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ECLI:BE:TTLIE:2006:JUG.20060424.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 avril 2006 N

de l'Arrêté Royal du 25/11/1991 portant la réglementation du chômage en raison d'une non possibilité d'interprétation extensive ; Qu'en ce qui concerne les indemnités de sortie, il s'agit de bénéfices et profits d'une activité professionnelle antérieure au sens fiscal et non en revenus de remplacement suite à une fin de contrat de travail... ; Qu'en date du 20/04/2005, le Directeur Régional du Chômage a répondu, point par point, à l'argumentation du greffier DAUBIE, à savoir que la référence à la loi du 07/04/1995 concernant le statut fiscal des membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des Conseils de Communauté et de Région et du Parlement européen ne fait aucunement référence d'allocations de chômage de sorte que la notion de rémunération ne peut être mise en cause en cette matière ; Qu'il ne s'agit aucunement d'appliquer aux indemnités parlementaires, la Loi du 12/04/1965, relative à la protection de la rémunération des travailleurs puisque la notion de rémunération ne s'attache pas seulement à un salaire mais être compris dans sa signification habituelle, soit « indemnité pécuniaire pour un travail effectué » quelle que soit la nature du travail et la relation de travail... ; En effet, le travail, en tant qu'indépendant, est prohibé avec le cumul des allocations de chômage, excepté dans des cas tout à fait particuliers et limités ; Que d'ailleurs, en matière fiscale, les sommes forfaitaires qualifiées « d'indemnité de sortie » parlementaires, sont « des bénéfices et profits d'une activité professionnelle antérieure »... ; Position de Madame M.. Qu'en termes de conclusions principales, la demanderesse considère qu'un mandat parlementaire, à savoir, mandat politique, n'implique aucunement une activité professionnelle avec assujettissement au statut social des travailleurs indépendants ; le mandat politique ne répondant nullement au concept d'activité professionnelle repris à l'article 3 de l'Arrêté Royal n° 38, pareille notion requérant que l'activité soit déployée dans un but lucratif... ; Qu'elle souligne la position du Procureur Général LENAERTS de Cassation (arrêt du 11/10/1982, T.B.P., 1983, p. 59) affirmant que l'exercice d'un mandat politique ne constitue aucunement un emploi social choisi pour assurer sa subsistance et, n'est aucunement une profession ; Attendu que Madame M. considère que l'indemnité de sortie parlementaire ne peut pas être considérée comme une indemnité pécuniaire pour un travail effectué ; N° Rg 351054 3ème page Qu'elle reconnaît cependant qu'une indemnité de sortie parlementaire n'est régie par aucun texte légal, bien qu'elle ne constitue pas, selon elle, une indemnité spéciale d'indemnisation ou de perte d'un emploi, ou de perte d'une rémunération... ; Que la pratique du Parlement de la Communauté Française d'allouer aux membres de l'assemblée sortant de charges, une indemnité de départ n'est consacrée par aucun texte légal ; Qu'il s'agit d'une indemnité forfaitaire calculée à raison de deux mois par année de mandat validé, moyennant un minimum d'un an et un maximum de quatre années ; Qu'elle soutient également que l'indemnité de sortie parlementaire n'est nullement un revenu de remplacement résultant d'un quelconque contrat de travail, et que d'ailleurs les indemnités parlementaires n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants ; Dans le cadre des conclusions en réplique à l'avis de Madame l'Auditeur du Travail de Liège, la requérante expose que l'article 66 de la Constitution dispose que chaque membre de la Chambre des représentants jouit d'une indemnité annuelle... dont la Chambre détermine le montant des retenues pouvant être faites sur l'indemnité à titre de contribution aux caisses de retraite ou de pension qu'elle juge à propos d'instituer... ; En principe, le Parlement de la Communauté Française applique, à ses membres, le règlement du bureau de la Chambre ; et que si la notion d'indemnité parlementaire a été rapprochée par certains auteurs de celle de rémunération, la Constitution n'a jamais été modifiée sur pareil point, de sorte que l'indemnité