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ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20051104.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 04 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20051104.13 No Rôle: 60637 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-06-09 Consultations: 127 - dernière vue 2026-07-03 07:33 Fiche L'exercice d'un mandat à titre gratuit dans une société commerciale ne constitue pas une activité effectuée pour compte propre lorsque le mandataire ne détient aucune part du capital social. Il s'agit d'une activité effectuée pour compte de tiers.En l'absence de déclaration préalable, même s'il fallait reconnaître que l'activité n'a procuré aucune rémunération ni aucun avantage matériel, il reste qu'il ne pourrait être admis que cette activité a été exercée comme loisir et qu'elle ne peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services.D'une part, l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants, qui résulte de l'exercice d'une activité de mandataire de société, n'a pas été contesté.D'autre part, l'apport des connaissances de gestion requises pour exercer une profession implique l'obligation de participer à la gestion journalière de la société. Il ne peut être soutenu que cette obligation légale n'a pas été respectée : Nemo auditur propriam turpitudinem suam allegans. Mots libres: EMPLOI . CHOMAGE Chômage Activité pour compte propre ou pour compte de tiers Exercice à titre gratuit d'un mandat de gérant dans une société commerciale Absence de détention de part du capital social - Apport des connaissances de gestion requises pour ouvrir l'accès à la profession. Bases légales: Arrêté Ministériel (Etat, Communauté, Région) - 26-11-1991 - 18 Arrêté Royal - 25-11-1991 - 44,45 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision DU04.11.2005N°Greffe580.2 -1 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE HUYTroisième chambreJUGEMENT En cause de - Madame M, . - PARTIE DEMANDERESSE ayant pour conseil Maître Jean-Claude RIFFON, avocat à 4500 Huy, rue Joseph Wauters, 74, comparaissant. contre L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé ONEM, Etablissement Public contrôlé par le Ministre de l'Emploi et du Travail, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur,

  1. - PARTIE DEFENDERESSE ayant pour conseil Maître Alexis HOUSIAUX, avocat à 4500 Huy, rue du Marais, 1, comparaissant. Référence : 23.418 __________ Requête déposée au greffe le 5 avril
  2. __________ A l'audience publique tenue en langue française le 7 octobre 2005, Les parties sont entendues en leurs explications et, après clôture des débats, le Ministère public donne un avis verbal. Et ce jour, à l'appel de la cause, LE TRIBUNAL PRONONCE LE JUGEMENT SUIVANT Vu les articles 1, 30, 34 à 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire. Vu le dossier de la procédure, dont le dossier de l'auditorat du travail reçu au greffe le 22 juin
  3. DECISION ATTAQUEE La décision administrative litigieuse est datée du 8 mars
  4. La preuve de sa notification n'est pas produite. Il est décidé d'exclure Madame M du bénéfice des allocations à partir du 1er septembre 2004 (articles 44, 45, 48 et 71 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991) et de récupérer les allocations qu'elle a perçues indûment à partir du 1er septembre 2004 (article 169 de l'arrêté royal précité) considérant que : Exclusion sur base des articles 44 et 45 de l'AR du 25.11.1991 - Pour pouvoir bénéficier des allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération. (article 44) - Est considérée notamment comme travail, l'activité effectuée pour son propre compte qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et qui n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres. (article 45, alinéa 1er, 1°) - Tout en bénéficiant des allocations en tant que chômeur complet, elle exerce depuis le 1er septembre 2004 une activité de gérante de magasin et doit être considérée comme travailleuse indépendante à titre principal. - Cette activité peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres. L'activité qu'elle a effectuée doit donc être considérée comme un travail au sens de l'article
