id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 29 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2006:JUG.20060629.17 No Rôle: 351.473 Domaine juridique: Droit du travail - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2007-10-31 Consultations: 142 - dernière vue 2026-07-01 12:56 Fiche 1 L'article 103 de la loi de redressement du 22/01/1985 relatif à l'interruption de carrière ne règle que la durée du délai de préavis en cas de rupture du contrat par l'employeur L'interruption de carrière est uns suspension partielle ou totale du contrat comme le précise notamment l'art. 28.4°b de la loi de 1978 relative aux contrats de travail. Pour le calcul de l'indemnité compensatoire de préavis, le second paramètre, à savoir « la rémunération en cours » visée à l'art. 39 de la loi du 3 juillet 1978 est déterminée conformément au droit commun des hypothèses de suspension des contrats, c'est-à-dire sur base de la rémunération convenue et non de la rémunération effectivement perçue au moment de la rupture. [En appel de cette décision, par son arrêt du 18 juin 2007 la Cour du Travail de Liège a posé à la Cour constitutionnelle une nouvelle question préjudicielle inscrite sous le n° de RG : 2007/4235 - voir avis M.B. 26/7/2007, p. 4OO72 Voir également 2 autres questions posées à la Cour constitutionnelle par jugement de la 3ème Chambre du Tribunal du Travail de Liège, inscrites sous le n° de RG : 2007/4231 - Avis M.B. 26/7/2OO7 p.40072] Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL - INTERRUPTION DE CARRIERE - LOI DE REDRESSEMENT DU 22/01/1985(art.103) - SUSPENSION DU CONTRAT - MONTANT DE L'INDEMNITE COMPENSATOIRE DE PREAVIS - CALCULEE SUR BASE DE LA REMUNERATION CONTRACTUELLE AVANT SUSPENSION. Bases légales: Loi - 22-01-1985 - 103 - 30 Lien ELI No pub 1985021271 Fiche 2 Alors que le mécanisme des questions préjudicielles devant la CJCE sur base de l'art 234 C.E. appelle une décision en interprétation qui est source de droit au même titre que le Traité, la question préjudicielles posées à la Cour d'arbitrage ne vérifie la constitutionnalité de la loi incriminée que telle qu'elle a été interprétée par la juridiction de renvoi. « C'est au juge qui pose la question qu'il appartient de statuer sur l'application d'une norme à l'affaire dont elle est saisie » [C.A. arrêt n° 19/2002 du 17/O1/2002]. L'interprétation des lois relève quant à elle de la compétence exclusive des juridictions de l'Ordre judiciaire comme le prescrivent les articles 142, 144 et 145 de la Constitution Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) Mots libres: DROIT CONSTITUTIONNEL- ARRET DE LA COUR D'ARBITRAGE RENDU SUR QUESTION PREJUDICIELLE-EFFET RELATIF-ARTICLE 26 LOI SPECIALE DU 6 JANVIER 1989-VERIFICATION DE LA LOI INCRIMINEE SEULEMENT DANS L'INTERPRETATION DONNEE PAR LA JURIDICTION DE RENVOI. Bases légales: Loi - 06-01-1989 - 26 Texte de la décision 1Oème Chambre Jugement du 29 juin 2006 Rép n° TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE R.G. n° 351.473 EN CAUSE : Partie demanderesse L....... Ayant comparu par son conseil, Maître KERSTENNE, Avocat à 4000 LIEGE, Boulevard d'Avroy, n° 7 C, Partie défenderesse LA POSTE S.A., Entreprise Publique Autonome, ... Ayant comparu par son conseil, Maître St. BALTHAZAR, Avocat à 1050 BRUXELLES, Avenue Louise, n° 221, *******
- PROCEDURE A la clôture des débats, figurent notamment au dossier les actes de procédure suivants : .................. Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications à l'audience publique du 23/02/
- ............... ............... ............ . .............. ...............