parlementaire doit toujours être considérée comme un défrayement ; Que suivant Madame M., l'interprétation de Madame l'Auditeur du Travail considérant l'indemnité parlementaire comme la contrepartie pécuniaire des services rendus à la collectivité nationale, est contraire à la Constitution mais également à la jurisprudence de la Cour de Cassation qui, dans un arrêt du 12/10/1982, a visé que l'article 57 de la Constitution disposant que les sénateurs ne recevaient pas de traitement, signalait qu'ils avaient droit à être indemnisés de leurs débours, avec notamment un libre-parcours sur toutes les voies de communication exploitées par l'Etat, de sorte que l'indemnité visée par la disposition constitutionnelle n'est pas la contrepartie pécuniaire des services rendus à la Nation par le membre du Sénat... ; Qu'en raison du fait que la Constitution ne prévoit pas l'allocation d'une indemnité de sortie, allouée uniquement sur base de décisions internes de l'institution législative à laquelle appartient ou appartenait le Ministre ou la parlementaire ; Que n'étant ni une rémunération de l'exercice d'une activité pour le compte d'autrui, ni une indemnité due à la suite de la rupture d'un contrat de travail et n'étant régie par aucun texte constitutionnel légal ou réglementaire, la requérante souligne qu'il ne peut être considéré que le parlementaire bénéficie d'un droit à pareille indemnité ; Qu'il doit être dès lors considéré comme une libéralité et non pas comme une rémunération ; Qu'elle fait également une comparaison avec les indemnités de sortie octroyées aux membres des Cabinets ministériels pour souligner que les différentes réglementations n'ont fait que suivre la jurisprudence majoritaire concernant la nature de l'indemnité de sortie versée aux membres des Cabinets ministériels ; Qu'ainsi, si la Cour du Travail de Liège, dans un arrêt du 21/09/1995, a décidé qu'il s'agissait d'une rémunération, une autre chambre de la même Cour de Liège, par arrêt du 06/02/1996, a statué en sens contraire en considérant qu'il s'agissait d'une libéralité, conception également suivie par la Cour du Travail de Mons, dans un arrêt du 14/03/1996 (jurisprudence citée par la demanderesse en termes de conclusions en réplique à l'avis à Madame l'Auditeur du Travail de Liège) ; Madame M. expose également qu'exerçant son mandat, à l'exclusion de toute autre activité professionnelle, elle ne bénéficie que d'un statut social très précaire, et que l'indemnité parlementaire ainsi que l'indemnité de sortie font l'objet d'une retenue destinée à alimenter une caisse de pension, seule retenue « sociale » effectuée et ce, par autorisation de la Constitution dans ses articles 66 et 71 permettant aux assemblées d'effectuer pareille retenue ; Selon la requérante, le raisonnement de Madame l'Auditeur du Travail de considérer l'indemnité de sortie versée à un ancien ministre ou à un parlementaire, devant être considérée comme une rémunération, aboutit à une différence de traitement injustifiée lorsqu'on compare le régime suivi par l'indemnité de sortie versée à un membre d'un Cabinet ministériel qui doit être considérée comme une libéralité et pouvant dès lors, être cumulée avec le bénéfice des allocations de chômage ; Position du Tribunal. En ce qui concerne l'

§ 1e

r de l'Arrêté Royal du 25/11/1991 Organique du Chômage, le Tribunal constate, ainsi que l'ont d'ailleurs fait les parties, que la liste, reprenant différents cas devant être considérés comme rémunération, n'est nullement exhaustive mais exemplative, en raison de l'utilisation de l'adverbe « notablement » ; La longue argumentation développée par la requérante, en matière de l'écartement de la notion de rémunération concernant le mandat parlementaire ainsi que a fonction de ministre, et les indemnités de sortie découlant de la cessation de pareil mandat aux fonctions ministérielles convint sans difficulté le Tribunal de Céans que pareils mandat ou fonction ne peuvent être attachés à la Loi du 12/04/1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et que, manifestement, il ne s'agit pas de l'exercice d'un travail d'ordre contractuel... ; N° Rg 351054 4ème page Cependant, débattre de la définition précise de la notion d'indemnité parlementaire et