← België

ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070130.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 30 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070130.11 No Rôle: 352.866 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-09-21 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-02 15:14 Fiche Lorsqu'un assuré social déclaré schizophrène doit démontrer qu'il a disposé antérieurement d'une aptitude à travailler et que donc son état est bien la conséquence du début ou d'une aggravation de l'affection dont il souffre, il doit apporter des preuves de travail significatif et/ou de constatations médicales. Ces éléments doivent porter sur la période qui court entre son entrée effective et/ou présumée sur le marché de l'emploi (1ère inscription comme demandeur d'emploi au FOREm) et la survenance de la symptomatologie invalidante. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - art.100§1 loi du 14/7/1994 - SCHIZOPHRENIE - Travail significatif et aptitude médicale avant la survenance de l'incapacité : époque pertinente . Bases légales: Loi - 14-07-1994 - 100§1 - 60 Lien ELI No pub 1994071454 Texte de la décision N° 10ème Chambre Jugement du mardi 30/01/2007 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Rép. R.G. n° 352.866 EN CAUSE : Partie demanderesse : S.......... représenté par Maître Jacques HERBIET, Avocat à 4000 LIEGE, Avenue Blonden, n° 33, en qualité d'administrateur provisoire de ses biens, Ayant comparu par son conseil, Maître J. MAUSEN, Avocat à 4000 LIEGE, Mont Saint Martin, n° 20, Parties défenderesses

  1. L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE INVALIDITE, en abrégé I.N.A.M.I., dont les bureaux sont établis à 1150 BRUXELLES, avenue de Tervuren, 211, Ayant comparu par son conseil, Maître D. DRION, Avocat à 4000 LIEGE, rue Hullos, n° 103-105,
  2. L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES, en abrégé U.N.M.Libres, dont le siège est établi à 1150 BRUXELLES, rue Saint-Hubert, n° 19, Ayant fait défaut, *******
  3. PROCEDURE A la clôture des débats, figurent notamment au dossier les actes de procédure suivants : Le jugement de réouverture des débats du 28/03/2006 ainsi que toutes les pièces qui y sont mentionnées; Le dossier de l'Auditorat du Travail et tout spécialement les pièces 6 et 8 ainsi que leurs annexes (6 = courrier de Maître MAUSEN ; 8 = réponse du FOREm à l'Auditorat); Le dossier complémentaire du demandeur déposé en audience. Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications à l'audience publique du 24/10/2006, la seconde partie défenderesse ne comparaissant pas. A cette même audience, après la clôture des débats, Madame G. FOXHAL, Substitut de l'Auditeur du travail, a exposé son avis verbal. Aucune réplique n'y est donnée. Il a été fait application des articles 1, 30, 37 à 47 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
  4. LA MOTIVATION
  5. RETROACTES A. Les faits, la demande et le cadre de la discussion ont déjà été exposés amplement dans les motifs du jugement du 28/03/2006 auquel il est ici renvoyé intégralement. B. Pour rappel néanmoins, le demandeur était indemnisé par sa mutuelle depuis le 06/04/2004 (date qui correspond à son hospitalisation au C.H.P..... à ...... et donc, à sa prise en charge). Pour la parfaite compréhension du litige, il faut à nouveau souligner qu'aucune des parties ne conteste qu'au 06/04/2004 et encore au jour de la clôture des débats, le demandeur était bien en incapacité de travailler. La décision de l'I.N.A.M.I. du 06/09/2005 qui est contestée considère que le demandeur n'est plus indemnisable au motif suivant : "La cessation de vos activités n'est pas la conséquence directe ni du début ni de l'aggravation de troubles psychiques". En d'autres termes, l'I.N.A.M.I. considère que le demandeur n'a jamais présenté de capacité de travail avant cette date, le demandeur affirmant quant à lui qu'il a bien disposé d'une réelle capacité de travail avant le 06/04/
