← België

ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20051104.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 04 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20051104.12 No Rôle: 60764 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-06-09 Consultations: 119 - dernière vue 2026-07-03 07:33 Fiche Il est préférable de confier à l'expert une mission qui vise deux notions médicales l'aptitude très limitée et l'aptitude limitée et, ainsi, de laisser aux parties la possibilité de plaider après le dépôt du rapport d'expertise le point de droit soulevé par le tribunal. Mots libres: EMPLOI . CHOMAGE Chômage Chômage de longue durée Aptitude très limitée au travail ou aptitude limitée au travail Illégalité éventuelle de l'A.R. du 22 novembre 1995 Expertise médicale Mission de l'expert. Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 82,§2,al.1er,2° - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision DU04.11.2005N°Greffe580.2 -1 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE HUYTroisième chambreJUGEMENT En cause de : - Madame G. - PARTIE DEMANDERESSE ayant pour conseil Maître Jean-Claude RIFFON, avocat à 4500 Huy, rue Joseph Wauters, 74, comparaissant. contre L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé ONEM, Etablissement Public contrôlé par le Ministre de l'Emploi et du Travail, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur,

  1. - PARTIE DEFENDERESSE ayant pour conseil Maître Alexis HOUSIAUX, avocat à 4500 Huy, rue du Marais, 1, comparaissant. Référence : 23.
  2. __________ Requête déposée au greffe le 27 avril
  3. __________ A l'audience publique tenue en langue française le 7 octobre 2005, Les parties sont entendues en leurs explications et, après clôture des débats, le Ministère public donne un avis verbal. Et ce jour, à l'appel de la cause, LE TRIBUNAL PRONONCE LE JUGEMENT SUIVANT Vu les articles 1, 30, 34 à 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire. Vu le dossier de la procédure, dont le dossier de l'auditorat du travail reçu au greffe le 20 juillet
  4. DECISION ATTAQUEE La décision administrative litigieuse est datée du 3 mars
  5. La preuve de sa notification n'est pas produite. L'ONEM décide de suspendre le droit aux allocations de Madame G à partir du 7 mars 2005 en raison de son chômage de longue durée considérant que : · Le 25 novembre 2004, elle a été avertie que son droit aux allocations peut être suspendu étant donné que la durée totale de son chômage a dépassé la durée moyenne du chômage dans sa région multipliée par 1,
  6. Pour sa catégorie d'âge et de sexe, la durée moyenne régionale du chômage multipliée par 1,5 s'élève à 48 mois. (article 81 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991) · A la date de réception de l'avertissement, elle réunissait simultanément toutes les conditions pour une suspension de son droit aux allocations (article 80 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991) : - Elle était cohabitante, - Elle pouvait en tant que travailleur cohabitant prétendre aux allocations de chômage au montant forfaitaire, - Elle n'avait pas repris le travail sans interruption pendant 6 mois au moins comme travailleuse à temps plein, - Elle était âgée de moins de 50 ans, - Elle ne prouvait pas 20 ans de passé professionnel comme salariée, - Elle ne bénéficiait pas de la dispense accordée à la personne qui a presté un nombre suffisant d'heures d'activité dans le cadre d'une ALE ou comme assistant de prévention et de sécurité, - Elle n'était pas occupée comme travailleuse à temps partiel avec maintien des droits. · Elle a contesté cet avertissement en introduisant un recours administratif devant la Commission administrative nationale. · Ce recours n'a pas encore été traité. S'il devait être déclaré fondé, la décision de suspension devrait être annulée. Le 15 mars 2005, la Commission administrative nationale déclare le recours non fondé au motif que Madame G ne présente pas une aptitude très limitée au travail ou une aptitude au travail partielle caractérisée par une aptitude physique ou mentale inférieure aux exigences habituelles de sa profession. (article 82, ,§ 2, alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991) RECOURS Par requête déposée au greffe le 27 avril 2005, Madame G conteste