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ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20051118.18

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20051118.18 No Rôle: 61211 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-06-12 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-03 07:35 Fiche Un travailleur ne peut être déchargé de sa fonction de chef boucher, exercée depuis 14 ans dans le même magasin, pour être occupé comme boucher sous les ordres d'un collègue de travail qui lui était subordonné.Pareille modification de fonction constitue un manquement suffisamment grave pour fonder la demande en résolution judiciaire du contrat de travail.La gravité du manquement est d'autant plus grande que cette modification unilatérale n'apparaît précédée d'aucun avertissement.La renonciation ne se présume pas. Elle ne peut résulter que d'une inaction prolongée laquelle s'apprécie en fonction des éléments de la cause. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE CIVIL Contrat de travail Résolution judiciaire Gravité du manquement Renonciation tacite. Bases légales: ancien Code Civil - 1184 Loi - 03-07-1978 - 32 Texte de la décision DU18.11.2005N°Greffe578-1 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE HUYTroisième ChambreJUGEMENT En cause de : Monsieur P. - PARTIE DEMANDERESSE ayant pour conseil Maître Jean-Luc FLAGOTHIER, avocat à 4000 Liège, Boulevard Piercot, 4/

  1. contre : La Société Privée à Responsabilité Limitée ALICO, dont le siège social est établi à 4170 COMBLAIN-AU-PONT, Quai de l'Ourthe,
  2. - PARTIE DEFENDERESSE ayant pour conseil Maître Jean-Philippe BRUYERE, avocat à 4020 Liège, rue de Pitteurs,
  3. Citation du 12 août 2005.-------A l'audience publique tenue en langue française le 21 octobre 2005,Les parties sont entendues en leurs explications et moyens,Le Tribunal clôture les débats,Et ce jour, à l'appel de la cause.LE TRIBUNAL PRONONCE LE JUGEMENT SUIVANT :Vu les articles 1, 30, 34 à 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire.Vu l'absence de conciliation des parties.Vu le dossier de la procédure, dont :o la citation introductive d'instance signifiée le 12 août 2005 par exploit du ministère de Maître SACRE, huissier de justice à 4500 Huy,o les conclusions ainsi que le dossier de M. P déposés à l'audience du 21 octobre 2005,o les conclusions principales et additionnelles ainsi que le dossier de la SPRL ALICO déposés à l'audience du 21 octobre 2005.LES FAITS Le 1er mars 1985, M. P entre au service de la SA ALICO, sous les liens d'un contrat de travail d'ouvrier, en qualité de boucher. Ce contrat spécifie qu'en matière de préavis, son ancienneté prend cours le 5 décembre 1983.Depuis 1991, il exerce la fonction de chef boucher.En 1996, la SPRL ALICO reprend les droits et obligations de la SA ALIMO.Le 10 septembre 1996, M. P signe avec la SPRL ALICO un contrat de travail d'employé. Une ère nouvelle s'ouvre sans doute lorsque la rentabilité du rayon boucherie est analysée : le passage au " préemballé " en novembre 2003 serait le point de départ de cette évolution et un changement de comptable en 2004 l'accentuerait. Dès le 4e trimestre 2004, des comptes de rendement sont dressés chaque mois.La SPRL ALICO pointe le manque de rentabilité du rayon boucherie et, ensuite, l'absence d'amélioration.Le 14 avril 2005, elle annonce à M. P qu'il est déchargé de sa fonction de chef boucher mais reste occupé en qualité d'employé boucher, avec la même rémunération.Dans le courant de cette journée, M. P quitte son poste du travail.La SPRL ALICO lui adresse immédiatement un courrier qui constate ce fait et le prévient que les heures non prestées ne lui seront pas payées.Un certificat rédigé le 15 avril 2005 par le docteur L indique :" Je soussigné, docteur en médecine, certifie avoir interrogé et examiné personnellement, ce jour, M. P et avoir constaté, d'après les déclarations qu'il m'a faites, qu'il a du interrompre son travail le 14/4/2005 pour raison de santé. " Le 26 avril 2005, la SPRL ALICO notifie à M. P la résiliation de son contrat de travail moyennant un préavis de 20 mois prenant cours le 1er mai 2005.OBJET DE l'ACTION M. P postule la résolution du contrat de travail qui le lie à la SPRL ALICO sur pied de l'article 1184 du Code civil.Il postule aussi la condamnation de la SPRL ALICO au paiement de la somme de 1 EUR à titre provisionnel et le renvoi au rôle pour le surplus. RECEVABILITEL 'action, introduite dans les formes légales, est recevable.FONDEMENTRESOLUTION JUDICIAIREI. Gravité du manquementLe manquement aux obligations contractuelles doit revêtir une certaine gravité.La fonction est un élément essentiel du contrat de travail.L'employeur