← België

ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070130.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 30 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070130.10 No Rôle: 353.270 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-08-28 Consultations: 311 - dernière vue 2026-07-04 00:59 Fiche Pour déterminer la durée du préavis, il convient d'apprécier, au moment de la notification du préavis, la chance de l'employé de trouver rapidement un emploi convenable et équivalent. Le législateur n'a pas entendu lier la durée du préavis au comportement négatif ou positif du travailleur au cours de l'exécution du contrat, ni d'ailleurs au comportement négatif ou positif de l'employeur.L'article 82, §3 de la LCT ne fait aucune référence au comportement ou à la conduite de l'employé (alors que par exemple, l'article 63 de la LCT fait référence à la conduite de l'ouvrier lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère abusif ou non de son licenciement).Le tribunal estime que faire dépendre la durée du préavis du comportement d'une partie en cours d'exécution du contrat introduit la notion de faute dans l'appréciation de la durée convenable du préavis, ce qui n'est pas prévu par la loi du 3/7/1978.Il en est de même du niveau de performance atteint par l'employé : en effet, le licenciement constitue déjà en lui-même la sanction d'un manque de performance, lorsque le licenciement n'est pas lié à la situation économique de l'entreprise ou au comportement du travailleur. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat d'emploi- Licenciement d'un employé « supérieur » moyennant préavis- Incidence du comportement ou des performances de l'employé sur la détermination de la durée du préavis. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 82,§3, 82,§5 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision 1 N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 5 JUIN 2007 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE R.G. N°: 353.270 Répertoire N° EN CAUSE : N. Partie demanderesse comparaissant par Me PICHAULT, avocat à 4000 Liège, rue Louvrex, 55-57; CONTRE : La S.A. C. Partie défenderesse comparaissant par Me MAUSEN loco Me HANSOUL, avocats à 4000 Liège, Mont St Martin, ; ******** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu l'absence de conciliation entre les parties , telle que visée par l'article 734 du Code judiciaire; Vu la citation introductive d'instance signifiée le 6/10/2005 ; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 22/5/2007 , notamment : - les conclusions de la partie défenderesse déposées au greffe le 17/2/2006; - les conclusions de la partie demanderesse reçues au greffe le 28/6/2006 ; - l'ordonnance du 2/2/2007 prise sur pied de l'article 747 du Code judiciaire ; - les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie défenderesse déposées au greffe le 1/3/2007; - les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie demanderesse reçues au greffe le 30/3/2007; - les dossiers inventoriés déposés par les parties à l'audience du 22/5/2007 ; 2 Entendu les conseils des parties à la même audience. A) LES FAITS DE LA CAUSE : Monsieur N a été occupé par la partie défenderesse en qualité de gestionnaire de projets détaché auprès de la filiale E. pour une durée indéterminée prenant cours le 24/9/

  1. Le contrat de travail d'employé-cadre stipulait notamment que : - monsieur N. acceptera chaque fois que les nécessités de la société l'exigeront, une activité compatible avec ses capacités professionnelles (article 1er) ; - il accepte que le lieu d'exécution de son travail n'est pas un élément essentiel du contrat (article 1er) ; - il s'engage , s'il est requis, à travailler les samedis, dimanches et jours fériés et à effectuer des heures supplémentaires (article 2) ; - pendant la durée de son détachement au sein de E., la société mettra à sa disposition une voiture de société qu'il pourra également utiliser pour ses déplacements privés ; l'avantage en nature correspondant sera déclaré en fonction des dispositions légales en la matière (article 7) ; - il lui est interdit d'exercer toute activité , lucrative ou non , concurrente à C. ou aux sociétés du groupe, ou qui pourrait leur porter directement ou indirectement préjudice ; l'exercice de toute activité , lucrative ou non, en dehors de C., de même que l'acceptation de tout nouveau mandat d'administrateur ou de commissaire, seront notifiés à la Direction Générale (article 9) ; - conformément à l'article 82,§5 de la loi du 3/7/1978, le présent contrat pourra être résilié par chacune des parties moyennant le respect des délais de préavis fixés à l'article 82,§2 alinéas 1 et 2 de la loi (article 12) . En cours de contrat , monsieur N sera affecté à deux reprises à de nouvelles fonctions. Il informera ses supérieurs de certaines de ses préoccupations en date des 19/1/2005 et 4/3/2005 (voir pièces 6/4et 6/5 de son dossier) Le 18/8/2005, la défenderesse a mis fin au contrat d'emploi moyennant le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis de 3 mois de rémunération (soit la somme de 11.554,05 euro ). Cette lettre précise qu'à la demande de monsieur N, cette décision sortira ses effets le 9/9/
  2. Divers courriers seront ensuite échangés entre le conseil de la partie demanderesse et la SA C. , au sujet de la rupture du contrat et de ses modalités (voir pièces 7 à 14 du dossier du demandeur). Le demandeur n'obtenant pas satisfaction, citation sera lancée. 3 B) OBJET DE LA DEMANDE ET THESES DES PARTIES: La partie demanderesse postule condamnation de la défenderesse au paiement : - d'une somme de 15.405,4 euro brut à titre d'indemnité complémentaire de préavis (soit l'équivalent de 4 mois de rémunération), à majorer des intérêts légaux sur ce montant brut à partir du 10/9/
  3. - d'une somme provisionnelle de 1.000 euro au titre de frais de défense. Elle réclame condamnation de la défenderesse au paiement des dépens. Elle demande l'exécution provisoire du jugement, sans caution ni cantonnement. Par ses conclusions de synthèse, elle chiffre finalement sa demande principale à la somme de 18.949,62 euro , en fonction de la rémunération annuelle de base qu'elle chiffre à un montant supérieur à celui retenu par la défenderesse. La partie défenderesse sollicite à titre principal que la demande principale soit déclarée recevable mais non fondée. A titre subsidiaire, elle offre de prouver par toutes voies de droit que c'est en considération du manque de compétence de monsieur N dans les postes qui lui avaient été proposés et en considération de nombreuses remarques restées sans suite qu'elle a été contrainte de le licencier. Les moyens et arguments des parties sont longuement développés dans leurs conclusions. C) RECEVABILITE : La partie demanderesse a introduit la présente action par citation du 6/10/
  4. L'article 15 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que « Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat ». Les relations contractuelles ont pris fin le 9/9/