- MOTIVATION
- EXPOSE DES FAITS PERTINENTS ET DE LA DEMANDE A. Madame G. L....... a été employée par "LA POSTE" en qualité de femme d'entretien à partir du 20 mars 1981 en régime de temps partiel à raison de 25 heures / semaine. La convention qui constate ce contrat n'est pas versée au dossier par les parties. B. Le 7 janvier 2004 est signée par les parties une convention dénommée "avenant", dont l'article 2 stipule : "A partir du 07/01/2004 jusqu'à la fin octobre 2011 (date première de la mise à la retraite), LA POSTE autorise l'intéressée à réduire ses prestations à mi-temps, dans le cadre de l'interruption de carrière [souligné par le Tribunal] Les prestations hebdomadaires seront fournies à raison de 19 h / semaine (suit : l'horaire hebdomadaire) Les autres articles du contrat restent de stricte application". C. Par courrier ordinaire adressé à la demanderesse le 29 juillet 2004, le "Payroll & Procedures Manager" notifie un licenciement dans les termes suivants : "Suite à votre incapacité de travail au cours de la période du 03/12/2002 au 27/08/2004 et étant donné le fait que la nature de votre incapacité vous place dans l'impossibilité d'exercer vos fonctions comme il convient, votre contrat de travail est rompu à partir du 08/08/2004 conformément aux dispositions de l'article 58 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. L'indemnité égale à la rémunération correspondant au délai de préavis de 112 jours auquel vous pouvez prétendre, vous sera liquidé incessamment. Vous trouverez en annexe ....C4 (...)". Le formulaire C4 porte comme mention : "incapacité de travail depuis le 03/12/2002 - plus de 6 mois". LA POSTE expose que le licenciement intervient en outre dans le contexte plus large d'une grande restructuration qui concerne selon elle 2.300 salariés, la plupart occupés à mi-temps. D. C'est lorsqu'elle reçut la feuille de salaire du mois d'août 2004 que l'intéressée comprit que le montant de son indemnité compensatoire de préavis avait été calculé sur base d'un mi-temps. Elle estime que l'indemnité doit être calculée sur base du régime de travail en 25 heures / semaine et réclame en conséquence un complément d'indemnité de rupture calculé sur une base de 25 heures / semaine (au lieu de 19), soit 836,49 euro bruts (8,7135 euro x 6 x 16 ). De son côté, LA POSTE estime qu'il faut uniquement prendre en considération comme rémunération le régime du travail réduit à mi-temps (19 heures) qui découle de la convention d'interruption de carrière du 7 janvier
- DISCUSSION 1) "L'interruption de carrière" est une suspension de l'exécution du contrat A. En préambule, il faut lever toute équivoque sur l'intitulé fort trompeur du régime de l' "interruption de carrière" institué par la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant des dispositions sociales. Certes, il a bien fallu nommer ce régime nouveau, dérogatoire au droit commun, d'un nom nouveau. Néanmoins, ce régime n'a rien à voir avec une interruption du contrat
(1)
(2): au contraire, il s'analyse juridiquement comme une suspension totale ou partielle du contrat. Plus précisément, c'est d'une suspension des obligations principales du contrat dont il s'agit, c'est-à-dire celle d'effectuer un travail (ou de faire travailler) et celle de payer la rémunération correspondante. Au demeurant, subsistent d'ailleurs certaines obligations accessoires durant la période de suspension (telles que l'obligation de non concurrence pour le salarié ou, pour l'employeur, l'obligation de respecter une exclusivité de représentation qui avait été attribuée à son salarié). B. C'est donc bien d'une suspension des obligations dont il s'agit. Pas question d'y voir une novation (ni légale, ni conventionnelle) par changement de l'objet ou de la cause des obligations entre les mêmes créancier et débiteur au sens de l'article 1271 al. 1 Code Civil. D'abord, parceque par la novation, l'obligation nouvelle ne naît qu'à la condition que s'éteigne l'obligation ancienne.
(1)Dans le rapport fait au nom de la Commission spéciale de la chambre, le Ministre expose très clairement ceci : "l'idée est qu'il faut donner au travailleur individuel la possibilité de répondre de manière plus souple à ses aspirations et besoins personnels au cours de sa carrière professionnelle. Actuellement, cette forme de "flexibilité" fait défaut et on doit se résoudre à prendre "un congé sans solde", ce qui implique la perte de toute sécurité sociale, ou alors de renoncer à son emploi"[Doc. Parlementaires, Chambre, 1075 (session 1984-1985) n° 21 ; p. 172]
(2)Depuis quelques années d'ailleurs, le législateur a préféré éviter les confusions de genre en appelant les nouveaux régimes juridiques de noms inédits (MARIBEL, ROSETTA, ACTIVA, etc). Ensuite et surtout, comme l'exige l'article 1273 C.C., "la novation ne se présume pas; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte" (l'exigence est la même qu'il s'agisse d'une novation conventionnelle ou d'une novation légale ; dans ce dernier cas, on ne peut se contenter d'une hasardeuse abrogation tacite).
(3)C. La simple lecture des textes de la loi de redressement de 1985 confirme d'ailleurs cette constatation importante. Ainsi, c'est dès son article 101 que la loi fixe la nature juridique du nouveau régime en ces termes "...lorsque l'exécution du contrat de travail est suspendue en application des articles ..." Enfin, s'il subsistait encore quelqu' hésitation, elle serait définitivement dissipée par la constatation de l'article 139 § 5 de la Loi de redressement de 1985 insère directement et expressément l'interruption de carrière à l'article 28.4°b de la loi de 1978 relative aux contrats de travail, la plaçant ainsi sous le chapitre III de la loi de 1978 intitulé "SUSPENSION DE L'EXECUTION DU CONTRAT" dans la liste (non limitative) des causes de suspensions légales et au même titre que les vacances annuelles, l'incapacité de travail, le congé de maternité et le défunt service militaire. D. Ainsi donc, constituant avec certitude une des causes légales de suspension des obligations du contrat de travail, l'interruption de carrière emprunte à la suspension du contrat l'ensemble de ses caractéristiques. A titre d'exemple, une réduction de carrière à mi-temps constitue précisément une suspension des obligations du contrat pour le mi-temps concerné. E. Le fait que l'interruption de carrière octroyée à Madame L. porte sur 6 ans et la mène à l'âge de la retraite ne change pas l'analyse juridique de l'interruption de carrière en suspension partielle du contrat : ð D'abord, en raison de la liberté contractuelle qui fait la loi des parties; ð Ensuite, en raison de l'article 6 de la loi de 1978 relative aux contrats de travail qui s'oppose impérativement à ce que pareille convention ou son exécution restreigne les droits du salarié. 2) Ce que dit et ce que ne dit pas la loi sur l'interruption de carrière A. Contrairement à ce que soutient la partie défenderesse en termes de conclusions, c'est bien l'article 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant des dispositions sociales qui s'applique en l'espèce.
