id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 06 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070306.2 No Rôle: 359.534-363.714 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-09-21 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-02 15:25 Fiche La reconnaissance de l'incapacité de travail visée à l'art. 100 §1 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 subordonne la reconnaissance de l'état d'incapacité de travail au fait que la cessation de l'activité soit la conséquence[directe ou indirecte] du début ou de l'aggravation de l'affection. Ainsi, alors que les éléments concrets du dossier font apparaître une activité de 15 mois consécutifs, le diagnostic de « présomption d'incapacité de travail » posé par l'INAMI pour un schizophrène constitue un dogmatisme déterministe qui n'est pas scientifique. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - art.100§1 loi du 14/7/1994 - SCHIZOPHRENIE - Cessation d'activité est la conséquence d'une aggravation de l'état antérieur - Bases légales: Loi - 14-07-1994 - 100§1 - 60 Lien ELI No pub 1994071454 Texte de la décision 10ème Chambre Jugement du mardi 06/03/2007 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Rép. R.G. n° 359.534 et 363.714 EN CAUSE : Partie demanderesse : Monsieur G.................., représenté par Maître Thierry JAMMAER, Avocat à 4000 LIEGE, rue de Campine, n° 293, agissant en qualité d'administrateur provisoire, Ayant comparu par son administrateur provisoire, Parties défenderesses
- L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE INVALIDITE, en abrégé I.N.A.M.I., dont les bureaux sont établis à 1150 BRUXELLES, avenue de Tervuren, 211, Ayant comparu par son conseil, Maître ROMAINVILLE, Avocat au barreau de LIEGE,
- L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, organisme assureur, ayant son siège social à 1000 BRUXELLES, rue Saint-Jean, n° 32-38, ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, Maître J.-S. ESTHER, Avocat à 4020 LIEGE, quai Sainte Barbe n° 6, Ayant comparu par son conseil, nommé ci-dessus, *******
- PROCEDURE A la clôture des débats, figurent notamment au dossier les actes de procédure suivants : R.G. 359.534 La requête reçue au greffe le 23/06/2006 contre la décision notifiée par l'I.N.A.M.I. le 12/05/2006; L'acte de reprise d'instance de l'administrateur provisoire déposé au greffe le 24/10/2006; Le dossier de l'I.N.A.M.I. et le dossier du demandeur déposés au dossier de l'Auditorat. R.G. 363.714 La requête déposée au greffe le 12/12/2006 contre la décision de la mutuelle du 22/11/
- L'administrateur provisoire et le conseil de la partie défenderesse ont été entendus en leurs explications à l'audience publique du 13/02/
- A cette même audience, après la clôture des débats, Madame G. FOXHAL, Substitut de l'Auditeur du travail, a exposé son avis verbal. L'I.N.A.M.I. et la Mutuelle y ont répliqué. Les recours sont connexes dans la mesure où la première décision indique que le demandeur n'a jamais eu de capacité de travail et la seconde, dans cette logique, refuse la reconnaissance demandée quatre mois plus tard. Il y a dès lors lieu de les joindre en application de l'article 30 C.J. Il a été fait application des articles 1, 30, 37 à 47 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
- LA MOTIVATION
- EXPOSE DES FAITS ET DE LA DEMANDE A. Le demandeur est né en 1979 et il a été reconnu en incapacité de travail et indemnisé à partir du 07/03/
- Par la première décision contestée, le conseil médical de l'I.N.A.M.I. décide qu'après examen de l'intéressé le 12/05/2006, il est mis fin à l'indemnisation avec effet au 19/05/
- En effet, indique l'I.N.A.M.I. : "la cessation de vos activités n'est pas - n'est plus - la conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels". Fort logiquement, lorsque l'administrateur provisoire du demandeur introduisit par certificat médical une nouvelle demande d'incapacité de travail le 08/11/2006, la mutuelle refusa la reconnaissance d'incapacité (c'est la deuxième décision contestée). Le dossier de la mutuelle est vide dans cette cause. B. Il résulte du dossier que le demandeur a obtenu son certificat d'enseignement secondaire supérieur (6ème technique de qualification) le 30/06/
