id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 23 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070123.13 No Rôle: 353.284 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-11-14 Consultations: 294 - dernière vue 2026-07-04 05:16 Fiche Pécule de vacances de départ :L'avantage constitué par la mise à disposition à usage privé d'un véhicule de société et par le remboursement intégral des frais d'essence n'a pas servi de base au calcul des cotisations de sécurité sociale et aucun pécule de vacances n'est donc du sur la rémunération que constitue ces avantages, par application de l'article 38 bis de l'AR du 30/3/1967, tel que modifié par l'AR du 18/2/2003.Intérêts sur le montant brut de la rémunération : article 10 de la loi du 12/4/1965:En ce qu'il dispose que « l'article 1er s'applique à la rémunération dont le droit au paiement naît à partir du 1er juillet 2005 », l'article 2 de l'arrêté royal du 3/7/2005 relatif à l'entrée en vigueur des articles 81 et 82 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises. (M.B. du 12/7/2005) dépasse le cadre de l'habilitation lui donnée par le législateur, qui ne donnait pouvoir au Roi qu'en ce qui concerne la fixation de l'entrée en vigueur de la loi du 26/6/2002.Le tribunal considère que cet article 2 de l'AR du 3/7/2005 ne doit pas être appliqué, en application de l'article 159 de la Constitution.En conséquence, dans le cas d'espèce, les intérêts doivent être calculés sur le montant brut de la rémunération à partir du 1/7/2005, mêmes si le droit au paiement de cette rémunération était né avant cette date. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat d'emploi- Indemnité de préavis- Rémunération annuelle de référence : évaluation de l'usage privé du véhicule de société et de la prise en charge de l'essence-Pécule de départ - assiette (article 38 bis de l'AR du 30/3/1967)Intérêts calculés sur le montant brut de la rémunération : non application de l'article 2 de l'AR du 3/7/2005 en application de l'article 159 de la Constitution Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 39 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Arrêté Royal - 30-03-1967 - 38bis Loi - 10-04-1965 - 10 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 23 JANVIER 2007 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE R.G. N°: 353.284 Répertoire N° EN CAUSE : PB, Partie demanderesse comparaissant par Me GOETHALS, avocat ; CONTRE : Me C et Me B, en leur qualité de curateurs de la SPRL G....; jugement déclaratif de faillite du 31/5/2006, Partie défenderesse comparaissant par Me LIGOT loco Me LAHAYE, avocats ; ******** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu l'absence de conciliation entre les parties , telle que visée par l'article 734 du Code judiciaire; Vu la citation introductive d'instance signifiée le 7/10/2005 ; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 9/1/2007 , notamment : - l'ordonnance prise sur pied de l'article 747,§ 2, du Code judiciaire le 7/2/2006 ; - les conclusions de la partie défenderesse déposées au greffe le 6/3/2006; - les conclusions de la partie demanderesse reçues au greffe le 6/4/2006 ; - les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie demanderesse reçues au greffe le 16/10/2006; - l'acte de reprise d'instance du curateur, reçu au greffe le 30/11/2006 ; - les dossiers inventoriés déposés par les parties à l'audience du 9/1/2007 ; Entendu les parties à l'audience du 20/6/
- A) LES FAITS DE LA CAUSE : Madame P a été occupé par la partie défenderesse en qualité d'employée à dater du 29/10/2003, dans le cadre d'un contrat d'emploi à durée indéterminée conclu le même jour. Par courrier du 27/5/2005, la partie défenderesse a mis fin au contrat moyennant paiement d'une indemnité de rupture de 3 mois de rémunération. Par lettre recommandée du 6/6/2005, la demanderesse indique qu'elle estime avoir droit à un préavis de 4 mois. Par lettre recommandée du 30/6/2005, la demanderesse réitère sa demande et mets en demeure la défenderesse de lui verser l'entièreté des sommes dues à la fion de son contrat (elle indique n'avoir reçu qu'un acompte de 1.500 euro ). Par lettre du 6/7/2005, la défenderesse lui adresse les documents sociaux et l'informe que , en raison de difficultés financières, elle règlera le solde dû, soit le montant de 5.888,94 euro , en 3 tranches mensuelles. Par lettre recommandée du 27/7/2005, le conseil de la demanderesse adresse un certain nombre de demandes à la partie défenderesse. Par lettre du 2/8/2005, la partie défenderesse adresse à madame P le solde des documents sociaux , soit le 4e mois de préavis selon la formule Claeys. N'ayant pas obtenu entièrement satisfaction , la demanderesse lancera citation le 7/10/
