id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 04 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20051104.11 No Rôle: 59951 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-06-09 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-03 07:32 Fiche L'application de l'article 3, ,§ 1er, 2°, de la C.C.T. n°77bis doit être écartée.Cette disposition instaure une différence de traitement entre ceux qui bénéficient de congés thématiques, en faveur desquels l'article 11, ,§ 2, de la CCT n°77bis prévoit une neutralisation, et ceux qui bénéficient d'une réduction de prestations dans le cadre de l'interruption de carrière.Elle impose en effet, pour exercer le droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps, la condition d'avoir été occupé à ¾ temps au moins dans l'entreprise pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12, sans 'passerelle' entre le système de l'interruption de carrière et celui du crédit-temps. Mots libres: RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL . CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL CONTRAT DE TRAVAIL Convention collective de travail n°77bis Crédit-temps Différence de traitement entre le système de l'interruption de carrière et celui du crédit-temps Bases légales: Arrêté Royal - 02-01-1991 Convention collective de travail - 3,§1er,2° Texte de la décision DU 04.11.2005 N ° Greffe 580.2°-1 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE HUY Troisième Chambre JUGEMENT En cause de : - Madame A. PARTIE DEMANDERESSE ayant pour conseil Maître Didier PAIN, Avocat à 4500 Huy, rue Delloye Matthieu, 4, comparaissant par Maître Bertrand. contre : - L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé ONEM, Etablissement Public contrôlé par le Ministre de l'Emploi et du Travail, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur,
- PARTIE DEFENDERESSE ayant pour conseil Maître Anne DUBOIS, Avocat à 4500 Huy, rue Vankeerberghen, 7, comparaissant. __________ Requête déposée au greffe le 7 octobre 2004 __________ A l'audience publique tenue en langue française le 7 octobre 2005, La cause est reprise ab initio car le siège qui en a connu précédemment ne peut plus être reconstitué. Les parties sont entendues en leurs explications et, après clôture des débats, le Ministère public donne un avis verbal. Et ce jour, à l'appel de la cause, LE TRIBUNAL PRONONCE LE JUGEMENT SUIVANT Vu les articles 1, 30, 34 à 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire. Vu le dossier de la procédure, dont · le jugement prononcé contradictoirement le 15 avril 2005, lequel : - dit le recours recevable - avant faire droit au fond, ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur la différence de traitement établie par la CCT n° 77 bis entre les travailleurs qui bénéficient d'un congé thématique et ceux qui bénéficient d'une interruption de carrière. - réserve à statuer pour le surplus et les dépens. · le dossier de l'ONEM déposé à l'audience du 7 octobre
- I. Madame A adopte le raisonnement développé dans le jugement rendu le 23 avril 2004 par la 17e chambre du tribunal du travail de Bruxelles sous RG n° 43.351/
- L'ONEM critique ce jugement dont il a interjeté appel. II. Dans le système de l'interruption de carrière, Madame A bénéficie des allocations d'interruption du 1er avril 2003 au 30 mars 2004, Dans le système du crédit-temps, devenu applicable au 1er janvier 2004 en raison d'un transfert, elle se voit refuser le bénéfice des allocations d'interruption du 1er avril 2004 au 31 mars
- III. Selon l'ONEM : Aucune 'passerelle' n'est prévue entre le système de l'interruption de carrière et celui du crédit-temps. Madame A ne peut accéder au système du crédit-temps au motif qu'elle n'a pas été occupée dans l'entreprise au moins à ¾ temps dans les douze mois qui précèdent. Cette condition s'apprécie lors de son accès au système du crédit-temps. L'interruption de carrière qui a été accordée durant ces douze mois n'est pas prise en considération. Elle doit donc reprendre ses prestations de travail dans le régime requis durant douze mois avant de pouvoir accéder au système du crédit-temps. IV. La CCT n° 77 bis instaure une différence de traitement concernant l'obligation prévue par l'article 3, ,§ 1er, 2°, d'avoir été occupé à ¾ temps au moins au cours de l'année précédente : - L'article 11, ,§ 2, de la CCT n° 77 bis prévoit une neutralisation des congés thématiques : la condition d'occupation à ¾ temps doit être remplie au cours des 12 mois qui ont précédé ces congés alors que cette neutralisation n'est pas prévue pour ceux qui ont bénéficié d'une réduction de prestations dans le cadre de l'interruption de carrière. - L'article 11, ,§ 3, de la CCT n° 77 bis prévoit qu'en cas de prolongation de la réduction des prestations, la condition d'occupation doit être vérifiée non pas au moment de la demande de prolongation mais bien au moment de la demande initiale. Par ailleurs, la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de la vie aménage la transition entre l'interruption de carrière et le crédit-temps, devenu applicable dans le secteur privé le 1er janvier
- Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes pour autant que le critère de différenciation soit susceptible d'une justification objective et raisonnable qui doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée. Trois systèmes coexistent à l'heure actuelle : l'interruption de carrière, les congés thématiques et le crédit-temps. La différence de traitement dénoncée par Madame A, qui résulte d'une lacune de la CCT n° 77 bis, procède d'un oubli de la part de ses rédacteurs et ne repose sur aucune justification objective et raisonnable. Elle est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Il y a lieu d'écarter l'application de l'article 3, ,§ 1er, 2°, de la CCT n° 77 bis en ce qu'il subordonne la réduction des prestations à mi-temps à la condition que Madame A soit occupée au moins à ¾ temps dans l'entreprise pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article
- PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Statuant contradictoirement, De l'avis verbal conforme du Ministère public, donné à l'audience du 7 octobre 2005 par Monsieur Eric VENTURELLI, substitut de l'auditeur du travail, DIT le recours FONDE. ANNULE la décision attaquée. DIT pour droit que Madame A peut prétendre, pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, au bénéfice des allocations d'interruption prévues par l'article 4, ,§ 2, de l'arrêté royal du 12 décembre
- CONDAMNE l'ONEM à verser à Madame A les montants dus sur cette base. CONDAMNE l'ONEM aux dépens liquidés en faveur de Madame A à la somme de 167,39 EUR (indemnité de procédure : 107,90 EUR - complément d'indemnité de procédure sur réouverture des débats : 59,49 EUR) FAIT ET PRONONCE, en langue française, à l'audience publique de la TROISIEME chambre du Tribunal du Travail séant à HUY, province de Liège, du VENDREDI QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ. PRESENTS : Madame Francine ETIENNE, présidente, Monsieur Pierre DELATTE, juge social au titre d'employeur, Madame Ode DEJ0N, juge social au titre d'employé, Madame Martine JASSOGNE, greffier. N° Répertoire Le greffier, La présidente et les juges sociaux, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20051104.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div