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ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20051118.17

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20051118.17 No Rôle: 59214 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-06-09 Consultations: 98 - dernière vue 2026-07-03 07:35 Fiche L'article 169, alinéa 5, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 prévoyant que " le montant de la récupération peut être limité au montant brut des revenus dont le chômeur a bénéficié " vise concrètement le montant taxable des revenus. Mots libres: EMPLOI . CHOMAGE Chômage Récupération d'indu Montant " brut " ou montant " taxable " des revenus. Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 169 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision DU18.11.2005N°Greffe580.2 -1 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE HUYtroisième chambreJUGEMENT En cause de : - Monsieur O. - PARTIE DEMANDERESSE ayant pour conseil Maître Jean-Claude RIFFON, avocat à 4500 Huy, rue Joseph Wauters, 74, comparaissant. contre L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé ONEM, Etablissement Public contrôlé par le Ministre de l'Emploi et du Travail, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur,

  1. - PARTIE DEFENDERESSE ayant pour conseil Maître Alexis HOUSIAUX, avocat à 4500 Huy, rue du Marais, 1, comparaissant par Maître Delvaux. Référence : 23.188 __________ Requête déposée au greffe le 28 avril
  2. __________ A l'audience publique, tenue en langue française le 21 octobre 2005, La cause est reprise ab initio car le siège qui en a connu précédemment n'a pu être reconstitué. Les parties sont entendues en leurs explications et, après clôture des débats, le Ministère public donne un avis verbal. Et ce jour, à l'appel de la cause, LE TRIBUNAL PRONONCE LE JUGEMENT SUIVANT Vu les articles 1, 30, 34 à 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire. Vu le dossier de la procédure, dont : o le jugement prononcé le 5 juillet 2005, lequel dit pour droit qu'en application de l'article 169, alinéa 5, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, la récupération est limitée au montant des revenus bruts dont M. O a bénéficié du 8 novembre 1999 au 16 avril
  3. o le dossier de l'ONEM déposé à l'audience du 21 octobre
  4. I. L'ONEM précise que la récupération est prescrite pour la période antérieure au 1er juillet 2001 et fournit le détail du montant de 31.519,62 EUR auquel s'élève la récupération pour la période du 1er juillet 2001 au 31 mars
  5. Il indique aussi les montants des revenus nets à prendre en considération pour limiter cette récupération : - année 1999 : perte - année 2000 : 0 EUR - année 2001 : 2.004 EUR - année 2002 : 1.077,22 EUR - année 2003 : 2.028 EUR - année 2004 : non communiqués (pièce 12 du dossier de l'auditorat du travail) (pièce 25 du dossier de la procédure) II. M. O plaide encore que les 150 derniers jours d'indemnisation couvrent la période du 7 octobre 2003 au 31 mars 2004 pendant laquelle il n'a pas exercé son activité accessoire de forain. Le jugement prononcé le 17 décembre 2004 écarte cet argument : - Le texte vise les 150 derniers jours d'indemnisation indue. - Il faut en toute hypothèse récupérer 150 jours d'indemnisation et si ce n'est pas en période hivernale, ce sera en période estivale. Les parties étaient invitées à s'expliquer sur ce point. Elles n'ont pas jugé opportun de le faire. S'il existe une différence, elle est minime. III. L'application de l'article 169, alinéa 5, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 pourrait se révéler plus favorable. Néanmoins, le montant des revenus de l'année 2004 n'est pas déterminé. Une fois en possession de cette donnée, il appartiendra à M. O de se prononcer sur l'opportunité de se prévaloir de l'application de l'article 169, alinéa 5 ou d'y renoncer pour invoquer l'application de l'article 169, alinéa
  6. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant CONTRADICTOIREMENT, de l'avis verbal conforme du Ministère public, donné à l'audience du 21 octobre 2005 par Madame Germaine LIGOT, auditeur du travail, CONSTATE que le décompte établi par l'ONEM est incomplet, le montant des revenus de l'année 2004 n'étant pas encore déterminé, et qu'il y a lieu dès lors de prévoir que, ce chiffre étant connu, M. O aura la faculté soit d'opter pour l'application de l'article 169, alinéa 5 soit d'y renoncer pour invoquer le bénéfice de l'article 169, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre
  7. CONDAMNE l'ONEM aux dépens liquidés en faveur de Monsieur O à la somme de 328,70 EUR (indemnité de procédure : 209,72 EUR + complément indemnité de procédure réouverture des débats : 2 x 59,49 EUR) N°Répertoire FAIT ET PRONONCE, en langue française, à l'audience publique de la TROISIEME chambre du Tribunal du Travail séant à HUY, province de Liège, du VENDREDI DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ.PRESENTS : Madame Francine ETIENNE, présidente,Monsieur Pierre DELATTE, juge social au titre d'employeur,Madame Ode DEJ0N, juge social au titre d'employé,Madame Martine JASSOGNE, greffier.N°RépertoireLe greffier, La présidente et les juges sociaux, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20051118.17 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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