par voie de conséquences de l'indemnité de sortie de pareil mandat, par rapport à l'existence ou non d'une comparaison avec une rémunération, telle qu'elle est entendue habituellement, à savoir s'il s'agit d'une indemnité pécuniaire pour un travail effectué, relève, quelque part et en quelque sorte, à une « discussion sur l'existence ou non du sexe des anges »... ; Qu'il apparaît incontestablement que l'indemnité parlementaire échappe au droit commun des rémunérations pour des raisons historiques ou des raisons d'opportunité pratique, voir politique, par rapport à la Sécurité Sociale générale ; Le Tribunal ne peut suivre la requérante lorsqu'elle expose qu'il ne s'agit pas, en matière d'exercice de mandat parlementaire ou de la fonction de ministre, d'un « travail au sens normal du terme » mais, d'un « défraiement » visé par la Constitution inchangée sur ce point et ne pas être une contrepartie pécuniaire de services rendus à la Nation, en ce qui concerne l'indemnité sénatorielle... ; Qu'il apparaît incontestablement que la nature de pareille indemnité ne correspond nullement à la notion des rémunérations étant la contrepartie d'un travail réellement presté, car s'il est patent que de nombreux parlementaires exercent leur travail législatif et de contrôle correctement, il est aussi certain que nombre d'entre eux sont absents des séances d'assemblées, des commissions dont ils sont membres et restent peu de service à la communauté en n'exerçant pas d'¿uvres préparatoires législatives (peu de propositions de lois...), tout en bénéficiant cependant des mêmes indemnités que leurs collègues plus dynamiques... ; Qu'ainsi, ce n'est pas la qualité du travail presté qui est indemnisé mais bien le mandat en tant que tel... avec cependant des aménagements déterminés par le règlement des assemblées dont font partie les parlementaires où, dans certains cas, une diminution de leur indemnité peut être appliquée en cas de présence insuffisante sur les bancs des assemblées dont ils font partie... ; Qu'il n'empêche cependant qu'il devient illusoire de considérer qu'un parlementaire exerce sa fonction indépendamment de l'intérêt apporté par l'indemnité parlementaire qui, étant revalorisée de temps à autre, permet à celui-ci de maintenir un niveau de vie raisonnable tel qu'il sied à un représentant de la Nation ; Qu'il serait inconcevable, pour le reste de la population, de voir ces parlementaires ou sénateurs vivre, en l'absence de fortunes personnelles, dans des conditions misérables leur permettant d'être peu à même d'exercer correctement leur mandat, tant du point de vue matériel qu'intellectuel ; Que s'il est certain que lors de la création du Royaume de Belgique, au 19ème siècle, les parlementaires de l'époque, aristocrates ou grands bourgeois, appartenant au seul parti existant à l'époque, soit le parti libéral, soit le parti chrétien, pouvaient se permettre de se passer d'une réelle et correcte indemnité parlementaire, en raison de leur fortune personnelle résultant d'héritages ou d'activités (industrielles, professions libérales, rentiers...), il n'est plus question, en ces débuts du 21ème siècle, d'envisager la pérennité de pareille conception dépassée ; Qu'il est incontestable, qu'à l'heure actuelle, la plupart des parlementaires doivent disposer, ceci apparaissant d'ailleurs légitime, de revenus suffisants pour mener une existence correcte et digne, valant valeur d'exemples vis-à-vis de la population qu'ils sont sensés représenter ; Débattre sur l'aspect existentiel du terme « profession », pouvant s'appliquer ou non au mandat parlementaire ou la fonction de ministre, paraît être une querelle d'intellectuels car au sens populaire, il est incontestable que bon nombre de nos concitoyens considèrent qu'un parlementaire ou un ministre exerce la profession rattachée à leur mandat ou à leur désignation ; Qu'il serait plus exacte de parler d'une profession politique ou, de manière plus compréhensible pour les populations, de profession d'hommes politiques ; Que dès lors, il convient de parler plus précisément de rémunération exercée dans le cadre d'un mandat politique ou d'une fonction ministérielle ; Que rattacher la notion de rémunération au seul contrat de travail, fait ignorance des revenus des professions indépendantes et, dans le cas d'espèce, professions politiques ; Qu'il importe peu ainsi qu'il a été exposé ci-dessus que l'indemnité parlementaire, et partant d'indemnité de sortie, soit ou non la contrepartie pécuniaire de services rendus à la Nation lorsqu'il s'agit de constater que pareille indemnité octroyée est nécessaire à l'existence financière des parlementaires bénéficiaires ; Qu'en raison de l'