(3)Ce n'est qu'à l'article 107 bis de la loi de redressement de 1985 que le législateur a prévu expressément un cas unique de novation partielle du contrat. Cet article dispose que "lorsque le travailleur a épuisé toutes les possibilités légales de réduire ses prestations de travail prévues à l'article 102 de la présente loi, il a le droit (...) de passer à un contrat de travail à temps partiel (...)" .L'article 99 al. 2 2° de la Loi de redressement prévoit que le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre le bénéfice de la loi aux membres des organismes d'intérêt public qui ont obtenu une autonomie de gestion en vertu des dispositions de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Cette faculté a été mise en œuvre par l'A.R. du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars
- On peut néanmoins éviter de s'attarder à cet arrêté puisque, si c'est bien lui qui étend à "La POSTE" le régime de l'interruption de carrière, il se limite par contre à en décrire certaines petites modalités concrètes concernant l'information, la durée de l'interruption et les montants de l'allocation d'interruption payée par l'O.N.Em (en l'espèce, l'allocation est de 243,03 euro / mois). Pour le reste, c'est le droit commun de la loi de 1985 qui fixe le régime applicable. B. En cas de réduction de travail l'article 103 de la loi de redressement de 1985 énonce : " En cas de résiliation unilatérale du contrat de travail par l'employeur, le délai de préavis notifié au travailleur qui a réduit ses prestations conformément à l'article 102 [c-à-d. 1/5, ¼ ,1/ 3ou 1/2temps] ou 102 bis [c.-à-d. soins palliatifs à un proche - N.D.L.R.] sera calculé comme s'il n'avait pas réduit ses prestations. Il faut aussi tenir compte de ce même délai de préavis pour déterminer l'indemnité prévue à l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 " C. En droit comme en français, l'art. 103 de la loi de 1985 précité fait usage d'un classique procédé de référence au droit commun de la loi de 1978 relative aux contrats de travail. La référence prévoit ici que, lorsqu'il est question de calculer l'indemnité compensatoire de préavis (que précisément, l'article 39 de la loi de 1978 désigne comme un des modes de rupture des contrats), il faut aussi reprendre le délai de préavis comme s'il n'y avait pas eu de réduction d'activités. Le procédé de référence qui désigne un des différents types de rupture se limite pourtant ici à en incorporer un seul des deux paramètres de calcul de l'indemnité de rupture : le délai du préavis. Cela s'arrête là : aucune référence au montant de la rémunération qu'il convient de prendre en considération. Une méthode d'interprétation exégétique (c'est à dire celle qui s'interroge sur le choix, la place et la syntaxe des mots), n'autorise pas à étendre au-delà, l'intrusion modificative opérée dans le droit commun de la loi de 1978 par la « Loi de redressement » de
- Cette limite s'impose d'autant plus que, comme toute disposition dérogatoire au droit commun, elle est d'interprétation restrictive. D. L'interprétation exégétique rejoint d'ailleurs en l'espèce une interprétation téléologique de la disposition concernée (c'est à dire celle qui vise à découvrir l'intention ou le but du législateur). En effet, interpellé par les membres de la Commission de la Justice de la Chambre, le Ministre a affirmé : "Il faut se rappeler la philosophie générale de ces dispositions qui visent à une modalité particulière de répartition du travail disponible. Il convenait de prendre en considération les préoccupations des travailleurs et des employeurs (...) Un travailleur n'interrompt généralement pas sa carrière pour deux motifs : - Peur de perdre son emploi : le projet rencontre cette objection, entre autres par la suspension du contrat d'emploi [souligné par le Tribunal]; - Des circonstances familiales pouvant lui faire craindre de perdre son revenu, objection rencontrée par l'octroi d'une indemnité. (...) Ce projet permet d'aboutir à une forme déterminée de partage du travail disponible. Cela permettra aux travailleurs de réaliser un arbitrage entre les différents temps de leur vie". [Doc. Chambre 1075 (session 1984-1985) n° 21 p 174] E. Or, comme on le verra ci-après, l'article 39 de la loi de 1978 relative aux contrats de travail prévoit qu'à défaut de faire prester un préavis, il est dû une indemnité calculée en multipliant la durée du délai de préavis par la rémunération telle que précisée dans l'article concerné. A l'évidence donc, la loi de redressement de 1985 n'a expressément dérogé au droit commun qu'en ce qui concerne un des deux paramètres de calcul de l'indemnité : la durée de préavis. Pour ce qui est du montant de la rémunération, force est de reconnaître que la loi de redressement est totalement muette à ce sujet. Imprécision, oubli, omission volontaire ? Le législateur a pris l'habitude de légiférer deux fois par an avec des lois que, par amusement ou par agacement, on nomme des "lois fourre-tout". La loi de redressement du 22 janvier 1985 comporte 176 articles concernant des objets aussi variés que la modération des loyers, les pensions, la Sabena et ... l'interruption de carrière. Les travaux préparatoires sont lacunaires et tout autant l'avis du Conseil d'Etat qui a été demandé dans un délai ne dépassant pas trois jours. Face aux lois adoptées de la sorte et quelle qu'en soient les raisons (urgence, compromis de coalition etc...), s'il subsiste une hésitation après avoir épuisé les deux modes classiques d'interprétation (exégétique et théologique) et qu'elles font face à une lacune de la loi, les juridictions saisies ne peuvent que procéder à une interprétation dite "systémique"