  5. L'action est introduite dans les formes et délais requis et elle est donc recevable. D) FONDEMENT : D.
  6. Quant à l'indemnité compensatoire de préavis complémentaire : D.1.
  7. Quant à la rémunération de base : 4 L'article 39 ,§1er, alinéa 2 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que « l'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours , mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat ». La Cour de cassation a jugé que : - « la rémunération et les avantages que comprend l'indemnité de congé sont ceux dont les dispositions légales et les stipulations conventionnelles permettent de fixer avec certitude le montant ou à tout le moins le montant minimum au moment du licenciement » (Cass. 9/3/1992, Pas. P.611) ; - « l'article 39,alinéa 2, de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail au termes duquel l'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours , mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat, constitue une disposition légale impérative, à laquelle on ne peut déroger par convention, au préjudice du travailleur (Cass. 4/1/1993, Larcier Cass. 1993, n°13). En l'espèce, Quant à la rémunération annuelle de base, les parties sont contraires quant à son montant. Elle est de 52.292 euro selon le demandeur. Elle est de 46.216 euro selon la défenderesse. Les parties sont contraires sur 6 postes : Monsieur N La S.A. C Frais de voiture 180 euro par an 0 Frais de téléphone 240 euro par an Frais de représentation 480 euro par an Bureau 900 euro Mise à disposition d'un véhicule de société 4.200 euro par an Chèques repas 89,20 euro par mois 82,88 euro par mois
  8. Frais de voiture : Les fiches de paie reprennent un montant mensuel de 15 euro à ce titre. La défenderesse soutient qu'il s'agit d'un forfait en remboursement de frais. Le demandeur avance qu'il n'avait aucun frais de voiture, disposant d'une voiture de société en « leasing full service ». L'article 19,§2 de l'AR du 28/11/1969 pris en exécution de la loi du 27/6/1969 révisant l'arrêté-loi du 28/12/1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs énonce que ne sont pas considérés comme rémunération « 4° les sommes qui constituent le remboursement des frais que le travailleur a exposés pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, ainsi que les frais dont la charge incombe à son employeur » . 5 Il est évident que cet avantage était destiné à couvrir les frais exposés par le demandeur en raison de son activité professionnelle (cet avantage est dénommé « frais » et aucune cotisation sociale n'est retenue sur ce montant): le demandeur est malvenu d'avancer , à l'issue de son contrat, qu'il ne supportait aucun frais de voiture, alors qu'il a bénéficié de cet avantage durant son occupation, sans émettre la moindre observation. Il n'avance d'ailleurs pas, ni ne prouve, avoir déclaré cet avantage sur le plan fiscal (s'il le considérait réellement comme une « rémunération »). La charge de la preuve que ce montant était octroyé au demandeur à titre d'avantage acquis en vertu du contrat, et non pas en remboursement forfaitaire de frais, repose sur monsieur N. Le tribunal considère que le demandeur ne démontre pas que ce poste avait un caractère « rémunératoire » au sens de l'article 39 de la LCT.
  9. Frais de téléphone : Les fiches de paie reprennent un montant mensuel de 20 euro à ce titre. La défenderesse soutient qu'il s'agit d'un forfait en remboursement de frais, et que ce montant était destiné à couvrir les frais d'une connexion ADSL. Le demandeur avance qu'il n'avait aucune connexion ADSL et possédait un GSM de société. Il est évident que cet avantage était destiné à couvrir les frais exposés par le demandeur en raison de son activité professionnelle (cet avantage est dénommé « frais » et aucune cotisation sociale n'est retenue sur ce montant): le demandeur est malvenu d'avancer , à l'issue de son contrat, qu'il ne supportait aucun frais de téléphone, alors qu'il a bénéficié de cet avantage durant toute sa période d'occupation, sans émettre la moindre observation. Il n'avance d'ailleurs pas, ni ne prouve, avoir déclaré cet avantage sur le plan fiscal (s'il le considérait réellement comme « rémunération »). Certes, il démontre qu'il n'avait pas de connexion ADSL , mais ses factures BELGACOM montrent qu'il utilisait tout de même internet et qu'il avait bien entendu des frais pour sa ligne fixe. Même s'il bénéficiait d'un GSM de société, il n'était pas contraire à toute logique de lui accorder un remboursement de frais de téléphone pour l'utilisation professionnelle de sa ligne privée. La charge de la preuve que ce montant était octroyé au demandeur à titre d'avantage acquis en vertu du contrat, et non pas en remboursement forfaitaire de frais, repose sur monsieur N. 6 Le tribunal considère que le demandeur ne démontre pas que ce poste avait un caractère « rémunératoire » au sens de l'article 39 de la LCT.
