id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 27 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2006:JUG.20060227.9 No Rôle: 356.468 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-06-24 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-01 12:55 Fiche Par ce jugement, le tribunal a posé à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle suivante : « L'article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou conjointement avec les articles 191 de la Constitution, 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 1er du Protocole additionnel du 20 mars 1952, en ce qu'il exclut du bénéfice des allocations aux handicapés, du seul fait de sa nationalité, la personne étrangère qui séjourne légalement en Belgique, qui est inscrite au registre de la population et qui bénéficie par ailleurs d'indemnités du régime de sécurité sociale belge des travailleurs salariés, mais n'est pas visée par cet article 4 (à l'inverse des Belges et d'autres catégories d'étrangers) ,alors que ses besoins d'assistance, d'autonomie et d'intégration sont comparables à ceux des personnes visées par cette disposition , alors que ses dits revenus dépassent le montant du revenu d'intégration sociale de sa catégorie de bénéficiaire potentiel, alors qu'elle vit avec un enfant mineur belge bénéficiaire d'allocations familiales et est allocataire de ces allocations,et alors qu'elle bénéficie dans les mêmes conditions qu'un Belge d'avantages sociaux et fiscaux justifiés par son handicap ? » Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - HANDICAPÉS - Allocations et indemnités Mots libres: Allocation aux personnes handicapées- Condition de nationalité- Personnes étrangères Bases légales: Loi - 27-02-1987 - 4 Note: Note :Par son arrêt du 12 décembre 2007 (arrêt n°153/2007), la Cour constitutionnelle a dit pour droit que : « L'article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées viole les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec son article 191, avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention en ce qu'il exclut du bénéfice des allocations aux personnes handicapées l'étranger inscrit au registre de la population par suite d'une autorisation d'établissement dans le Royaume ».NB : au sujet de cette problématique, voir J.L.M.B. , n°7/2008, p. 272 à 301 : publication de diverses décisions judiciaires et note d'observations de Katrin STANGHERLIN (« Les allocations aux personnes handicapées étrangères : une épopée ») Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 8 DECEMBRE 2006 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Répertoire R.G. N°: 356.468 EN CAUSE : K D ; Partie demanderesse, comparaissant personnellement; CONTRE : L'ETAT BELGE, en la personne de Madame la Secrétaire d'Etat aux familles et aux personnes handicapées, Service Public Fédéral des Affaires Sociales, service des allocations aux personnes handicapées, rue de la Vierge Noire, 3C à 1000 BRUXELLES ; Partie défenderesse comparaissant par Me M-F MICHEL, avocat à 4031 Liège Angleur, rue Vaudrée, 65; ******** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire Vu le recours introduit au greffe par requête adressée par recommandé du 10/2/2006 contre la décision notifiée le 21/12/2005 en matière d'allocations aux personnes handicapées ; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 24/11/2006; Entendu les parties à l'audience du 24/11/
- RECEVABILITE : Le recours est recevable ayant été introduit dans les formes et délais légaux devant la juridiction compétente. FONDEMENT : Thèse de la partie demanderesse: L'action soumise au tribunal tend à la réformation de la décision du 21/12/2005 par laquelle le défendeur refuse ou supprime les allocations (de remplacement de revenus et d'intégration) à partir du 1/4/2005 au motif que la partie demanderesse ne remplit pas les conditions de nationalité prévues par la législation (article 4 de la loi du 27/2/1987 relative aux allocations aux personnes handicapées). Thèse du défendeur : Le défendeur demande confirmation de sa décision. DISCUSSION
- Normes juridiques applicables : L'article 4 de la loi du 27/2/1987 relative aux allocations aux personnes handicapées énonce que : « § 1er. Les allocations visées à l'article 1er ne peuvent être octroyées qu'à une personne qui a sa résidence réelle en Belgique et qui est : 1° Belge; 2° ressortissante d'un pays membre de l'Union européenne; 3° Marocaine, Algérienne, ou Tunisienne qui satisfait aux conditions du Règlement (CEE) n° 1408 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; 4° apatride qui tombe sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960; 5° réfugiée visée à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; 6° exclue des catégories définies aux 1° à 5°, mais qui a bénéficié jusqu'à l'âge de 21 ans de la majoration de l'allocation familiale prévue à l'article 47, § 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. §
- Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'Il fixe, étendre l'application de la présente loi à d'autres catégories de personnes que celles visées au paragraphe premier qui ont leur résidence réelle en Belgique. §
- Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par résidence réelle pour l'application de la présente loi. §
- Si une personne à laquelle une allocation visée à l'article 1er a été octroyée ne satisfait plus aux conditions visées aux § 1er ou § 2, le droit à cette allocation est supprimé. Lorsqu'elle satisfait à nouveau à ces conditions, elle peut introduire une nouvelle demande. §
- Le Roi peut fixer la manière dont est opéré le contrôle du respect de cet article..».