(4)Cette dernière oblige l'interprète à dégager une solution individuelle en reconstruisant la cohérence de tout le système juridique concerné (la formule généralement utilisée par la Cour de Cassation en pareil cas est exprimée comme ceci : "il résulte de toute l'économie de la législation.."). C'est ce à quoi vont s'attacher les lignes qui suivent. 3) Le droit commun du calcul de l'indemnité de rupture A. Le mode de calcul de l'indemnité compensatoire de préavis est déterminé par l'article 39 § 1 de la loi du 03/07/1978. L'article 39 figure sous le Titre Premier de la loi de 1976 intitulé "les contrats de travail en général" et la disposition vaut aussi bien pour les employés que pour les ouvriers. Il constitue incontestablement le "droit commun de l'évaluation de l'indemnité compensatoire" de préavis. La Cour de Cassation affirme qu'il s'agit d'une "disposition impérative à laquelle on ne peut déroger par convention au préjudice du travailleur" (Cassation 4 janvier 1993; J.T.T. p 328). Ce caractère impératif de la disposition servira d'ailleurs de guide en cas d'interprétation. B. Selon le libellé de l'article 39 précité : "Si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, la partie qui résilie le contrat sans motif grave ni sans respecter les délais légaux (...) est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant à la durée du préavis (...) L'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat"
(4)Il n'est pas sérieux d'interpréter une loi sans définir au préalable la méthode adoptée. C'est, avec la mise en évidence de l'interprétation systémique, les deux enseignements majeurs que l'on doit à MM. F. OOST et M. VAN DE KERKHOVE « Entre la lettre et l'esprit, les directives d'interprétation en droit » ; Bruylant ,1989 En suivant une méthodologie d'interprétation semblable, B. Frydman assigne au juge la mission de "contribuer à l'harmonisation des règles de droit par l'atténuation au cas par cas des dissonances qui en affectent le concert" (B. Frydman : "L'autorité des interprétations de la Cour" ; in : Revue de droit de l'U.L.B. ; Bruylant 2002, n° 25, p. 118). En note 44 de son analyse, il rappelle que "la métaphore de l'harmonisation des canons discordants est en réalité un lieu commun de l'herméneutique médiévale, juridique et théologique". C. L'équation est donc simple : indemnité = rémunération en cours X durée de préavis. La simplicité d'un tel mode de calcul qui vaut pour tous les types de contrats à durée indéterminée est caractéristique des techniques de législation ou de codification qui procèdent par catégories conceptualisées et synthétiques. D'abord parce que la disposition vise le "quod plerumque fit", c'est à dire les situations qui surviennent le plus fréquemment. Ensuite, parce qu'en s'abstenant de définir les concepts dont elle use, la loi s'en remet à l'interprète pour dégager la solution dans les cas individuels qui ne font pas partie de la généralité mais qui s'inscrivent dans la marge. C'est ici qu'il faut voir la raison légistique pour laquelle l'article 39 de la loi ne définit donc pas ce qu'il y a lieu d'entendre par "rémunération en cours". D. Bien des litiges ont du trancher sur l'exacte portée des termes de "rémunération en cours". La tentation était grande d'ajouter dans la logique du texte qu'il s'agissait bien entendu de la rémunération en cours ... au moment du congé (même si cette précision ajoute au texte de la loi). La formule permettait au moins de clicher le moment à prendre en considération, notamment pour écarter les prétentions exagérées à une indemnité qui serait calculée pour évoluer en parallèle avec la rémunération qu'aurait perçue le salarié durant tout le temps de préavis, avec ses indexations, ses augmentations futures pour ancienneté, etc. (voir Cass. 6 mars 2000 J.T.T. 2000 p 226). Dans une formule qui paraît être la plus cohérente, J. CLESSE indique que les termes "rémunération en cours" doivent se comprendre "par opposition à la rémunération qui aurait été due en cas de poursuite du contrat" (J. Clesse :"Contrat de Travail" Examen de jurisprudence 1995 à 2001, R.C.J.B. ;2003, p. 86). E. Mieux : la définition de la notion de "rémunération en cours", qui n'a de simple que l'apparence, a dû être éprouvée dans les hypothèses inattendues où le contrat a été résilié par l'employeur avant même que son exécution ne prenne cours (et donc avant qu'il n'y ait de rémunération effective au moment de la rupture). Dans un foisonnement de jurisprudence allant dans tous les sens, la Cour de Cassation a estimé devoir s'en référer à la seule donnée objective existante : la rémunération contractuellement convenue et non pas la rémunération effectivement perçue au moment de la rupture. ( voir : Cass. 16 nov. 1992 ; Pas. I p. 1258 ; voir également dans le même sens, l'arrêt très rigoureux rendu par C.T. Liège 2 mai 1996) F. C'est en définitive exactement la même problématique que celle que posent absolument tous les cas de suspension légale des obligations du contrat qui sont repris dans la liste non limitative des articles 26 