id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20051118.16 No Rôle: 59947 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-06-09 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-03 07:34 Fiche Ecarter l'application de l'arrêté royal du 26 mars 1996 en raison de son illégalité revient à supprimer, dans la définition de l'activité limitée à la gestion normale de biens propres, une condition que l'article 45 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ne contenait pas dans sa rédaction antérieure : " l'activité ne permet que de conserver ou d'accroître modérément la valeur des biens. " Une société de patrimoine se distingue d'une société commerciale par son objet.Le caractère spéculatif de l'activité ne résulte pas du recours au crédit pour financer l'acquisition et la transformation d'un immeuble.Le chômeur ne peut lui-même participer à des travaux d'aménagement en vue d'une location par un tiers mais, par contre, rentre bien dans sa gestion patrimoniale la commande de travaux qui sont réalisés par des tiers en vue d'une location ou d'une vente. Mots libres: EMPLOI . CHOMAGE Chômage Activité effectuée pour son propre compte Gestion d'une société de patrimoine Gestion normale de biens propres Incidence de l'illégalité d'un arrêté royal modificatif. Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 44,45 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision DU18.11.2005N°Greffe580.2 1 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE HUYTroisième chambreJUGEMENT En cause de : - Monsieur D. - PARTIE DEMANDERESSE comparaissant en personne contre L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em, Etablissement Public contrôlé par le Ministre de l'Emploi et du Travail, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur,
- - PARTIE DEFENDERESSE ayant pour conseil Maître Anne DUBOIS, avocat à 4500 Huy, rue Vankeerberghen, 7, comparaissant. __________ Requête adressée au greffe par pli recommandé du 1er octobre 2004 et reçue le 4 octobre
- __________ A l'audience publique tenue en langue française le 16 septembre 2005, La cause est reprise ab initio car le siège qui en a connu précédemment n'a pu être reconstitué. Les parties sont entendues en leurs explications. Le tribunal clôture les débats et remet la cause pour avis écrit du ministère public. Et ce jour, à l'appel de la cause, LE TRIBUNAL PRONONCE LE JUGEMENT SUIVANT Vu les articles 1, 30, 34 à 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire. Vu le dossier de la procédure, dont : o Le jugement contradictoire du 18 mars 2005, lequel : - Dit le recours recevable, - Avant faire droit au fond, ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur la légalité de l'arrêté royal du 26 mars 1996 et, éventuellement, sur le but spéculatif de l'activité exercée par M. D - Réserve à statuer pour le surplus et les dépens. o Les conclusions de l'ONEM déposées à l'audience du 6 mai 2005, o Le dossier de M. D déposé au greffe le 24 mai 2005, o L'avis écrit du ministère public déposé au greffe le 30 septembre
- I. LEGALITE DE L'ARRETE ROYAL DU 26 MARS 1996 L'ONEM s'en réfère à justice en rappelant toutefois qu'il appartient au juge qui écarte l'application d'une disposition réglementaire en raison de son illégalité résultant de l'inobservation de la formalité substantielle que constitue la demande d'avis au Conseil d'Etat sans que soit justifiée l'urgence invoquée, d'apprécier le litige sur la seule base de la disposition applicable dans sa rédaction antérieure à sa modification jugée illégale. Il considère qu'en l'espèce, la situation de M. D ne se trouve en rien changée. Le Ministère Public conclut à l'illégalité de l'arrêté royal du 26 mars
