id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 07 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2006:JUG.20061107.8 No Rôle: 346.412 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-06-06 Consultations: 135 - dernière vue 2026-07-02 14:37 Fiche Le statut de l'huissier de justice est un statut de double appartenance :- il y a exercice d'une profession libérale ;- il y a exercice d'une parcelle de la puissance publique.Cette fonction est en tout état de cause incompatible avec un lien de subordination.L'article 518 du Code judiciaire interdit très clairement à tout huissier de justice d'exercer par lui-même ou par personne interposée aucune autre profession. La nomination par le Roi à la fonction de huissier de justice d'un employé occupé au sein d'une étude de huissier de justice, suivi de sa prestation de serment dans le mois qui en est la suite légale en vertu de l'article 514 du Code judiciaire, constitue un fait du prince ou un cas de force majeure rendant impossible la poursuite des relations contractuelles. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat d'emploi- Rupture-Nomination par le Roi du travailleur à la fonction de huissier de justice et prestation de serment (article 518 du Code judiciaire)-Conséquences sur le contrat d'emploi- Article 32, 5° de la LCT-Force majeure- Fait du prince Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 32,5° - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Code Judiciaire - 518 Note: 020.A.
(523i), ses clés, la carte-essence Esso, la carte de parking, le GSM ainsi que les clés des appartements de l'Etude¿». Divers courriers seront ensuite échangés entre les conseils de madame B. et la partie défenderesse : - courrier de Me Uyttendaele et Claessens du 26/10/2004 ; - réponse de Me Voisin du 27/10/2004 ; - courrier de Me Uyttendaele et Claessens du 4/11/2004 ; - réponse de Me Voisin du 25/11/2004 ; - courrier de Me Gilson du 2/12/2004 ; - réponse de Me Voisin du 7/12/2004 ; - courrier de Me Gilson du 14/12/2004 ; - réponse de Me Voisin du 7/1/2005. ; - courrier de Me Gilson du 11/1/2005. Entre-temps, la demanderesse lancera citation dès le 21/12/2004. B) OBJET DE LA DEMANDE ET THESES DES PARTIES: La partie demanderesse postule condamnation de la partie défenderesse au paiement des sommes suivantes: - 108.908,85 euro à titre d'indemnité compensatoire de préavis de 22 mois. - Somme à majorer des intérêts légaux depuis le 25/10/2004, date du licenciement. Elle demande l'exécution provisoire du jugement, sans caution ni cantonnement. Par ses conclusions de synthèse, la partie demanderesse considère que la demande est fondée. Elle soutient notamment que la défenderesse lui avait laissé entendre depuis plusieurs années qu'elle pourrait être associée au sein de l'Etude, comme cela est bien souvent le cas lorsqu'un candidat huissier est nommé Huissier de justice. Elle affirme que pareilles promesses accompagnées de propositions financières avaient encore été formulées par Monsieur D. peu avant le licenciement de madame B.. Elle soutient notamment que : - la nomination et la prestation de serment n'entraînent ipso facto le régime des incompatibilités déterminées par l'article 518 alinéa 1er du CJ que si la charge est effectivement exercée ; or, elle était en période de convalescence, et n'a pu exercer effectivement sa fonction d'huissier que le 2/4/2006 (en raison notamment de la fin de non recevoir qui lui avait été signifiée quant à toute idée d'association¿) ; - elle avait la qualité de candidat huissier de justice depuis 18 ans et effectuait , dans le cadre de son contrat de travail, les tâches intellectuelles à l'égal des huissiers, ceci en parallèle avec les suppléances effectuées exclusivement au service de l'Etude : elle soutient que sa nouvelle fonction ne consistait pas en l'exercice d'une autre profession, mais en l'exercice de la même profession sous des modalités différentes ; - l'interdiction de l'article 518 CJ est une règle applicable à l'huissier de justice mais n'est pas contraignante pour l'employeur ; - les conditions de la force majeure ne sont pas réunies (elle cite notamment à l'appui de sa thèse un arrêt de la Cour de cassation du 5/12/1994 relatif à l'interdiction professionnelle d'un notaire). Par ses conclusions de synthèse, la partie défenderesse considère que la demande est non fondée. Elle relève d'abord que madame B. ne s'explique pas sur la signification de l'expression « poursuite de l'activité antérieure sous des modalités différentes ». Elle distingue l'huissier de justice de l'huissier de justice suppléant. Elle soutient n'avoir posé aucun acte de rupture du