- Les faits : Le champ d'application personnel de la loi du 27/2/1987 relative aux allocations aux personnes handicapées est déterminé par l'article 4 de cette loi. Madame D K est née le 4/5/1958 à New Britain (Etats Unis d'Amérique) et est de nationalité américaine. Elle vit en Belgique depuis près de 40 ans. Elle a d'abord été mariée avec monsieur M P (de 1977 à 1982). Elle a possédé la nationalité Belge du 29/1/1977 au 23/7/1983 (voir informations légales du registre national). Elle s'est ensuite mariée avec monsieur K H le 23/7/
- Elle est divorcée de monsieur K H depuis le jugement du tribunal de première instance de Liège du 19/10/2004 (transcrit le 23/1/2005). Elle vit avec son enfant mineur E H, né le 15/5/1993 (de nationalité belge)(voir pièce 12 du dossier de Madame l'Auditeur du travail). Elle percevait en juin 2005 des allocations familiales pour deux enfants. Elle bénéficie d'allocations de chômage (10.170,18 euro en 2003 et 10.439,26 euro en 2004). Elle a déjà bénéficié de l'aide sociale (octroi d'avances sur pension alimentaires par décision du CPAS de Liège du 1/2/2005). Elle a introduit une demande d'allocations aux personnes handicapées le 22/3/2005, qui a fait l'objet de la décision de refus litigieuse. Il faut encore noter que le défendeur a adressé à la demanderesse le 14/11/2005 une attestation générale, reconnaissant un handicap et certains avantages sociaux et fiscaux qui y sont liés.
- Appréciation : La demanderesse ne satisfait pas à la condition de nationalité telle que prévue par l'article 4 de la loi du 27/2/
- Elle bénéficie en revanche de la sécurité sociale belge. Elle séjourne légalement sur le territoire belge depuis 1968 et ses enfants sont belges. Des questions préjudicielles ont été posées à la Cour d'arbitrage par le tribunal du travail de Huy et le tribunal du travail de Bruxelles quant à cette condition de nationalité, dans le cadre de litiges dont les circonstances de fait étaient sensiblement différentes. La Cour d'arbitrage a prononcé des arrêts le 22/10/2003 et 19/5/2004 (CA , 22/10/2003, n°138/2003, JTT 204, p .176 et CA , 19/5/2004, n°92/2004). Par ces arrêts, la Cour d'arbitrage a répondu négativement à la question d'une éventuelle discrimination qui lui était posée. Les principaux considérants de l'arrêt du 19/5/2004 de la Cour d'arbitrage sont les suivants : « ...B.