qui impose au travailleur une rétrogradation, ou qui apporte aux fonctions du travailleur des modifications essentielles, par exemple, lorsqu'il ramène des fonctions de direction à des fonctions d'exécution, commet un manquement qui justifie la résolution judiciaire du contrat de travail.En l'espèce :M. P exerce la fonction de chef boucher au service de la SPRL ALICO et il a acquis dans cette fonction une ancienneté de quatorze ans. Cette ancienneté atteint vingt années au rayon boucherie du même magasin, dans la localité où il habite. Ce rayon occupe trois bouchers dont un exerce la fonction de chef boucher.M. P est déchargé de la gestion du rayon boucherie pour être occupé comme boucher sous les ordres d'un de ses collègues de travail qui lui était subordonné.Pareille modification de fonction constitue un manquement suffisamment grave pour fonder la demande en résolution judiciaire du contrat de travail.La gravité du manquement est d'autant plus grande que cette modification unilatérale n'apparaît précédée d'aucun avertissement.Le motif qui tient à la rentabilité du rayon boucherie est respectable mais la fin ne justifie pas les moyens.La SPRL ALICO produit les comptes de rendement des mois de juin et juillet 2005 afin de démontrer que le successeur de M. P atteint le résultat visé.Cette justification ne peut être admise.Si la rentabilité du rayon boucherie devient tout à coup un objectif prioritaire, si la gestion du travailleur est soudainement mise en cause et si l'employeur estime qu'il faut illico prendre des mesures, un processus doit être mis en place pour permettre au travailleur de s'adapter progressivement aux nouvelles exigences ainsi que pour l'accompagner dans cette évolution.Il n'est aucunement prétendu ni démontré en l'espèce que l'employeur aurait été confronté à des problèmes insurmontables parce qu'il se serait heurté à un travailleur qui se serait montré obstinément récalcitrant et réticent. La rentabilité n'est pas le seul objectif à prendre en compte. Il a été ainsi jugé :" Même si l'absence répétée et prolongée de l'infirmière - chef de service en raison de son incapacité de travail devait perturber l'organisation de l'unité de soins dont elle était la responsable, l'institut ne pouvait décider brusquement et unilatéralement d'enlever cette responsabilité à l'intéressée. "(Trib. Trav. Bruxelles, 1e ch., 05.XII.1995, Chr. D.S., 1996, 438)II. Renonciation taciteLa SPRL ALICO soutient que la citation est tardive et que l'absence de protestation officielle entre le 14 avril 2005 ou, à tout le moins le 26 avril 2005, et le 12 août 2005 traduit l'acceptation de la modification apportée au contrat.La jurisprudence citée à l'appui de cette thèse vise l'acte équipollent à rupture.Il n'existe pas de jurisprudence semblable en matière de résolution judiciaire.Matériellement, la situation diffère : dans un cas, c'est une simple lettre qui emporte constatation de l'acte équipollent à rupture tandis que, dans l'autre cas, c'est une citation qui est libellée pour postuler la résolution judiciaire.La renonciation ne se présume pas. Elle ne peut résulter que d'une inaction prolongée laquelle s'apprécie en fonction des éléments de la cause. En l'espèce, une lenteur toute relative résulte, d'une part, de la circonstance que l'épouse de M. P se trouvait au service du même employeur depuis 19 ans et que la situation du couple était délicate, d'autre part, du fait que la citation a été lancée en période de vacances judiciaires.DOMMAGEM. P postule la condamnation de la SPRL ALICO au paiement de la somme de 1 EUR à titre provisionnel.Les parties sollicitent conjointement que le tribunal réserve à statuer pour le surplus et ordonne le renvoi au rôle.PAR CES MOTIFSLe Tribunal, statuant contradictoirement,DIT l'action RECEVABLE.PRONONCE la résolution du contrat de travail liant M. P à la SPRL ALICO.CONDAMNE la SPRL ALICO à payer à M. P la somme de 1 EUR à titre provisionnel.RESERVE à statuer pour le surplus et les dépens. RENVOIE la cause au rôle particulier de cette chambre. FAIT ET PRONONCE, en langue française, à l'audience publique de la TROISIEME Chambre du Tribunal du Travail séant à HUY, province de Liège, du VENDREDI DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ . PRESENTS : Madame Francine ETIENNE, Présidente, Monsieur Pierre DELATTE, Juge Social au titre d'employeur, Madame Ode DEJON, Juge Social au titre d'employé, Madame Martine JASSOGNE, Greffier. N° Répertoire Le Greffier, La Présidente et les Juges Sociaux Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2005:JUG.20051118.18 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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