contrat d'emploi, ayant relevé que la nomination à vie au titre de huissier de justice , assortie de la prestation de serment sollicitée par madame BARLA, emportait incompatibilité avec les obligations nées du contrat d'emploi. Elle soutient principalement que le contrat à été rompu pour force majeure. Subsidiairement, elle soutient que la nomination par le Roi de madame BARLA au titre de huissier de justice et sa prestation de serment constitue un acte équipollent à rupture. Plus subsidiairement, elle soutient que la nomination par le Roi de madame BARLA au titre de huissier de justice conduit à une impossibilité d'exécution du contrat , à raison de l'incompatibilité prévue par l'article 518 CJ (disparition de la cause du contrat). Les moyens et arguments des parties sont longuement développés dans leurs conclusions. C) RECEVABILITE : La partie demanderesse a introduit la présente action par citation du 21/12/2004. Les relations contractuelles ont pris fin le 25/10/2004. L'article 15 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que « Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat ». L'action est introduite dans les formes et délais requis et elle est donc recevable. D) FONDEMENT : D1. DISPOSITIONS LEGALES ET JURISPRUDENCE: D.1.1.Quant à la force majeure et quant au fait du prince : L'article 32 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrat de travail dispose que : « Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, les engagements résultant des contrats régis par la présente loi prennent fin : 1° par l'expiration du terme; 2° par l'achèvement du travail en vue duquel le contrat a été conclu; 3° par la volonté de l'une des parties lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée ou qu'il existe un motif grave de rupture; 4° par la mort du travailleur; 5° par la force majeure ». L'article 1148 du Code civil énonce que « Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé , ou a fait ce qui était interdit ». La Cour de cassation a jugé que « toute obligation s'éteint lorsque l'exécution de la prestation qui en fait l'objet devient légalement impossible » (Cass., 9/10/1922, Pas. 1923, p. 10). Le fait du prince est, à titre de cause étrangère, libératoire, lorsqu'il constitue un obstacle insurmontable à l'exécution de l'obligation et qu'aucune faute du débiteur n'est intervenue dans la genèse des circonstances réalisant cet obstacle (voir notamment Cass., section française, 3e ch., 18/11/1996, S950100F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961118.9, sommaire publié sur le site internet de la Cour de cassation). La Cour de cassation s'est prononcée à plusieurs reprises quant à la notion de force majeure visée par l'article 32,5° de la loi du 3/7/1978 : - « L'incapacité permanente de travail empêchant définitivement un travailleur de reprendre le travail convenu, est un cas de force majeure entraînant la rupture du contrat de travail. (Loi du 3 juillet 1978, art. 32, 5°. » (Cass., section neerlandaise,3e ch., 8/10/1984, NR 7136, sommaire publié sur le site internet de la Cour de cassation). - « Pour décider si l'incapacité permanente de travail dont un travailleur est atteint constitue un cas de force majeure mettant fin au contrat, le juge ne peut prendre en considération un travail autre que le travail convenu ». ( Loi du 3 juillet 1978, art. 32, 5°. ) » (Cass., section neerlandaise,3e ch., 1/6/1987, NR 5628, sommaire publié sur le site internet de la Cour de cassation). - « Le notaire qui, en raison de l'interdiction professionnelle qui lui a été imposée, ne peut plus exercer son autorité en ce qui concerne les missions qu'il ne peut légalement plus accepter ou exercer, conserve néanmoins sa qualité d'employeur » (Cass., section neerlandaise,3e ch., 5/12/1994, S930091N ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941205.11). sommaire publié sur le site internet de la Cour de cassation). La Cour de cassation s'exprime ainsi dans cet arrêt , cité par la partie demanderesse à l'appui de sa thèse: « Que la suspension ou la destitution d'un notaire n'entraîne pas davantage la fin du contrat en vertu de l'article 32 de la loi du 3 avril 1978; que, plus spécialement, elles ne peuvent constituer un cas de force majeure pour l'employeur intéressé; Que la circonstance qu'en raison de l'interdiction professionnelle qui lui a été imposée, le notaire ne peut exercer son autorité en ce qui concerne les missions qu'il ne peut légalement plus accepter ou exercer, ne met pas fin à sa qualité d'employeur; Attendu que la cour du travail constate que le défendeur a cessé ses activités à la tête de son étude à partir du mois de