à 31 de la loi de 1978, sous son chapitre III intitulé "Suspension de l'exécution du contrat". Le cas qui met le plus clairement en évidence le fait que l'article 39 de la loi de 1978 vise le "quod plerunque fit"- est évidemment celui où l'employeur met fin au contrat moyennant indemnité, au cours d'une incapacité de travail. Dans ce cas, la seule notion de rémunération en cours (au moment du congé) est impuissante à permettre de juger, pour la raison très simple que, de rémunération en cours il n'y en a pas. Néanmoins, il ne viendrait à l'idée de personne de songer qu'en pareil cas, l'indemnité compensatoire est nulle parce que son calcul s'effectue en multipliant x mois de délais de préavis par la rémunération en cours au moment de la rupture, c'est-à-dire 0 euro . ! Ainsi, dès 1982, réformant un arrêt de la Cour du Travail de LIEGE qui avait décidé que le calcul ne peut se faire que sur le dernier salaire réel, la Cour de Cassation a décidé en substance : "Les éléments à prendre en considération pour calculer l'indemnité de congé due en cas de licenciement décidé pendant une période d'incapacité de travail doivent être appréciés à la date de ce licenciement; il en est ainsi aussi bien pour la durée du préavis que pour le montant de la rémunération lorsque les dispositions légales et conventionnelles permettent de fixer avec certitude ce montant, ou au moins le montant minimum au moment du licenciement, c'est à dire le droit potentiel à la rémunération qu'il percevait au jour du début de la période de suspension, mais actualisé." (Cass. 06/09/1982 ; J.T.T. 1984 , p .202) Dans un arrêt encore plus clair, la Cour de Cassation estime que "la rémunération visée est celle à laquelle peut prétendre l'employé en vertu de la convention et non la rémunération réellement payée et perçue au moment où la relation contractuelle prend fin" (voir : Cass. 24/01/1983 ; Bull. 1983, p. 605). G. Pour résoudre tous ces cas marginaux de suspension du contrat, le seul élément d'interprétation se limite à vérifier s'il y a bien eu suspension [et non modification] du contrat et, dans ce dernier cas, quelles étaient les conditions - et spécialement la rémunération - qui étaient convenues avec les parties avant la suspension. Ainsi, en matière d'interruption de carrière, dans son arrêt du 04/04/2000, la Cour du Travail de Bruxelles a en substance considéré que : 1) La réduction temporaire des prestations de travail en cas d'interruption de carrière est une forme de suspension de l'exécution du contrat de travail à temps plein. Aucun nouveau contrat de travail n'est et ne doit être signé; 2) La suspension partielle de l'exécution du contrat de travail n'empêche pas que, pour le calcul de l'indemnité de préavis, la rémunération normale à temps plein soit prise en compte comme rémunération en cours au sens de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978. (C.T. Bruxelles 4/4/2000 ; Ch. D.S. 2001, p. 550 et traduction en français de l'arrêt déposé en pièce 5 du dossier de la demanderesse). Ainsi encore, toujours en matière d'interruption de carrière, la Cour du Travail de GAND a estimé que : « l'indemnité de préavis doit être calculée sur base de la rémunération due pour les prestations de travail, comme si celles-ci n'avaient pas été réduites. En effet, la suspension partielle du contrat résultant d'une réduction des prestations ne peut être assimilée à la conclusion d'un contrat de travail à temps partiel. Alors qu'en cas de contrat conclu à temps partiel, la rémunération en cours est celle due pour des prestations à temps partiel, il n'en va pas de même en cas de suspension partielle du contrat : Dans ce dernier cas, la "rémunération en cours" est celle qui serait due s'il n'y avait pas eu de suspension. » (C.T. Gand, 10 fév. 2006; in : Orientations ;2006 n° 5 p. 27). H. En définitive, la clé d'interprétation déterminante réside dans l'analyse de l'opération contractuelle qui est intervenue. S'il n'y a eu conclusion d'une nouvelle convention opérant novation - c'est à dire supprimant purement et simplement le régime à temps plein pour le remplacer par un régime à temps partiel - alors l'indemnité de préavis prévue à l'article 39 de la loi de 1978 est évidemment calculée sur le dernier montant de la rémunération, c'est à dire un mi-temps. Bien entendu, encore faut-il que la novation soit certaine puisque l'article 1271 du Code Civil prévoit qu'elle ne se présume pas et qu'au surplus, la modification doit faire l'objet d'un écrit express
(5). Si, à l'inverse, il n'y a pas eu de convention - écrite - annulant le contrat à temps plein qui était en cours, alors le contrat initial a simplement été suspendu et uniquement à concurrence de la réduction d'horaire conclue. L'indemnité de rupture doit alors être calculée selon le droit commun, c'est à dire par référence à la convention initiale, avant sa suspension, dont tous les éléments constitutifs demeurent mais dont seulement l'exécution est partiellement et temporairement suspendue. I. A la lumière de tout ce qui précède, on aperçoit que, la seule décision judiciaire invoquée par LA POSTE en page 4 de ses conclusions constitue une décision extrêmement isolée qui est certes contraire à l'analyse du Tribunal puisqu'elle se réfère à la rémunération effectivement en cours au moment où le congé a été donné. Cette décision ne peut toutefois être partagée.