- La partie défenderesse sera déclarée en faillite par jugement du tribunal de commerce de Liège du 31/5/
- B) OBJET DE LA DEMANDE ET THESES DES PARTIES: En termes de citation, la partie demanderesse postule condamnation de la défenderesse au paiement : - d'une somme de 18.741,47 euro à titre d'arriéré de rémunération, d'indemnité compensatoire de préavis, de prime de fin d'année et d'arriéré de pécule de départ, à augmenter des intérêts moratoires depuis le 27/5/
- - d'une somme de 83,17 euro en remboursement de frais d'essence, à majorer des intérêts depuis le 27/5/2005 ; - d'une somme provisionnelle de 750 euro à titre de répitibilité des frais et honoraires d'avocat ; Elle demande qu'il soit dit pour droit que la somme de 8.500 euro doit être déduite des montants nets qui lui reviennent. Elle sollicite condamnation de la partie défenderesse à lui délivrer le C4, sous astreinte. Elle réclame condamnation de la défenderesse au paiement des dépens. Elle demande l'exécution provisoire du jugement, sans caution ni cantonnement. Par ses conclusions , la partie demanderesse postule condamnation de la défenderesse au paiement : - d'une somme de 18.741,47 euro à titre d'arriéré de rémunération, d'indemnité compensatoire de préavis, de prime de fin d'année et d'arriéré de pécule de départ, sous déduction de la somme brute de 17.141,96 euro , soit la somme de 1.599,51 euro ; - d'une somme de 269,57 euro à titre d'intérêts moratoires sur la somme brute de 17.141,96 euro , depuis la date moyenne des paiements, soit le 14/8/2005 jusqu'au dernier paiement le 3/11/2005 ; - des intérêts moratoires sur la somme brute de 1.599,51 euro depuis le 27/5/2005, jusqu'à parfait paiement ; - d'une somme de 87,17 euro en remboursement de frais d'essence, à majorer des intérêts depuis le 27/5/2005 ; - d'une somme provisionnelle de 1.250 euro à titre de répitibilité des frais et honoraires d'avocat ; - des intérêts judiciaires et des dépens. Par ses conclusions de synthèse , la partie demanderesse postule condamnation de la défenderesse au paiement : - d'une somme brute de 1.600 euro à titre d'indemnité compensatoire de préavis, à majorer des intérêts moratoires depuis le 27/5/2005, jusqu'à parfait paiement ; - d'une somme de 269,57 euro à titre d'intérêts moratoires sur la somme brute de 17.141,96 euro , depuis la date moyenne des paiements, soit le 14/8/2005 jusqu'au dernier paiement le 3/11/2005 ; - de la somme de 1.043,12 euro à titre de pécule de départ complémentaire, à majorer des intérêts moratoires depuis le 27/5/2005, jusqu'à parfait paiement ; - d'une somme de 87,17 euro en remboursement de frais d'essence, à majorer des intérêts depuis le 27/5/2005 ; - d'une somme provisionnelle de 1.250 euro à titre de répitibilité des frais et honoraires d'avocat ; - des intérêts judiciaires et des dépens. La partie défenderesse sollicite que soit dite satisfactoire l'offre de paiement , à titre de solde d'indemnité de rupture, une somme de 800 euro , sous déduction des cotisations sociales et du précompte professionnel. Pour le surplus, elle sollicite que la demande soit rejetée. Les moyens et arguments des parties sont longuement développés dans leurs conclusions. C) RECEVABILITE : La partie demanderesse a introduit la présente action par citation du 7/10/
- L'article 15 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que « Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat ». Les relations contractuelles ont pris fin le 27/5/
- L'action est introduite dans les formes et délais requis et elle est donc recevable. D) FONDEMENT : D.1 . Quant à la durée du préavis et quant à la fixation de l'indemnité compensatoire de préavis: L'article 82 § 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose que dans le cas des employés dont le salaire dépasse un certain montant, ce qui est le cas en l'espèce, « les délais de préavis à observer par l'employeur sont fixés soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge ». Les parties ont marqué leur accord quant à la fixation de la durée du préavis à 4 mois. Les parties sont contraires quant à la détermination du montant relatif à l'avantage constitué par la mise à disposition à usage privé d'un véhicule de la société. Quant à l'usage privé du véhicule de société: Ce véhicule était