  10. Frais de représentation : Les fiches de paie reprennent un montant mensuel de 40 euro à ce titre. La défenderesse soutient qu'il s'agit d'un forfait en remboursement de frais. Le demandeur avance qu'il avait une fonction sédentaire (du moins dans les derniers mois du contrat), sans frais de représentation. Il est évident que cet avantage était destiné à couvrir les frais exposés par le demandeur en raison de son activité professionnelle (cet avantage est dénommé « frais » et aucune cotisation sociale n'est retenue sur ce montant): le demandeur est malvenu d'avancer , à l'issue de son contrat, qu'il ne supportait aucun frais de représentation, alors qu'il a bénéficié de cet avantage durant toute sa période d'occupation, sans émettre la moindre observation (il n'a pas émis la moindre remarque lorsque sa fonction est devenue plus sédentaire). Il n'avance d'ailleurs pas, ni ne prouve, avoir déclaré cet avantage sur le plan fiscal (s'il le considérait comme « rémunération »). La charge de la preuve que ce montant était octroyé au demandeur à titre d'avantage acquis en vertu du contrat, et non pas en remboursement forfaitaire de frais, repose sur monsieur N. Le tribunal considère que le demandeur ne démontre pas que ce poste avait un caractère « rémunératoire » au sens de l'article 39 de la LCT.
  11. Frais de bureau à domicile : Les fiches de paie reprennent un montant mensuel de 75 euro à ce titre. La défenderesse soutient qu'il s'agit d'un forfait en remboursement de frais. Le demandeur avance qu'il n'avait aucun bureau à domicile. Il est évident que cet avantage était destiné à couvrir les frais exposés par le demandeur en raison de son activité professionnelle (cet avantage est dénommé « frais » et aucune cotisation sociale n'est retenue sur ce montant): le demandeur est malvenu d'avancer , à l'issue de son contrat, qu'il ne supportait aucun frais de bureau à domicile, alors qu'il a bénéficié de cet avantage durant toute sa période d'occupation, sans émettre la moindre observation (jamais il n'a informé la SA CMI qu'il n'avait pas de bureau, comme il l'affirme). 7 Il n'avance d'ailleurs pas, ni ne prouve, avoir déclaré cet avantage sur le plan fiscal (ce qu'il devait logiquement faire, s'il le considérait comme « rémunération »). Le tribunal estime qu'il n'était pas contraire à toute logique d'accorder à un cadre un remboursement de frais de bureau destinée à couvrir l'utilisation professionnelle d'un bureau privé. La charge de la preuve que ce montant était octroyé au demandeur à titre d'avantage acquis en vertu du contrat, et non pas en remboursement forfaitaire de frais, repose sur monsieur N. Le tribunal considère que le demandeur ne démontre pas que ce poste avait un caractère « rémunératoire » au sens de l'article 39 de la LCT.
  12. Utilisation d'un véhicule de société : Le contrat initial stipulait que le demandeur bénéficiait d'un véhicule de société lors de son détachement à Aubange (voir article 7 du contrat). Il apparaîtra dans les faits qu'il a continué à bénéficier de ce véhicule durant toute sa période d'occupation, hormis les 18 derniers jours. Le tribunal estime qu'il ressort de cette situation de fait qu'un accord tacite mais certain a été convenu entre parties quant à la mise à disposition d'un véhicule de société au demandeur, au delà de sa mission à Aubange. Dans ces circonstances, la défenderesse ne pouvait unilatéralement retirer cet avantage rémunératoire quelques jours avant de rompre le contrat, sans l'accord du demandeur. A la lumière de ces circonstances, le tribunal considère que l'utilisation privée du véhicule de société doit être considéré comme un avantage qui était acquis en vertu du contrat au sens de l'article 39 de la LCT, au moment de la rupture. Ce véhicule était une Audi A4 1.9 TDI 100 CV, puis une VW Touran highline 2.0 TDI 136 CV. Cet avantage n'a pas fait l'objet d'une évaluation dans le contrat et n'apparaît pas sur les quelques fiches de paie déposées par le demandeur (la défenderesse n'en dépose aucune). Il n'apparaît que sur le compte individuel 2004 (une somme d'environ 400 euro y est reprise à la fin de chaque trimestre, sous la mention, « avantage voiture domicile-travail »). La Cour du travail de Bruxelles retient l'évaluation pro fisco, , estimant que « toute autre attitude , comme le souligne le premier juge, impliquant l'existence d'une fraude » (CT Bruxelles,16/12/1992, JTT 1993,p. 332 ) ; (en ce sens également CT Bruxelles, 2/6/1989, JTT 1989, p.436) ; 8 (en ce sens encore, CT Anvers,2e ch., 24/3/1995,RG n°92/1053, inédit cité par Blondiau, Maingain, Claeys et Carlier dans « La rupture du contrat de travail ; Chronique de jurisprudence 1992-1995 », Larcier,p.184) La Cour du travail de