limitée Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 80ets. - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision DU 21.10.2005 N ° Greffe 580.2°-1 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE HUY Troisième Chambre Jugement En cause de : - Madame C DEMANDERESSE ayant pour conseil Maître Jean-Claude RIFFON, Avocat à 4500 Huy, rue Joseph Wauters, n°74, comparaissant. contre : - L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em., Etablissement Public, contrôlé par le Ministre de l'Emploi et du Travail, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur,n°

  1. Référence : C29/86123/83/NJ/402/03 DEFENDEUR - ayant pour conseil, Maître Alexis HOUSIAUX, Avocat à 4500 Huy, rue du Marais, n° 1, comparaissant. Référence : 23.096 ____ Requête déposée au greffe le 13 février
  2. _____ A l'audience publique, tenue en langue française le 16 septembre 2005, Les conseils des parties sont entendus et, après la clôture des débats, le Ministère Public donne un avis verbal. Et ce jour, à l'appel de la cause, LE TRIBUNAL PRONONCE LE JUGEMENT SUIVANT : Vu les articles 1, 30, 34 à 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire. Vu le dossier de la procédure, dont : - le jugement rendu contradictoirement le 5 juillet 2005, lequel ordonne l'audition de Monsieur Luc Papart, expert judiciaire, en application de l'article 987 du Code judiciaire et réserve à statuer pour le surplus et les dépens. - le procès-verbal d'audition du docteur Papart, entendu le 16 septembre
  3. I. Le jugement rendu le 18 juin 2004 désigne le docteur Luc PAPART en qualité d'expert avec la mission de dire si Madame C : - à la date du 10 juillet 2003, présentait une inaptitude permanente au travail de 33 % au moins, - du 1er janvier 1991 au 10 juillet 2003, a présenté une aptitude très limitée au travail ou une aptitude au travail partielle caractérisée par une aptitude physique ou mentale inférieure aux exigences habituelles de sa profession (dans l'affirmative, d'indiquer les périodes pendant lesquelles l'une ou l'autre de ces deux hypothèses a été rencontrée.) Le rapport déposé le 1er décembre 2004 apparaissant lacunaire, le jugement rendu le 5 juillet 2005 ordonne l'audition de l'expert. Le docteur Luc PAPART est entendu le 16 septembre
  4. II. L'expert omet de se prononcer sur l'aptitude au travail du 1er janvier 1991 au 31 décembre
  5. Lors de son audition, il dira qu'aucune pièce n'a été produite. Un seul document est examiné par l'expert : un rapport daté du 13 avril 2004 et rédigé par le docteur PAUWELS, qui prescrit un traitement pluridisciplinaire. Une seule séance d'expertise se tient le 10 septembre 2004 et il n'est fait appel à aucun sapiteur. Lors de son audition, l'expert précisera ne pas avoir été mis en possession des deux rapports rédigés par le docteur DENIS, l'un daté du 13 octobre 2003, l'autre du 8 janvier
  6. L'existence du second de ces rapports se trouve mentionnée dans le jugement rendu le 18 juin 2004 qui désigne l'expert. Ces deux rapports évoquent : - une fibromyalgie particulièrement sévère, - l'échec des traitements habituellement prescrits notamment du fait d'une intolérance majeure à tous les antidépresseurs et du fait que les antalgiques de palier 2, difficilement tolérés, ne peuvent être utilisés qu'en faible quantité. III. L'expert n'énonce pas le motif pour lequel, au contraire du docteur TRABERT, médecin agréé de l'ONEM, il ne retient pas une inaptitude permanente au travail de 20 % à la date du 10 juillet
  7. Il déclarera que la fibromyalgie est une maladie évolutive dont le pronostic est lié au traitement adéquat et au suivi thérapeutique qui peut améliorer la patiente et ne permet pas d'affirmer un caractère permanent de handicap si ce n'est avec un recul de deux ou trois ans. IV. S'il s'agissait simplement de poursuivre les opérations d'expertise en procédant à une nouvelle évaluation au 31 décembre 2005, il suffirait de confier à l'expert une mission complémentaire. C'est à bon droit qu'une nouvelle expertise est postulée en l'espèce. La première approche de l'expert se fonde sur un dossier incomplet. Les questions posées reçoivent des réponses insuffisantes. Ainsi, sur la question de savoir si, à la date du 10 juillet 2003, Madame C présente une inaptitude permanente de travail de 33 % au moins, le tribunal reste perplexe : - l'expert estime que l'inaptitude au travail atteint le taux de 33 % mais qu'elle n'est pas permanente, - le médecin agréé de l'ONEM avait considéré que l'inaptitude au travail n'atteignait pas le taux de 33 % mais qu'elle était permanente, - or, il faut savoir que le taux de 33 % ne lie pas le tribunal, - il importe d'expliquer si les deux avis médicaux sont ou non contraires et, plus précisément, si l'inaptitude au travail peut être considérée comme permanente pour 20 % et temporaire pour le surplus. V. Il importe de préciser la mission confiée à l'expert.
