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ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070516.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 16 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070516.7 No Rôle: 358.538 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-09-21 Consultations: 131 - dernière vue 2026-07-02 15:39 Fiche L'employeur peut utiliser un GPS à titre de preuve. L'exigence de finalité et de proportionnalité sont remplies. Aucune CCT n'impose l'accord du travailleur pour des vérifications à l'aide du GPS. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail - Preuves - Utilisation du GPS à titre de preuve Bases légales: ancien Code Civil - 1315 Texte de la décision N° 5ème CHAMBRE JUGEMENT DU 16 MAI

  1. TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Répertoire R.G. N°: 358.538 N°: EN CAUSE : La S.P.R.L. CHIRURGICAL MAINTENANCE, demanderesse au principal, défenderesse sur reconvention, comparaissant par Maître MOTTARD, avocat à 4020 LIEGE, Quai des Ardennes,
  2. CONTRE : B. Armand, faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Maître SCHROEDER, avocat à 4000 LIEGE, rue des Augustins, 26, défendeur au principal, demandeur sur reconvention, comparaissant par Maître SCHROEDER, avocat précité. * * * * * * * * DANS LE DROIT. Vu la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 18/4/2007 et notamment la citation introductive d'instance de l'huissier Lepape du 11/5/2006; Vu les conclusions des parties; Entendu les conseils des parties en leurs dires, explications et moyens à l'audience du 18/4/2007; Vu la non conciliation des parties; LES FAITS Attendu que le défendeur a travaillé pour le compte de la partie demanderesse à partir du 1/5/2006 dans la cadre d'un contrat de travail d'employé à durée indéterminée; Que la fonction décrite dans le contrat était: "Adjoint à la direction dans le cadre du programme Feder"; Attendu qu'un avenant est signé par les parties en date du 1/1/2000; Que cet avenant prévoit le paiement de commissions pour le défendeur en sa qualité de représentant (Commissions dès que le chiffre d'affaires réalisé excède 10.000.000F pour autant que la marge bénéficiaire soit de minimum 30%, calcul précis effectué dans l'avenant); Qu'un second avenant est signé le 1/8/2005 avec des objectifs modifiés pour l'année 2005; Que ce document prévoit une nouvelle convention le 1/1/2006; Que le défendeur va refuser de signer l'avenant proposé par l'employeur pour 2006; Attendu qu'en date du 2/5/2006, l'employeur écrit par courrier recommandé au défendeur:"...Dans le cadre de notre contrôle interne, au premier trimestre 2006, la situation semble s'être totalement détériorée puisque tu as réalisé personnellement un chiffre d'affaires d'un montant de 79.950,34 euros.... Monsieur Vandekan a appris ce 27/4/2006, par hasard, lors d'un entretien avec une entreprise agissant dans le même domaine d'activité que le nôtre que tu aurais, sous réserve de la sincérité de cet entretien, indiqué que tu souhaitais créer ta propre structure entreprenariale concurrentielle à Chirurgical Maintenance. Nous souhaitons t'entendre sur ce point. Nous avons également constaté que tes factures de relevés téléphoniques indiquaient que tu prenais souvent contact avec une société intitulée Tekno Medical (société allemande) avec laquelle nous avons refusé de collaborer...Nous avons également constaté que pendant les heures de travail, tu entretenais des relations téléphoniques suivies avec monsieur Meeus, lequel, comme tu le sais, a été licencié par courrier recommandé du 28/3/2006... Chirurgical Maintenance est également en possession de deux plaintes écrites de clients relatant un manque de suivi en clientèle dont tu sembles être également responsable..."; Que le 2/5/2006, le défendeur écrivait également par recommandé à son employeur par l'intermédiaire de son conseil:"..Courant 2006, un troisième avenant est effectivement soumis à l'approbation de Monsieur B.. Après examen, nous constatons que les objectifs en vue de bénéficier d'un commissionnement ont encore été renforcés.... Cette situation est totalement inacceptable, puisqu'elle remet