id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070214.13 No Rôle: 356.638 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-01-08 Consultations: 128 - dernière vue 2026-07-02 15:20 Fiche L'activité exercée comme un gérant ou syndic faisant face à tous les problèmes générés par la location de multiples immeubles est une activité économique continue.L'arrêt de la Cour d'Appel siégeant en matière correctionnelle est coulé en force de chose jugée et vise la période infractionnelle retenue par l'ONEM.Le délai de prescription est de 5 ans vu le dol établi par la décision pénale et la sanction administrative maximale doit être confirmée sur base de l'article 154 de l'AR. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: Articles 44 - 45 AR 25/11/1991 - activité propre compte - location d'immeubles - « marchand de sommeil » Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 44,45,169,154 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision N° 6ème CHAMBRE JUGEMENT DU 14 FEVRIER
- TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Répertoire R.G. N°: 356.638 N°: EN CAUSE : I. Carmelo, Partie demanderesse au principal, défenderesse sur reconvention comparaissant par Maître BELKACEMI loco Maître R. SWENNEN, avocats à 4000 LIEGE, boulevard Piercot,
- CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public, ayant son siège boulevard de l'Empereur, 7 à 1000 BRUXELLES, Partie défenderesse au principal, demanderesse sur reconvention comparaissant par Maître B. HERBIET, avocat à 4000 LIEGE, avenue Blonden,
- ******** DANS LE DROIT. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Vu à l'audience de clôture des débats le 24/01/2007 les pièces du dossier de la procédure et notamment la requête introductive d'instance reçue au greffe le 20/02/2006 et contestant la décision notifiée le 9/02/2006 par Monsieur le Directeur Régional du Chômage de Liège; Vu les conclusions des parties; Vu le dossier complémentaire de l'ONEM; Vu le dossier constitué par Madame l'Auditeur du Travail contenant le dossier administratif du défendeur; Entendu à l'audience du 24/01/2007, les conseils des parties; Entendu à cette même audience, après la clôture des débats, Monsieur Ch. LEMAIRE, Stagiaire Judiciaire Commissionné de l'Auditeur du Travail (article 259 octies § 7, 4ème alinéa du Code Judiciaire), en son avis écrit auquel les parties ont renoncé à répliquer; Attendu que la demande principale est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai légaux devant la juridiction compétente; Attendu que la demande reconventionnelle de l'ONEM visant à obtenir la condamnation du demandeur originaire au remboursement de la somme de 31.587,94 euros est également recevable;
- Décision contestée et position des parties Attendu que par décision litigieuse, le défendeur exclut le demandeur du bénéfice des allocations du 1/11/1999 au 28/10/2003 au motif que "il ressort d'une enquête de nos services contrôle ainsi que du jugement rendu le 7 novembre 2005 par le Tribunal du Travail (Tribunal de Première Instance de Liège) que, tout en bénéficiant des allocations en tant que chômeur complet, vous avez exercé du 1/01/1999 au 28/10/2003, une activité pour votre propre compte. Cette activité peut être intégrée dans le courant d'échanges économiques de biens et de services et n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres car il s'agit d'un ensemble d'opérations qui sont fréquentes et liées entre elles et qui constituent une occupation continue et habituelle, cette activité présente un caractère spéculatif et vous avez dès lors fait fructifier votre capital immobilier par réalisation d'actes constitutifs d'infractions. L'activité que vous avez effectuée doit être considérée comme un travail au sens de l'article 45", récupère les allocations perçues indûment du 1/01/2001 au 28/10/2003 (article 169 de l'AR), l'exclut du droit aux allocations à partir du 13/02/2006 pendant une période de 26 semaines au motif qu'il a omis de noircir la case correspondante de sa carte de contrôle avant de débuter une activité incompatible avec le droit aux allocations (article 154 de l'AR) et l'exclut du droit aux allocations à partir du 13/02/2006 pendant une période de 26 semaines parce qu'il a intentionnellement fait usage de documents inexacts afin d'obtenir des allocations auxquelles il n'avait pas droit (article 155 de l'AR); Attendu que le demandeur, vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Liège du 22/03/2006, sollicite la réduction des sanctions prises sur base des articles 154 et 155 de l'AR et que le défendeur soit débouté de sa demande reconventionnelle visant à obtenir le remboursement de 31.587,94 euros;