  8. En son état actuel, le texte de l'article 82, ,§ 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 vise une inaptitude très limitée au travail. Le texte initial de cette disposition visait une aptitude limitée au travail. La modification a été apportée par un arrêté royal du 22 novembre
  9. Cet arrêté royal a été pris sans l'avis du Conseil d'Etat, l'urgence étant motivée en ces termes : " qu'il y a lieu de prendre le plus rapidement possible les mesures nécessaires permettant d'assurer, dans les délais prévus, les objectifs sociaux et budgétaires fixés par le Gouvernement, notamment dans le cadre du plan pluriannuel pour l'emploi ; qu'il y a lieu également d'informer sans délai les administrations chargées de l'exécution de ces mesures afin qu'elles puissent adapter à temps les procédures administratives ainsi que les travailleurs et les chômeurs concernés afin qu'ils puissent faire valoir leurs nouveaux droits. " Tous avant-projets de loi, de décret, d'ordonnance ou projets d'arrêté réglementaires sont soumis à l'avis motivé de la section de législation du Conseil d'Etat, hors les cas d'urgence spécialement motivés. (article 3, ,§ 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat) La consultation de la section de législation du Conseil d'Etat constitue une formalité qui, touchant à l'ordre public, revêt un caractère substantiel. Il s'ensuit que lorsque la loi permet à l'autorité compétente, sous certaines conditions, de se dispenser de consulter la section de législation ou de requérir son avis suivant une procédure accélérée, ces conditions sont d'interprétation restrictive. Toute irrégularité commise à cet égard doit, au besoin, être soulevée d'office. (P. LEWALLE, Contentieux administratif, Larcier, 2002, p. 879, note 3408 et p. 880, note 3409) La section d'administration du Conseil d'Etat, saisie d'un recours en annulation, contrôle a posteriori la régularité de la motivation spéciale de l'urgence invoquée par l'autorité. Les cours et tribunaux exercent le même contrôle en vertu de l'article 159 de la Constitution. En règle, il appartient aux ministres d'apprécier, sous réserve de leur responsabilité politique, l'urgence qui les dispense de soumettre à l'avis motivé du Conseil d'Etat, section de législation, le texte des projets d'arrêtés réglementaires. Cependant, pour s'acquitter de la mission de contrôle de légalité que leur confie l'article 159 de la Constitution, les juges ont l'obligation d'examiner si le ministre n'a pas, en se dispensant de solliciter l'avis du Conseil d'Etat, excédé, voire détourné son pouvoir par une méconnaissance de la notion légale d'urgence. (Cass., 9.IX.2002, J.T.T., 2002, 437) Trois conditions doivent être réunies pour qu'il soit satisfait à l'obligation de motiver spécialement l'urgence. Une condition de forme la présence d'une motivation de l'urgence et deux conditions de fond l'exactitude du motif invoqué et sa pertinence. Il faut avoir égard aux motifs indiqués dans le préambule de l'arrêté et ce, même si l'on admet que ces motifs peuvent être explicités dans les écrits de procédure et appuyés par les éléments du dossier administratif. L'autorité doit invoquer des circonstances particulières de nature à justifier en quoi le retard lié à la consultation de la section de législation du Conseil d'Etat, au besoin dans le délai de trois jours, nuirait à la mise en oeuvre des règles édictées par l'arrêté. Cette exigence est précisément celle qui est mise en lumière par la Cour de cassation dans son arrêt du 9.IX.2002 : - le préambule de l'arrêté ministériel motive l'urgence " par le fait que tous les organismes et chômeurs concernés doivent être informés le plus vite possible des obligations révisées qu'ils ont envers le directeur du bureau du chômage en cas d'activité bénévole et gratuite pour un tiers ", - la Cour de cassation décide que de telles considérations se bornent à indiquer la raison pour laquelle une publication rapide du nouvel arrêté s'avère nécessaire mais ne décrivent pas les circonstances particulières rendant urgente l'adoption des mesures envisagées au point de ne pouvoir consulter le Conseil d'Etat, même dans un délai de trois jours et, dès lors, qu'elles ne satisfont pas à l'exigence légale de motivation spéciale de l'urgence.