mai 1983 et décidé qu'en pratique, il n'avait pas la possibilité d'exercer son autorité; qu'elle considère sur ce fondement que le défendeur n'était plus un employeur à partir du mois de mai 1983; Qu'ainsi l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision ». D.1.2 Quant à la fonction de huissier de justice : Les dispositions suivantes du Code judiciaire , figurant sous le LIVRE IV. - Des huissiers de justice, contiennent les règles applicables à la nomination et à l'exercice de la profession d'huissier de justice : « Art. 512. § 1er. Le candidat à une place d'huissier de justice adresse sa requête par lettre recommandée à la poste au Ministre de la Justice et au président de la Chambre nationale des huissiers de justice et également par recommandé une copie de celle-ci, ainsi que son dossier comprenant les documents prouvant qu'il remplit les conditions prévues à l'article 510, au syndic-président du conseil de la chambre d'arrondissement dans lequel il demande sa nomination. Les candidatures précitées doivent être introduites à peine de déchéance dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance dans le Moniteur belge. La publication pourra avoir lieu six mois au plus tôt avant la vacance. Aucune nomination ne peut intervenir avant l'écoulement du délai prévu au deuxième alinéa ». « Art. 513. L'arrondissement judiciaire dans lequel l'huissier de justice instrumentera et sera tenu d'établir son étude est déterminé par l'arrêté royal de nomination. L'huissier de justice ne peut avoir qu'une étude qui sera établie dans la commune désignée par le Ministre de la Justice. Cette désignation peut être modifiée à la requête de l'intéressé. L'huissier de justice ne peut instrumenter que dans l'arrondissement judiciaire déterminé par l'arrêté royal de nomination¿. » « Art. 514. L'huissier de justice se présente dans le mois qui suit la notification qui lui est faite de l'arrêté de nomination, à l'audience publique du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel il instrumentera; il y prête serment de fidélité au Roi et d'obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, ainsi que celui de se conformer aux lois et règlements concernant son ministère et de remplir ses fonctions avec exactitude et probité ». L'article 518 du Code judiciaire, sous le Chapitre III - Des incompatibilités, énonce que : « Il est interdit à tout huissier de justice d'exercer par lui-même ou par personne interposée aucune autre profession. Le procureur général près la cour d'appel peut, dans des cas particuliers, après avoir pris les avis du procureur du Roi et du conseil de la chambre d'arrondissement, autoriser l'huissier de justice à être administrateur (...) d'une société commerciale sans cependant qu'il lui soit permis d'être gérant, administrateur délégué ou liquidateur ». Relativement à la profession de huissier de justice, la Cour de cassation a jugé que « Au sens de l'article 36 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique, les huissiers de justice exercent une profession libérale ». (Cass. , section française, 1e chambre, 25/5/1978, sommaire publié sur le site internet de la Cour de cassation, arrêt publié dans la Pasicrisie, 1978 (I,P.1103-1108)). Dans la note publiée sous cet arrêt figurent notamment les considérations suivantes relatives à la fonction de huissier de justice : «¿ Le problème qui se posait à la Cour n'était évidemment pas de savoir si l'huissier de justice exerce une profession libérale au sens usuel de l'expression ou si dans telle ou telle de ses activités, il accomplit ou non des actes de puissance publique. Il s'agissait de déterminer si l'huissier de justice exerce une profession libérale au sens de l'article 36, alinéa 1er, de la loi du 30 mars 1976. Cette disposition définit ainsi les professions libérales: "Pour l'application du présent article, on entend par professions libérales celles dont l'activité revêt un caractère intellectuel prépondérant, exercées à titre personnel, contre rémunération, et en dehors d'un lien de subordination, sans distinction entre l'activité exercée individuellement, en groupe ou sous forme d'association". Par conséquent, constitue une profession libérale au sens de cette disposition toute profession dont l'activité réunit quatre conditions:
- a)Revêtir un caractère intellectuel prépondérant. Le législateur entendait ainsi exclure les indépendants qui exercent une activité artisanale, les prestations de ceux-ci étant en effet comprises dans les mesures d'interdiction relatives aux prix industriels et commerciaux (Exp. des motifs, Doc. parlem., Chambre, sess. 1975-1976, 738, nr.1, p. 14).