Liège a considéré que « l'usage privé d'un véhicule de société doit être apprécié par référence à la valeur de jouissance du véhicule et en appréciant le bénéfice privé réalisé par le travailleur de manière forfaitaire, selon une utilisation normale d'un véhicule et non d'après l'utilisation alléguée qui, fût-elle réelle, dépasse exagérément les limites habituellement admises » (CT Liège,22/10/1991, Chr. D.S., 1992, p.118). La Cour de cassation a jugé , pour l'usage privé d'une voiture de société, qu'il y a lieu de tenir compte de la valeur réelle de l'avantage en nature et non pas de la valeur convenue au début du contrat de travail, ni de la valeur déclarée au fisc et admise par celui-ci (Cass.,29 /1/1996, JTT 1996, p 188 et Ch. D.S. 1996, p. 230). En l'espèce, il n'y a pas eu d'évaluation conventionnelle précise par les parties de cet avantage en nature (l'avenant au contrat ne contient pas d'évaluation chiffrée). La partie demanderesse soutient que la valeur réelle de l'avantage en nature est de 350 euro par mois. La défenderesse soutient que l'évaluation de cet avantage tel qu'il devait être déclaré doit être retenue, mais ne donne aucune précision quant au montant de cette évaluation. Le tribunal considère que l'évaluation du demandeur apparaît raisonnable en fonction du véhicule dont il disposait et eu égard à la jurisprudence habituelle rendue en la matière. Sur base annuelle, cet avantage doit donc être fixé à 350 euro X 12= 4.200 euro par an.
  13. Chèques repas : Le montant retenu par le demandeur est le montant repris sur la fiche de paie du dernier mois de travail complet, soit juillet 2005 (soit 89,20 euro ). La défenderesse retient un montant inférieur (82,88 euro ) sans donner la moindre justification. Le tribunal estime que la somme de 89,20 euro doit être retenue à cet titre. Rémunération annuelle : La rémunération annuelle brute de référence est donc de : Rémunération brute 43.604,61 euro Chèque repas 1.070,40 euro Assurance groupe 947,64 euro 9 Assurance groupe complémentaire 669,36 euro Mise à disposition de véhicule de société 4.200 euro Total = 50.492,01 euro Le tribunal estime donc que la rémunération annuelle de base doit être fixée au montant de 50.492,01 euro . D.1.
  14. Quant à a la durée du préavis : L'article 82,§ 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose que dans le cas des employés dont le salaire dépasse un certain montant, ce qui est le cas en l'espèce, « les délais de préavis à observer par l'employeur sont fixés soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge ». Quant à la clause prévue par l'article 14 du contrat et à sa légalité au regard de l'article 82,§5 de la loi du 3/7/1978: L'article 82, § 5, de cette même loi énonce que « §
  15. Par dérogation au § 3, lorsque la rémunération annuelle dépasse 48.983,76 EUR (montant applicable au 1/1/2001) au moment de l'entrée en service, les délais de préavis à observe par l'employeur peuvent être fixés par convention conclue au plus tard a ce moment. Les délais de préavis ne peuvent en ce cas être inférieurs aux délais fixés au §2 , alinéas 1 et
  16. A défaut de convention , les dispositions du §3 restent applicables ». Au moment de son entrée en service , la rémunération annuelle du demandeur était de 116.000 BEF (= 2.875,56 euro ) x 12,92= 37.152,29 euro , soit un montant nettement inférieur au plafond fixé par l'article 82,§5 de la loi du 3/7/1978 (même si l'on y ajoute les divers avantages tels que la mise à disposition d'un véhicule de société). La clause de l'article 12 du contrat , telle qu'invoquée dans la lettre de rupture (mentionnée par erreur comme « article 14 » dans cette lettre ) , est contraire à l'article 82 ,§ 5 de la loi du 3/7/1978 et ne peut recevoir application. Application de l'article 82,§3 de la loi du 3/7/1978 : La Cour de cassation a jugé que : - dans la fixation souveraine da la durée du préavis, le juge doit prendre en considération les intérêts des deux parties et apprécier au moment de la notification du préavis, la chance de l'employé de trouver rapidement un emploi convenable et équivalent (Cass. 9/5/1994, JTT 1995, p. 8). - le délai de préavis doit être déterminé eu égard à la possibilité existante pour l'employé au moment de la notification du préavis de trouver un emploi adéquat et équivalent compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé, de son âge, de l'importance des es fonctions et du montant de sa rémunération, selon les éléments propres à la 10 cause tel, notamment, le fait d'exercer sa fonction de travailleur salarié à titre accessoire (Cass. 3/2/1986, JTT 1987, p. 58)(voir également Cass. 4/2/1991, Pas. p. 536). La partie demanderesse avait au moment du licenciement du 18/8/2005: - une