une PEUGEOT PARTNER. La partie demanderesse évalue cet avantage à la somme de 250 euro par mois, à laquelle il convient d'ajouter la somme de 150 euro par mois (avantage que représente le prise en charge de l'essence pour les déplacements privés). La partie défenderesse estime que cet avantage doit être fixé à 200 euro par mois. Cet avantage n'a pas fait l'objet d'une évaluation dans le contrat mais est repris sous deux rubriques sur la fiche de paie du mois de mai 2005 : « avantage nature véhicule : + 204,63 euros" et « avantage nat- véhi dédu.: - 204,63 euros"). La Cour du travail de Bruxelles retient l'évaluation pro fisco, , estimant que « toute autre attitude , comme le souligne le premier juge, impliquant l'existence d'une fraude » (CT Bruxelles,16/12/1992, JTT 1993,p. 332 ) ; (en ce sens également CT Bruxelles, 2/6/1989, JTT 1989, p.436) ; (en ce sens encore, CT Anvers,2e ch., 24/3/1995,RG n°92/1053, inédit cité par Blondiau, Maingain, Claeys et Carlier dans « La rupture du contrat de travail ; Chronique de jurisprudence 1992-1995 », Larcier,p.184) La Cour du travail de Liège a considéré que « l'usage privé d'un véhicule de société doit être apprécié par référence à la valeur de jouissance du véhicule et en appréciant le bénéfice privé réalisé par le travailleur de manière forfaitaire, selon une utilisation normale d'un véhicule et non d'après l'utilisation alléguée qui, fût-elle réelle, dépasse exagérément les limites habituellement admises » (CT Liège,22/10/1991, Chr. D.S., 1992, p.118). Enfin, la Cour de cassation a jugé , pour l'usage privé d'une voiture de société, qu'il y a lieu de tenir compte de la valeur réelle de l'avantage en nature et non pas de la valeur convenue au début du contrat de travail, ni de la valeur déclarée au fisc et admise par celui-ci (Cass.,29 /1/1996, JTT 1996, p 188 et Ch. D.S. 1996, p. 230). En l'espèce, il n'y a pas eu d'évaluation conventionnelle par les parties de cet avantage en nature (pas d'avenant au contrat, pas d'écrit déposé par les parties ). Il y a cependant eu évaluation par les parties de cet avantage en nature (forfait de 204,63 euro par mois)(voir fiche de paie). Cet avantage n'a pas fait l'objet de cotisation sociale. La partie demanderesse soutient que la valeur réelle de l'avantage en nature est de 250 euro : elle précise le modèle du véhicule de société (PEUGEOT PARTNER 1900, diesel, d'une puissance fiscale de 9 CV), et ajoute que ses déplacement domicile-lieu de travail étaient de 600 km par mois et qu'aucun déplacement professionnel n'était effectué avec ce véhicule. Elle avait ce véhicule à disposition en soirée , durant les congés et les week-end. Elle ajoute que l'approvisionnement en essence était à charge de l'employeur, sans qu'aucune limite ne soit imposée. En fonction de ces différents éléments précis et circonstanciés, le tribunal considère que la valeur réelle de l'avantage constitué par ce véhicule de société peut être fixée ex æquo et bono à 250 euro , soit un montant légèrement supérieur à l'évaluation pro fisco tel que figurant sur la fiche de paie de mai
- Avantage que représente le prise en charge de l'essence pour les déplacements privés : La partie demanderesse soutient que la partie défenderesse prenait à sa charge l'approvisionnement en essence, sans qu'aucune limite ne soit imposée. La défenderesse n'apporte pas d'élément concret de nature à mettre en doute ce accord . Le tribunal considère que la partie demanderesse apporte la preuve de la réalité de cet avantage, qui doit être fixé ex æquo et bono à 100 euro . En effet , la somme de 150 euro paraît élevée si l'on se réfère uniquement aux déplacements privés de la demanderesse. Conclusion : La partie défenderesse est donc redevable d'une indemnité complémentaire de préavis de 350 euro x 4 mois = 1.400 euro . D.2 . Quant au pécule de départ: Ces avantages constituent de la rémunération sur base de laquelle un pécule de vacances de départ devrait en effet être calculé. La Cour de cassation a en effet jugé que « l'article 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967, déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, qui dispose que lorsque le contrat d'un employé prend fin, son employeur lui paie au moment de son départ 14 p.c. des rémunérations brutes gagnées chez lui pendant l'exercice de vacances en cours ne faisant aucune distinction, tous les éléments de la rémunération doivent être pris en compte pour le calcul de ce pécule de vacances. » (Cass., 23/6/1986, Pas. p. 