- b)Etre exercée à titre personnel. "A titre personnel" ne signifie pas "individuellement" puisque le texte de l'article 36, alinéa 1er, précise in fine qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre l'activité exercée individuellement, en groupe ou sous forme d'association.
- c)Etre exercée contre rémunération.
- d)Etre exercée en dehors d'un lien de subordination. "Ceci implique, précise l'exposé des motifs, que les titulaires des professions libérales qui exercent leur activité sous contrat de louage ou qui sont liés par un contrat d'emploi, ne tombent pas sous l'application des présentes dispositions" (Exp. des motifs, Doc. parlem., Chambre, sess. 1975-1976, 738, num.1, p.14). S'il est certain que l'activité de l'huissier de justice revêt un caractère intellectuel prépondérant et est exercée contre rémunération en dehors de tout lien de subordination, on pourrait se demander si son activité doit être considérée comme étant exercée à titre personnel dès lors qu'il peut être amené à accomplir des actes relevant de la puissance publique. A la lumière de la ratio legis telle qu'elle se dégage des travaux préparatoires, cette question appelle une réponse affirmative. Les travaux préparatoires de la loi précisent quelle a été à cet égard la volonté du législateur. D'une manière générale, le législateur entendait que les prescriptions de la loi soient interprétées et appliquées de manière extensive. "Il est bien entendu, déclara le ministère des Affaires économiques devant la commission spéciale du Sénat, que le texte sera appliqué de la façon la plus large" (Rapp. commission spéciale du Sénat, Doc. parlem., Sénat, sess. 1975-1976, num.2, p. 36). La raison en était qu'il convenait d'assurer autant que possible l'égalité des sacrifices entre toutes les catégories sociales quelle que fût la nature des rémunérations. L'exposé des motifs souligne que " les mesures qui doivent être prises ne peuvent avoir pour conséquence de porter atteinte au revenu d'une seule catégorie sociale et qu'il s'impose de répartir équitablement les sacrifices imposés par la nécessité entre toutes les catégories sociales" (Exp. des motifs, Doc. parlem., Chambre, sess. 1975-1976, 738, num.1, p. 5). "C'est pour faire face à l'inflation, lit-on dans le rapport de la commission des affaires économiques de la Chambre, qu'est proposée une modération générale des revenus. ... Cette modération des revenus ne pouvait pas être limitée à une seule catégorie sociale mais devait être de nature à imposer à chaque catégorie sociale une certaine modération, c'est-à-dire une limitation, des revenus" (Rapp. Commission des affaires économiques de la Chambre, Doc., parlem., Chambre, sess. 1975-1976, 738, num.16, p.12). S'agissant de la modération des revenus des professions libérales, l'exposé des motifs, indiquant à titre d'exemple des professions auxquelles s'appliquera l'article 36, cite les avocats, les médecins, les vétérinaires, les experts, les géomètres, les architectes, les ingénieurs-conseils, les experts-comptables, les courtiers en général, les bureaux de conseillers fiscaux ou comptables, les fiduciaires, les bureaux de conseillers en brevets. Il cite aussi les notaires et les huissiers de justice, donc des titulaires d'offices publics et ministériels. Ces offices ont en commun d'être assumés sous un régime particulier de double appartenance. "Il y a, comme l'écrit Cambier, exercice d'un emploi créé et conféré par l'Etat, par quoi il est pourvu à ce que la poursuite de l'intérêt public requiert. Mais il y a aussi prestation d'une activité professionnelle au service de particuliers par quoi s'établissent des rapports privés de clientèle" (CAMBIER, Droit judiciare privé , Bruxelles, 1974, p. 662-663). Les notaires exercent des fonctions publiques; l'article 1er de la loi du 25 ventôse - 5 germinal an XI contenant organisation du notariat les qualifie expressément de fonctionnaires publics. "Les notaires, énonce cette disposition, sont les fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions". C'est parce que les notaires participent à l'exercice de la puissance publique que l'immixtion dans les fonctions notariales constitue le délit d'immixtion dans les fonctions publiques (cass., 26 mai 1941, Bull. et Pass., I, 201; Rép. prat. dr. belge, v. Usurpation de fonctions, num. 72; cass. fr., 16 décembre 1857, Sirey, 1858, I, 689, D.P., 1858, I, 260, 7 mai 1858, D.P., 1858, I, 260 et 13 décembre 1894, Rev. not.; 1895, 253). Néanmoins, le législateur a voulu qu'au sens de la loi du 30 mars 1976 les notaires soient considérés