- La motivation de l'urgence ne répond pas à l'exigence légale alors qu'elle ne décrit pas les circonstances particulières qui rendent urgente l'adoption des mesures envisagées au point de ne pouvoir consulter le Conseil d'Etat même dans un délai de trois jours. L'urgence est d'autant moins justifiable alors que la modification apportée est destinée à faire échec à la jurisprudence de la Cour de cassation. Ecarter l'application de l'arrêté royal du 26 mars 1996 revient à supprimer, dans la définition de l'activité limitée à la gestion normale des biens propres, une condition que l'article 45 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ne contenait pas dans sa rédaction antérieure : " l'activité ne permet que de conserver ou d'accroître modérément la valeur des biens. " Cette notion se trouve au coeur des débats dans le présent litige. II. GESTION NORMALE DE BIENS PROPRES La décision attaquée exclut M. D du bénéfice des allocations pour la période du 16 août 2002 au 25 avril
- Il convient de souligner qu'une autre décision l'admet au bénéfice des allocations à partir du 26 avril
- Vu l'exercice du mandat de gérant d'une société de patrimoine, elle applique les articles 48 et 130 de l'arrêté royal du 25 novembre
- (pièce 23 du dossier administratif de l'ONEM : C 29 du 24 août 2004) L'exclusion du bénéfice des allocations pour la période antérieure trouve son fondement dans l'absence de déclaration préalable de cette activité. L'absence de déclaration préalable est reprochée pour autant qu'il soit admis que l'activité n'est pas limitée à la gestion normale de biens propres. La question de savoir si l'exercice du mandat de gérant dans une société de patrimoine dépasse ou non 'la gestion normale des biens propres' au sens de la réglementation sur le chômage doit être abordée. La jurisprudence de la Cour de cassation ne peut être invoquée. Les arrêts auxquels se réfère l'ONEM visent l'exercice d'un mandat dans une société commerciale. L'enseignement de la Cour de cassation n'est pas transposable dans un litige qui vise l'exercice d'un mandat dans une société de patrimoine. La forme juridique d'une telle société est indifférente ; elle se distingue par son objet. Il s'impose en premier lieu de souligner que : " (...) le droit aux allocations de chômage est ouvert à tout travailleur qui réunit les conditions d'admissibilité sans que son état de besoin ait une quelconque incidence et sans que la manière dont il gère ses biens propres puisse non plus intervenir de quelque manière que ce soit. (...) les allocations de chômage ne sont pas liées à un état de besoin mais à la perte de revenus professionnels. Il faut en venir à la société de patrimoine dont M. D est le gérant. v Cette société est constituée le 17 mars
- A cette époque, M. D et Madame S (sa concubine, qui deviendra son épouse en 1996) sont actionnaires. Leur but est de protéger des enfants issus de mariages différents. v L'immeuble sis à LINCENT est acquis en
- Il est tout d'abord donné en location à une société commerciale. Il sera ensuite transformé pour être divisé en appartements. A cette fin, la société contracte un emprunt. v Le couple se sépare en
- Une ordonnance rendue sur base de l'article 223 du Code civil par le juge de paix du canton de HUY II HANNUT le 23 mai 2002 autorise les époux à résider séparément : la résidence de Madame est fixée dans l'immeuble de LINCENT. v L'immeuble sis à PERWEZ est acquis en
- L'acte sous seing privé a été signé le 19 septembre
- Le propriétaire était représenté par un administrateur provisoire, ce qui rend parfaitement crédible l'affirmation selon laquelle les négociations qui ont précédé la signature du compromis de vente ont été entamées en juin 2002 alors que M. D avait un emploi : c'est le 16 août 2002 qu'il a été admis au bénéfice des allocations de chômage. La vente de l'immeuble a été autorisée par le juge de paix du canton de JODOIGNE PERWEZ le 8 novembre
