id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 30 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070130.7 No Rôle: 359.457 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-06-06 Consultations: 390 - dernière vue 2026-07-04 05:04 Fiche Dans le cadre du dossier répressif, la juridiction pénale n'a pas tranché, ni nécessairement , ni certainement, la question de savoir si la travailleuse avait violé son devoir de discrétion (obligation civile).Les questions posées dans le cadre du présent litige civil (relativement à la réalité de la violation de ce devoir de discrétion et au caractère de motif grave de licenciement de cette faute) restent donc ouvertes car aucune autorité de chose jugée ne peut être attachée à la décision de la juridiction pénale à ce sujet.Dans le contexte propre à la cause , en divulguant des informations confidentielles à son compagnon, agent de police, la travailleuse , qui était occupée en qualité de chef comptable, a manqué à son obligation de discrétion.Plutôt que de regretter la rédaction d'un pro-justitia par cet agent, elle a approuvé cet acte.Par cette attitude , la travailleuse a donné à sa faute initiale (violation de son obligation de discrétion professionnelle, intrinsèquement grave) un caractère de gravité certaine et suffisante que pour rendre immédiatement et définitivement impossible la poursuite des relations contractuelles. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat d'emploi- Licenciement pour motif grave- Autorité de chose jugée du pénal sur le civil - Etendue- Obligation de discrétion professionnelle Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 17 et 35 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: 020.A.1. Ce jugement est frappé d'appel Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 30 JANVIER 2007 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE R.G. N°: 359.457 Répertoire N° EN CAUSE : G. S. ; Partie demanderesse comparaissant personnellement et assistée par Me Véronique MARTIN, avocat; CONTRE : S.P.R.L. C.; Partie défenderesse comparaissant par son gérant Mr F Londot , assisté de Me Marc PREUMONT, avocat à 5000 Namur, avenue de Marlagne, 165 à et Me Jacques CLESSE, avocat à 4000 Liège, quai de Rome, 8 ; ******** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu l'absence de conciliation entre les parties , telle que visée par l'article 734 du Code judiciaire; Vu la citation introductive d'instance signifiée le 22/12/1997 ; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 16/1/2007 , notamment : - les conclusions de la partie demanderesse reçues au greffe le 07.10.1998 - les conclusions de synthèse de la partie demanderesse reçues au greffe le 7/4/2006 ; - l'ordonnance du 27/9/2006 prise sur pied de l'article 747,§ 2 du code judiciaire ; - les conclusions de la partie défenderesse déposées au greffe le 30/10/2006; - les dossiers inventoriés déposés par les parties à l'audience du 16/1/2007 ; Entendu les conseils des parties à l'audience du 16/1/2007. A) LES FAITS DE LA CAUSE : Madame G. a été engagée par la défenderesse en qualité d'employée le 27/2/1989. Le 13/2/1997, la défenderesse a notifié à madame G. un licenciement pour motif grave, justifié par les motifs suivants : - « Je vous reproche d'avoir divulgué à votre compagnon , Mr JLS, inspecteur de police, des faits relevant de ma vie privée de mon activité professionnelle, et notamment des données se trouvant dans les ordinateurs de C . Il est résulté de votre manquement à votre devoir de discrétion que monsieur S. a dressé procès-verbal des constatations que vous lui avez rapportées et les a transmises à Madame le Procureur du Roi de Liège, dans le cadre d'un litige FL et SPRL C c / LJ, alors que l'affaire était tenue en délibéré par Monsieur le Président du tribunal correctionnel de Huy. Ces informations, révélées par vous, me causent, ainsi qu'à la SPRL C. un préjudice évident, tant financier que moral et professionnel»; - « Lors de notre entretien de ce jour, vous n'avez pas caché votre satisfaction quant au transmis des informations par M. S. à Mme le Procureur du Roi ; - la défenderesse termine cette lettre comme suit : « Je dois dès lors considérer comme impossible la poursuite de nos relations de travail ». Lors