← België

ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20051104.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 04 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20051104.14 No Rôle: 60338 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-06-09 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-03 07:34 Fiche La durée de l'occupation se vérifie sur la base de deux dates : celle de l'entrée en service et celle de la sortie.Les découpages contractuels, qui sont le fait de la société d'intérim, ont un caractère artificiel.D'une part, il ne peut être raisonnablement soutenu que le travailleur à temps partiel est au service de son employeur les jours habituels d'activité et non les autres jours.D'autre part, il ne peut être admis qu'à chaque jour habituel d'activité correspondent une entrée en service et une sortie au registre du personnel de l'employeur.La pratique des bureaux intérimaires, qui ne traduit pas la réalité, ne lie pas l'O.N.S.S.Pour déterminer si l'occupation du travailleur comme intérimaire atteint ou non la durée de trois mois, il convient de retenir la première entrée et la dernière sortie enregistrées par le bureau intérimaire et, ensuite, de vérifier si le nombre de jours prestés durant cette période correspond au régime de travail prévu contractuellement. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . REGLEMENTATION GENERALE Sécurité sociale des travailleurs salariés Cotisations Plan plus un Occupation chez le même employeur comme intérimaire durant les trois mois qui précèdent l'engagement Nombre de jours prestés Régime de travail Preuve requise Bases légales: Loi - 30-12-1988 - 118,§1er Texte de la décision DU04.11.2005N°Greffe580.1-5 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE HUYTroisième chambreJUGEMENT En cause de : - L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public, dont le siège est établi à 1060 Bruxelles, place Victor Horta,

  1. PREMIERE COMPARANTE - ayant pour conseil Maître Marina FABBRICOTTI, Avocat à 4500 Huy, rue des Soeurs Grises, 13, comparaissant. contre : - Madame D, . SECONDE COMPARANTE ayant pour conseil Maître Pascal BERTRAND, avocat à 4500 Huy, rue Delloye Matthieu, 4, comparaissant. __________ Procès-verbal de comparution volontaire du 7 janvier
  2. __________ A l'audience publique tenue en langue française le 7 octobre 2005, Les parties sont entendues en leurs explications et moyens. Après la clôture des débats, le Ministère Public donne un avis verbal. Et ce jour, à l'appel de la cause, LE TRIBUNAL PRONONCE LE JUGEMENT SUIVANT : Vu l'article 751 du Code judiciaire, Vu les articles 1, 30, 34 à 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire. Vu le dossier de la procédure dont : - le procès-verbal de comparution volontaire du 7 janvier 2005, - les conclusions de Madame D déposées au greffe le 30 juin 2005, - les conclusions de l'ONSS déposées au greffe le 17 août 2005, - les conclusions additionnelles et le dossier de Madame DUBOIS déposés à l'audience du 7 octobre 2005, - le dossier de l'ONSS déposé à l'audience du 7 octobre
  3. OBJET DE L'ACTION L'ONSS postule condamnation de Madame D au paiement de la somme de 5.346,61 EUR qui se détaille, selon extrait de compte arrêté au 18 novembre 2004 procédure 72 - comme suit : - cotisations 4.250,00 EUR - majorations 424,94 EUR - intérêts 671,67 EUR LES FAITS Le 9 novembre 1999, Madame D engage en qualité de secrétaire, à temps partiel, Madame G. Le contrat prévoit un régime de travail comprenant 12 heures par semaine réparties sur deux jours : le mardi et le jeudi. Au préalable, Madame G a été occupée à temps partiel au service de Madame D, dans le cadre de contrats intérimaires. Le 18 janvier 2000, Madame D postule le bénéfice du " plan plus un " à partir du 4e trimestre
  4. Le secrétariat social de Madame D procède au calcul des cotisations patronales de sécurité sociale en opérant les déductions applicables. Le 22 mars 2002, l'ONSS établit un avis rectificatif de cotisations qui annule les déductions " plan plus un " du 4e trimestre 1999 au 4e trimestre
  5. Le secrétariat social de Madame D conteste cette rectification. Un échange de correspondance suit. Le 7 janvier 2005, un procès-verbal de comparution volontaire est signé. DISCUSSION I. Dispositions applicables Sous le chapitre VII intitulé " Réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale en vue de la promotion de l'emploi ", la loi-programme du 30 décembre 1988 : - en son article 118, ,§ 1er, alinéa 1er, tel que complété par l'article 74 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, précise qu'on entend par travailleur nouvellement engagé : " 8°) un travailleur qui apporte, selon les modalités fixées par le Roi, la preuve qu'il a été occupé chez le même employeur comme intérimaire selon les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs au moins trois mois préalablement à son engagement. " - en son article 118, ,§ 1er, alinéa 2, tel qu'inséré l'article 14 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, ajoute : " La période de mise à disposition de trois mois doit avoir eu lieu durant les douze mois qui précèdent l'engagement. " II. Thèses en présence L'ONSS soutient que Madame G n'a pas été occupée comme intérimaire durant trois mois avant son engagement. Il oppose que l'attestation délivrée par la société d'intérim et la déclaration DIMONA renseignent 28 jours d'occupation au cours de cette période. L'ONSS invoque le prescrit de l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mai 2000 pris en exécution de l'article 118, ,§ 1er, 8°, de la loi-programme du 30 décembre 1988 et de l'article 6, ,§ 1er, 13°, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, ,§ 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. Cette disposition énonce qu'on entend par preuve que le travailleur a été occupé pendant trois mois préalablement à son engagement chez le même employeur comme intérimaire : " l'attestation délivrée par un ou plusieurs bureaux intérimaires ayant mis ce travailleur à la disposition de l'employeur. " Il ajoute que la déclaration DIMONA est aussi consultée lorsque la période de mise à disposition commence après le 1er juillet
