id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 21 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20051021.3 No Rôle: 58132 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-11-29 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-03 07:31 Fiche Dans sa version initiale, l'article 84 de l'A.R. du 25 novembre 1991 prévoit que la suspension cesse de produire ses effets lorsque le chômeur introduit une demande d'allocations et établit qu'il peut prétendre à une allocation non visée à l'article 80.L'A.R. du 4 août 1996 ajoute une condition : que le chômeur ait bénéficié d'allocations pour au moins un jour au cours des six ans qui précèdent la nouvelle demande. Cet arrêté est pris sur avis du Conseil d'Etat sollicité sur la base de l'urgence. La motivation spéciale de l'urgence n'est pas pertinente.Il y a lieu d'apprécier le litige sur base de la disposition réglementaire dans sa version antérieure. Mots libres: EMPLOI . CHOMAGE Chômage de longue durée Légalité de l'A.R. du 4 août 1996 modifiant l'article 84 de l'A.R. du 25 novembre 1991 Suspension de la suspension du droit aux allocations Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 80ets. - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision DU21.10.2005N°N°Greffe580.2 -1 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE HUYTroisième chambreJUGEMENT R.G. N° 58.132 - Madame A, - PARTIE DEMANDERESSE ayant pour conseil Maître Sandra PIERRE, avocat à 4500 Huy, Avenue de Beaufort, n° 28/a, comparaissant. contre L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé ONEM, Etablissement Public contrôlé par le Ministre de l'Emploi et du Travail, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur, n°
- Référence :86117/DeM :5082 - PARTIE DEFENDERESSE ayant pour conseil Maître Alexis HOUSIAUX, avocat à 4500 Huy, rue du Marais, n° 1, comparaissant. Référence : 22.954 __________ Requête déposée au greffe le 21 août
- __________ R.G. N° 59.025 - Madame A, - PARTIE DEMANDERESSE ayant pour conseil Maître Sandra PIERRE, avocat à 4500 Huy, Avenue de Beaufort, n° 28/a, comparaissant. contre L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé ONEM, Etablissement Public contrôlé par le Ministre de l'Emploi et du Travail, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur, n°
- Référence :86112/84/C/5670 - PARTIE DEFENDERESSE ayant pour conseil Maître Alexis HOUSIAUX, avocat à 4500 Huy, rue du Marais, n° 1, comparaissant. Référence : 22.954 __________ Requête déposée au greffe le 16 mars
- __________ A l'audience publique, tenue en langue française le 16 septembre 2005, Les parties sont entendues en leurs explications et, après clôture des débats, le Ministère public donne un avis verbal. Et ce jour, à l'appel des causes, LE TRIBUNAL PRONONCE LE JUGEMENT SUIVANT Vu les articles 1, 30, 34 à 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire. R.G. N° 58.132 Vu le dossier de la procédure, dont : - le dossier de l'auditorat du travail reçu au greffe le 5 novembre 2003, - les conclusions de Madame A déposées au greffe le 25 juin 2004, - les conclusions de l'ONEM déposées au greffe le 21 septembre 2004, - le dossier de Madame A déposé à l'audience du 16 septembre
- DECISION ATTAQUEE La décision administrative litigieuse est datée du 2 avril
- La preuve de sa notification n'est pas produite. L'ONEM avise Madame A qu'il décide de suspendre son droit aux allocations à partir du 6 avril 1998 considérant que : · Le 23 décembre 1997, elle a été avertie du fait que la durée de son chômage dépasse, à la date qui lui a été communiquée la durée moyenne régionale du chômage multipliée par 1,5 compte tenu de la catégorie d'âge et de sexe à laquelle elle appartient. · Elle n'a pas introduit de recours administratif contre cet avertissement. · A la réception de l'avertissement, elle remplit simultanément toutes les conditions d'application de suspension pour chômage de longue durée visées à l'article 80 de l'arrêté royal du 25 novembre