du licenciement, elle exerçait la fonction de chef comptable et percevait une rémunération mensuelle de 64.505 BEF. La défenderesse déposera plainte contre monsieur S. et madame G. en mains de madame le Juge d'Instruction de Huy. Ceux-ci feront l'objet de poursuites devant les juridictions répressives. Par jugement du 28/4/2004, le tribunal correctionnel de Huy a condamné J. S. du chef de violation du secret professionnel et de dénonciation calomnieuse. Madame G. a été acquitté des mêmes préventions. Par arrêt du 22/12/2005, la Cour d'appel de Liège confirmera ce jugement. Le 12/2/1997, madame G. a déposé plainte auprès de la gendarmerie de Liège contre monsieur L., lui reprochant des faits de séquestration. Le parquet de Madame le Procureur du Roi de Liège, classera l'affaire sans suite , se déssaisissant du dossier et l'adressant en toute logique au parquet de Monsieur le Procureur du Roi de Huy. La parquet de Monsieur le Procureur du Roi de Huy clôturera finalement l'information par une décision « sans suite ». B) OBJET DE LA DEMANDE ET THESES DES PARTIES: Par ses conclusions de synthèse, la partie demanderesse conteste son licenciement pour motif grave et postule condamnation de la défenderesse au paiement : - d'une somme de 25.1542,20 euro bruts à titre d'indemnité compensatoire de préavis; - un montant de 12.394,68 euro nets à titre de réparation du dommage moral en raison du caractère abusif du licenciement; - les intérêts sur les montants nets à dater du 13/2/1997 ; - la capitalisation des intérêts au jour du dépôt au greffe des conclusions de synthèse ; - la délivrance de certains documents sociaux - l'exécution provisoire du jugement; - les frais et dépens. La partie défenderesse sollicite que la demande principale soit déclarée non fondée. Les moyens et arguments des parties sont longuement développés dans leurs conclusions. C) RECEVABILITE : La partie demanderesse a introduit la présente action par citation du 22/12/1997. L'article 15 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que « Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat ». Les relations contractuelles ont pris fin le 13/2/1997. L'action est introduite dans les formes et délais requis et elle est donc recevable. D) FONDEMENT : D1. Quant au licenciement pour motif grave: D.1.1. Quant au respect des délais : L'article 35 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail contient deux règles en matière de computation des délais : - « le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé depuis trois jours ouvrables au moins » (alinéa 3) ; - « peut seul être invoqué pour justifié le congé sans préavis ou avant l'expiration du terme, le motif grave notifié dans les trois jours ouvrables qui suivent le congé » (alinéa 4). La Cour de cassation a jugé que : « au sens de l'article 35,alinéa 3, de la loi du 3/7/1978, le fait qui constitue le motif grave de rupture du contrat de travail est connu de la partie donnant congé lorsque celle-ci a, pour prendre une décision en connaissance de cause quant à l'existence du fait et des circonstances de nature à lui attribuer le caractère d'un motif grave, une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l'égard de l'autre partie et de la justice¿ » (Cass.,11/1/1993, Pas., 1993,I,31). L'article 35 de la loi relative aux contrats de travail fait peser sur l'auteur de la rupture pour motif grave la charge de la preuve du respect des délais prévus aux alinéa 3 et 4 du même article. En l'espèce, le tribunal estime que la partie défenderesse démontre avoir eu connaissance le 12/2/1997 des faits justifiant la rupture du contrat pour motif grave. En effet, le procès-verbal rédigé par monsieur S. est certes daté du 6/12/1996, mais monsieur L. n'en a pris connaissance qu'ultérieurement. En tout état de cause, il était tout à fait pertinent qu'avant de prendre toute décision , il entende madame G. quant à son éventuelle implication dans la rédaction du procès-verbal en cause et quant à la divulgation d'informations se retrouvant consignées dans ce proçès-verbal. Il n'est pas contesté que cet entretien (qualifié d'interrogatoire par madame G.) s'est déroulé le 12/2/1997. C'est à cette occasion qu'elle complétera le formulaire préparé par monsieur L. et