  5. - Etant donné que depuis le 1er septembre 2004 elle n'était pas privée de travail, elle ne peut pas bénéficier des allocations. Récupération - Toute somme perçue indûment doit être remboursée. (article 169, alinéa 1er) - Par conséquent, les allocations qu'elle a perçues du 1er septembre 2004 au 28 février 2005 doivent être récupérées. Par courrier du 8 mars 2005, Madame M est avisée qu'elle est redevable de la somme de 4.603,22 EUR qui correspond à 148,00 allocations pour la période du 1er septembre 2004 au 28 février
  6. RECOURS Par requête déposée au greffe le 5 avril 2005, Madame M conteste cette décision. Elle objecte que l'activité litigieuse avait été déclarée et qu'elle était minime. RECEVABILITE Le recours, introduit dans les formes et le délai prescrit, est recevable. FONDEMENT En fait Madame M sollicite le bénéfice des allocations le 1er septembre
  7. Elle déclare exercer une activité accessoire. Le formulaire C 1 A renseigne qu'elle exerce cette activité pendant son chômage et, plus précisément, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, avant 7 h et après 18 h, ainsi que les samedi et dimanche. Il ajoute que l'activité est exercée uniquement une fois par mois et à titre bénévole. L'activité en question est ainsi décrite : " gérante dans un magasin de literie (remplit juste les fonctions administratives) " Il est encore précisé que cette activité est exercée depuis le 2 mars
  8. Madame M, entendue le 21 décembre 2004, déclare : " J'ai un mandat de gérante à titre bénévole. Mon activité se limite à vérifier les sorties et à 'faire les feuilles de caisse' que l'autre gérant m'apporte une fois par mois. Je ne vais pas au magasin. (...) Je précise que je n'ai aucune part dans cette société. C'est M. R qui possède toutes les parts. Il y a un comptable : M. T. La SPRL n'a pas de personnel. " Constituée le 4 février 2004, la SPRL RULS, dont le siège social est établi à 4020 Liège, boulevard de Douai, 16, a pour objet le commerce de literie. Son capital social est fixé à 18.600,00 EUR représenté par 186 parts sociales qui ont été souscrites par M. R. M. R et Madame M ont été nommés gérants. Les statuts prévoient que, sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de M. R est rémunéré tandis que celui de Madame M est exercé à titre gratuit. Interrogé, l'INASTI affirme qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, Madame M doit être assujettie au statut social des travailleurs indépendants du fait de son activité de gérante au sein de la SPRL RULS depuis le 4 février
  9. Il précise encore que, depuis cette date, Madame M est affiliée auprès de la caisse d'assurances sociales de l'UCM en activité principale. Madame M, entendue le 13 janvier 2005, explique : " Je vous confirme que, dans les faits, c'est M. R, mon ex-compagnon, qui gère la société et exploite le commerce de literie situé boulevard de Douai, 16, à Liège. Ce commerce est actuellement ouvert 7 jours / 7 en raison des soldes et M. R y travaille seul. En dehors des soldes, le commerce est ouvert du mardi au samedi. Je ne m'y rends jamais. Mon rôle se limite à retranscrire les opérations de caisse journalières dans le livre de caisse de manière informatique. C'est le comptable qui se charge des déclarations trimestrielles à la TVA et des bilans. Le bilan 2004 n'est pas encore clôturé mais doit l'être prochainement. Je vous en communiquerai une copie. Je n'ai pas encore cotisé comme indépendante. Les formalités sont toujours en cours auprès de l'UCM de HUY. J'ai accepté de participer à la constitution de la SPRL RULS pour donner l'accès à la profession. Dans ces conditions, je suis censée participer réellement à la gestion de la société. Je confirme que je ne possède aucune part dans la SPRL concernée et que je ne retire aucun avantage de mon statut de co-gérante ni financier, ni en nature. " M. R, entendu le 24 janvier 2005, déclare : " Au départ, j'aurais voulu créer une SPRLU mais n'ayant pas le diplôme de gestion, je ne pouvais pas ouvrir seul. J'ai fait appel à Madame M, qui est mon ex-compagne, avec qui je m'entends bien. C'est uniquement pour son accès 'diplôme de gestion' qu'elle est gérante à titre gratuit mais n'a aucune activité au sein de la société. Elle n'est jamais présente. Le commerce est ouvert du lundi au samedi de 10 h à 18 h. Je fais également les livraisons avant ou après la