  6. C. Le jugement du 28/03/2006 a précisé le principe suivant lequel, pour être reconnu incapable de travailler et indemnisable, encore faut-il qu'à l'époque de l'entrée sur ce qu'on appelle communément "le marché du travail ", le demandeur ait eu la capacité de travailler. Sinon, il ne peut perdre ce qu'il n'a jamais possédé. C'est pourquoi, le jugement ordonne la réouverture des débats précisément pour obtenir des parties et de l'Auditorat, toutes les données qui permettent de fixer avec certitude l'époque pertinente (celle où il y a eu "entrée sur le marché du travail"), c'est à dire aussi l'époque à laquelle il importe de vérifier l'état de santé du demandeur. Par ailleurs, le Tribunal a demandé à être éclairé sur les 15 jours de travail comme garçon de café qui sont renseignés dans la thèse de l'I.N.A.M.I.. Néanmoins, aucune précision n'a pu être apportée à cet égard à l'audience de réouverture des débats. D. Enfin, puisque le demandeur soutient n'avoir jamais été pris en charge par sa mutuelle avant l'hospitalisation du 06/04/2004, le Tribunal avait souhaité que l'I.N.A.M.I. dresse un récapitulatif des périodes d'incapacité de Travail antérieurement au 6 avril
  7. Ici non plus, l'I.N.A.M.I. ne peut déposer un pareil récapitulatif (voir sa déclaration à la feuille d'audience). Dès à présent, l'on devra présumer que, puisque l'I.N.A.M.I. n'est pas en mesure de déposer ce récapitulatif (auquel il a évidemment accès via ses bases de données), il n'est pas contredit - et il doit être tenu juridiquement pour acquis - que le demandeur n'a jamais été pris en charge par sa mutuelle avant l'hospitalisation du 06/04/
  8. DETERMINATION DE L'EPOQUE PERTINENTE : CELLE DE L'ENTREE SUR LE MARCHE DE L'EMPLOI. A. De l'ensemble des pièces qui figurent actuellement au dossier de l'Auditorat et spécialement la réponse à ses dernières recherches, il résulte que le demandeur a effectué une formation d'ébéniste au FOREm, au Centre de formation de GRACE-HOLLOGNE, du 13/05/2002 au 05/07/2002 (voir document 6.2 du dossier de l'Auditorat provenant de l'édition écran du FOREm). Ce document est confirmé par le contrat de formation professionnelle signé par le FOREm qui figure en pièce 5 du dossier déposé par le demandeur. B. Or, il faut savoir que pour être admis à une formation du FOREm, il faut nécessairement être inscrit comme demandeur d'emploi, indemnisé ou non, soit - mais ce n'et pas le cas ici - disposer déjà d'un emploi, auquel cas c'est le travailleur spontanément ou l'employeur qui introduit la demande de formation. Cette exigence incontournable est prévue par l'article 3 de l'Arrêté du 12 mai 1987 de l'Exécutif de la Communauté française relatif à la formation professionnelle (M.B. 09/07/1987). Il est en conséquence certain que le demandeur a été inscrit comme demandeur d'emploi - certes non indemnisé - dès
  9. C. Il faut aussi savoir que l'admission par le FOREm à une formation professionnelle est toujours précédée d'un examen médical effectué par un médecin attaché au FOREm. La pièce 8.2 du dossier de l'Auditorat est constituée par le document intitulé par le FOREm "Démarche médicale". Cette fiche a été crée le 08/04/2002, ce qui signifie qu'à tout le moins à cette date, le demandeur était inscrit comme demandeur d'emploi non indemnisé. Une lecture attentive de ce document fait apparaître que le demandeur a été convoqué au moyen d'un document "A5" pour une visite médicale qui s'est tenue le 06/05/
  10. En outre, ceci est confirmé par le document qui figure en pièce 6.1 de l'Auditorat qui constitue un document interne au FOREm et où l'on peut lire les mentions suivantes : "...formation envisagée ébénisterie suite visite médicale du 06/05/2002" (...) " APTE sans condition ni restriction le 06/05/2002". Il résulte donc de tout ce qui précède qu'au plus tard le 06/05/2002, il est certain que le demandeur était inscrit comme demandeur d'emploi - non indemnisé. C'est donc cette date qui sera retenue comme celle de l'entrée de l'intéressé sur le marché de l'emploi et par voie de conséquence, celle à partir de laquelle il importe de vérifier s'il a présenté une capacité de travail à prendre en considération.