- L'I.N.A.M.I. affirme que, durant l'année académique 2000-2001, le demandeur se serait inscrit à une formation d'un ou an en écriture multimédia dont il n'obtint pas le diplôme. Cette information ne résulte pas du dossier et on ignore quelle en est la source. Quoiqu'il en soit, il résulte de la pièce 2 du dossier du demandeur que le 05/11/2001, il conclut avec l'Etat Belge, Ministère de la défense, un contrat d'engagement en qualité de candidat volontaire de carrière. Il y sera employé du 5 novembre 2001 au 27 décembre 2003 (soit 15 mois ininterrompus), date à laquelle lui fut remis un formulaire C
- Ces renseignements résultent des fiches de paie déposées en pièces 3 à 18 du dossier du demandeur. On y aperçoit également que sa rémunération moyenne nette était d'environ 1.100 euro / mois, après retenue du P.P., des retenues d'A.M.I., du fonds des pensions et plus généralement de tous les secteurs de la sécurité sociale. Par la suite, le demandeur a été indemnisé par l'O.N.Em et, à partir du 07/09/2005, c'est à dire au jour de son hospitalisation, il a été pris en charge et indemnisé par sa mutuelle. Dans sa thèse, l'I.N.A.M.I. affirme que le demandeur aurait déjà été reconnu antérieurement en incapacité de travail du 10/10/2002 au 07/12/2003 mais rien ne vient accréditer cette thèse. L'I.N.A.M.I. affirme en outre que le demandeur aurait été hospitalisé pour décompensation schizophrénique : ð du 21/03/2003 au 31/05/2003, ð du 07/03 au 11/03/2005 ð du 26/04 au 29/04/2005 ð du 01/06/2005 à ce jour.
- DISCUSSION A. Aux termes de l'article 100§1 de la loi coordonnée du 14/07/1994, la reconnaissance de l'état d'incapacité de travail est subordonnée à la réunion de trois conditions : ð Avoir cessé toute activité; ð La cessation de l'activité doit être la conséquence directe ou indirecte du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels; ð Le travailleur doit subir une réduction des 2/3 au moins de sa capacité de gain, la capacité de travailler qui est indemnisée par des allocations de chômage faute d'emploi est bien entendu assimilée (voir Cassation 18 mai 1992 Bull. p 816). B. Ainsi, il est certain que si la capacité de travailler était déjà réduite à plus de 66 % avant le début de l'occupation effective ou de l'inscription comme demandeur d'emploi de l'intéressé en raison d'une affection préexistante, le nécessaire lien de causalité entre la cessation de l'activité et la survenance ou l'aggravation de l'affection est rompu. C. Dans la présente cause néanmoins, l'I.N.A.M.I. fait manifestement fausse route. En effet, lors de l'examen du demandeur au C.H.R. du "..........", le 19/05/2006, le médecin conseil, le Docteur C. D........ conclut que l'intéressé ne répond plus aux critères de l'article 100 au motif qu' "il n'a jamais présenté de capacité de gain". Dans son rapport médical, le Conseil médical de l'invalidité, après avoir indiqué que la profession exercée par l'intéressé avait été "militaire candidat volontaire", indique comme discussion socioprofessionnelle (art. 100) : "Hospitalisation psychiatrique toujours en cours actuellement - présomption d'incapacité de travail - pronostic réservé - nombreuses hospitalisations". D. Avec l'Auditorat, le Tribunal estime qu'il n'est certes contesté par personne que le demandeur soit actuellement en incapacité. Par contre, la circonstance que le demandeur a effectivement travaillé 15 mois sans discontinuité interdit de procéder à une autre analyse qui est manifestement contraire à la matérialité des faits. Au vu du dossier, il est peut-être possible que l'on soit dans un cas d'aggravation d'une situation fragile ainsi que cela est fréquemment observé dans la genèse et l'évolution de la schizophrénie. Mais rien ni personne ne peut prétendre ignorer 15 mois de travail qui, par leur seule existence, démontrent que le demandeur a présenté antérieurement une irréfutable capacité de travail. Dans ce contexte, oser diagnostiquer une "présomption d'incapacité de travail" constitue un dogmatisme déterministe qui est tout sauf scientifique.