(5)voir note ci-dessus En effet, l'arrêt de la Cour du Travail de BRUXELLES du 16/11/2004 (publié in: Ch. D.S. ; 2005, p. 237) appelle deux observations : 1) Il concerne un régime de mi-temps accordé pour un congé parental de 6 mois dans la confusion d'un projet d'accord syndical, jamais signé, élaboré dans le cadre de la S.A. de droit privé HANNOVER INTERNATIONAL pour laquelle ne s'applique pas la C.C.T. n° 64 du 29 avril
- Or, il semble que l'exposé des faits démontre que, précisément ici, le cas qui a été soumis à la Cour du Travail de BRUXELLES est en réalité un vrai congé sans solde, c'est-à-dire qu'a été conclu un avenant pour modifier le contrat initial en un régime à mi-temps durant six mois, du 1er septembre 2001 au 28 février
- En l'espèce, le licenciement est intervenu le 31 janvier 2002, c'est-à-dire alors que le contrat à temps plein était non pas suspendu mais au contraire, qu'il était toujours réduit à un mi-temps par l'avenant signé entre les parties. 2) Dans une note limpide qui commente cet arrêt de la Cour du Travail de Bruxelles (voir :opus cit. p. 236 et 237), Michel DUMONT expose pourquoi le droit commun de l'article 39 de la loi de 1978 sur le contrat de travail impose de tenir compte de la rémunération convenue, c'est-à-dire de la rémunération à laquelle le travailleur a droit et non à celle qu'il a effectivement perçue. Nous ne pouvons que renvoyer ce commentaire ainsi qu'aux 8 décisions de Cours du Travail citées par l'auteur. J. C'est au moyen d'une telle reconstitution du système en vigueur qui tient compte à la fois de la volonté du législateur de 1985, du droit commun de l'indemnité de rupture de l'article 39 de la loi de 1978 et enfin, de la volonté des parties ici en cause, que l'on aperçoit enfin avec clarté toute la cohérence du mécanisme de cette curieuse figure juridique qui a été appelée "interruption de carrière". En réalité, le système contractuellement voulu par les parties s'intègre harmonieusement dans les objectifs de la loi de redressement de
- Il faut d'ailleurs être quelque peu naïf pour oser imaginer qu'en marquant son accord sur le passage d'un régime à temps plein à un régime de temps partiel dans le cadre de l'interruption de carrière, le salarié aurait délibérément accepté d'être fragilisé dans sa stabilité d'emploi (puisque son indemnité de rupture serait d'un montant réduit) Non, il n'y a pas consenti, il n'a renoncé à rien. Au surplus, l'interprétation des textes légaux que suggère "La POSTE" aboutirait à un résultat radicalement opposé à celui qui correspond au 2ème objectif déclaré de la loi de 1985 : -Redistribuer le temps de travail; -Vaincre les réticences des salariés à accepter une suspension en accroissant les garanties de stabilité d'emploi (voir à cet égard les déclarations très précises du Ministre en Commission de la Justice de la Chambre citée en page 6 du présent jugement). Toute autre application de la loi et de la convention intervenue entre parties le 7 janvier 2004 aboutirait d'ailleurs à tromper la légitime confiance que la salariée a placée dans la proposition sans réserve d'interruption de carrière que lui a faite l'autorité publique qui l'employait, tant il est vrai que la relation de travail établie est également pour partie régie par les principes fondamentaux du droit administratif (voir à cet égard J. CONRATD "Le principe de bonne administration dans la jurisprudence du Conseil d'Etat"; in : A.P.T. 2000 pp 13 et 14) K. En l'espèce, il est certain que la convention qui avait été conclue entre Madame G. L. ... et La POSTE le 20/03/1981 (renouvelée le 31/03/2001) était une convention à durée indéterminée à 25 heures / semaine. Ce n'est que le 7 janvier que les parties ont consenti une suspension temporaire partielle du contrat à concurrence d'un mi-temps. En conséquence, il résulte de toute l'économie de la législation en vigueur et des conventions elles-mêmes que l'indemnité de rupture doit être calculée sur la rémunération contractuelle qui subsiste, nonobstant une suspension temporaire partielle ultérieure des obligations, c'est à dire le mi-temps. Il revient donc à ce titre à Madame L.... un