- Aux termes des articles 1er et 2 de la loi du 27 février 1987, les personnes handicapées peuvent se voir accorder trois types d'allocation : l'allocation de remplacement de revenus, accordée à celui, âgé en principe de 21 à 65 ans, dont l'état physique ou psychique a réduit la capacité de gain; l'allocation d'intégration, accordée au handicapé, âgé en principe de 21 à 65 ans, dont le manque d'autonomie ou l'autonomie réduite sont établis; l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, accordée, en principe, à la personne d'au moins 65 ans dont le manque ou la réduction d'autonomie est établi. Ces allocations constituent une aide financière, dont le montant doit garantir en priorité la sécurité d'existence des moins favorisés (Doc. parl., Chambre, 1985-1986, n° 448-1, p. 2). Le montant de l'allocation de remplacement de revenus varie en fonction de la situation familiale du bénéficiaire et était, pour la période litigieuse soumise au juge a quo, au moins égal au montant du minimum de moyens d'existence accordé dans des situations similaires (article 6,§ 2). Le montant de l'allocation d'intégration et de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées était un montant forfaitaire variant selon le degré d'autonomie du bénéficiaire (article 6, § 3). Le montant de ces allocations est fixé en tenant compte du revenu du bénéficiaire, de celui de son conjoint ou de la personne avec laquelle il forme un ménage (article 7). Les dépenses découlant de cette loi sont à charge de l'Etat (article 22). B.7..... L'extension progressive du champ d'application personnel du régime des allocations aux personnes handicapées s'est faite dans une triple perspective : satisfaire aux exigences nées des engagements internationaux de la Belgique; maintenir un certain parallélisme avec le régime du minimum de moyens d'existence et celui du revenu garanti aux personnes âgées; et éviter de rompre la prise en considération par les autorités publiques du handicap d'enfants étrangers ayant bénéficié d'allocations familiales majorées en raison de leur handicap. B.
- Les personnes handicapées étrangères visées dans la question préjudicielle à qui le droit aux allocations est refusé ne peuvent se prévaloir de dispositions de droit international exigeant de la Belgique qu'elle les traite à l'égal des ressortissants belges. ... B.
- Il y a lieu en outre de rappeler que l'article 4, § 2, de la loi du 27 février 1987 permet au Roi d'étendre le bénéfice des allocations aux personnes handicapées aux catégories de personnes qu'Il désigne. B.11.
- Comme il l'avait fait pour les deux autres régimes résiduaires et non contributifs de la sécurité sociale, le législateur pouvait subordonner l'octroi des allocations aux personnes handicapées à l'existence d'un lien suffisant avec la Belgique et réserver, par conséquent, le bénéfice des allocations aux Belges, à certaines catégories d'étrangers que des conventions internationales liant la Belgique imposent de traiter de la même manière que les ressortissants belges, ou à d'autres étrangers qui ont, en raison de leur handicap, pu bénéficier d'une majoration d'allocations familiales jusqu'à l'âge à partir duquel est, en principe, ouvert le droit aux allocations visées par la disposition en cause. Les étrangers qui n'ont pas droit aux allocations aux personnes handicapées et dont il est question au B.3 et qui se trouvent dans le besoin ou dont les moyens d'existence sont insuffisants ont droit à l'aide sociale, en vertu de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. L'aide sociale a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. Toute personne y a droit en principe, sans égard à la nationalité, et donc aussi les étrangers qui séjournent légalement sur le territoire. Les besoins particuliers liés à un handicap sont des éléments que les centres publics d'action sociale prennent en considération lorsque leur intervention est sollicitée. B.11.
- L'affaire à l'examen présente, sur ce point, une différence importante par rapport à l'affaire Koua Poirrez c. France sur laquelle la Cour européenne des droits de l'homme a statué par un arrêt du 30 septembre
- Celle-ci concernait aussi un étranger en séjour légal à qui une allocation d'aide aux personnes handicapées était refusée en raison de sa nationalité. Contrairement au requérant de cette affaire, l'étranger privé d'allocations aux personnes handicapées dont il est question au B.3 peut, le cas échéant, revendiquer le bénéfice d'une aide sociale qui prend son handicap en considération. B.
- Compte tenu des éléments qui précèdent, la différence de traitement décrite en B.3 n'était pas manifestement injustifiée pour la période concernée. Le contrôle au regard des autres dispositions mentionnées dans la question préjudicielle ne conduit pas à une autre conclusion. B.