- Appréciation Attendu que le demandeur bénéficie depuis le 6/06/1998 d'allocations de chômage en qualité de chômeur complet; Attendu que suite à une enquête des services de police et des services du défendeur, il est poursuivi devant le Tribunal Correctionnel de Liège pour différentes infractions commises entre novembre 1999 et le 28/10/2003; Attendu que par jugement du 7/11/2005, la 14ème chambre du Tribunal de Première Instance de Liège relève "que le prévenu, en louant des immeubles qualifiés de taudis par l'architecte FELIN, à des personnes étrangères, fragilisées non seulement par leur situation administrative illégale ou précaire sur le territoire du royaume mais encore par leur situation financière (...), tout en profitant de leur méconnaissance de leurs droits pour faciliter leur expulsion et se dégager de toutes contraintes légales, abuse de la situation particulièrement vulnérable de ces étrangers tout en contribuant, au moyen de la location de ses immeubles, à leur séjour sur le territoire belge (...). En s'appuyant sur les constatations objectives relevées tant par les services de la Ville de Liège que par l'expert FELIN, il nous faut retenir que les immeubles mis en location par le prévenu, eu égard à leurs carences et leurs défectuosités, ne présentaient pas les conditions indispensables et élémentaires de sécurité, de sorte que la location des appartements nécessitait, comme le souligne l'expert architecte, la réalisation de travaux soutenus et couteux, dans ces circonstances, les loyers réclamés, qui sont qualifiés de prohibitifs par l'expert FELIN, sont à tout le moins sans mesure avec le confort et les installations sanitaires, la qualité, la valeur de l'équipement mis à disposition des locataires et la superficie des chambres louées"; Attendu que le Tribunal estime dès lors que sont établies les préventions de "marchand de sommeil" (pièces 363 et suivantes du dossier du défendeur); Attendu que le demandeur est également condamné par le Tribunal Correctionnel pour les préventions suivantes: - avoir fait sciemment une déclaration inexacte ou incomplète à l'occasion d'une demande tendant à obtenir ou conserver une subvention, indemnité ou allocation prévues à l'article 1er de l'AR du 31/05/1993, ou une partie de celles-ci, sachant qu'il n'y a pas droit ou qu'il n'y a que partiellement droit, - étant chômeur et ayant agi avec une intention frauduleuse, fait usage de documents inexacts aux fins de se faire octroyer de mauvaise foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit; Attendu que le Tribunal précise quant à ces deux préventions: "Le Tribunal rappellera que pour bénéficier d'allocations de chômage, le chômeur doit être privé involontairement de travail et de rémunération (...).Il s'ensuit qu'est considéré comme étant un travail excluant tous droits aux bénéfices des allocations de chômage, l'activité effectuée pour son propre compte, qui peut être intégrée dans le courant d'échanges économiques de biens et de services et n'est pas limitée à la gestion normale de biens propres (cass 2/03/1998 JTT 1998, p. 202). En l'espèce, le prévenu ne conteste pas être ou avoir été propriétaire de plusieurs immeubles mis en location, lors de son audition du 15/01/2003, le prévenu a précisé :"c'est moi qui effectue tous les travaux d'entretien et personne d'autre" (annexe 1/I). "Puisque je n'ai pas d'autres activités (travail), je passe mon temps à entretenir les logements que je loue. Je n'ai donc pas appelé d'autres corps de métier à mon secours" (annexe 1/D). Par ailleurs, le prévenu percevait les loyers de "la main à la main", ce qui l'obligeait de se rendre sur place (annexe 1/D). Entendue sur l'emploi du temps du prévenu, Madame SAINSARD, son épouse, indiquera: "il part de chez nous à partir de 9 heures 30 et il se rend dans nos logements environ 1 à 2 heures par jour sans qu'il n'y ait de précision d'heure, mais en tout cas durant les matinées. Il renouvelle cette absence à notre domicile durant l'après-midi pour le règlement d'autres histoires, mais directement ou indirectement en rapport avec ses locataires (...). Bien sur, ces visites avec travaux d'entretien journalier, cela ne date pas de la seule année 2002". Dans ces circonstances, l'activité du prévenu ne peut être considérée comme ressortissant à la gestion normale de ses biens propres puisqu'elle constitue, en raison d'un ensemble d'opérations qui sont fréquentes et liées entre elles, une occupation continue et habituelle (comparer avec Cass 24/09/1968, Bull, 1968, p. 1298); L'activité exercée dans la mesure où, d'une part, elle occupait le prévenu quasi à temps plein le rendant de la sorte indisponible sur le marché du travail et, d'autre part, était envisagée de manière spéculative, ce qu'il n'ignorait pas mais s'est