- En effet, à cette date, elle peut prétendre à une des allocations visées par cette disposition, elle est âgée de moins de 50 ans, elle n'a pas repris le travail sans interruption pendant 6 mois au moins comme travailleuse à temps plein au sens de l'article 28 ,§ 1er ou ,§ 2, elle ne bénéficie pas de la dispense visée à l'article 79, ,§ 4 bis ou à l'article 79 ter, ,§ 5, elle ne prouve pas 20 ans de passé professionnel comme salariée au sens de l'article 114, ,§ 4 et elle n'est pas occupée comme travailleuse à temps partiel avec maintien des droits. RECOURS : Par requête déposée au greffe le 21 août 2003, Madame A conteste cette décision. Elle explique avoir considéré que la suspension de son droit aux allocations de chômage n'était plus d'actualité puisqu'elle était indemnisée par sa mutuelle depuis le 16 janvier
- R.G. N° 59.025 Vu le dossier de la procédure, dont : - le dossier de l'auditorat du travail reçu au greffe le 27 mai 2004, - les conclusions de Madame A déposées au greffe le 25 juin 2004, - les conclusions de l'ONEM déposées au greffe le 21 septembre
- DECISION ATTAQUEE : La décision administrative est datée du 10 mars
- La preuve de sa notification n'est pas produite. L'ONEM avise Madame A qu'il décide de maintenir les effets de la décision du 2 avril 1998 considérant que : · Par décision du 2 avril 1998, son droit au bénéfice des allocations de chômage a été suspendu à dater du 6 avril 1998 en application de l'article 83 de l'arrêté royal du 25 novembre
- · Elle sollicite que cette décision cesse de produire ses effets en invoquant le fait qu'à la suite d'un changement intervenu dans sa situation familiale, elle est en droit de prétendre à une allocation de chômage autre que celles visées à l'article 80, alinéa 1er, 2°. · Dans cette hypothèse, la décision de suspension peut cesser de produire ses effets si elle justifie avoir bénéficié d'allocations pour au moins un jour au cours des six ans qui précèdent la demande d'allocations. · Dans son cas, le dernier jour indemnisé remonte au mois de janvier 1998 soit à plus de six ans. RECOURS : Par requête déposée au greffe le 16 mars 2004, Madame A conteste cette décision. Elle objecte qu'elle est en instance de divorce et sans revenu. Elle ajoute qu'elle croyait avoir droit aux allocations de chômage puisque la suspension est intervenue le 2 avril 1998 et non le 15 janvier
- JONCTION Les causes inscrites sous les numéros 58.132 et 59.025 du rôle général sont connexes. Il convient d'en ordonner la jonction. RG 58.132 RECEVABILITE : La preuve de la notification de la décision attaquée n'est pas rapportée. l'argumentation développée par Madame A révèle clairement qu'elle a pris connaissance de cette décision mais n'a pas estimé utile de la contester parce qu'à ce moment, elle n'émergeait plus au chômage. Il est vérifié que : - du 16 janvier 1998 au 19 août 2003, elle a été indemnisée par sa mutuelle, - le Conseil médical de l'invalidité l'ayant reconnue apte au travail à partir du 20 août 2003, un litige, inscrit sous le numéro 58.131 du rôle général, l'a opposée à l'INAMI, - dans le cadre de ce litige, tranché par la deuxième chambre du tribunal, un premier jugement rendu le 18 février 2004 a désigné le docteur WANET en qualité d'expert puis un second jugement rendu le 23 février 2005 a entériné les conclusions du rapport de l'expert concluant qu'à la date du 20 août 2003 et postérieurement, Madame A présentait une incapacité de travail au sens de l'article 100, ,§ 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et, dès lors, a condamné l'INAMI à faire payer à Madame A les indemnités lui revenant. La décision attaquée se fonde sur une correcte application de l'article 80 de l'arrêté royal du 25 novembre