fermeture. Au niveau de la mise de fonds, c'est uniquement mon argent qui a été investi. Madame M n'est pas intervenue. Une fois par mois, je vais porter les factures et les fardes chez Madame M qui va les porter au comptable qui habite WANZE. C'est la seule chose que Madame M fait pour la SPRL. " Madame M souscrit une demande d'allocations au 29 mars 2005 justifiant avoir démissionné à cette date de sa fonction de gérante de la SPRL RULS. En droit L'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 dispose que, pour pouvoir bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. L'article 45, alinéa 1er, de cet arrêté prévoit que, pour l'application de l'article 44, est considérée comme travail : 1°) l'activité effectuée pour son propre compte qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et qui n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres, 2°) l'activité effectuée pour un tiers et qui procure au travailleur une rémunération ou un avantage matériel de nature à contribuer à sa subsistance ou à celle de sa famille. La décision attaquée considère que l'exercice d'un mandat dans une société commerciale est une activité effectuée pour compte propre. Il en est ainsi lorsque le mandataire détient une partie du capital social. (Cour trav. Liège, 10e ch., 18 mai 2001, RG N° 28.473/99) Tel n'est pas le cas en l'espèce : il est établi en effet que Madame M ne détient aucune part du capital social de la SPRL RULS dont elle est gérante. Il convient d'examiner si l'activité litigieuse est un travail au sens de l'article 45, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre
  10. L'article 18, ,§ 1er, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 énonce qu'avec l'accord du directeur, un chômeur peut effectuer une activité bénévole et gratuite pour un tiers, avec maintien des allocations, lorsque ce tiers est un particulier et que l'activité a fait l'objet d'une déclaration préalable au bureau du chômage. En son ,§ 5, le même article précise que l'absence de déclaration préalable n'entraîne pas la perte du droit aux allocations lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément : 1°) l'activité est exercée comme loisir et ne peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services, 2°) le chômeur prouve que l'activité ne lui a pas procuré une rémunération ou un avantage matériel. En l'espèce, Madame M n'a pas fait de déclaration préalable et, par conséquent, elle doit remplir les conditions prévues par l'article 18, ,§ 5, de l'arrêté ministériel. Même s'il fallait reconnaître que l'activité litigieuse ne lui a procuré aucune rémunération ni aucun avantage matériel, il reste qu'il ne pourrait être admis que cette activité a été exercée comme loisir et qu'elle ne peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services. L'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants, qui résulte de l'exercice d'une activité de mandataire de société, n'a pas été contesté. L'apport des connaissances de gestion requises pour exercer une profession implique l'obligation de participer à la gestion journalière de la société. Il ne peut être soutenu que cette obligation légale n'est pas respectée : Nemo auditur propriam turpitudinem suam allegans. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant contradictoirement, de l'avis verbal conforme du ministère public, donné à l'audience du 7 octobre 2005 par Monsieur Eric VENTURELLI, substitut de l'auditeur du travail, DIT le recours RECEVABLE mais NON FONDE. CONFIRME la décision attaquée. CONDAMNE l'ONEM aux dépens liquidés en faveur de Madame M à la somme de 107,09 EUR étant l'indemnité de procédure réclamée. N°Répertoire FAIT ET PRONONCE, en langue française, à l'audience publique de la TROISIEME chambre du Tribunal du Travail séant à HUY, province de Liège, du VENDREDI QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ.PRESENTS : Madame Francine ETIENNE, présidente,Monsieur Pierre DELATTE, juge social au titre d'employeur,Madame Ode DEJ0N, juge social au titre d'employé,Madame Martine JASSOGNE, greffier.N°RépertoireLe greffier, La présidente et les juges sociaux Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20051104.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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