  11. EXAMEN DE LA CAPACITE DE TRAVAIL APRES LE 6/5/2002 A. On sait à présent que l'intéressé, inscrit le 06/05/2002, a effectué une formation FOREm du 13/05 au 05/07/
  12. Il s'agit néanmoins seulement d'un contrat qui n'est pas un travail au sens strict du terme. B. Il apparaît aussi que l'intéressé a été indemnisé par l'O.N.E.M. à partir du 1er septembre 2003 (voir pièce 6.3 du dossier de l'Auditorat). C. On rappellera enfin qu'il est juridiquement acquis que l'intéressé n'a jamais été pris en charge par sa mutuelle avant l'hospitalisation du 06/04/
  13. Dans le même registre, le médecin du FOREm l'a déclaré apte sans condition ni restriction après la visite médicale du 06/05/
  14. Ces deux points ne sont pas péremptoires pour déterminer la capacité de travail de l'intéressé après le 06/05/2002 mais il s'agit néanmoins d'indices. D. Par contre et même lorsqu'on met à part le travail effectué au début de l'année 2003, on constate que le travail effectivement presté durant le second semestre 2002 est nettement plus significatif. Pour rappel, les contrats déposés renseignent les périodes de travail suivantes : ³ En août 2002, 2 journées pour la S.A. WEERTS (T. Intérim); ³ En septembre 2002, 12 heures pour cette même société (T. Intérim); ³ Fin septembre 2002, 2 journées toujours pour cette société (T. Intérim); ³ En septembre 2002 toujours, 5 journées pour la S.A. CORA (réassortisseur de rayons) (T Intérim); ³ Le 25 novembre 2002, 1 journée pour la S.A. AGRECO à HOBOKEN (ADECO Intérim). Si ce travail est significatif et s'il est permis de dire qu'il s'agissait d'un travail effectif ayant donné satisfaction, c'est en raison du fait qu'à 4 reprises,T. Intérim a fait appel à l'intéressé, ce que cette société d'intérim n'aurait pas fait si elle n'avait pas eu satisfaction. La circonstance que les périodes de travail sont morcelées relève de la nature même des contrats d'intérim et non de la personnalité de l'intéressé. E. Dans ces conditions et au vu de toutes les nuances du dossier tel qu'il est actuellement complété (mais qui, certes, a un autre contenu que celui qu'a examiné l'I.N.A.M.I.), il serait contraire à la matérialité des faits de considérer que le demandeur n'a jamais présenté une période de capacité de travail entre son arrivée sur le marché de l'emploi et sa prise en charge par la mutuelle. Il y a dès lors lieu de dire le recours fondé.
  15. DECISION Statuant contradictoirement, Sur avis verbal du Ministère Public ; Le Tribunal dit le recours fondé ; § Dit pour droit qu'avant le 13/09/2005, date à laquelle il a été mis fin à l'incapacité (et à fortiori avant le 06/04/2004 - date de la prise en charge par la mutuelle), le demandeur avait présenté une capacité de travail significative, la cessation de ses activités étant la conséquence directe du début ou plus vraisemblablement de l'aggravation de lésions ou troubles fonctionnels au sens de l'article 100 de la loi coordonnée de 1994 sur l'A.M.I. § Dit par ailleurs - ce n'est pas contesté - que le demandeur était en état (légal) d'incapacité de travail à la date du 13/09/
  16. § Condamne l'U.N.M.Libres à lui payer les indemnités de maladie depuis cette date et ce jusqu'à un retour spontané au travail ou jusqu'à une décision subséquente de fin d'incapacité. § La condamne de plein droit aux intérêts au taux légal sur les arriérés à verser au demandeur à dater du jour de la requête introductive d'instance et sous déduction des sommes dues éventuellement à d'autres organismes qui seraient intervenus provisoirement. § Condamne l'I.N.A.M.I. aux dépens liquidés pour le demandeur mais ramenés à : - 109,32 euro d'indemnité de procédure, - 60,73 euro de complément d'indemnité. Jugé par J.P. MOENS, Juge présidant la Chambre, V. TALKO, Juge social au titre d'employeur, B. WANSART, Juge social au titre de travailleur employé, qui ont assisté aux débats de la cause, En présence du Ministère Public, et prononcé à l'audience publique du mardi trente janvier deux mille sept, par les mêmes, assistés de J.-L. CRESPIN, Greffier Le Greffier, Les Juges sociaux, Le Président, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070130.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.