- A l'heure actuelle, M. D détient la totalité des parts de la société héritant de l'actif, il est vrai, mais aussi du passif. L'ONEM considère que l'activité de M. D poursuit un but spéculatif : rénover des immeubles à appartements pour les mettre en location. Ce constat est pour le moins hâtif puisqu'il convient d'admettre que : - L'immeuble de LINCENT a été rénové avant que M. D soit admis au bénéfice des allocations de chômage. - M. D détient la totalité des parts de la société à la suite d'un divorce et d'une liquidation de régime matrimonial ou, à tout le moins, de ce qui en tient lieu. - Lorsque cette société donne en location les appartements aménagés dans l'immeuble de LINCENT, elle fait normalement fructifier son bien. Le Ministère Public stigmatise le recours au crédit pour l'acquisition et la transformation de l'immeuble de PERWEZ considérant que cet élément établit à suffisance le caractère spéculatif de l'activité puisqu'il ne s'agit ni de conserver un patrimoine ni de le faire fructifier mais bien de le constituer. Cette opinion ne peut être partagée. Acquérir un bien et emprunter les fonds nécessaires à cette acquisition sont des opérations courantes qui ne relèvent aucunement de la spéculation. Le fait que l'emprunt couvre non seulement le prix d'achat mais aussi le coût de transformations ne peut davantage constituer un indice du caractère spéculatif de l'opération. La gestion des biens propres peut engendrer une plus-value du patrimoine et l'importance de l'accroissement de la valeur du bien est indifférente. L'incidence de l'illégalité de l'arrêté royal du 26 mars 1996 se mesure ici. Le critère de la 'normalité', à laquelle la gestion de biens propres doit se cantonner pour que l'activité ne soit pas considérée comme un travail, reste à préciser. Certains ont recours au critère de la 'spéculation' dont le maniement est tout aussi délicat. C'est sur l'ONEM que repose la charge de la preuve d'une activité qui dépasse la gestion normale de biens propres. A lui seul, l'exercice d'un mandat dans une société de patrimoine ne suffit pas à établir l'existence d'une telle activité. L'existence d'un but spéculatif ne se déduit pas davantage du fait que des travaux sont exécutés dans l'immeuble de PERWEZ et que cet immeuble est donné en location à des tiers. Le chômeur ne peut lui-même participer à des travaux d'aménagement en vue d'une location par un tiers mais, par contre, rentre bien dans sa gestion patrimoniale la commande de travaux qui sont réalisés par des tiers en vue d'une location ou d'une vente. Or, en l'espèce : Le contrôle opéré le 11 mars 2003 dans l'immeuble de PERWEZ révèle uniquement l'exécution de travaux par des tiers. Il résulte des déclarations de M. D que : - celui-ci s'est réservé personnellement un appartement dans l'immeuble, - si des travaux ont été effectués par lui-même, ils l'ont été exclusivement dans son appartement. La circonstance que l'immeuble de PERWEZ a été acquis par M. D pour la nue-propriété et par la société SD MANAGEMENT pour l'usufruit et ce, pour une durée de quinze ans, ne modifie pas ce raisonnement. Il n'est donc aucunement démontré que l'activité exercée par M. D en nom propre et/ou au nom de la société SD MANAGEMENT dépasse les limites de la gestion normale de biens propres. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant contradictoirement, vu l'avis écrit du ministère public donné par Madame Germaine LIGOT, auditeur du travail, DIT le recours FONDE. ANNULE la décision attaquée. CONDAMNE l'ONEM aux dépens non liquidés en faveur de M. D à défaut de relevé détaillé. N°Répertoire FAIT ET PRONONCE, en langue française, à l'audience publique de la TROISIEME chambre du Tribunal du Travail séant à HUY, province de Liège, du VENDREDI DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ.PRESENTS : Madame Francine ETIENNE, présidente,Monsieur Pierre DELATTE, juge social au titre d'employeur désigné par ordonnance de ce jour pour remplacer Madame Christine DAWANCE, juge social au Tribunal du Travail lequel est légitimement empêché d'assister au prononcé du présent jugement au délibéré duquel il a régulièrement participé dans les conditions prévues à l'article 778 du Code Judiciaire,Monsieur Jean-Claude DIRICK, juge social au titre d'employé,Madame Martine JASSOGNE, greffierN°RépertoireLe greffier, La présidente et les juges sociaux Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20051118.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div