  6. L'ONSS envisage deux cas : · Le premier : il n'existe qu'un seul contrat et il convient de prendre en compte les jours calendrier couverts par le contrat. · Le second : il existe des contrats successifs et il faut alors distinguer : - Soit il s'agit de contrats interrompus uniquement par des jours habituels d'inactivité (week-ends et jours fériés, par exemple) et il convient de prendre en compte ces derniers jours. - Soit il s'agit de contrats périodiques et il convient de prendre en compte les jours civils couverts par les différents contrats. Madame D prétend avoir occupé Madame G comme intérimaire durant les trois mois qui précèdent son engagement. Elle précise que le régime de travail comprenait 12 heures par semaine réparties sur les mardis et les jeudis, que la société d'intérim a établi un contrat distinct pour chacun des jours prestés mais que l'occupation du travailleur n'a pas été interrompue pour autant. Madame D objecte que l'ONSS formule une exigence qui n'est pas prévue par la loi, laquelle n'évoque ni le régime de travail ni le nombre de jours prestés. Elle considère que la position adoptée par l'ONSS est discriminatoire : elle aboutit, par exemple, à accorder le bénéfice du " plan plus un " pour l'engagement d'un travailleur occupé 5 X 4 heures et à le refuser pour l'engagement d'un travailleur occupé 2 X 8 heures et 1 X 4 heures. Elle souligne que l'arrêté royal du 15 mai 2000 est postérieur à l'engagement de Madame G et qu'en tout état de cause, il n'a pas pour effet de modifier la condition édictée par la loi. A titre subsidiaire, Madame D conteste devoir être condamnée aux majorations et aux intérêts. Elle souligne, d'une part, que l'ONSS a attendu deux ans avant de prendre une attitude et, d'autre part, qu'un nouveau délai de deux ans s'est écoulé avant que l'ONSS réserve une suite à sa proposition de comparaître volontairement devant le tribunal du travail, qui a été formulée dès le départ et réitérée plusieurs fois. III. Position du tribunal La loi prévoit que le travailleur doit avoir été occupé comme intérimaire chez le même employeur au moins trois mois avant son engagement. Elle vise la durée de l'occupation. Cette durée se vérifie sur base de deux dates : l'entrée en service et la sortie. Les découpages contractuels, qui sont le fait de la société d'intérim, ont un caractère artificiel. Il ne peut être raisonnablement soutenu que le travailleur à temps partiel est au service de son employeur les jours habituels d'activité et non les autres jours. Et il ne peut être admis qu'à chaque jour habituel d'activité, correspondent une entrée en service et une sortie au registre du personnel de l'employeur. La loi prévoit encore que la preuve requise est apportée selon les modalités fixées par le Roi. Ces modalités ont été précisées postérieurement à l'engagement du travailleur pour lequel le bénéfice du " plan plus un " est sollicité. Elles sont devenues applicables au cours de la période visée. L'arrêté royal ne surprend pas lorsqu'il précise que la preuve requise est établie au moyen d'une attestation délivrée par un bureau intérimaire. La manière de lire cette attestation n'est aucunement indiquée. La pratique des bureaux intérimaires ne lie aucunement l'ONSS dont le pouvoir d'appréciation reste entier. Cette pratique ne traduit pas la réalité lorsqu'elle ignore le régime de travail en présentant des découpages contractuels qui sont purement fictifs. Pour déterminer si l'occupation du travailleur comme intérimaire atteint ou non la durée de trois mois, il convient de retenir la première entrée et la dernière sortie enregistrées par le bureau intérimaire et, ensuite, de vérifier si le nombre de jours prestés durant cette période correspond au régime de travail prévu contractuellement. En l'espèce : Le travailleur a été occupé comme intérimaire par le même employeur durant les trois mois qui ont précédé son engagement. Les 28 jours prestés durant cette période correspondent à un régime de travail à temps partiel identique à celui qui a été ultérieurement fixé par contrat. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant contradictoirement, de l'avis conforme du Ministère Public, donné verbalement le 7 octobre 2005 par Monsieur Eric VENTURELLI, substitut de l'auditeur du travail, DIT l'action RECEVABLE mais NON FONDEE. CONDAMNE l'ONSS aux dépens liquidés en faveur de Madame D à la somme de 209,72 EUR qui représente le montant de l'indemnité de procédure tel que réclamé. FAIT ET PRONONCE, en langue française, à l'audience publique de la TROISIEME chambre du Tribunal du Travail séant à HUY, province de Liège, du VENDREDI QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ. PRESENTS : Madame Francine ETIENNE, présidente, Monsieur Pierre DELATTE, juge social au titre d'employeur, Madame Ode DEJ0N, juge social au titre d'employé, Madame Martine JASSOGNE, greffier. N° Répertoire Le greffier, La présidente et les juges sociaux Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20051104.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.