indiquera ce qu'elle pense du procès-verbal rédigé par monsieur S. le 6/12/1996, après lecture de celui-ci : « s'il l'a fait, j'estime qu'il a fait son devoir ». Monsieur L. soutient que l'expression de cette satisfaction a constitué la goutte qui a fait déborder le vase et que c'est par cela qu'il a acquis la conviction que les informations contenues dans le procès-verbal en question ont été révélées à monsieur S. par madame G. A la lumière de ces éléments, le tribunal estime que la défenderesse démontre que c'est le 12/2/1997qu'elle a acquis une certitude suffisante des faits qu'elle considère comme motifs graves. La partie défenderesse établit avoir respecté les délais prévus par les alinéas 3 et 4 de l'article 35 de la LCT, la lettre de congé et de notification des motifs graves de licenciement étant adressée dans les 3 jours ouvrables suivant la prise de connaissance des faits par la défenderesse. D.1.2. Quant aux motifs graves : L'article 35 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail définit le motif grave de licenciement comme « toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur ». La Cour de Cassation a jugé que l'article 35 n'impose point que la faute alléguée par un employeur pour justifier le licenciement d'un travailleur , pour motif grave, soit de nature contractuelle (Cass. 9/3/1987, pas. P . 815). La Cour de cassation a précisé que « les motifs doivent être indiqués avec une précision qui permet au juge d'apprécier leur gravité et de vérifier si les motifs invoqués devant lui s'identifient avec ceux qui ont été notifiés » (Cass., 24/3/1980, pas., 1980, I, 900) et que « l'écrit de notification peut être complété par référence à d'autres éléments pourvu que l'ensemble permette d'apprécier avec certitude et précision les motifs justifiant le congé » (Cass, 2/4/1965, pas., 1965,I,827). La Cour de cassation a encore jugée que « cependant, la connaissance suffisante du fait qui constitue le motif grave ne s'identifie pas à la possibilité, pour l'employeur, de se procurer les moyens de preuve de ce fait. ( Loi du 10 juin 1952, art. 1bis, alinéa 2. ) » (Cass., 22/1/1990, sect. Française, 3e ch, RG 8691, sommaire publié sur le site internet de la Cour de Cassation)( (cet arrêt est également publié dans le JTT, 1999, p 89.). La Cour du travail de Liège a, par un arrêt du 25/7/2006, rappelé que le motif grave « exige la réunion de trois éléments constitutifs distincts : 1) il faut une faute, 2) celle-ci doit être intrinsèquement grave, 3) elle doit être d'une gravité telle qu'elle rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur, cette impossibilité étant déterminée par la perte de la nécessaire confiance qui doit exister entre les parties au contrat de travail ( V. VANNES, « La rupture du contrat de travail pour motif grave », Contrat de travail : 20ème anniversaire de la loi du 3 juillet 1978, Ed. J.B.B., 1988, p.212)¿ » (CT Liège , chambre de vacations , 25/7/2006, RG n°34.181/06, inédit). L'article 35 de la loi relative aux contrats de travail fait peser sur l'auteur de la rupture pour motif grave la charge de la preuve de ce motif. D.1.2.1. Quant à la précision des motifs graves : La demanderesse conteste avoir révélé à monsieur S. les informations contenues dans le procès-verbal en cause. Elle ajoute que la lettre de licenciement est rédigée de manière vague, les termes utilisés par monsieur L. ( « des faits relevant de ma vie privée et de mon activité professionnelle , et notamment des données se trouvant dans les ordinateurs de C. ») étant imprécis et ne la mettant pas en mesure de se défendre. Le tribunal ne peut suivre la thèse de la demanderesse : - la lettre de licenciement renvoie au proçès-verbal du 6/12/1996, que madame G. a pu lire le 12/2/1997 ; - elle était parfaitement en mesure de comprendre ce qui lui était reproché à la lecture de la lettre de licenciement, et donc d'organiser sa défense. Le tribunal estime donc que les termes utilisés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis et circonstanciés. D.1.2.2. Quant à l'autorité de chose jugée des décisions des juridictions répressives : « L'autorité de chose jugée en matière répressive ne s'attache qu'à de qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal, concernant