(1)Il a été rappelé à l'audience qu'en application de l'article 62 § 2 de l'A.R. du 25 novembre 1991 sur le chômage, depuis le mois de mai 2005 le demandeur, qui n'est plus couvert en assurance maladie ne perçoit pas non plus d'allocations de chômage provisoires pour lui permettre d'endurer son recours (à l'inverse des personnes qui contestent une décision de fin d'incapacité). Or, l'erreur matérielle de l'I.N.A.M.I. est telle au regard des conséquences qu'elle implique que le Tribunal se doit d'assortir la décision judiciaire de l'exécution provisoire. C'est que, depuis l'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme du 29/05/1986 (affaire FELDBRUGGE C/ PAYS-BAS), on sait que le droit à des indemnités d'assurance maladie-invalidité est repris dans les "droits et obligations de caractère civil" au sens de l'article 6 de la Constitution. Or, selon les termes de l'article 13 de la C.E.D.H. qui consacre le droit à un recours effectif, "Toute personne dont les droits (...) reconnus dans présente convention ont été violés, a droit a un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leur mission officielle". L'effectivité du procès et le droit à une décision dans des délais raisonnables (art. 6.1) se traduisent dans le cas très particulier de l'espèce par un octroi de l'exécution provisoire d'office. S'il en est ainsi, c'est que les obligations tirées des articles 6 et 13 de la Convention pèsent en premier lieu sur l'Etat Belge et ses organes, dont le pouvoir judiciaire est le pouvoir concerné en l'espèce.
(1)Sans entrer dans le détail d'explications approfondies, il est - une fois n'est pas coutume - utile de rappeler quelques caractéristiques de la schizophrénie qui sont à présent tellement notoires qu'elles sont tombées dans la littérature commune. La schizophrénie est un type particulier de psychose qui touche entre 1 et 3% de la population (1/3 de ces personnes touchées seraient totalement asymptomatiques). On sait aussi que 10 à 25 % des patients ne présentent qu'un seul épisode de crise et que lorsqu'ils sont soignés adéquatement, les symptômes positifs et, plus tard, les négatifs s'estompent, même si un suivi reste nécessaire. Le développement depuis une dizaine d'années de traitements médicamenteux - neuroleptiques de la deuxième et troisième génération - associé à des prises en charge cognitivo-comportementales, a apporté une véritable révolution dans le pronostic et dans les chances de réinsertion sociale et professionnelle réussie. L'idée encore répandue que la schizophrénie est une maladie à la fois innée et incurable a pénétré les manuels de diagnostics qui ont formé la moitié des praticiens généralistes de notre pays. Lorsqu'on sait qu'elle était encore présentée de la sorte dans le DSM (*) de 1980, il s'impose de constater que la recherche scientifique a à présent balayé ces dogmatismes d'une autre époque [(*) "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Desorders", 3rd Edition, Washington D.C.; American Psychiatric Association 1980].
- DECISION Statuant contradictoirement à l'égard des parties, Sur avis verbal du Ministère Public ; Joint les causes inscrites sous les numéros de R.G. 359.534 et 363.714, vu leur connexité. Le Tribunal dit le recours fondé ; Dit que la partie demanderesse était en état légal d'incapacité de travail à la date du 19/05/
- Condamne l'organisme assureur à lui payer les indemnités de maladie depuis cette date, et ce jusqu'à son retour spontané au travail ou jusqu'à une décision subséquente de fin d'incapacité. La condamne de plein droit (art. 20 de la Charte de l'assuré social) aux intérêts légaux sur les arriérés à verser à la partie demanderesse à dater de la requête introductive d'instance et sous déduction des sommes dues éventuellement à d'autres organismes qui auraient pu intervenir provisionnellement. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement. Dépens nuls. Jugé par J.P. MOENS, Juge présidant la Chambre, V. TALKO, Juge social au titre d'employeur, B. WANSART, Juge social au titre de travailleur employé, qui ont assisté aux débats de la cause, En présence du Ministère Public, et prononcé à l'audience publique du mardi six mars deux mille sept, par les mêmes, assistés de A. DEVENTER, Greffière, Le Greffier, Les Juges sociaux, Le Président, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070306.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div