complément d'indemnité de préavis équivalent aux six heures / semaine qui ne sont que suspendues, soit 836,49 euro bruts 4) Surabondamment : portée de l'arrêt n° 119/2001 de la Cour d'Arbitrage du 11 octobre 2001 A. La partie défenderesse fonde l'essentiel de son argumentation sur le moyen tiré du dispositif de l'arrêt n° 119/2001 de la Cour d'Arbitrage du 10/10/2001 [M.B. 8/12/2001] pour en conclure que c'est à bon droit qu'elle a octroyé à Madame L....... une indemnité calculée sur base de la rémunération à temps partiel perçue au moment de la rupture. Le dispositif de l'arrêt cité par la défenderesse en termes de conclusions s'exprime comme suit : "L'application conjointe de l'article 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le travailleur licencié qui a temporairement réduit ses prestations de travail a droit à une indemnité compensatoire de préavis dont le montant est fixé sur base de la rémunération en cours correspondant à ses activités réduites" (souligné par le Tribunal). Ce moyen mérite d'être rencontré en détail puisqu'il constitue le moyen essentiel dont LA POSTE tire argument pour la défense de sa position; B. Cette partie de l'arrêt de la Cour d'Arbitrage constitue la réponse à la première des deux questions préjudicielles qu'avait posées par la Cour du Travail de BRUXELLES pour éclairer une question de constitutionalité dans un litige particulier (GRIMARD C/ SABENA) qui lui était soumis. Avant toute autre considération, il s'impose de mettre en évidence que cet arrêt est prononcé sur question préjudicielle et non sur recours en annulation. A ce stade, l'on pourrait d'ailleurs simplement négliger la portée de l'arrêt de la Cour dès l'instant où l'on se conforme à l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'Arbitrage qui consacre expressément le principe de l'effet relatif des arrêts rendus sur question préjudicielle. En clair, un tel arrêt ne lie que le juge qui a posé la question et vaut uniquement pour le litige en cours
(6). C. Ainsi démystifiée par la portée essentiellement relative des arrêts prononcés par la Cour d'Arbitrage sur question préjudicielle et au risque de paraître didactique, il s'impose de rappeler ici quelques principes constitutionnels concernant la procédure et la compétence de la Cour d'Arbitrage que la partie défenderesse feint d'ignorer : 1) Le mécanisme de la question préjudicielle devant la Cour d'Arbitrage n'a rien à voir avec celui des questions posées sur base de l'article 234 C.E. qui appellent des décisions en interprétation autoritaires qui sont source de droit au même titre que le Traité. Devant la Cour d'Arbitrage à l'inverse, la question préjudicielle instaure ce que certains ont fort joliment appelé "un dialogue de juge à juge" dans lequel le juge qui a posé la question (le juge "a quo") intègre ensuite dans son jugement la réponse qu'il recevra de la Cour à la question qu'il lui a posée.
(6)L'article 28 de la loi spéciale dispose : "la juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toutes les autres juridictions appelées à statuer dans la même affaire, sont tenues, pour la solution du litige à l'occasion duquel ont été posées les questions visées à l'article 26, de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour d'arbitrage". Autrement dit, comme l'indique la doctrine, la Cour "ne rend pas en l'occurrence des arrêts de rejet ou d'annulation mais des arrêts de réponse".
(7)En d'autres termes, et c'est d'ailleurs ce qui explique la relativité des effets des arrêts rendus sur question préjudicielle lorsque la Cour répond à la question préjudicielle, elle répond à la question qui lui a été posée, telle qu'elle lui a été posée. Plus précisément, elle peut requalifier plus adéquatement la norme constitutionnelle de contrôle mais, pour ce qui est du droit interne, elle tient pour acquis l'interprétation de la loi que lui donne le juge de renvoi. C'est ainsi que, comme le font judicieusement observer G. ROSOUX et F. TULKENS : "les questions préjudicielles se déclinent toujours avec une locution telle que : "dans la mesure où", "en ce que", "en tant que", "dans telle interprétation donnée", etc..."