§ 3

, 1er de l'Arrêté Royal Organique du Chômage du 25/11/1991, écartant de la notion de rémunération les revenus provenant d'un mandat de conseiller communal ou de conseiller provincial, aboutit à faire considérer, par déduction a contrario, que les revenus provenant d'autres mandats politiques doivent être assimilés à une rémunération ; Dans l'hypothèse où tous les mandats politiques ne seraient nullement considérés comme rémunération, et selon le raisonnement de la partie demanderesse, les indemnités de parlementaires ou les fonctions ministérielles, le Tribunal n'aperçoit pas pour quelles raisons l'Arrêté Royal opcité aurait pris soin d'écarter de la notion de rémunération, les jetons très modiques d'ailleurs accordés aux conseillers communaux et aux conseillers provinciaux ; Qu'il apparaît incontestable, toujours par raisonnement a contrario, que les autres mandats communaux ou provinciaux doivent être considérés comme rémunération (échevins, bourgmestres, députés permanents)... ; N° Rg351054 5ème page Attendu que la ration légiste ? ? ? ? de la Loi permettant, via les Arrêtés Royaux, l'application à un chômeur de bénéficier d'une indemnité à charge de la Sécurité Sociale implique que le chômeur soit privé de rémunération ou de revenus provenant d'une fonction, et par voie de conséquence, d'un travail ; Que dans les média et les textes traitant des matières débattues par les parlementaires, il est courant d'entendre désigner l'activité de ce dernier par la notion de « travail parlementaire » ; Qu'en conséquence, discuter sur la définition exacte à donner à pareil « travail parlementaire », et par voie de conséquence, à l'indemnité permettant audit travailleur parlementaire de poursuivre ou exercer leur activité, relève quelque peu d'une discussion purement intellectuelle ou philosophique ; dans l'esprit de la population, tant au sens usuel qu'au sens réfléchi, le parlementaire est rétribué ou, si l'on préfère, indemnisé pour le travail presté ou soi-disant presté, selon le développement ci-dessus exposé... ; En ce qui concerne le traitement de libéralité appliqué aux indemnités de sortie de Cabinet, le Tribunal constate qu'il y a lieu de distinguer, entre l'indemnité de sortie de préavis et l'indemnité de sortie ayant le caractère d'une libéralité telle qu'elle est visée par ailleurs par l'

§ 1e

r, 5°, à savoir, qu'est considérée comme rémunération, l'indemnité accordée pour la rupture du contrat de travail à l'exception de l'indemnité pour dommage moral ; Qu'il est tout à fait naturel qu'à côté de l'indemnité habituelle de fin de contrat, une indemnité morale soit accordée aux membres de cabinet, pour leur attachement à la fonction exercée et la rupture parfois brutale de leur contrat lors d'une motion de défiance ayant pour conséquence la chute du Gouvernement ou un remaniement ministériel ; Attendu que la partie demanderesse n'explicite pas de manière complète, en quoi consiste le statut applicable aux « libéralités » que constitueraient les indemnités de sortie des membres de Cabinets ministériels ; Que par contre, Madame l'Auditeur, en son avis écrit, déposé le 16/01/2006, expose que « l'allocation de départ versée au membre d'un cabinet ministériel est régie par l'Arrêté du 29 juillet 1999 du Gouvernement de la Communauté Française, relatif à la composition, au fonctionnement des cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté Française et au personnel des services du Gouvernement de la Communauté appelés à faire partie d'un cabinet ministériel d'un Ministre du Gouvernement de la Communauté Française. En vertu de l'article 18, § 1er de cet arrêté, le Ministre peut accorder, suivant certaines conditions, une allocation forfaitaire de départ (payée par mensualités) aux personnes qui ont occupé une fonction dans un cabinet