ancienneté de 3 ans et 11 mois ; - l'âge de 31 ans et 7 mois ; - une fonction de cadre ; - une rémunération annuelle de +-52.000 euro . Elle estime avoir droit à un préavis de 7 mois, et dépose un certain nombre de décisions judiciaires à l'appui de sa demande. La défenderesse considère qu'un préavis de 3 mois est suffisant. Application de la grille Claeys: Cette grille, qui n'a pas de fondement légal, ne s'impose bien entendu pas aux juridictions du travail. A titre purement indicatif, si l'on applique la Grille Claeys (actualisée, qui ne tient plus compte du critère relatif à la fonction) en fonction de la situation de monsieur N et suivant la rémunération de référence qu'il entend retenir, on obtient le résultat suivant: Ancienneté 0,88 X 3,91 3,44 Age 0,06 X 31,58 1,8 Rémunération brute annuelle 0,033 X 50 1,65 Facteur de correction - 1 -1 Total 5,89 mois Incidence du comportement et du niveau de performance du demandeur sur la durée du préavis: La défenderesse insiste pour que soient pris en compte comme « éléments propres à la cause » et « intérêts des deux parties » (notions reprises par la Cour de cassation dan ses arrêts du 3/2/1986 et du 9/5/1994), le comportement et le niveau de performance du demandeur lors de l'exécution du contrat dans l'évaluation de la duré du préavis, et invoque certaines décisions de jurisprudence allant dans ce sens. Elle dépose un jugement de la 5e chambre du tribunal du travail de Liège du 15/12/2004 à l'appui de sa thèse. 11 En toute logique, la plupart de ces décisions jurisprudentielles ont été intégrées dans la formule Claeys 2004 (formule élaborée sur base de statistiques de jurisprudence) et le comportement de l'employé ou le niveau de performance atteint en tant qu'élément réducteur du délai de préavis y est également intégré, par le biais du facteur de correction. En toute hypothèse, le tribunal ne partage pas le point de vue soutenu par la partie défenderesse : le comportement du travailleur est visé par certaines dispositions de la loi du 3/7/1978 (licenciement pour motif grave, licenciement abusif, exécution de bonne foi du contrat (articles 17 et 18 de la LCT),...). Le législateur n'a pas entendu lier la durée du préavis au comportement négatif ou positif du travailleur au cours de l'exécution du contrat, ni d'ailleurs au comportement négatif ou positif de l'employeur. L'article 82, §3 de la LCT ne fait aucune référence au comportement ou à la conduite de l'employé (alors que par exemple, l'article 63 de la LCT fait référence à la conduite de l'ouvrier lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère abusif ou non de son licenciement). La Cour de cassation ne s'est pas clairement exprimée sur cette question. Le tribunal estime que faire dépendre la durée du préavis du comportement d'une partie en cours d'exécution du contrat introduit la notion de faute dans l'appréciation de la durée convenable du préavis, ce qui n'est pas prévu par la loi du 3/7/
  17. Il en est de même du niveau de performance atteint par le demandeur : en effet, le licenciement constitue la sanction d'un manque de performance, lorsque le licenciement n'est pas lié à la situation économique de l'entreprise ou au comportement du travailleur. Rien dans le texte de loi n'invite les parties ou le juge à faire dépendre la durée du préavis du manque de performance du travailleur licencié. Enfin, surabondamment, le tribunal note que les différents reproches dont fait grand cas la défenderesse quant à l'attitude du demandeur n'ont pas été formellement portés à la connaissance du demandeur lors de l'exécution du contrat : le courriel du 12/8/2005, adressé par monsieur J-M H à madame I. M, Directrice des ressources humaines, semble logiquement être à l'origine de l'entretien du 17/8/2005 et de la décision de licenciement du 18/8/
  18. La défenderesse ne démontre cependant aucunement avoir entamé la moindre démarche utile afin de permettre au demandeur de s'expliquer et d'améliorer ses performances dans l'exercice du nouveau poste qui venait de lui être attribué depuis mimai 2005 (alors qu'un système sophistiqué d'évaluation des cadres était de rigueur au sein du Département des Ressources Humaines de la SA C. : pour preuve l'évaluation de ses performances 2003 et de 2004 de monsieur N (pièce 6/3 de son dossier). En toute hypothèse, le tribunal estime que l'enquête sollicitée à titre subsidiaire par la partie défenderesse ne se justifie pas , car elle porte sur des faits qui ne sont pas utiles à la solution du litige. 