(8). Cette technique permet d'abord à la Cour de moduler son visa de constitutionnalité à une seule interprétation de la loi et à des dispositions constitutionnelles précises. En effet, même en ce qui concerne le contrôle de constitutionalité, la Cour n'a pas pour mission de purger une loi de toutes ses possibles scories inconstitutionnelles. 2) Pour ce qui est de la loi dont la constitutionalité est contrôlée, ici non plus la Cour n'a évidemment pas pour mission de vérifier toutes les interprétations possibles d'une loi et encore moins de dicter l'interprétation qui doit être retenue par les juridictions judiciaires. Bien plus, l'interprétation des lois relève, faut-il le rappeler, de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire en application des articles 142, 144 et 145 de la Constitution (voir ces articles). Ainsi donc, "la Cour d'Arbitrage vérifie-t-elle la constitutionalité de la loi incriminée telle qu'elle a été interprétée par la juridiction de renvoi?"
(9)
(7)J. VAN COMPERNOLLE et M. VERDUSSEN : "la réception des décisions d'une Cour constitutionnelle sur renvoi préjudiciel" (...); in : Les cahiers du Conseil Constitutionnel n° 14 de 2003, pp 87-89.
(8)Voir : G. ROSOUX et F. TULKENS "Considérations sur la portée des arrêts de la Cour d'Arbitrage, un juge comme les autres ? "; Editions du jeune barreau de Liège 2004 p 120 ss.
(9)Voir en ce sens : M. le Premier Président de la Cour; M. MELCHIOR : "De quelques aspects des questions préjudicielles à la Cour d'Arbitrage" ; in : RDDC 1995 p 65 n° 14. La Cour d'Arbitrage l'a elle-même souligné dans de nombreux arrêts. A titre d'exemple : § "c'est au juge qui pose une question préjudicielle qu'il appartient de statuer sur l'applicabilité d'une norme à l'affaire dont elle est saisie" (arrêt n°19/2002 du 17/01/2002): § "Ce n'est pas à la Cour mais au juge a quo qu'il appartient d'examiner si la loi peut ou non avoir une incidence sur le litige qui lui et soumis et si, en raison de cet élément, la question qu'il a posée et encore pertinente" (arrêt n° 60/2006 du 26 avril 2006). La Cour de Cassation a réaffirmé le même principe avec la plus grande fermeté qui a fait crier certains - à tort - à une guerre des juges
(10). D. Ce n'est donc pas un hasard si dans l'arrêt n° 119/2001 du 10 octobre 2001 invoqué par la partie défenderesse, l'on observe qu'aussi bien la question préjudicielle posée par la Cour du Travail de BRUXELLES que la réponse que lui a donnée la Cour d'Arbitrage s'expriment au sujet de la constitutionalité des articles 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 combiné avec l'article 39 de la loi relative aux contrats de travail "en ce que" cette application entraînerait pour la Cour du Travail les conséquences qu'elle a imaginées dans la formulation de sa question. E. Il résulte de toute l'analyse qui précède que l'arrêt prononcé le 10 octobre 2001 par la Cour d'Arbitrage est absolument sans pertinence pour éclairer la solution à apporter au présent litige. Au mieux, il s'agit d'une bonne réponse apportée à une mauvaise question. En effet, la question précise à résoudre n'a rien à voir avec une éventuelle discrimination mais, loin en amont, elle se résume tout simplement à déterminer quel est le contenu de la notion de "rémunération en cours" qui figure dans l'article 39 de la loi de 1978 lorsqu'on doit appliquer cette disposition aux contrats dont l'exécution est totalement ou partiellement suspendue. Et à cette question là, il a été répondu ci-dessus qu'il convient d'appliquer le droit commun de la suspension des contrats de travail en droit belge, c'est à dire, de se référer à la rémunération qui est prévue contractuellement, soit avant la suspension partielle ou totale des obligations du contrat.
(10)Conclusions du Premier Avocat Général J.-F. LECLERCQ avant Cassation 8 mai 2000; J.T.T. 2000 p 339 : "(...) les lois dont l'application sont demandées sont en règle interprétées par le juge et non par la Cour d'Arbitrage" - Voir également : « Les questions préjudicielles à la Cour d'Arbitrage » Ch. HOREVOETS et P. BOUCKEY ; Bruylant 2001, n° 10 et n°
- DECISION Le Tribunal, statuant contradictoirement, Condamne la S.A. LA POSTE Etablissement Public Autonome à payer à Madame G. L. .... la somme de 836,49 euro bruts sous déduction des retenues sociales et fiscales propres à l'espèce, cette somme étant à majorer des intérêts légaux puis judiciaires depuis le 06/08/2004 jusqu'au complet paiement. La condamne aux dépens non liquidés à défaut du relevé prescrit par l'article 1021 du code judiciaire. Jugé par J.P. MOENS, Juge présidant la Chambre, J. WOLFS, Juge social au titre d'employeur, J.-Cl. MATHIAS Juge social au titre de travailleur salarié (ouvrier), qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé à l'audience publique de la dixième chambre du Tribunal du Travail de Liège, le jeudi vingt-neuf juin deux mille six, par les mêmes, assistés de A. DEVENTER, Greffier, Le Greffier, Les Juges sociaux, Le Président, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2006:JUG.20060629.17 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div