l'existence des faits mis à charge du prévenu, et en prenant en considération les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision répressive » (voir Cass. 23/9/2004, section française, 1ère chambre, N°de rôle C030451F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040923.7, arrêt cité par la partie défenderesse dans ses conclusions). La Cour de cassation a récemment jugé que « Pour le surplus, le principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée en matière pénale interdit au juge saisi de l'action civile ultérieure de remettre en question ce qui a été jugé définitivement, certainement et nécessairement par le juge pénal sur l'existence d'un fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action publique. ¿. L'autorité de la chose jugée au pénal ne fait certes pas obstacle à ce que, lors d'un procès civil ultérieur, une partie ait la possibilité de contester les éléments déduits du procès pénal, lorsqu'elle n'était pas partie à l'instance pénale ou dans la mesure où elle n'a pu librement y faire valoir ses intérêts ». (voir Cass. 14/6/2006, section française, 2e chambre, N°de rôle P060073F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060614.14, arrêt publié sur le site internet du SPF Justice). En l'espèce, Par jugement du 28/4/2004, le tribunal correctionnel de Huy a condamné J. S. du chef de violation du secret professionnel et de dénonciation calomnieuse. Madame G. a été acquitté des mêmes préventions. A la lecture de ce jugement, il apparaît qu'elle était poursuivie comme auteur, co-auteur ou complice. Sa responsabilité pénale a été envisagée surtout sous l'angle de le coréité et de la complicité, les deux préventions visées supposant la rédaction d'un écrit qui avait été rédigé par monsieur S.. Le tribunal motive sa décision d'acquittement de madame G. comme suit : « même s'il était avéré que cette prévenue était l'auteur de la révélation du contenu du P.V. n°0822998/96, il n'est en tout cas pas établi à suffisance de droit par les éléments du dossier qu'elle aurait participé positivement aux faits des préventions mises à sa charge par l'un des modes prévus par les articles 66 et/ou 67 du Code pénal ; Que plus particulièrement, il n'est nullement démontré que la prévenue G aurait instigué son compagnon, le prévenu S, à rédiger le proçès-verbal litigieux ; Que le doute, aussi léger fût-il doit , en droit, profiter à la prévenue ». Par arrêt du 22/12/2005, la Cour d'appel de Liège confirmera ce jugement. La Cour motive sa décision d'acquittement de madame G. comme suit : « quant à la prévention A1 : ¿il n'est pas, établi que la prévenue ait participé de quelque manière à la violation du secret professionnel dont J.S. dut répondre en tant qu'auteur principal ; attendu qu'en outre , en sa qualité d'employée d'une société commerciale, l'intéressée n'était point tenue , à l'égard de celle-ci , au secret professionnel : qu'elle était tout au plus soumise à un devoir de discrétion, dont la violation ne pouvait engager que sa responsabilité civile ; ¿ quant à la prévention B2 :¿si l'on peut conjecturer que c'est par S. G. que J.S. a eu connaissance des renseignements contenues dans le procès-verbal en cause, aucun élément ne démontre que ladite prévenue aurait sciemment et volontairement coopéré à la confection de cet écrit, ce d'autant qu'elle n'avait aucun intérêt , fût-il moral , à favoriser un membre de la famille J. qui lui était étrangère, y compris sur le plan professionnel¿. ». La Cour d'appel a nécessairement et certainement jugé que madame G. n'est ni auteur, ni co-auteur ni complice des préventions mise à charge de leur auteur principal, monsieur J.S. (soit les préventions de violation du secret professionnel (article 458 du Code pénal) et de dénonciation calomnieuse (article 445 du Code pénal). Elle a encore nécessairement et certainement jugé qu'il n'était pas établi que madame G. avait coopéré sciemment et volontairement à la confection du procès-verbal , ni qu'elle avait participé de quelque manière à la violation du secret professionnel par monsieur J.S. La Cour d'appel note cependant que madame G. était (tout au plus) soumise à un devoir de discrétion, dont la violation (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.