malgré tout gardé de déclarer à l'ONEM, excède la gestion normale des biens propres et ce à plus fortes raisons que le prévenu a fait fructifier son capital immobilier par la réalisation d'actes constitutifs d'infractions (comparer avec C. Trav de Liège (sect. Namur) 28/06/1990, Chron D.S. 1991 (abrégé), 269" (pièce 374 du dossier du défendeur); Attendu que le demandeur a interjeté appel contre ce jugement, que par arrêt du 22/03/2006, la Cour d'Appel de Liège confirme, en grande partie, le jugement entrepris; Qu'en ce qui concerne les préventions dont question ci-dessus, la Cour d'Appel a déclaré: "Vu le temps qu'il consacrait pour la gestion des biens litigieux et tel que décrit par son épouse ainsi que l'a relevé pertinemment le premier juge, et ainsi qu'il appert des éléments dossier, IPPOLITO Carmelo agissait comme un véritable gérant ou syndic, faisant face journellement à tous les problèmes générés par la location de multiples logements. Il s'agit bien en l'espèce d'une activité économique continue et habituelle, rendant le prévenu indisponible sur le marché du travail"; Attendu que l'arrêt de la Cour du Travail n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation; Attendu que l'arrêt de la Cour d'Appel de Liège du 22/03/2006 qui condamne le demandeur pour avoir exercé une activité incompatible avec le droit aux allocations de chômage est passé en force de chose jugée; Attendu que la période infractionnelle visée par l'arrêt est la même que celle reprise dans la décision litigieuse; Attendu que dès lors l'exclusion et la récupération des allocations litigieuses pour les périodes reprises dans la décision doivent être confirmées, le délai de prescription étant de 5 ans vu le dol établi par l'arrêt de la Cour d'Appel de Liège; Attendu que l'article 154 de l'AR sanctionne le chômeur qui n'a pas respecté les dispositions de l'article 71 de l'AR, soit notamment celui qui n'a pas biffé sa carte de contrôle préalablement à l'exercice d'une activité; Attendu que le demandeur n'a jamais, durant la période litigieuse, noirci sa carte de contrôle lors de l'exercice de son activité; Attendu que le défendeur a retenu une exclusion de 26 semaines, exclusion maximale, qui vu la gravité des faits, leur répétition et la longueur de la période infractionnelle, la durée de l'exclusion doit être confirmée; Attendu que l'article 155 de l'AR sanctionne le chômeur qui fait sciemment usage de documents inexacts aux fins de se faire octroyer de mauvaise foi des allocations auxquelles il n'a pas droit; Attendu qu'en son avis, Madame l'Auditeur du Travail invoque la nature pénale des sanctions et l'application du principe "non bis in idem" et la notion d'unité d'intention et conclut à la non application de l'article 155 de l'AR; Attendu que les parties ne se sont pas expliquées quant à ce, qu'il échet en conséquence d'ordonner la réouverture des débats quant à l'application de la sanction visée par l'article 155 de l'AR du 25/11/1991 afin que les parties concluent et s'expliquent. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant contradictoirement, Sur avis écrit conforme du Ministère Public, Dit l'action principale recevable, Confirme la décision du défendeur en ce qu'elle exclut le demandeur du bénéfice des allocations du 1/11/1999 au 28/10/2003 et récupère les allocations perçues indûment du 1/01/2001 au 28/10/2003 et en ce qu'elle l'exclut du bénéfice des allocations durant 26 semaines à partir du 13/02/2006 (article 154 de l'AR), Ordonne la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent quant à l'application de l'article 155 de l'AR du 25/11/1991, Fixe jour et heure au mercredi 25 avril 2007, à 14 heures 30', à l'audience publique de la 6ème chambre du Tribunal du Travail de Liège, siégeant au Complexe Judiciaire à 4000 LIEGE, rue Saint-Gilles, 90 C, Bâtiment des Salles d'audiences, salle D, 1er étage, Dit l'action reconventionnelle recevable et fondée, Condamne le demandeur originaire à rembourser à l'ONEM la somme de 31.587,94 euros représentant les allocations perçues indûment du 1/01/2001 au 28/10/2003; Réserve à statuer quant aux dépens. Jugé par: Mme Cl. DERWAEL-CAVENAILE, Juge présidant la Chambre, Mr P. VIROUX, Juge social au titre d'employeur, Mr A. OPDELOCHT, Juge social au titre de travailleur, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la 6ème chambre du Tribunal du Travail de Liège, le QUATORZE DEUX MILLE SEPT, par les mêmes sauf Mr P. VIROUX, légitimement empêché et remplacé par Mr J.L. KEUTGEN, Juge social au titre d'employeur, assistés de N. MAGOTTE, Greffier. Le Greffier, Les Juges sociaux, Le Président. Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070214.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div