id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 29 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2006:JUG.20061129.24 No Rôle: 359.824 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-11-14 Consultations: 138 - dernière vue 2026-07-02 14:45 Fiche Dans le cas d'espèce, la mission de l'administrateur provisoire, et partant les frais et honoraires de l'administrateur provisoire tels que contrôlés par le juge de paix, relèvent le la dignité humaine au sens de l'article 1er de la loi organique des CPAS et sont nécessaires afin que les époux H-B puissent mener une vie conforme à cette dignité humaine. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Administration provisoire Mots libres: Articles 1er et 57 de la loi organique des CPAS- Aide sociale consistant dans la prise en charge des frais d'administration provisoire- article 488 bis H du Code civil - conflit d'intérêt entre les demandeurs d'aide et le CPAS Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 1er et 57 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 ancien Code Civil - 488bisH Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2006 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Répertoire R.G. N°: 359.824 EN CAUSE : Me J, avocat, agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de monsieur H et de madame B...; Partie demanderesse comparaissant personnellement ; CONTRE : Le Centre Public d'Action Sociale de W..... ; Partie défenderesse comparaissant par Me LAMBERT loco Me Dominique HUMBLET, avocats; ******** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu le recours introduit par requête déposée au greffe le 26/7/2006 contre la décision du 11/7/2006 prise par le CPAS de W en matière d'aide sociale et notifiée le 13/7/2006 ; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 15/11/2006, notamment : - les conclusions de la partie défenderesse déposées au greffe le 8/11/2006 ; - les conclusions de la partie demanderesse visées à l'audience du 15/11/2006 ; - les dossiers de la partie demanderesse déposé à la même audience. Entendu les conseils de la partie demanderesse et du défendeur à l'audience du 15/11/
- A. Objet de la demande et position de la partie demanderesse : La partie demanderesse sollicite l'annulation de la décision litigieuse et demande qu'il soit dit pour droit que les frais et honoraires de l'administrateur provisoire seront payés sur la remise de la copie au CPAS de W de la décision motivée visée à l'article 488 bis H du Code civil. Ses moyens et arguments sont exposés dans ses conclusions. B. Décision dont recours et position du CPAS de W : Par la décision litigieuse, le CPAS de W refuse la prise en charge des frais et honoraires de l'administrateur provisoire pour les motifs suivants : « ... le CPAS peut apporter cette aide en nature en assumant le rôle d'administrateur provisoire de biens en nature, afin d'éviter le coût important résultant de l'intervention de cet administrateur provisoire de biens. Mr et me Ho-B résidant en maison de repos , la tâche de l'administrateur provisoire est relativement réduite et peut aisément être assurée par un assistant social travaillant pour le centre. Le CPAS offre dès lors, dans le cadre de sa mission d'aide , d'effectuer cette tâche et sollicite que l'administrateur provisoire soumette cette proposition à Madame le Juge de paix compétent...». Ses moyens et arguments sont développés dans ses conclusions. Avant faire droit au fond, il sollicite d'inviter l'administrateur provisoire à soumettre la proposition du CPAS d'intervenir en nature dans la gestion des biens des époux H-B à Madame le juge de paix compétent. C. RECEVABILITE : Le recours est recevable, ayant été introduit dans les formes et délai légaux devant la juridiction compétente. D. FONDEMENT :
- Les faits : Monsieur J H est né le 28/7/1926 et est donc âgé de 79 ans. Madame M B est née le 22/2/1918 et est donc âgée de 88 ans. Leurs revenus personnels ne suffisent pas à payer leurs frais d'hébergement au sein de la MRS Résidence du Béguinage. Par ordonnance du juge de paix du 12/12/2005, les époux H-B seront pourvus d'un administrateur provisoire. Par un jugement du 14/6/2006, le tribunal de céans a condamné le CPAS de W à octroyer à monsieur H et madame B à partir du 14/9/2005 une aide social financière destinée à couvrir leurs frais d'hébergement au sens large à la MRS Résidence du Béguinage, leurs cotisations mutualistes envers la FMSS et leur argent de poche fixé pour chacun d'eux à la somme de 76 euro par mois, le tout sous déduction de leurs revenus. L'administrateur provisoire a introduit pour ses administrés à titre d'aide sociale une demande de prise en charge des frais des frais d'administration provisoire. La décision litigieuse a été notifiée à monsieur H, à son ancienne adresse à Waremme.