1308). Cependant, l'article 38 bis de l'AR du 30/3/1967 (modifié par l'AR du 18/2/2003 ; MB 6/3/2003) déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés , inséré dans la section 1ère « Vacances ordinaires », énonce que : «Pour l'application de cette section, la partie de la rémunération ne servant pas de base au calcul des cotisations de sécurité sociale visées à l'article 38, § 2 ou § 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés n'est pas prise en compte pour le calcul du montant du pécule de vacances. ». Cette disposition est entrée en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur Belge. L'avantage constitué par la mise à disposition à usage privé d'un véhicule de société et par le remboursement intégral des frais d'essence n'a pas servi de base au calcul des cotisations de sécurité sociale. Aucun pécule de vacances n'est donc du sur la rémunération que constitue ces avantages (voir en ce sens, Cass., section néerlandaise, 3e ch., 26/9/2005, S040163N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050926.3, publié sur le site internet du SPF Justice). Ce chef de demande est non fondé. D.3 . Frais d'essence: La partie demanderesse dépose la preuve qu'elle a payé le 17/5/2005 (30,27 euro ) et le 25/5/2005 (52,90 euro ) des frais d'essence, dont elle entend obtenir remboursement par la partie défenderesse. Elle s'est adressé à la partie défenderesse à plusieurs reprises afin d'obtenir remboursement de ces sommes, étant donné que son approvisionnement en essence était prise en charge par la défenderesse. Dans ses courriers en réponse, la partie défenderesse n'a pas émis de contestation formelle quant à cette demande. Le tribunal considère en conséquence que la partie défenderesse doit être condamnée au paiement de ce montant de 83, 17 euro . D
- Quant au remboursement des honoraires et frais d'avocat : La Cour de cassation, par son arrêt du 2/9/2004, a jugé : «qu'en vertu de l'article 1149 du Code civil , en cas d'inexécution fautive d'une obligation contractuelle, le débiteur de l'obligation doit entièrement répondre de la perte subie par le créancier et du gain dont celui-ci a été privé, sous réserve de l'application des articles 1150 et 1151 du Code civil ; qu'en application de l'article 1151 de ce Code, les dommages et intérêts dus au créancier ne doivent comprendre que ce qui est une suite nécessaire de l'inexécution de la convention ; que les honoraires et frais d'avocat ou de conseil technique exposés par la victime d'une faute contractuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils présentent ce caractère de nécessité» (Cass. 2/9/2004, JT 2004, p 684). Dans une note d'observations publiée sous cet arrêt dans la JLMB 2004 ( p. 1324 à 1331), M. GOUDEN et D. PHILIPPE écrivent notamment que : « ...- seuls les frais et honoraires pour lesquels le demandeur apporte la preuve du lien causal avec la faute commise et de la réalité du dommage subi, pourront être indemnisés... Le filtre d'appréciation du juge sera donc le caractère nécessaire du lien causal . Mais l'appréciation peut également porter sur l'appréciation par le juge de l'existence et de l'importance du dommage - la répitibilité n'est possible que dans les cas où il est question de l'indemnisation d'un dommage, que ce soit à la suite de l'inexécution d'une obligation contractuelle ou, comme développé plus haut, d'une faute délictuelle ou quasi délictuelle.... ... Dès lors que la Cour place la question dans le contexte de l'indemnisation d'un préjudice, la réparation du dommage subi in concreto et dûment prouvé nous paraît devoir être la règle. Le recours à une évaluation ex æquo et bono devrait donc rester limitée aux cas où ce mode d'évaluation est admis, c'est à dire en l'absence d'autres éléments plus sûrs et moyennant justification par le juge des raisons pour lesquelles d'autres bases dévaluation proposées par les parties peuvent être admises . La Cour de cassation invite le juge à déterminer dans quelle mesure les frais exposés sont la suite nécessaire de la faute en tenant compte des éléments de l'espèce : la durée et la complexité de la procédure, le caractère spécialisé du dossier, le type de devoirs accomplis, le temps consacré, l'attitude de la partie fautive qui, par exemple, fait traîner le procès». La Cour du travail de Liège a notamment jugé, dans un cas de figure très proche, que « L'action diligentée par l'intimé a, principalement, pour objet d'obtenir non pas la réparation d'un dommage subi à la suite d'une faute contractuelle