- La question préjudicielle appelle une réponse négative.» Comme l'écrit M. DUMONT, quant au premier arrêt , la réponse de la Cour d'arbitrage « surprend. Certes , le régime des allocations aux personnes handicapées rentre dans les régimes résiduaires non contributifs mais au même titre que le revenu d'intégration, on n'aperçoit pas ce qui pourrait empêcher un étranger séjournant légalement sur le territoire national de bénéficier de ses avantages sans devoir recourir au CPAS dont l'examen de la capacité de gain ou de la perte d'autonomie d'une personne ne rentre pas spécialement dans la mission attendue de lui ... ». Quant au second arrêt, il note que « la Cour part du postulat que les personnes handicapées étrangères, hormis les exceptions légalement prévues , ne peuvent se prévaloir de dispositions de droit international exigeant de la Belgique qu'elle les traite à l'égal des ressortissants belges (B.8) et rappelle qu'elles peuvent prétendre à l'aide sociale, sans égard à la nationalité et voir leurs besoins spécifiques ainsi couverts (B.11.1). Elle justifie de s'écarter de la jurisprudence européenne des droits de l'Homme précisément par cette possibilité qu'elles ont, en Belgique , de voir leur handicap pris en compte par ce biais » (M. DUMONT, « Les allocations aux personnes handicapées », contribution publiée dans l'ouvrage Actualités de la sécurité sociale, Evolution législative et jurisprudentielle, CUP Liège, De Boeck et Larcier 2004,p. 576 et 577). En l'espèce, le tribunal constate que : - la demanderesse est de nationalité américaine, mais séjourne légalement sur le territoire belge depuis 1968 ; - elle a possédé la nationalité belge durant son premier mariage ; - elle vit avec un enfant mineur belge et perçoit des allocations familiales pour cet enfant ; - la demanderesse bénéficie d'indemnités du régime de sécurité sociale belge des travailleurs salariés; - elle remplit les conditions médicales lui permettant de bénéficier de certains avantages sociaux et fiscaux accordés aux personnes handicapées, et rien ne lui empêche de bénéficier d'une réduction du revenu imposable, d'une réduction du précompte immobilier, du tarif téléphonique social et d'une carte de stationnement pour personnes handicapées (aucune condition de nationalité n'est requise à ce sujet) ; - elle est inscrite aux registres de la population de la Ville de Liège (vois pièce 12 du dossier de Madame l'Auditeur du travail). Et pourtant, sa situation ne rentre pas dans le champ d'application de l'une des 6 catégories de personnes satisfaisant à la condition de nationalité prévue par l'article 4 de la loi du 27/2/
- Le Roi n'a pas (par arrêt délibéré en conseil des Ministres) étendu le champs d'application de l'article 4 de la loi à d'autres catégories de personnes qui n'y sont pas visées. La demanderesse ne fait pas valoir l'existence d'une convention internationale bilatérale entre les Etats Unis d'Amérique et la Belgique prévoyant la réciprocité d'avantages tels que celui visé par la présente affaire. En droit social belge existent 5 régimes résiduaires de prestations sociales (régimes non contributifs): - le régime des prestations familiales garanties ; - le GRAPA ; - le régime des allocations aux personnes handicapées ; - le droit à l'intégration sociale ; - l'aide sociale. Si l'on calcule l'allocation de remplacement de revenus et l'allocation d'intégration auxquelles la demanderesse aurait droit si aucun problème de nationalité ne se posait, on aperçoit que : - l'allocation de remplacement de revenus serait en principe de : 9.720,98 euro (ARR en catégorie C) - 10.170,18 euro (revenus 2003) + 552,05 euro (abattement forfaitaire) = 102,85 euro ; - l'allocation d'intégration serait en principe de : 3.275,50 euro (AI en catégorie 2) - 10.170,18 euro (revenus 2003) + 9.720,98 euro (abattements sur revenus de remplacement et autres revenus) = 2.826,30 euro . (voir éléments de revenus recueillis par Madame l'Auditeur du travail : pièce 9 de son dossier). Le tribunal constate que la demanderesse serait bien en peine de pouvoir bénéficier d'une aide sociale (dans le cadre de la loi du 8/7/4976 organique des CPAS) de nature à compenser sa réduction d'autonomie et sa perte de capacité de gain, ses revenus provenant de la sécurité sociale (sans même évoquer la pension alimentaire dont elle semble créancière) dépassant assez largement le montant du revenu d'intégration accordé à une personne isolée avec enfant à charge (= 9.813,24 euro par mois à la date litigieuse) : cette