cette décision. RECEVABILITE Le recours, introduit dans les formes et le délai prescrit, est recevable. FONDEMENT I. EXPERTISE MEDICALE Madame G postule la désignation d'un expert médecin. Le 24 janvier 2005, le docteur D, médecin agréé de l'ONEM, examine Madame G et conclut que : · au jour de l'avertissement, soit le 25 novembre 2004, l'inaptitude permanente au travail est de 20 %, · pendant la période de chômage antérieure à l'avertissement, l'aptitude au travail était : - modérément réduite (11 à 32 %) : l'intéressée doit éviter les travaux lourds, - très limitée (ce qui suppose une inaptitude temporaire d'au moins 33 %) pour la période du 1er juillet 2000 au 30 novembre
  7. (pièce 14 B du dossier administratif de l'ONEM) Le 9 mars 2005, le docteur BUYS certifie que : " Madame G souffre de lombo-discarthrose sur niveau L5-S1 avec disque L5-S1 dégénéré. Cette arthrose lui entraîne des douleurs importantes avec impotence fonctionnelle à la marche. La densitométrie osseuse montre une ostéo... Cet état entraîne une incapacité, en plus de son état psychiatrique, de plus de 33 %. " (pièce 1 B du dossier de la procédure) Le 19 juillet 2004, le docteur T déclarait : " Madame G est suivie à ma consultation depuis le 13 novembre 2000 en raison de ses troubles psycho-pathologiques. Comme je l'ai déjà mentionné auparavant, la patiente présente un taux d'invalidité supérieur à 33 %. " (pièce 1 C du dossier de la procédure) En présence d'avis médicaux divergents, il s'impose de recourir à une mesure d'expertise. II. MISSION D'EXPERTISE A. En son état actuel, le texte de l'article 82, ,§ 2, alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 vise une aptitude très limitée au travail. Le texte initial de cette disposition visait une aptitude limitée au travail. La modification a été apportée par un arrêté royal du 22 novembre
  8. Cet arrêté royal a été pris sans l'avis du conseil d'Etat, l'urgence étant motivée en ces termes : " qu'il y a lieu de prendre le plus rapidement possible les mesures nécessaires permettant d'assurer, dans les délais prévus, les objectifs sociaux et budgétaires fixés par le Gouvernement, notamment dans le cadre du plan pluriannuel pour l'emploi ; qu'il y a lieu également d'informer sans délai les administrations chargées de l'exécution de ces mesures afin qu'elles puissent adapter à temps les procédures administratives ainsi que les travailleurs et les chômeurs concernés afin qu'ils puissent faire valoir leurs nouveaux droits. " Tous avant-projets de loi, de décret, d'ordonnance ou projets d'arrêtés réglementaires sont soumis à l'avis motivé de la section de législation du Conseil d'Etat, hors les cas d'urgence spécialement motivés. (article 3, ,§ 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat) La consultation de la section de législation du Conseil d'Etat constitue une formalité qui, touchant à l'ordre public, revêt un caractère substantiel. Il s'ensuit que lorsque la loi permet à l'autorité compétente, sous certaines conditions, de se dispenser de consulter la section de législation ou de requérir son avis suivant une procédure accélérée, ces conditions sont d'interprétation restrictive. Toute irrégularité commise à cet égard doit, au besoin, être soulevée d'office. (P. LEWALLE, Contentieux administratif, Larcier, 2002, p. 879, note 3408 et p. 880, note 3409) La section d'administration du Conseil d'Etat, saisie d'un recours en annulation, contrôle a posteriori la régularité de la motivation spéciale de l'urgence invoquée par l'autorité. Les cours et tribunaux exercent le même contrôle en vertu de l'article 159 de la Constitution. En règle, il appartient aux ministres d'apprécier, sous réserve de leur responsabilité politique, l'urgence qui les dispense de soumettre à l'avis motivé du Conseil d'Etat, section de législation, le texte des projets d'arrêtés réglementaires. Cependant, pour s'acquitter de la mission de contrôle de légalité que leur confie l'article 159 de la Constitution, les juges ont l'obligation d'examiner si le ministre n'a pas, en se dispensant de solliciter l'avis du Conseil d'Etat, excédé voire détourné son pouvoir par une méconnaissance de la notion légale d'urgence. (Cass., 9.IX.2002, J.T.T., 2002, 437) Trois conditions doivent être réunies pour qu'il soit satisfait