- La Cour de cassation décide que : " La suspension est susceptible de s'appliquer, s'il réunit les conditions prévues par l'article 80, alinéa 1er, précité, à tout chômeur qui peut bénéficier de l'assurance contre le chômage parce qu'il remplit les conditions d'admissibilité définies à l'article 27, 7°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et qui peut, dès lors, prétendre aux allocations, alors même qu'il ne peut pas les obtenir effectivement faute de répondre aux conditions d'octroi définies à l'article 27, 8°, du même arrêté. Les articles 60 et 61, ,§ 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, qui privent en règle du bénéfice des allocations de chômage le travailleur inapte au travail au sens de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et qui perçoit une indemnité en vertu de ce régime, énoncent des conditions d'octroi desdites allocations et non des conditions d'admissibilité à l'assurance contre le chômage. " (Cass.27.IV.1998, J.T.T., 1999, 120) Le recours introduit le 21 août 2003,plus de trois ans après la prise de connaissance de la décision attaquée, alors qu'une erreur de droit est la cause de l'absence de contestation dans le délai légal, doit être déclaré irrecevable. RG. 59.025 RECEVABILITE Le recours introduit dans les forme et le délai prescrits, est recevable. FONDEMENT : I. Pour avoir été indemnisée par sa mutuelle depuis le 20 août 2003, Madame A considère que le recours est devenu sans objet. Le tribunal ne partage pas cette opinion. Le sort du présent litige est indifférent aussi longtemps que Madame A est indemnisée par sa mutuelle. Tel ne serait plus le cas si Madame A devait solliciter à nouveau le bénéfice des allocations de chômage. La suspension du droit aux allocations est devenue définitive et, dès lors, il subsiste un intérêt à obtenir la suspension des effets de cette décision. II. Tous avant-projets de loi, de décret, d'ordonnance ou projets d'arrêté réglementaires sont soumis à l'avis motivé de la section de législation du Conseil d'Etat, hors les cas d'urgence spécialement motivés. (article 3, ,§ 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat) La consultation de la section de législation du Conseil d'Etat constitue une formalité qui, touchant à l'ordre public, revêt un caractère substantiel. Il s'ensuit que lorsque la loi permet à l'autorité compétente, sous certaines conditions, de se dispenser de consulter la section de législation ou de requérir son avis suivant une procédure accélérée, ces conditions sont d'interprétation restrictive. Toute irrégularité commise à cet égard doit, au besoin, être soulevée d'office. (P. LEWALLE, Contentieux administratif, Larcier, 2002, p. 879, note 3408 et p. 880, note 3409) La section d'administration du Conseil d'Etat, saisie d'un recours en annulation, contrôle a posteriori la régularité de la motivation spéciale de l'urgence invoquée par l'autorité. Les cours et tribunaux exercent le même contrôle en vertu de l'article 159 de la Constitution. En règle, il appartient aux ministres d'apprécier, sous réserve de leur responsabilité politique, l'urgence qui les dispense de soumettre à l'avis motivé du Conseil d'Etat, section de législation, le texte des projets d'arrêtés réglementaires. Cependant, pour s'acquitter de la mission de contrôle de légalité que leur confie l'article 159 de la Constitution, les juges ont l'obligation d'examiner si le ministre n'a pas, en se dispensant de solliciter l'avis du Conseil d'Etat, excédé, voire détourné son pouvoir par une méconnaissance de la notion légale d'urgence. (Cass., 9.IX.2002, J.T.T., 2002, 437) III. Trois conditions doivent être réunies pour qu'il soit satisfait à l'obligation de motiver spécialement l'urgence. Une condition de forme la présence d'une motivation de l'urgence et deux conditions de fond l'exactitude du motif invoqué et sa pertinence. Il faut avoir égard aux motifs indiqués dans le préambule de l'arrêté et ce, même si l'on admet que ces motifs peuvent être explicités dans les écrits de procédure et appuyés par les éléments du dossier administratif. L'autorité doit invoquer des circonstances particulières de nature à justifier en quoi le