- Quant à l'aide sociale sollicitée: L'article 1er de la loi du 8/7/1976 organique des centres publics d'aide sociale dispose en effet que « toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine ». L'article 57 de la même loi précisant que le CPAS « a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive. Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique ». L'article 60 dispose que « § 1er. L'intervention du centre est, s'il est nécessaire, précédée d'une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face. L'intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa situation et d'informer le centre de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur l'aide qui lui est octroyée. Le rapport de l'enquête sociale établi par un travailleur social visé à l'article 44 fait foi jusqu'à preuve du contraire pour ce qui concerne les constatations de faits qui y sont consignées contradictoirement.... §
- Il accorde l'aide matérielle sous la forme la plus appropriée. ». Par un arrêt du 8/5/2002, la Cour d'arbitrage a dit pour droit que les articles 1er, 57,§1er , et 60,§§ 1er et 3, de la loi du 8/7/1976 organique des CPAS ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution , en précisant notamment que « ...En effet, en considération de la différence de finalité et de nature de l'aide sociale par rapport au minimum de moyens d'existence, d'une part, et de la nécessité de pouvoir adapter l'aide individuelle à une situation concrète susceptible d'évoluer, d'autre part, il est justifié que les bénéficiaires d'une aide sociale voient la forme et l'ampleur de celle-ci fixées librement par le centre public d'action sociale qui en décide l'octroi et la finance, alors que cette marge d'appréciation n'existe pas à l égard des bénéficiaires du minimum de moyens d'existence, son montant étant déterminé par la loi et financé en partie par l'autorité fédérale. Les dispositions en cause ne comportant aucune limitation quant au montant d'une aide financière éventuelle, la compétence octroyée au centre d'action sociale de déterminer la forme et l'ampleur de celle-ci n'est pas de nature à affecter de façon disproportionnée les intérêts des bénéficiaires éventuels d'une aide octroyée en vertu de la loi du 8 juillet 1976...» (C.A., 8/5/2002, 80/2002, MB 10/8/2002, p. 34.754). M. DELANGE écrit , quant à l'objet de la demande en aide sociale que « l'aide sociale est tout ce qui est nécessaire pour vivre conformément à la dignité humaine. Elle peut prendre les formes les plus diverses. L'objet de la demande judiciaire, c'est l'aide sociale sous la forme que l'assuré social a précisée dans la demande formée au CPAS » » (M. DELANGE, « Les pouvoirs du juge dans le droit de la sécurité sociale », Question s de droit social, CUP, septembre 2002, vol. 56 , p. 39 et 40). Discussion: Le demandeur invoque à l'appui de sa demande un arrêt de la Cour du travail de Liège du 11/6/2003 ainsi qu'un jugement du tribunal du travail de Huy du 20/7/
- La Cour du travail de Liège a jugé qu' « il relève de la dignité humaine d'une personne d'être en mesure d'assurer la gestion de ses biens et notamment d'entreprendre toutes les démarches indispensables pour obtenir les moyens , sur le plan matériel , de mener une vie conforme à la dignité humaine... Quant elle agit en nom et pour compte de l'administrée, l'administratrice ne fait que suppléer à la carence de celle-là, son action étant indissociable de l'existence de mener une vie conforme à la dignité humaine puisqu'en l'accomplissant , l'administratrice provisoire let ce droit en œuvre... Qu'il y a lieu de relever que l'administrateur provisoire n'agit pas en qualité d'avocat d'un client mais en qualité de représentant légal d'une personne quant à la gestion de ses biens en sorte que les dispositions relatives à l'aide juridique lui sont inapplicables... » (CT Liège , section Neufchâteau, 11e ch., 11/6/2003, NR 3573/2002). Le défendeur cite un jugement du tribunal du travail de Liège du 30/4/2002 ainsi qu'un jugement du tribunal du travail de Bruxelles du 8/5/2002 à l'appui de sa thèse. En l'espèce, l'administrateur provisoire a été désigné (tant pour monsieur H que pou madame B) par jugement du 12/12/2005 du juge de paix du