qui ne bénéficient d'aucun revenu professionnel de remplacement ou d'une pension de retraite. En dérogation à ce § 1er, l'article 18, § 4 prévoit que le Ministre peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé des fonctions dans un cabinet et qui bénéficient d'allocations de chômage. Dans ce cas, l'allocation de départ est diminuée de la somme totale qui est due à l'intéressé pour la période correspondante à titre de pension ou d'allocation de chômage » ; Le Tribunal estime que l'indemnité de sortie, d'un ancien parlementaire ou ancien ministre, acquiert le même caractère que l'indemnité principale accordée lors de l'exercice du mandat ou de la fonction ; Qu'elle est accordée pour permettre à l'ex-parlementaire ou ministre de pouvoir se réinsérer dans le monde professionnel et, continue d'être accordée, même dans l'hypothèse où l'intéressé retrouverait un emploi immédiatement, ou réintégrerait ses anciennes fonctions libérales telles que notaires, avocats, médecins, etc... ; Qu'il est cependant exceptionnel que d'anciens parlementaires et, particulièrement d'anciens ministres, ne soient pas « recasés » par leur formation politique, excepté s'ils ont atteint l'âge de la retraite, par le biais de leur formation politique... ; Attendu qu'il n'est aucunement soutenu par la demanderesse que ses indemnités de sortie parlementaire ne seront pas soumises à l'impôt des personnes physiques ; Qu'il y a dès lors lieu, en cette matière, de reprendre la partie de l'avis de Madame l'Auditeur du Travail qui a, très explicitement et clairement, visé ce problème, à savoir que la notion d'indemnité parlementaire a manifestement évolué dans le temps et, vise que : « Dans son Traité de droit public (tome 1er, le statut des gouvernants, Bruylant, 1986), J. VELU, envisageant le statut des parlementaires (pp. 509 et s.), explique que dans le texte initial de la Constitution, il était prévu que les députés n'avaient droit qu'à une indemnité minime pour frais de déplacement et de séjour, les sénateurs ne recevant quant à eux aucun traitement ni aucune indemnité. Comme dans presque tous les Etats démocratiques, le fondement de l'indemnité parlementaire s'est transformé : alors qu'à l'origine, celle-ci avait principalement pour raison d'être de rembourser au parlementaire les frais et dépens inhérents à son mandat, elle a revêtu progressivement le caractère d'une rétribution, contrepartie pécuniaire des services rendus à la collectivité nationale. En vue de mettre le statut fiscal du parlementaire en conformité avec le prescrit constitutionnel (principe de légalité de l'impôt) et de rétablir entre celui-ci et le citoyen un statut fiscal identique, le législateur a adopté, le 7 avril 1995, une loi dont les dispositions consistent en l'application aux parlementaires du régime de droit commun, tant pour le calcul de l'impôt que pour la déductibilité des charges professionnelles (loi du 7 avril 1995 concernant le statut fiscal des membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des Conseils de Communauté et de Région et du Parlement européen, Pasin., 1995, p. 1223). Cette loi inclut expressément l'indemnité parlementaire parmi les « profits » énumérés à l'article 27 du CIR ; Selon Anne-Emmanuelle BOURGAUX (« le statut du parlementaire. Réforme ou révolution ? » in Revue de droit de l'ULB, 1197, 99 158 et s.), c'est à une N° Rg 351054 6ème page drôle de réforme que s'est livré le législateur : « en définitive, le régime fiscal complet n'est pas prévu légalement, le système n'est pas aligné sur le droit commun, l'articulation des deux régimes est alambiquée ». A ce stade, on peut raisonnablement conclure que l'indemnité parlementaire en tant que telle revêt bel et bien le caractère de rémunération au sens de l'article 44 de la réglementation relative au chômage. peu importe à cet égard que cette rémunération soit considérée fiscalement comme un profit puisqu'un tel profit n'est pas davantage cumulable avec des allocations de chômage que des revenus issus d'un contrat de travail. Peu importe également que cette indemnité parlementaire ne soit pas visée dans le champ d'application de la Loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs, puisque la notion de rémunération au sens