mais l'octroi d'une indemnité compensatoire de préavis due conformément aux dispositions applicables en droit du travail ainsi que le paiement de rémunérations restées impayées. L'action n'est donc pas fondée sur une faute contractuelle engendrant la responsabilité de son auteur. Au surplus, ainsi que la Cour l'a relevé, les deux parties ont commis des fautes dans l'exécution du contrat même si la rupture du contrat doit être imputée à l'appelante. Par conséquent, la jurisprudence invoquée ne trouve pas application. La demande, tout à fait secondaire, d'octroi d'une indemnité pour abus de droit ne peut quant à elle justifier une répétibilité des honoraires : d'une part, elle est minime par rapport à l'objet de la demande et, d'autre part, elle a été rejetée par la Cour. En l'état actuel de la législation, le principe reste celui de la non-répétibilité des honoraires de l'avocat, hormis les quelques exceptions citées au point 14 des conclusions (précédant l'arrêt de la Cour de cassation) de l'avocat général HENKES et le droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle » . (CT Liège 8/9/2005, 13e.ch, section Namur, RG 7.679/2004)(en ce sens également, (CT Liège 27/6/2006, 13e.ch, section Namur, R.G. n° 7875/05 et 7876/05). La Cour du travail de Liège , autrement composée, a jugé que : « Par son arrêt du 2 septembre 2004, la haute juridiction a rompu avec sa jurisprudence antérieure dans le domaine limité de la responsabilité contractuelle, définie par les articles 1149 et 1151 du Code civil. Elle a décidé que les frais et honoraires d'avocat exposés par la victime de la faute contractuelle pour obtenir la réparation de son dommage peuvent constituer un élément de celui-ci s'ils ont été une suite nécessaire de l'inexécution de la convention (Cass., 2 sept. 2004, J.T., 2004, p. 684; J.L.M.B., 2004, p.
- 320; R.G.A.R., 2005,
- 946 7). Depuis lors, un fort courant jurisprudentiel et doctrinal tend à élargir l'exception au principe de la non-récupération des frais et honoraires d'avocat. Ainsi est-il admis que, dès lors que la Cour de cassation reconnaît que ces frais et honoraires peuvent être une composante du dommage donnant lieu à indemnisation en matière contractuelle, ils peuvent l'être pareillement en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, dans le cadre des articles 1382 et 1383 du Code civil (cf. V. CALLEWAERT et B. DE CONINCK, "La des frais et honoraires d'avocat après l'arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2004", R.G.A.R., 2005,
- 944 1; G. CLOSSET-MARCHAL et J.-F. Van DROOGHENBROECK, "La des honoraires d'avocat à l'aune du droit judiciaire", R.G.A.R., 2005,
- 945 1). En la présente espèce, il convient d'admettre aussi que les frais et honoraires d'avocat exposés par l'appelante pour obtenir la réparation du dommage à elle causé en suite de la violation du prescrit de l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978, peuvent être compris dans ce dommage. En effet, il s'agit d'un cas proche de celui de l'inexécution d'une obligation contractuelle, à savoir l'inexécution d'une obligation que la loi attache au contrat de travail. Il faut cependant que ces frais et honoraires, pour donner lieu à remboursement, aient été nécessaires à l'appelante pour obtenir l'indemnisation de son dommage. Cette condition peut être en l'occurrence considérée comme satisfaite, compte tenu de la difficulté de la matière juridique concernée, même si celle-ci n'est pas la plus complexe, beaucoup s'en faut, du droit du travail. (CT Liège, 9e ch. , section de Liège, 8/5/2006, NR 31.492/03, publié sur le site internet du SPF Justice). La Cour de cassation vient de préciser sa position en matière de responsabilité extra-contractuelle, par un arrêt du 16/11/
- Elle s'exprime comme suit « Le préjudicié a droit, en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, à la réparation intégrale de son dommage ; Les frais et honoraires d'avocat exposés par la victime d'une faute extra-contractuelle peuvent constituer un élément du dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils sont nécessaires pour permettre à la victime de faire valoir ses droits à l'indemnisation de son dommage. En décidant que " le recours à l'intervention d'un avocat par la victime d'une faute a uniquement pour objet l'assistance de la victime dans sa demande en réparation des dommages causés par cette faute et qu'il n'est pas un élément de ce dommage ", l'arrêt viole les articles 1382 et 1383 du Code civil » (Cass., section