uniquement comme des titulaires de professions libérales. Le statut de l'huissier de justice est, comme celui des notaires, un statut de double appartenance. La part du public apparaît non seulement dans les attributions auxquelles le moyen se réfère mais aussi dans les règles qui régissent l'élaboration des cadres, les nominations, le serment, la résidence, les contrôles (cons. Cambier, op. cit., p. 663-664). Suivant la jurisprudence de la Cour, l'immixtion dans les fonctions d'huissier de justice constitue le délit d'immixtion dans les fonctions publiques prévu par l'article 227 du Code pénal; dans son arrêt du 18 juin 1941 (Bull. et Pas., 1941, I, 240, note) la Cour a décidé que, si l'huissier est un officier public, il exerce en même temps une fonction publique puisque, en vertu de la loi, il a le pouvoir d'exécuter, par voie de contrainte, les mandats de justice et les jugements et exerce ainsi une portion de la puissance publique (cons. cass. 27 novembre 1961, ibid., 1962, I, 389). Mais ce statut de double appartenance ne fait pas obstacle à ce que l'huissier de justice soit considéré, pour l'application de la loi du 30 mars 1976, comme un titulaire d'une profession libérale, même dans les cas où il exerce une parcelle de la puissance publique. J. VELU ». D2. APPRECIATION : En l'espèce, madame B. a posé sa candidature à une place vacante de huissier de justice dans l'arrondissement judiciaire de Liège . Elle avait déjà posé sa candidature à diverses places vacantes au cours des années précédentes (elle dépose notamment un courrier de Me D. et Me G. , daté du 23/10/2001, appuyant ses candidatures). Madame BARLA, en posant sa candidature à cette place vacante, manifestait bien entendu sa volonté d'être un jour nommée et d'exercer la profession de huissier de justice. Elle n'avait cependant aucune certitude quant à sa nomination, ni quant au moment de sa nomination éventuelle. Elle sera nommée par un arrêté royal du 13/9/2004, publié au Moniteur Belge du 22/9/2004, (cette publication indique qu' Elle instrumentera et sera tenue de résider dans l'arrondissement judiciaire de Liège¿ ). Dans le respect de l'article 514 du Code judiciaire, elle prêtera serment le 12/10/2004, soit dans le mois suivant la notification de sa nomination par le Roi. Le statut de l'huissier de justice est donc un statut de double appartenance : - il y a exercice d'une profession libérale ; - il y a exercice d'une parcelle de la puissance publique. Cette fonction est en tout état de cause incompatible avec un lien de subordination. L'article 518 du Code judiciaire interdit très clairement à tout huissier de justice d'exercer par lui-même ou par personne interposée aucune autre profession. Le tribunal considère que la nomination par le Roi de madame B. au titre d'huissier de justice , et la prestation de serment dans le mois qui en est la suite légale en vertu de l'article 514 du Code judiciaire, constitue un fait du prince ou un cas de force majeure rendant impossible la poursuite des relations contractuelles. En effet, si l'on se place à ce moment : - l'exécution du contrat d'emploi est devenue impossible dans le chef de madame B., sous peine de violation de l'article 518 du Code judiciaire ; - elle est devenue définitivement impossible, à défaut de démission ou renonciation de madame B. à ce statut de huissier de justice ; - cette force majeure résulte de circonstances indépendantes de la volonté des parties : certes , le processus de nomination a été enclenché en amont par madame B., lorsqu'elle a posé sa candidature, mais sa nomination par le Roi est un fait du prince ne dépendant pas de la volonté des parties ; la prestation de serment n'est que l'acceptation par madame B. de sa charge et la suite logique et légale de la dite nomination; - la survenance de la nomination , est un événement espéré par le candidat mais est un événement incertain et imprévisible ( = « qu'on ne peut prévoir ; dont on ne peut prévoir les réactions », définition du Petit Larousse Illustré, édition 1998) tant quant à sa survenance que quant au moment de sa survenance (la preuve en est que madame B. avait déjà posé sa candidature lors de vacances de places d'huissier de justice, à de nombreuses reprises durant les années précédentes, sans succès cependant). Cet évènement constitue un obstacle insurmontable à l'exécution des obligations des parties au contrat d'emploi. Aucune faute de la défenderesse n'est intervenue dans la genèse des circonstances réalisant cet obstacle : aucune obligation de s'associer avec madame B. ne s'imposait à l'Etude