canton de Saint-Nicolas . Sa mission est précisée dans ce jugement et il lui est ordonné notamment de rendre compte de sa gestion au juge de paix et à la personne protégée , chaque année et dans les 30 jours suivant l'expiration du mandat. L'article 488 bis H du Code civil énonce en effet que « par décision motivée , le juge de paix peut allouer à l'administrateur provisoire une rémunération dont le montant ne peut dépasser 3% des revenus de la personne protégée. Il peut néanmoins, sur présentation d'états motivés , lui allouer une rémunération en fonction des devoirs exceptionnels accomplis ». En l'espèce, le jugement du juge de paix du 12/12/2005 ne peut évidemment être mis en cause dans le cadre de la présente instance. Il s'agit d'une décision de justice qui s'impose à tous, et qui ne peut faire l'objet que des recours ordinaires ou extraordinaires prévus par le Code judiciaire. Par sa décision, « Le CPAS offre dès lors, dans le cadre de sa mission d'aide , d'effectuer cette tâche (d'administration provisoire des biens des époux H-B) et sollicite que l'administrateur provisoire soumette cette proposition à Madame le Juge de paix compétent ». Le tribunal aperçoit mal en vertu de quel principe l'administrateur provisoire devrait et pourrait soumettre cette proposition lui même au juge de paix compétent. En effet, sa mission légale est de gérer, en bon père de famille, les biens de la personne protégée. Cette mission est exercée sous un contrôle du juge de paix (article 488 bis C du Code civil). C'est précisément dans ce cadre qu'il a introduit une procédure judiciaire relativement aux frais d'hébergement de ses administrés devant le tribunal de céans, et a obtenu gain de cause. Le CPAS de W a donc connu concrètement un conflit d'intérêt avec monsieur H et madame B, et l'offre du CPAS (« Mr et me H-B résidant en maison de repos , la tâche de l'administrateur provisoire est relativement réduite et peut aisément être assurée par un assistant social travaillant pour le centre ») n'apparaît ni raisonnable, ni opportune dans ce contexte. Le tribunal constate que la désignation de Me J comme administrateur provisoire, qui s'impose par décision de justice, s'est avérée dans les faits tout à fait opportune. Les revenus de ses administrés sont manifestement insuffisants pour assurer la prise en charge des frais et honoraires de l'administrateur provisoire. Ils ne suffisent pas à couvrir leurs frais d'hébergement. Les frais et honoraires de l'administrateur provisoire font l'objet d'un contrôle par le juge de paix. Il ne peut être question pour le CPAS de W de s'arroger un contrôle sur ces frais, aucune disposition légale ne l'y autorisant. Le tribunal estime que la mission de l'administrateur provisoire, et partant les frais et honoraires de l'administrateur provisoire tels que contrôlés par le juge de paix, relèvent le la dignité humaine au sens de l'article 1er de la loi organique des CPAS et sont nécessaires afin que les époux H-B puissent mener une vie conforme à cette dignité humaine. Le tribunal considère que la demande est fondée. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, et sur avis verbal conforme de Madame G. FOXHAL, Substitut de l'Auditeur du travail, donné à l'audience du 15/11/2006, Déclare la demande recevable et fondée. Annule la décision du CPAS de W du 11/7/2006; Dit pour droit que les frais et honoraires de l'administrateur provisoire seront payés sur la remise de la copie au CPAS de W de la décision motivée visée à l'article 488 bis H du Code civil. Condamne la partie défenderesse aux dépens , nuls dans le chef de la partie demanderesse, en application de l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire. Ainsi jugé par MMs : D. MARECHAL, juge, présidant la chambre, G. MASSART, juge social au titre d'employeur, P. PAIROUX, juge social au titre de travailleur, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège le vint-neuf novembre deux mille six, par les mêmes, assistés de Mr J-L CRESPIN, Greffier. En présence d'un représentant de Me l'Auditeur du Travail. Le greffier, Les juges sociaux, Le juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2006:JUG.20061129.24 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div