12 Détermination de la durée du préavis de monsieur N : La fonction qu'exerçait le demandeur au moment du licenciement était celle de cadre au sein de CMI. Il a successivement exercé trois postes différents et a fait preuve d'une mobilité certaine (contractuellement négociée et acceptée): - Gestionnaire de Projets , détaché au sein de la filiale E. à Aubange du 21/9/2001 jusqu'à l'automne 2003); - Développement de contrats globaux et pluriannuels de maintenance dans l'industrie wallonne ( de l'automne 2003 à mai 2005); - contrôle de gestion financière d'une division de CMI (de mai 2005 jusqu'au licenciement). Sa rémunération mensuelle brute a certes augmenté entre 2001 et 2005 mais dans une proportion somme toute normale (augmentation de 26 % en 4 ans, en ce compris les indexations). Actif et qualifié (il est ingénieur commercial de formation), il est particulièrement jeune lors de son licenciement. Même si ses recherches d'emploi n'ont pas été couronnées d'un succès franc (il explique avoir créé sa propre activité indépendante un an après son licenciement), le tribunal note que la possibilité pour le demandeur de trouver un emploi adéquat et équivalent à celui qu'il a perdu était réelle au moment du licenciement (eu égard notamment à son jeune âge, ses qualifications, son expérience et le secteur d'activité dans lequel il travaillait). Il convient encore de relever qu'un accompagnement dans la recherche d'un emploi a été proposé au demandeur par la SA C., que celui-ci a refusé. Le tribunal relève encore que le demandeur a fait preuve d'une mobilité et d'une flexibilité certaine au cours de son occupation , ayant occupé 3 postes de cadre au sein de C. et de ses filiales au cours de ses 4 années d'occupation. La SA C. , par son courrier du 6/10/2005, écrit notamment que « la « fidélité à l'entreprise ne fait pas partie des valeurs que nous prônons . Nous y avons substitué celle de « loyauté » qui inclut , entre autres choses, la recherche de l'équilibre permanent dans l'intérêt des parties à une relation de travail ». Le tribunal rappelle que la fidélité à l'entreprise est un facteur (et une valeur) qui intervient de façon importante dans la détermination du préavis , selon la jurisprudence presque unanime (la valeur donnée au facteur « ancienneté » dans le calcul de la grille Claeys en est la meilleure preuve). Le tribunal constate que le demandeur, comme il s'y était d'ailleurs engagé , s'est montré flexible, mobile, loyal et fidèle à son employeur, durant son occupation. Les clauses du contrat relatives à cette flexibilité et cette loyauté étaient particulièrement exigeantes : le tribunal estime qu'il s'agit d'un élément propre à la 13 cause et que cet élément doit être pris en compte à son avantage dans la détermination de la durée de son préavis. Au vu de l'âge de la partie demanderesse, de sa rémunération , de sa fonction , de son ancienneté, de ses services au sein de la SA C , de sa mobilité au sein de l'entreprise et des possibilités réelles de trouver un emploi adéquat et équivalent qui existaient au moment de la rupture, et en tenant compte des circonstances propres à la cause relevées ci-dessus , le tribunal estime que la durée du préavis doit être fixée à 5,5 mois. Le tribunal considère qu'en application de l'article 82 §3 de la loi relative aux contrats de travail, la défenderesse est tenue au paiement d'une indemnité compensatoire de préavis totale qui doit être fixée à 5,5 mois de rémunération. La défenderesse est donc redevable du paiement , à titre de solde d'indemnité complémentaire de préavis , de la somme équivalente à 2,5 mois de rémunération ainsi que de l'ajustement de l'indemnité de préavis déjà payée en fonction de la rémunération de base retenue par le tribunal: soit 5,5 mois x 50.492,01 euro : 12 = 23.142,17 euro brut - 11.554,05 euro (somme déjà perçue) = 11.588,12 euro brut. Quant au intérêts de plein droit sur le brut: L'article 10 de la loi du 12/4/1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, tel que modifié par la loi du 26/6/2002 (article 82 de cette loi), énonce que : « La rémunération porte intérêt de plein droit à dater de son exigibilité. Cet intérêt est calculé sur la rémunération , avant l'imputation des retenues visées à l'article 23 ». Cet texte prévoit donc expressément que l'intérêt doit être calculé sur le montant brut de la rémunération. Il est entré en vigueur le 1/7/2005, en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 3/7/2005 relatif à l'entrée en vigueur des articles 81 et 82 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises. (M.B. du 12/7/2005) qui dispose que « Les articles 81 et 82 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises entrent en vigueur le 1er juillet 2005 ». En l'espèce, le contrat d'emploi a été rompu le 18/8/2005, soit après l'entrée en vigueur de l'article 82 de la loi du 26/6/
  19. L'indemnité compensatoire (soit de la rémunération) est devenue exigible dès le 10/9/