des huissiers D. et G. (partie défenderesse). Le fait que madame B. ait connu des périodes d'incapacité de travail de mars à juin 2004 et en septembre 2004 est sans influence sur l'impossibilité légale de poursuivre l'exécution du contrat de travail à partir de sa nomination par le Roi suivie de sa prestation de serment. Le fait qu'elle n'a exercé effectivement sa fonction d'huissier de justice que le 2/4/2006 , en raison de circonstances qui lui sont propres, est également sans influence sur l'impossibilité légale de poursuivre l'exécution du contrat de travail à partir de sa nomination par le Roi suivie de sa prestation de serment. Madame B. ne pouvait qu'être consciente du fait que sa nomination ne pouvait déboucher que sur trois issues : - soit elle créait sa propre Etude (madame B. est reprise sur le tableau du rôle pénal du Conseil de la Chambre des huissiers de Justice de l'Arrondissement de Liège, pour le premier trimestre 2005); - soit elle s'associait avec les huissiers D et GA ; - soit elle s'associait avec d'autres huissiers : la défenderesse dépose à cet égard des attestations tendant à démontrer que madame B a eu des contacts avec l'huissier TINTIN au cours du premier trimestre 2004, avec l'huissier CHABOT début octobre 2004, ainsi qu'avec l'huissier BORDET (date non précisée) ; la défenderesse dépose également des attestations tendant à démontrer que madame B a demandé , début 2004, à deux employées de la défenderesse si elles étaient d'accord de la suivre si elle s'associait avec l'huissier TINTIN. Il convient enfin de bien distinguer les deux casquettes que portait la demanderesse avant sa nomination par le Roi : - elle exécutait son contrat d'emploi dans le cadre d'un lien de subordination ; - elle a assuré des prestations de huissier suppléant (en étant assujettie au statut social des travailleurs indépendants) durant certaines périodes, mais le statut de huissier suppléant est fondamentalement différent du statut de huissier de justice ; le chapitre V relatif à la suppléance se trouve d'ailleurs clairement séparé du chapitre II relatif aux fonctions de huissier de justice et du chapitre III relatif aux incompatibilités. La présente action vise uniquement la première casquette de la demanderesse, à savoir l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son contrat d'emploi. Enfin, l'arrêt de la Cour de cassation du 5/12/1994 a été rendu dans une hypothèse fondamentalement différente : le notaire en question était employeur et non travailleur et l'interdiction professionnelle qui lui avait été imposée ne lui faisait pas perdre la qualité d'employeur (le tribunal rappelle qu'un contrat de travail est un contrat conclu intuitu personae dans le chef de la personne du travailleur, mais pas dans le personne de l'employeur : cela explique notamment que la mort de l'employeur ne met pas fin au contrat de travail). En conséquence, le tribunal considère que la force majeure rendant impossible la poursuite de l'exécution du contrat d'emploi, constatée par la défenderesse le 25/10/2004, est justifiée. La tribunal retenant la thèse développée à titre principal par le partie défenderesse, n'examinera donc pas ses thèses développées à titre subsidiaire (acte équipollent à rupture et caducité du contrat). La demande est non fondée. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Le Tribunal, statuant contradictoirement, Dit l'action recevable mais non fondée ; Dit pour droit que c'est à juste titre que la force majeure rendant impossible la poursuite du contrat d'emploi a été constatée par la défenderesse le 25/10/2004 ; Quant aux dépens et à l'exécution provisoire du jugement : Condamne la partie demanderesse aux dépens, en application des articles 1017 alinéa 1er , 1021 et 1022 du code judiciaire, liquidés dans le chef de la partie défenderesse aux sommes de : - indemnité de procédure : 218,64 euro . Dit pour droit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement. Jugé par MM. : D. MARECHAL, Juge présidant la chambre R. APRUZZESE, Juge social employeur E. MOSELLE, Juge social travailleur employé et prononcé à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du Travail de Liège, le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SIX par les mêmes, assistés de M. J-L CRESPIN, Greffier Le Greffier, Les Juges Sociaux, Le Juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2006:JUG.20061107.8 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941205.11 ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961118.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div