française, 1e ch, 16/11/2006, NR C050124F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061116.4, publié sure le site internet de la Cour de cassation). En l'espèce, un litige s'est noué entre parties, dont l'origine apparaît liée principalement aux difficultés financières de la partie défenderesse qu'à des contestations de fond. Les différents paiements effectués sur l'incontestablement dû ont été fractionnés (le dernier paiement sur la somme de 17.141,96 euro a été effectué le 3/11/2005, soit après la citation). Le documents sociaux ont été délivrés avec un certain retard. En l'espèce, le tribunal estime qu'il est établi une faute dans le chef de la défenderesse lors du déroulement de la phase pré-judiciaire de ce litige. La partie demanderesse a subi un dommage de part cette faute , en relation causale directe et nécessaire avec cette faute. En effet, après avoir adressé personnellement plusieurs courriers recommandés à la défenderesse, la demanderesse a du recourir à un avocat afin d'obtenir satisfaction sur nombre de ces chefs de demande et citation a du être lancée à cette fin. Le tribunal estime que ce dommage doit être fixé à 250 euro ex æquo et bono. Pour le reste, après s'être acquitté avec retard de l'incontestablement dû, la défenderesse a contesté la plupart des chefs de demande développés actuellement par la défenderesse. Le tribunal admet partiellement certains chefs de la demande. Aucune faute caractérisée de la partie défenderesse n'apparaît cependant dans la cette phase judiciaire : les sommes réclamées actuellement n'ont par ailleurs par leur origine dans une faute (contractuelle ou extra-contractuelle) de la partie défenderesse : elle sont principalement fondées sur l'évaluation forfaitaire de l'avantage constitué par l'usage privé d'un véhicule de société. Le tribunal estime que la demanderesse ne démontre aucun dommage en lien causal nécessaire avec une faute de la partie défenderesse dans la phase judiciaire de la procédure. D
- Quant au intérêts: L'article 10 de la loi du 12/4/1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, tel que modifié par la loi du 26/6/2002 (article 82 de cette loi), énonce que : « La rémunération porte intérêt de plein droit à dater de son exigibilité. Cet intérêt est calculé sur la rémunération , avant l'imputation des retenues visées à l'article 23 ». Cet texte prévoit donc expressément que l'intérêt doit être calculé sur le montant brut de la rémunération. Il n'est cependant entré en vigueur que le 1/7/2005, en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 3/7/2005 relatif à l'entrée en vigueur des articles 81 et 82 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises. (M.B. du 12/7/2005) qui dispose que « Les articles 81 et 82 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises entrent en vigueur le 1er juillet 2005 ». L'article 2 du même arrêté ajoute que « L'article 1er s'applique à la rémunération dont le droit au paiement naît à partir du 1er juillet 2005 ». La partie défenderesse soutient que l'article 2 de l'AR du 3/7/2005 doit être écarté en application de l'article 159 de la Constitution, car le législateur n'avait pas habilité le Roi à subordonner l'application du calcul de l'intérêt sur la rémunération brute à des conditions supplémentaires que celle prévues par l'article 82 de la loi du 26/6/
- L'article 2 du Code civil énonce que « la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ». La Cour de cassation a jugé que « la loi s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de sa mise en vigueur, mais encore aux effets futurs de situations nées sous le régime de la loi antérieure ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle » (Cass. 2/5/1994, Pas. p. 434). En l'espèce, le contrat d'emploi a été rompu le 27/5/2005, soit avant l'entrée en vigueur de l'article 82 de la loi du 26/6/
- La rémunération est devenue exigible dès le 27/5/
- Elle l'était bien entendu aussi , et a fortiori , le 1/7/2005 et ultérieurement. Le tribunal constate que le Roi n'était pas habilité à encadrer les conditions d'application de l'article 82 précité. Son seul pouvoir était de fixer son entrée en vigueur. En effet, l'article 90 , §1er, de la loi du 26/6/2002 énonce seulement que « Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi ». Par l'article 2 de l'AR du 3/7/2005, le Roi limite l'application de l'article 82 à des effets futurs de situations nées sous le régime de la loi antérieure ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle. Le tribunal considère que cet article 2 de l'AR du 3/7/2005 ne doit pas être appliqué, en application de l'article 159 de la Constitution. Les intérêts sur la rémunération due doivent être calculés : - sur le montant net de la rémunération à partir du 27/5/2005 jusqu'au 30/6/2005 ;. - sur le montant brut de la rémunération à partir du 1/7/