  20. Les intérêts sur l'indemnité de préavis due doivent être calculés sur le montant brut de celle-ci à partir du 10/9/
  21. 14 D
  22. Quant à l'indemnité pour frais de défense: La Cour de cassation, par son arrêt du 2/9/2004, a jugé : «qu'en vertu de l'article 1149 du Code civil , en cas d'inexécution fautive d'une obligation contractuelle, le débiteur de l'obligation doit entièrement répondre de la perte subie par le créancier et du gain dont celui-ci a été privé, sous réserve de l'application des articles 1150 et 1151 du Code civil ; qu'en application de l'article 1151 de ce Code, les dommages et intérêts dus au créancier ne doivent comprendre que ce qui est une suite nécessaire de l'inexécution de la convention ; que les honoraires et frais d'avocat ou de conseil technique exposés par la victime d'une faute contractuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils présentent ce caractère de nécessité» (Cass. 2/9/2004, JT 2004, p 684). Dans une note d'observations publiée sous cet arrêt dans la JLMB 2004 ( p. 1324 à 1331) , M. GOUDEN et D. PHILIPPE écrivent notamment que : « ...- seuls les frais et honoraires pour lesquels le demandeur apporte la preuve du lien causal avec la faute commise et de la réalité du dommage subi, pourront être indemnisés... Le filtre d'appréciation du juge sera donc le caractère nécessaire du lien causal . Mais l'appréciation peut également porter sur l'appréciation par le juge de l'existence et de l'importance du dommage - la répitibilité n'est possible que dans les cas où il est question de l'indemnisation d'un dommage, que ce soit à la suite de l'inexécution d'une obligation contractuelle ou, comme développé plus haut, d'une faute délictuelle ou quasi délictuelle.... ... Dès lors que la Cour place la question dans le contexte de l'indemnisation d'un préjudice, la réparation du dommage subi in concreto et dûment prouvé nous paraît devoir être la règle. Le recours à une évaluation ex æquo et bono devrait donc rester limitée aux cas où ce mode d'évaluation est admis, c'est à dire en l'absence d'autres éléments plus sûrs et moyennant justification par le juge des raisons pour lesquelles d'autres bases dévaluation proposées par les parties peuvent être admises . La Cour de cassation invite le juge à déterminer dans quelle mesure les frais exposés sont la suite nécessaire de la faute en tenant compte des éléments de l'espèce : la durée et la complexité de la procédure, le caractère spécialisé du dossier, le type de devoirs accomplis, le temps consacré, l'attitude de la partie fautive qui, par exemple, fait traîner le procès». La Cour du travail de Liège a notamment jugé, dans un cas de figure très proche de l'affaire soumise au tribunal, que « L'action diligentée par l'intimé a, principalement, pour objet d'obtenir non pas la réparation d'un dommage subi à la suite d'une faute contractuelle mais l'octroi d'une indemnité compensatoire de préavis due conformément aux dispositions applicables en droit du travail ainsi que le paiement de rémunérations restées impayées. 15 L'action n'est donc pas fondée sur une faute contractuelle engendrant la responsabilité de son auteur. Au surplus, ainsi que la Cour l'a relevé, les deux parties ont commis des fautes dans l'exécution du contrat même si la rupture du contrat doit être imputée à l'appelante. Par conséquent, la jurisprudence invoquée ne trouve pas application. La demande, tout à fait secondaire, d'octroi d'une indemnité pour abus de droit1 ne peut quant à elle justifier une répétibilité des honoraires : d'une part, elle est minime par rapport à l'objet de la demande et, d'autre part, elle a été rejetée par la Cour. En l'état actuel de la législation, le principe reste celui de la non-répétibilité des honoraires de l'avocat, hormis les quelques exceptions citées au point 14 des conclusions (précédant l'arrêt de la Cour de cassation) de l'avocat général HENKES2 et le droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle » . (CT Liège 8/9/2005, 13e.ch, section Namur, RG 7.679/2004)(en ce sens également, (CT Liège 27/6/2006, 13e.ch, section Namur, R.G. n° 7875/05 et 7876/05). La Cour du travail de Liège , autrement composée, a jugé que : « Par son arrêt du 2 septembre 2004, la haute juridiction a rompu avec sa jurisprudence antérieure dans le domaine limité de la responsabilité contractuelle, définie par les articles 1149 et 1151 du Code civil. Elle a décidé que les frais et honoraires d'avocat exposés par la victime de la faute contractuelle pour obtenir la réparation de son dommage peuvent constituer un élément de celui-ci s'ils ont été une suite nécessaire de l'inexécution de la convention (Cass., 2 sept. 2004, J.T., 2004, p. 684; J.L.M.B., 2004, p.
