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ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070131.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 31 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070131.3 No Rôle: 357.582 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-05-25 Consultations: 145 - dernière vue 2026-07-02 15:15 Fiche Le caractère d'urgence du concept d'aide médicale urgente telle que visée par l'article 57,§2 de la loi organique doit être apprécié raisonnablement.Le législateur n'a pas défini cette notion d'aide médicale urgente et a donné pouvoir au Roi de déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par aide médicale urgente (voir AR du 12/12/1996)Ce caractère d'urgence doit s'apprécier au regard de la dignité humaine, et d'un seuil en dessous duquel il ne convient pas de descendre, notamment eu égard aux obligations internationales qui s'imposent dans l'ordre juridique belge (notamment l'article 3 de la CEDH).Un demandeur d'aide qui n'est pas en mesure de mener une vie conforme à la dignité humaine (entendue au sens précisé ci-dessus) s'il ne dispose pas des lunettes dont il revendique la prise en charge , est confronté à un traitement inhumain et dégradant d'une gravité certaine.Interprétés comme ne permettant pas l'octroi de l'aide médicale urgente dans un tel cas de figure, les articles 1 et 2 de l'AR du 12/12/1996 relatif à l'aide médicale urgente octroyée par les CPAS aux étrangers qui séjournent illégalement dans le royaume sont contraires à l'article 3 de la CEDH, et ne doivent pas être appliqués, en application du principe de primauté des dispositions de droit international ayant un effet direct et en application de l'article 159 de la Constitution. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intégration sociale - minimum de moyens d'existence Mots libres: Aide sociale-Article 57 §2 de la loi organique- Prise en charge de lunettes-Aide médicale urgente - AR du 12/12/1996- Article 3 CEDH Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57 §2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Arrêté Royal - 12-12-1996 - 1 et 2 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 31 JANVIER 2007 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE RG 357.582 EN CAUSE : A. Lofti ; Partie demanderesse comparaissant personnellement et assisté par me MASSART locor Me PICCININ, avocats; CONTRE : Le Centre Public d'Action Sociale de LIEGE, dont les bureaux sont établis¿¿¿.; Partie défenderesse comparaissant par Me MICHEL loco Me DELHAYE, avocats, ******** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu le recours introduit par requête déposée au greffe le 4/4/2006 contre la décision prise le 24/1/2006 et notifiée le 27/1/2006 en matière d'aide sociale par le CPAS de LIEGE ; Vu le jugement avant dire droit du 4/10/2006 Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 17/1/2007, notamment dossiers de pièces déposés à la même audience par les parties; Entendu le conseil du demandeur et le conseil de la partie défenderesse à la même audience. Le jugement du 4/10/2006 : Par ce jugement, le tribunal a : - dit la demande recevable ; - Avant faire droit au fond, ordonné d'office la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de déposer un certificat médical d'urgence circonstancié établi par un ophtalmologue, s'il échet ; FONDEMENT. A. ELEMENTS NEUFS : Monsieur A. dépose : - un certificat médical d'urgence établi par le docteur DACO le 14/10/2006, par lequel celui-ci demande une « visite ophtalmo » avec le motif de l'urgence suivant : « préciser problèmes de vue. Déclare avoir des difficultés à la lecture. Procès en cours au tribunal du travail de Liège (CPAS de Liège) ». - un rapport médical du docteur BETZ, ophtalmologue, établi le 21/12/2006 et rédigé comme suit : « lors de sa consultation le 26/6/2006, nous avons prescrit une correction optique de - 1.50 sphérique -2.50 cylindre à 50° à droit et -1 sphérique - 2 cylindre à 130° à gauche. Il n'y a aucun caractère urgent au port de lunettes. La non correction d'un défaut optique ne pouvant pas entraîner une altération anatomique de l'¿il. Cependant, sans lunettes, monsieur A. présente une mauvaise vision aussi bien en vision de loin qu'en vision de près. En conséquence, si ses activités professionnelles nécessitent une bonne vision, il est nécessaire qu'il porte une correction optique. Avec cette correction optique, le patient a une activité visuelle de 10/10 à chaque ¿il et de Parinaud 2 de près à chaque ¿il ». Ses moyens et arguments sont développés dans ses conclusions et lors de l'audience du 17/1/2007, il demande l'exécution provisoire du jugement, demande accessoire sur laquelle s'explique également le CPAS de Liège. B. THESE DU CPAS DE LIEGE : Par ses conclusions, le défendeur précise que monsieur A. est en séjour illégal sur le territoire belge et qu'il ne peut prétendre qu'à l'octroi éventuelle de l'aide médicale urgente. Il soutient que le docteur BETZ ne retient pas l'urgence et que la demande est en conséquence non fondée. C. DISCUSSION : L'article 1er de la loi du 8/7/1976 organique des centres publics d'aide sociale dispose en effet que « toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine ». L'article 57 de la même loi précisant que le CPAS « a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive. Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique ». L'article 57,§2 de la loi organique (tel que modifié par l'article 483 de la loi-programme du 24/12/2003), précise que : « La mission du CPAS se limite à : 1° l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le royaume ; ¿ Le Roi peut déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par aide médicale urgente. Un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel, séjourne illégalement dans le royaume lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire exécutoire a été notifié à l'étranger concerné ». Comme l'écrit V. LEBBE relativement à l'aide à la santé dans le cadre de l'aide sociale, « le CPAS ne peut se réfugier derrière des barèmes généraux. L'octroi doit être apprécié in concreto ¿ » (V. LEBBE, « L'aide sociale en service et l'insertion sociale, quelques formes d'aide », dans l'ouvrage « Actualités de la sécurité sociale ; évolution législative et jurisprudentielle », CUP Liège, 2004, p. 263). Enfin, quant à l'aide médicale urgente, l'article 1er de l'AR du 12/12/1996 relatif à l'aide médicale urgente octroyée par les CPAS aux étrangers qui séjournent illégalement dans le royaume dispose que : « L'aide médicale urgente visée à l'article 57,§2 alinéa 1er de la loi du 8 juillet 1976, organique des Centres Publics d'Action Sociale, concerne l'aide qui revêt un caractère exclusivement médical dont le caractère urgent est attesté par un certificat médical. Cette aide ne peut pas être une aide financière, un logement ou une autre aide sociale en nature. L'aide médicale urgente peut être prestée tant de manière ambulatoire que dans un établissement de soins, comme visé à l'article 1er, 3°, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale. L'aide médicale urgente peut couvrir des soins de nature tant préventive que curative. En cas de maladies contagieuses reconnues comme telles par les autorités compétentes et soumises à des mesures de prophylaxie, l'aide médicale urgente octroyée au patient doit permettre d'assurer la continuité des soins s'ils sont indispensables pour la santé publique en général. » L'article 2 du même arrêté énonce que « Les frais de l'aide médicale urgente sont remboursés par l'Etat au centre public d'aide sociale, à condition que celui-ci fournisse un certificat médical attestant l'urgence des prestations effectuées. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le remboursement des frais d'aide médicale urgente, est limité à l'aide qui revêt un caractère exclusivement médical. L'aide financière, le logement ou d'autres aides sociales en nature n'entrent pas en ligne de compte pour le remboursement. » En l'espèce, il apparaît que monsieur A. est en séjour illégal sur le territoire belge et que seule l'aide médicale urgente peut lui être accordée en application de l'article 57,§ 2 de la loi organique des CPAS. Il a été jugé que disposer de lunettes pour permettre une vie sociale adaptée relève de la dignité humaine (CT Liège, 8e ch.,10/11/1999, RG n°26.906/98 et CT Liège,8e ch.,24/10/2001, RG n°28.372/99, cité par V. LEBBE, dans « L'aide sociale en service et l'insertion sociale, quelques formes d'aide », dans l'ouvrage « Actualités de la sécurité sociale ; évolution législative et jurisprudentielle », CUP Liège, 2004, p. 263). Le demandeur est occupé actuellement dans le cadre d'un contrat d'insertion à la vie professionnelle (Aticle XXIII, Dispositif local d'insertion par le travail), à raison de 38 heures par semaine. Ce contrat, ayant pris cours le 3/4/2006, a été prolongé et prendra fin en principe le 16/3/

  1. Le tribunal constate que : - l'agent d'insertion , madame Gaëlle GILLOT, considère qu'il est assez urgent de remédier à cette difficulté (difficulté d'insertion professionnelle dues à l'absence de lunettes) ; - le docteur BETZ , ophtalmologue, même s'il ne qualifie pas d'urgent le port de lunettes , « La non correction d'un défaut optique ne pouvant pas entraîner une altération anatomique de l'¿il », mais indique néanmoins que « Cependant, sans lunettes, monsieur A. présente une mauvaise vision aussi bien en vision de loin qu'en vision de près. En conséquence, si ses activités professionnelles nécessitent une bonne vision, il est nécessaire qu'il porte une correction optique. Avec cette correction optique, le patient a une activité visuelle de 10/10 à chaque ¿il et de Parinaud 2 de près à chaque ¿il ». Le tribunal considère que le caractère d'urgence du concept d'aide médicale urgente telle que visée par l'article 57,§2 de la loi organique doit être apprécié raisonnablement. Le législateur n'a pas défini cette notion d'aide médicale urgente. Il a donné pouvoir au Roi de déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par aide médicale urgente, ce que celui-ci a fait. Le tribunal considère que ce caractère d'urgence doit s'apprécier au regard de la dignité humaine, et d'un seuil en dessous duquel il ne convient pas de descendre, notamment eu égard aux obligations internationales qui s'imposent dans l'ordre juridique belge (notamment l'article 3 de la CEDH). La Cour européenne des droits de l'homme a notamment rappelé dans un arrêt du 12/10/2006 (affaire A.M et K.M. c Belgique, Requête no 13178/03) que « Pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d'exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (voir, entre autres, Raninen