retard lié à la consultation de la section de législation du Conseil d'Etat, au besoin dans le délai de trois jours, nuirait à la mise en oeuvre des règles édictées par l'arrêté. Cette exigence est précisément celle qui est mise en lumière par la Cour de cassation dans son arrêt du 9.IX.2002 : - le préambule de l'arrêté ministériel motive l'urgence " par le fait que tous les organismes et chômeurs concernés doivent être informés le plus vite possible des obligations révisées qu'ils ont envers le directeur du bureau du chômage en cas d'activité bénévole et gratuite pour un tiers ", - la Cour de cassation décide que de telles considérations se bornent à indiquer la raison pour laquelle une publication rapide du nouvel arrêté s'avère nécessaire mais ne décrivent pas les circonstances particulières rendant urgente l'adoption des mesures envisagées au point de ne pouvoir consulter le Conseil d'Etat, même dans un délai de trois jours et, dès lors, qu'elles ne satisfont pas à l'exigence légale de motivation spéciale de l'urgence. IV. Dans sa version initiale, l'article 84 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 prévoit que la suspension cesse de produire ses effets lorsque le chômeur introduit une demande d'allocations et établit qu'il peut prétendre à une allocation non visée à l'article
- L'arrêté royal du 4 août 1996 ajoute une condition : que le chômeur ait bénéficié d'allocations pour au moins un jour au cours des six ans qui précèdent la nouvelle demande. Il est pris sans avis du Conseil d'Etat, vu l'urgence motivée par le fait " qu'il y a lieu de mettre fin dans les plus brefs délais à la discrimination constatée dans l'attribution de la qualité de travailleur ayant charge de famille ; que les dispositions nécessaires doivent être prises d'urgence pour la sauvegarde des droits du chômeur dont le droit aux allocations de chômage a été suspendu pour chômage de longue durée et que les administrations chargées de l'exécution de ces mesures doivent être mises au courant sans délai. Pareille justification n'est pas pertinente. V. Si l'application d'une disposition réglementaire doit être écartée en vertu de l'article 159 de la Constitution, le litige doit être apprécié sur la base de cette disposition réglementaire dans sa version antérieure. (Cass., 25.XI.2002, J.T.T., 2003, 272) PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant CONTRADICTOIREMENT : De l'avis verbal conforme du Ministère public, donné à l'audience du 16 septembre 2005 par Madame Germaine LIGOT, auditeur du travail ORDONNE la jonction des causes inscrites sous les numéros 58.132 et 59.025 du rôle général. RG 58.132 DIT le recours IRRECEVABLE. RG 59.025 DIT le recours RECEVABLE et FONDE MET à NEANT la décision attaquée. DECLARE que la décision administrative du 2 avril 1998 cesse de produire ses effets le 17 février 2004 et aussi longtemps que subsistera le changement intervenu dans la situation familiale de Madame A. CONDAMNE l'ONEM aux dépens taxés en faveur de Madame A à la somme de 107,09 EUR étant l'indemnité de procédure. FAIT ET PRONONCE, en langue française, à l'audience publique de la TROISIEME chambre du tribunal du travail séant à HUY, province de Liège, du VENDREDI VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE CINQ. PRESENTS : Madame Francine ETIENNE, présidente, Monsieur Pierre DELATTE, juge social au titre d'employeur, désigné par ordonnance de ce jour pour remplacer Madame Christine DAWANCE, juge social au Tribunal du Travail laquelle est légitimement empêchée d'assister au prononcé du présent jugement au délibéré duquel elle a régulièrement participé dans les conditions prévues à l'article 778 du Code judiciaire, Monsieur Jean-Claude DIRICK, juge social au titre d'employé, Madame Martine JASSOGNE, greffier. N° N° Répertoire Le greffier, La présidente et les juges sociaux Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20051021.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div