  23. 320; R.G.A.R., 2005,
  24. 946 7). Depuis lors, un fort courant jurisprudentiel et doctrinal tend à élargir l'exception au principe de la non-récupération des frais et honoraires d'avocat. Ainsi est-il admis que, dès lors que la Cour de cassation reconnaît que ces frais et honoraires peuvent être une composante du dommage donnant lieu à indemnisation en matière contractuelle, ils peuvent l'être pareillement en matière délictuelle ou quasidélictuelle, dans le cadre des articles 1382 et 1383 du Code civil (cf. V. CALLEWAERT et B. DE CONINCK, "La des frais et honoraires d'avocat après l'arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2004", R.G.A.R., 2005,
  25. 944 1; G. CLOSSET-MARCHAL et J.-F. Van DROOGHENBROECK, "La des honoraires d'avocat à l'aune du droit judiciaire", R.G.A.R., 2005,
  26. 945 1). En la présente espèce, il convient d'admettre aussi que les frais et honoraires d'avocat exposés par l'appelante pour obtenir la réparation du dommage à elle causé en suite de la violation du prescrit de l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978, peuvent être compris dans ce dommage. En effet, il s'agit d'un cas proche de celui de l'inexécution d'une obligation contractuelle, à savoir l'inexécution d'une obligation que la loi attache au contrat de travail. Il faut cependant que ces frais et honoraires, pour donner lieu à remboursement, aient été nécessaires à l'appelante pour obtenir l'indemnisation de son dommage. Cette condition peut être en l'occurrence considérée comme satisfaite, compte tenu 16 de la difficulté de la matière juridique concernée, même si celle-ci n'est pas la plus complexe, beaucoup s'en faut, du droit du travail. (CT Liège, 9e ch. , section de Liège, 8/5/2006, NR 31.492/03, publié sur le site internet du SPF Justice). La Cour de cassation vient de préciser sa position en matière de responsabilité extra-contractuelle, par un arrêt du 16/11/
  27. Elle s'exprime comme suit « Le préjudicié a droit, en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, à la réparation intégrale de son dommage ; Les frais et honoraires d'avocat exposés par la victime d'une faute extracontractuelle peuvent constituer un élément du dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils sont nécessaires pour permettre à la victime de faire valoir ses droits à l'indemnisation de son dommage. En décidant que " le recours à l'intervention d'un avocat par la victime d'une faute a uniquement pour objet l'assistance de la victime dans sa demande en réparation des dommages causés par cette faute et qu'il n'est pas un élément de ce dommage ", l'arrêt viole les articles 1382 et 1383 du Code civil » (Cass., section française, 1e ch, 16/11/2006, NR C050124F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061116.4, publié sure le site internet de la Cour de cassation). En l'espèce, le tribunal estime qu'il n'est pas établi de faute caractérisée dans le chef de la défenderesse lors du déroulement de la phase pré-judiciaire et judiciaire de ce litige. La partie demanderesse démontre encore moins l'existence d'un dommage ayant pour origine cette prétendue faute , non réparé par l'indemnité de préavis, qui serait en relation causale directe et nécessaire avec la dite faute. Le tribunal ajoute que le principe général en droit du travail est la réparation du dommage de façon forfaitaire (exemple ; indemnité de préavis équivalente à la durée de préavis fixée suivant certaines règles, indemnité de licenciement abusif des ouvriers visée par l'article 63 de la LCT,...) ou en tout cas suivant certaines règles fixées par des normes légales : en droit du travail, le principe n'est pas la réparation du dommage dans son entièreté. En outre , il est clair qu'en fixant la durée du préavis initialement à 3 mois, la partie défenderesse est restée strictement dans le cadre du prescrit légal prévu par l'article 82,§3 de la loi du 3/7/1978 : aucune faute ne peut lui être reprochée à ce sujet. C'este en parfaite logique que, les parties ne s'étant pas accordées sur la durée du préavis, le demandeur a soumis alors le présent litige au tribunal , dans le cadre de l'article 82,§3, alinéa 1er in fine de la loi du 3/7/
  28. La décision prise par le tribunal dans ce cadre est tout à fait étrangère à la notion de faute dans le chef de l'employeur. Ce chef de demande est donc non fondé. 17 D
  29. Quant à l'exécution provisoire : L'article 1398 du Code judiciaire énonce que « sauf les exceptions prévues par la loi, le juge peut accorder l'exécution provisoire du jugement. Néanmoins l'exécution du jugement n'a lieu qu'aux risques et périls de la partie qui la poursuit et sans préjudice des règles du cantonnement ». Albert Fettweis définit l'exécution provisoire comme « un bénéfice qui permet au gagnant d'exécuter le jugement dès sa signification, en dépit de l'effet suspensif des voies de recours ordinaires » . Il écrit aussi que « sauf dans les cas où elle a lieu de plein droit, l'exécution provisoire doit être demandée par la partie » et que « sauf dans les cas où l'opportunité de l'exécution provisoire est contesté, le siège dispose à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire et sa décision sur ce point ne doit pas être spécialement motivée » (A. Fettweis, Manuel de procédure civile, édition 1985, p. 604 et 605). En l'espèce, la partie défenderesse ne conteste pas formellement l'opportunité de l'exécution provisoire sollicitée par la partie demanderesse. La partie demanderesse n'appuie sa demande sur aucun moyen ou argument particulier. A défaut d'élément précis, le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Dit l'action principale recevable et partiellement fondée ; Fixe la rémunération annuelle de base au montant de 50.492,01 euro . Fixe la durée du préavis de monsieur N à 5,5 mois. Condamne la partie défenderesse à payer à monsieur N la somme de 11.588,12 euro brut à titre d'indemnité complémentaire de préavis ; Condamne la partie défenderesse au paiement des intérêts légaux, en application de l'article 10 de la loi du 12/4/1965 sur la protection de la rémunération, puis judiciaires sur le montant brut de ces sommes à partir du 10/9/2005 et jusqu'au complet paiement ; 18 Dit la demande relative au frais de défense recevable mais non fondée ; Condamne la partie défenderesse aux dépens, en application des articles 1017 alinéa 1er , 1021 et 1022 du code judiciaire, non liquidés dans le chef de la partie demanderesse Dit pour droit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement. Jugé par MM. : D. MARECHAL, Juge présidant la chambre R. APRUZZESE Juge social employeur E. MOSELE Juge social travailleur employé et prononcé à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du Travail de Liège, le CINQ JUIN DEUX MILLE SEPT par les mêmes, assistés de M. J-L CRESPIN, Greffier Le Greffier, Les Juges Sociaux, Le Juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070130.10 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061116.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.