éventualité se révèle assez théorique dans le cadre du contexte tant juridique que factuel présenté par la demanderesse, de par le simple fait que celle-ci bénéficie d'indemnités du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés (régime contributif). En effet, comme le rappelle la Cour d'arbitrage, « les besoins particuliers liés à un handicap sont des éléments que les centres publics d'action sociale prennent en considération lorsque leur intervention est sollicitée », mais il n'en reste pas moins qu'un élément déterminant pris en compte par les CPAS est le montant des ressources dont dispose le demandeur d'aide sociale (même si la loi du 8/7/1976 ne prévoit pas de barèmes précis à ce sujet). Le tribunal note enfin que le législateur, par l'article 3 de la loi du 26/5/2002 concernant le droit à l'intégration sociale, permet à une personne étrangère de bénéficier de ce droit à l'intégration sociale à la condition d' « être inscrite comme étranger au registre de la population » : il a donc traité plus favorablement la catégorie des étrangers à laquelle appartient la demanderesse dans le cadre de cet autre régime résiduaire. Au vu de ces différentes considérations, le tribunal estime qu'une ou plusieurs discriminations potentielles peuvent se poser en l'espèce et considère en conséquence qu'il y a lieu de poser à la Cour d'arbitrage la question suivante : « L'article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou conjointement avec les articles 191 de la Constitution, 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 1er du Protocole additionnel du 20 mars 1952, en ce qu'il exclut du bénéfice des allocations aux handicapés, du seul fait de sa nationalité, la personne étrangère qui séjourne légalement en Belgique, qui est inscrite au registre de la population et qui bénéficie par ailleurs d'indemnités du régime de sécurité sociale belge des travailleurs salariés, mais n'est pas visée par cet article 4 (à l'inverse des Belges et d'autres catégories d'étrangers) , alors que ses besoins d'assistance, d'autonomie et d'intégration sont comparables à ceux des personnes visées par cette disposition , alors que ses revenus dépassent le montant du revenu d'intégration sociale de sa catégorie de bénéficiaire potentiel, alors qu'elle vit avec un enfant mineur belge bénéficiaire d'allocations familiales et est allocataire de ces allocations, et alors qu'elle bénéficie dans les mêmes conditions qu'un Belge d'avantages sociaux et fiscaux justifiés par son handicap ? » PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, et sur avis verbal non conforme de Madame C. BOUILLE, Premier Substitut de l'Auditeur du Travail, déposé au greffe le 24/11/2006, Déclare la demande recevable. Avant faire droit au fond, Pose à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle suivante : « L'article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou conjointement avec les articles 191 de la Constitution, 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 1er du Protocole additionnel du 20 mars 1952, en ce qu'il exclut du bénéfice des allocations aux handicapés, du seul fait de sa nationalité, la personne étrangère qui séjourne légalement en Belgique, qui est inscrite au registre de la population et qui bénéficie par ailleurs d'indemnités du régime de sécurité sociale belge des travailleurs salariés, mais n'est pas visée par cet article 4 (à l'inverse des Belges et d'autres catégories d'étrangers) , alors que ses besoins d'assistance, d'autonomie et d'intégration sont comparables à ceux des personnes visées par cette disposition , alors que ses dits revenus dépassent le montant du revenu d'intégration sociale de sa catégorie de bénéficiaire potentiel, alors qu'elle vit avec un enfant mineur belge bénéficiaire d'allocations familiales et est allocataire de ces allocations, et alors qu'elle bénéficie dans les mêmes conditions qu'un Belge d'avantages sociaux et fiscaux justifiés par son handicap ? » Réserve à statuer et renvoie la cause au rôle. Jugé par MM. : D. MARECHAL, Juge présidant la chambre D. WALTREGNY Juge social indépendant V. GRUOSSO Juge social travailleur et prononcé à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du Travail de Liège, le HUIT DECEMBRE DEUX MILLE SIX, par les mêmes ; assistés de J-L CRESPIN, Greffier en présence d'un représentant de l'Auditorat du Travail Le Greffier, Les Juges Sociaux, Le Juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2006:JUG.20060227.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div