c. Finlande, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-VIII, § 55). Pour cette appréciation, il faut tenir compte « de ce que la Convention est un « instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles », et de ce que le niveau d'exigence croissant en matière de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique parallèlement et inéluctablement, une plus grande fermeté dans l'appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés démocratiques » (mutatis mutandis, Selmouni c. France, arrêt du 28 juillet 1999 [GC], § 101, Recueil 1999-V) » . Le tribunal note encore que le docteur DACO, médecin conseil du CPAS de Liège , a complété un certificat médical d'urgence , document expressément visé par l'article 2 de l'AR du 12/12/1996 : le conditions de forme prévues par cette dispositions sont donc réunies. Certes, le port de lunettes n'est pas en soi vital, mais le tribunal considère qu'il est établi dans le cas d'espèce que , eu égard au défaut visuel important dont souffre le demandeur et la particularité de sa situation personnelle , celui-ci n'est pas en mesure de mener une vie conforme à la dignité humaine (entendue au sens précisé ci-dessus) et est confronté à un traitement inhumain et dégradant d'une gravité certaine, s'il ne dispose pas des lunettes dont il revendique la prise en charge. Le tribunal considère enfin que, interprétés comme ne permettant pas l'octroi de l'aide médicale urgente dans le cas de figure soumis au tribunal par les parties, les articles 1 et 2 AR du 12/12/1996 sont contraires à l'article 3 de la CEDH, et ne doivent pas être appliqués, en application du principe de primauté des dispositions de droit international ayant un effet direct et en application de l'article 159 de la Constitution. La demande est fondée. D. Quant à l'exécution provisoire du jugement et quant au cantonnement: L'article 1398 du Code judiciaire énonce que « sauf les exceptions prévues par la loi, le juge peut accorder l'exécution provisoire du jugement. Néanmoins l'exécution du jugement n'a lieu qu'aux risques et périls de la partie qui la poursuit et sans préjudice des règles du cantonnement ». Albert Fettweis définit l'exécution provisoire comme « un bénéfice qui permet au gagnant d'exécuter le jugement dès sa signification, en dépit de l'effet suspensif des voies de recours ordinaires » . Il écrit aussi que « sauf dans les cas où elle a lieu de plein droit, l'exécution provisoire doit être demandée par la partie » et que « sauf dans les cas où l'opportunité de l'exécution provisoire est contesté, le siège dispose à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire et sa décision sur ce point ne doit pas être spécialement motivée » (A. Fettweis, Manuel de procédure civile, édition 1985, p. 604 et 605). En l'espèce, le défendeur ne conteste pas formellement l'opportunité de l'exécution provisoire sollicitée. Le tribunal constate que la demande principale porte sur le droit à l'aide sociale, en particulier sur le droit à l'aide médicale urgente. La reconnaissance du droit à l'AMU suppose l'existence d'un état de besoin, à savoir la reconnaissance dans le chef du demandeur d'aide d'un état ne lui permettant pas de mener une vie conforme à la dignité humaine, ce qui rend nécessaire l'octroi de ladite AMU. Le tribunal a fait droit à la demande principale. Le tribunal estime opportun d'accorder à la partie demanderesse l'exécution provisoire du présent jugement, ce qui est de nature à lui permettre de mettre un terme rapidement à son état de besoin actuel. Le tribunal estime que lui refuser cette exécution provisoire équivaudrait à admettre qu'un appel du jugement puisse prolonger provisoirement son état de besoin et de détresse durant la procédure d'appel, ce qui est contraire au simple principe de logique , au principe même du droit à l'aide sociale, ainsi qu' à la dignité humaine. Pour les mêmes raisons, le tribunal estime devoir exclure le cantonnement, la partie demanderesse établissant que le retard apporté au règlement de sa créance l'exposerait alors à un préjudice grave (article 1406 du code judiciaire)(voir notamment les considérations du docteur BETZ et les explications du demandeur) . PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, et sur avis verbal non conforme de Madame G. FOXHAL, donné à l'audience du 17/1/2007 ; Revu le jugement du 4/10/
  2. Dit la demande fondée. Condamne la défendeur à prendre en charge le coût représenté par les frais de monture et de deux verres optiques (163,70 euro ) conformément au devis de l'opticien DUPONT. Condamne la partie défenderesse aux dépens , liquidés à 109,32 euro dans le chef de la partie demanderesse, en application de l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire. Ordonne l'exécution provisoire du jugement, sans caution ni cantonnement. Ainsi jugé par MMs : D. MARECHAL, juge, présidant la chambre, G. MASSART, juge social au titre d'employeur, P. PAIROUX, juge social au titre de travailleur, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège le trente et un janvier deux mille sept, par les mêmes, assistés de M. MASSART, Greffier. En présence d'un représentant de Me l'Auditeur du Travail. Le greffier, Les juges sociaux, Le juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070131.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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