à l'obligation de motiver spécialement l'urgence. Une condition de forme la présence d'une motivation de l'urgence et deux conditions de fond l'exactitude du motif invoqué et sa pertinence. Il faut avoir égard aux motifs indiqués dans le préambule de l'arrêté et ce, même si l'on admet que ces motifs peuvent être explicités dans les écrits de procédure et appuyés par les éléments du dossier administratif. L'autorité doit invoquer des circonstances particulières de nature à justifier en quoi le retard lié à la consultation de la section de législation du Conseil d'Etat, au besoin dans le délai de trois jours, nuirait à la mise en oeuvre des règles édictées par l'arrêté. Cette exigence est précisément celle qui est mise en lumière par la Cour de cassation dans son arrêt du 9.IX.2002 : - le préambule de l'arrêté ministériel motive l'urgence " par le fait que tous les organismes et chômeurs concernés doivent être informés le plus vite possible des obligations révisées qu'ils ont envers le directeur du bureau du chômage en cas d'activité bénévole et gratuite pour un tiers ", - la Cour de cassation décide que de telles considérations se bornent à indiquer la raison pour laquelle une publication rapide du nouvel arrêté s'avère nécessaire mais ne décrivent pas les circonstances particulières rendant urgente l'adoption des mesures envisagées au point de ne pouvoir consulter le Conseil d'Etat, même dans un délai de trois jours et, dès lors, qu'elles ne satisfont pas à l'exigence légale de motivation spéciale de l'urgence. B. L'ONEM ne se rallie pas à la jurisprudence adoptée par le tribunal. Il est donc préférable de confier à l'expert une mission qui vise deux notions médicales l'aptitude très limitée et l'aptitude limitée et, ainsi, de laisser aux parties la possibilité de plaider après le dépôt du rapport d'expertise le point de droit soulevé par le tribunal. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant contradictoirement, De l'avis verbal conforme du Ministère public, donné à l'audience du 7 octobre 2005 par Monsieur Eric VENTURELLI, substitut de l'auditeur du travail DIT le recours RECEVABLE. Avant faire droit au fond : DESIGNE en qualité d'expert médecin le docteur Thierry WANET à 4520 WANZE, rue Xhavée, n° 478 A lequel, serment prêté au bas de son rapport, et en se conformant au prescrit des articles 962 à 991 du Code Judiciaire, s'entourant de tous renseignements qu'il jugera utiles, y compris l'avis de spécialistes, aura pour mission, notamment : - de convoquer les parties au plus tard dans les six semaines de sa saisine, - de prendre connaissance de leurs dossiers respectifs, - de les entendre, - d'examiner Madame Catherine G, précitée, - de dire si, à la date du 25 novembre 2004, Madame G présente une inaptitude permanente au travail de 33 % au moins, et dans l'affirmative, indiquer la date à laquelle cette inaptitude permanente au travail a pris cours, - de dire si, du 1er octobre 1986 au 25 novembre 2004, Madame G présente ou a présenté soit une aptitude (très) limitée au travail soit une aptitude au travail partielle, caractérisée par une aptitude physique ou mentale inférieure aux exigences habituelles de sa profession, et dans l'affirmative, indiquer les périodes pendant lesquelles Madame G a présenté l'une ou l'autre de ces inaptitudes, - de tout quoi, dresser rapport écrit et motivé à déposer au Greffe de ce Tribunal dans les quatre mois à dater du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffier, à la requête de la partie la plus diligente. - de faire part au Tribunal, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il ne peut déposer son rapport dans le délai imparti. RESERVE à statuer pour le surplus et les dépens. FAIT ET PRONONCE, en langue française, à l'audience publique de la TROISIEME chambre du Tribunal du Travail séant à HUY, province de Liège, du VENDREDI QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ. PRESENTS : Madame Francine ETIENNE, présidente, Monsieur Pierre DELATTE, juge social au titre d'employeur, Madame Ode DEJ0N, juge social au titre d'employé, Madame Martine JASSOGNE, greffier. N° Répertoire Le greffier, La présidente et les juges sociaux Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20051104.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.