de la réglementation sur le chômage revêt un caractère autonome » ; Qu'il ressort ainsi, tant de l'exposé des parties que de l'avis de l'Auditeur, qu'aucune disposition réglementaire n'existe en ce qui concerne le régime ou le statut à appliquer à l'indemnité de sortie versée tant à un ministre hors charge ministérielle ou à un ex-parlementaire ; Qu'une seule disposition paraît applicable au seul ministre sortant de charges, à savoir la mise à disposition d'un conseiller et d'un agent d'exécution pour une période de 5 ans prenant cours à la date de la cessation des fonctions, sur base de l'article 26 de l'Arrêté du 29/07/1999 ; Qu'en conséquence de ce qui précède, le Tribunal estime que les revenus provenant de l'activité parlementaire et par voie de conséquence des indemnités liées à la cessation des fonctions, ainsi qu'à celle de ministre, doivent être assimilés à des rémunérations, prohibant, à défaut de textes spécifiques l'autorisant, le cumul avec les allocations de chômage ; Que d'ailleurs, la demanderesse expose à l'audience que, c'est principalement le fait de ne pas pouvoir entrer dans le cadre des programmes de résorption du chômage, qui lui cause préjudice, lui ôtant, principalement dans le milieu socioculturel, d'importantes possibilités de reclassement professionnel ; Le Tribunal est parfaitement conscient qu'il existe un problème à ce niveau, mais que dans le cadre stricte actuel du bénéfice de tels programmes, le chômeur ou demandeur d'emploi doit être indemnisé ; Qu'il en serait autrement si, dans des cas particuliers, le chômeur bénéficiaire de revenus différés suite à sa sortie de fonction, pouvait s'inscrire comme demandeur d'emploi libre et bénéficier malgré tout des programmes de résorption du chômage et, particulièrement pouvoir avoir accès à des emplois permettant pour l'employeur une diminution importante des cotisations sociales principalement au niveau patronale... ; Qu'ainsi que l'expose Madame M., le Tribunal ne peut que constater, avec elle, qu'il y a un vide législatif en matière de cumul d'indemnité de sortie d'une fonction parlementaire avec la perception ou non d'allocations de chômage et, l'accès ou non aux programmes de promotion de l'emploi accessibles aux bénéficiaires ou non bénéficiaires desdites allocations ; Ensuite, il serait moralement interpellant qu'une allocation de chômage soit octroyée, sans aucune déduction quelconque, comme cela peut être le cas pour les membres de cabinets ministériels, aux ex-ministres ou ex-parlementaires, en cumul intégral avec l'indemnité mensuelle complète d'un parlementaire en fonction ; Que l'on pourrait faire également un parallèle, bien que nous ne trouvions plus dans le cadre fédéral ou régional belge, mais dans le système européen, qu'un membre de la Commission européenne, ayant perdu sa charge et bénéficiant d'une annuité complète de rémunération à titre d'indemnité de sortie, puisse prétendre intégralement à l'indemnité de chômage au niveau de notre Sécurité Sociale alors qu'à des principes de base sous-jacents du système d'indemnisation dans ce cadre est de permettre à des travailleurs ayant perdu leur emploi de ne pas rester sans ressources d'origine professionnelle ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant contradictoirement, Sur avis écrit conforme du Ministère public, Dit l'action recevable mais non fondée ; Dépens à charge de l'Onem et liquidés envers la partie demanderesse à la somme de 214,18 euro , le complément pour dépôt de requête étant rejeté en raison du fait que la requête est gratuite en matière de Sécurité Sociale. Jugé par Messieurs : A. LEROY, Vice-Président, présidant la chambre, E. BORSUT, juge social nommé au titre d'employeur, J. RENARD, juge social nommé au titre de travailleur, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 8ème chambre du Tribunal du Travail de LIEGE, le LUNDI VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE SIX par les mêmes, assistés de Mme C. PARTHOENS, Greffier, en présence du Ministère Public. Le Greffier, Les Juges sociaux, Le Président, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2006:JUG.20060424.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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