  10. L'ONEM ne se rallie pas à la jurisprudence adoptée par le tribunal. Il est donc préférable de confier à l'expert une mission qui vise deux notions médicales - l'aptitude très limitée et l'aptitude limitée - et, ainsi, de laisser aux parties la possibilité de plaider après le dépôt du rapport d'expertise le point de droit soulevé par le tribunal. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant contradictoirement, de l'avis verbal conforme du Ministère Public donné à l'audience du 16 septembre 2005 par Madame Germaine LIGOT, auditeur du travail. Avant faire droit au fond : DESIGNE en qualité d'expert médecin le docteur Thierry WANET à 4520 WANZE, rue Xhavée, n° 478 A lequel, serment prêté au bas de son rapport, et en se conformant au prescrit des articles 962 à 991 du Code Judiciaire, s'entourant de tous renseignements qu'il jugera utiles, y compris l'avis de spécialistes, aura pour mission, notamment : - de convoquer les parties au plus tard dans les six semaines de sa saisine, - de prendre connaissance de leurs dossiers respectifs, - de les entendre, - d'examiner Madame C, précitée, - de dire si, à la date du 10 juillet 2003, Madame C présente une inaptitude permanente au travail de 33 % au moins, et dans l'affirmative, indiquer la date à laquelle cette inaptitude permanente au travail a pris cours, - de dire si, du 1er janvier 1991 au 10 juillet 2003, Madame C présente ou a présenté soit une aptitude très limitée au travail ou une aptitude limitée au travail soit une aptitude au travail partielle, caractérisée par une aptitude physique ou mentale inférieure aux exigences habituelles de sa profession, et dans l'affirmative, indiquer les périodes pendant lesquelles Madame C a présenté l'une ou l'autre de ces inaptitudes, - de tout quoi, dresser rapport écrit et motivé à déposer au Greffe de ce Tribunal dans les quatre mois à dater du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffier, à la requête de la partie la plus diligente. - de faire part au Tribunal, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il ne peut déposer son rapport dans le délai imparti. RESERVE à statuer pour le surplus et les dépens. FAIT ET PRONONCE, en langue française, à l'audience publique de la TROISIEME chambre du Tribunal du Travail séant à HUY, province de Liège, du VENDREDI VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE CINQ. PRESENTS : Madame Francine ETIENNE, présidente, Monsieur Pierre DELATTE, juge social au titre d'employeur, désigné par ordonnance de ce jour pour remplacer Madame Christine DAWANCE, juge social au tribunal du travail laquelle est légitimement empêchée d'assister au prononcé du présent jugement au délibéré duquel elle a régulièrement participé dans les conditions prévues à l'article 778 du Code Judiciaire, Monsieur Jean-Claude DIRICK, juge social au titre d'employé, Madame Martine JASSOGNE, greffier. N° Répertoire Le greffier, La présidente et les juges sociaux Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20051021.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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