- Par ailleurs , il y a lieu de condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 269,57 euro à titre d'intérêts moratoires sur la somme brute de 17.141,96 euro (= intérêts depuis la date moyenne des paiements, soit le 14/8/2005 jusqu'au dernier paiement le 3/11/2005), en application de l'article 10 de la loi du 12/4/1965 sur la protection de la rémunération. D
- Quant à l'exécution provisoire : L'article 1398 du Code judiciaire énonce que « sauf les exceptions prévues par la loi, le juge peut accorder l'exécution provisoire du jugement. Néanmoins l'exécution du jugement n'a lieu qu'aux risques et périls de la partie qui la poursuit et sans préjudice des règles du cantonnement ». Albert Fettweis définit l'exécution provisoire comme « un bénéfice qui permet au gagnant d'exécuter le jugement dès sa signification, en dépit de l'effet suspensif des voies de recours ordinaires » . Il écrit aussi que « sauf dans les cas où elle a lieu de plein droit, l'exécution provisoire doit être demandée par la partie » et que « sauf dans les cas où l'opportunité de l'exécution provisoire est contesté, le siège dispose à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire et sa décision sur ce point ne doit pas être spécialement motivée » (A. Fettweis, Manuel de procédure civile, édition 1985, p. 604 et 605). En l'espèce, la partie défenderesse conteste formellement l'opportunité de l'exécution provisoire sollicitée par la partie demanderesse. La partie demanderesse n'appuie sa demande sur aucun moyen ou argument particulier. La partie défenderesse est par ailleurs tombée en faillite en cours de procédure. A défaut d'élément précis, le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Dit l'action recevable et partiellement fondée ; Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse : - la somme de 1.400 euro brute à titre d'indemnité complémentaire de préavis ; - la somme de 83,17 euro à titre de remboursement de frais d'essence ; Condamne la partie défenderesse au paiement des intérêts légaux sur ces sommes en application de l'article 10 de la loi du 12/4/1965 sur la protection de la rémunération, à partir de la date de fin du contrat soit le 27/5/2005 , puis judiciaires sur cette même somme, et jusqu'au complet paiement ; Dit pour droit que les intérêts sur la rémunération due doivent être calculés : - sur le montant net de la rémunération à partir du 27/5/2005 jusqu'au 30/6/2005 ;. - sur le montant brut de la rémunération à partir du 1/7/
- Condamne la partie défenderesse au paiement de la somme de 269,57 euro à titre d'intérêts moratoires sur la somme brute de 17.141,96 euro (= intérêts depuis la date moyenne des paiements, soit le 14/8/2005 jusqu'au dernier paiement le 3/11/2005), en application de l'article 10 de la loi du 12/4/1965 sur la protection de la rémunération. Dit non fondée la demande relative au de pécule de départ complémentaire ; Dit partiellement fondée la demande portant sur le remboursement des frais et honoraires d'avocat de la partie demanderesse. Condamne la partie défenderesse au paiement de la somme de 250 euro , fixée ex æquo et bono, à titre de dommage constitué par les frais et honoraires d'avocat de la partie demanderesse. Condamne la partie défenderesse aux dépens, en application des articles 1017 alinéa 1er , 1021 et 1022 du code judiciaire, liquidés dans le chef de la partie demanderesse aux sommes de : - frais de citation : 115,51 euro ; - indemnité de procédure : 214,18 euro . Dit pour droit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement. Jugé par MM. : D. MARECHAL, Juge présidant la chambre R. APRUZZESE Juge social employeur E. MOSELE Juge social travailleur employé et prononcé à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du Travail de Liège, le VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE SEPT par les mêmes, assistés de M. J-L CRESPIN, Greffier Le Greffier, Les Juges Sociaux, Le Juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070123.13 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050926.3 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061116.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div