en cause les droits acquis par monsieur B. pour le passé, ce d'autant plus que la société n'offre visiblement pas au représentant de commerce les moyens de ses ambitions notamment par la mise en place d'une stratégie de marketing par le biais d'une présence renforcée sur le terrain (participation à des foires et des congrès) également par la mise à disposition suffisante du matériel de démonstration ainsi que d'un stock capable de répondre à la demande de la clientèle...notre client N° R.G. 358.538 - Jgt. 16/5/07 deuxième feuillet. n'entend pas revoir ses prétentions à la baisse...L'avenant du 1/1/2000 constitue dès lors, un minimum sur la base duquel il vous appartient de formuler une proposition de commissionnement...Monsieur B. ne peut accepter d'être la cible de pressions injustifiées, de la part de la direction....Pourriez-vous nous faire part de vos intentions? Nous restons dans l'attente d'un suivi positif, que nous vous remercions de nous communiquer, par écrit, pour au plus tard ce 8 mai 2006 et à défaut nous en tirerons les conséquences qui s'imposent..."; Attendu que dans sa citation du 11/5/2006, la partie demanderesse sollicite: - que soit prononcée la résolution judiciaire de la convention à la date du 1/5/2006, - la condamnation de la partie défenderesse au paiement de dommages et intérêts évalués provisionnellement à 1 euro, - la condamnation de la partie défenderesse aux frais et honoraires de son conseil évalués à 1 euro provisionnel, - l'exécution provisoire du jugement à intervenir; Attendu qu'en date du 22/5/2006, la partie demanderesse licencie le défendeur pour motif grave: "Chirurgical Maintenance reçoit l'information d'après laquelle vous souhaitez créer une structure concurrente à la notre. Vous avez été et êtes en contact avec la société Tekno Medical. Ceci nous confirme définitivement les termes de la citation qui vous a été notifiée. Nous vous avons invité en effet à vous justifier par lettre recommandée en date du 2/5/
  3. Nous vous invitions à vous expliquer sur différents faits. Vous avez refusé de vous justifier. Nous venons d'être informé de manière précise de contacts avec une société concurrente..."; Que dans ses conclusions, elle postule que le Tribunal constate que c'est à bon droit que le licenciement a eu lieu le 22/5/2006 pour motif grave; Qu'à titre subsidiaire elle demande à voir prononcer la résolution du contrat à la date du 1/5/2006; Qu'à titre infiniment subsidiaire elle entend voir limiter l'indemnité de préavis qui pourrait être accordée à Monsieur B.; Attendu que la partie défenderesse au principal considère que la demande principale est non fondée; Qu'elle postule reconventionnellement: - une indemnité compensatoire de préavis provisionnelle de 55.363,77 euros majorée des intérêts sur le net depuis le 24/5/2006, - 1.2O4,02 euros à titre de commissions pour l'année 2006 majorée des intérêts au taux légal sur le net depuis le 24/5/2006, - 1 euro provisionnel à titre de frais de défense; RECEVABILITE Attendu que l'action principale et l'action reconventionnelle sont recevables; FONDEMENT Action Principale A) Quant à la rupture pour motif grave: Attendu que l'employeur doit prouver qu'il a respecté le délai légal de trois jours prévu à l'article 35 de la loi du 3/7/1978; Qu'il ne dépose aucun document signé de la société Ancilr relatif aux circonstances qui aurait amené Ancilr à écrire à la partie demanderesse le 22/5/2006; Que l'offre de preuve de la partie demanderesse ne tend pas à expliquer pourquoi Ancilr a écrit le 22/5/2006; Que la lettre de Gimmi n'est pas datée et n'est pas signée; Attendu que les griefs articulés dans la lettre de motif grave sont: - vouloir créer une structure concurrente, - l'existence de contacts avec une société concurrente; Attendu que le Tribunal constate que les faits reprochés sont vagues; Que l'employeur ne fait pas mention d'une formation qu'aurait suivie le défendeur chez Tekno médical ou de la lettre de la société Ancilr; Qu'il n'informe pas le travailleur des relevés GPS enregistrés; Que la concurrence déloyale implique un travail du préposé qui a une incidence fâcheuse pour l'entreprise; Elle implique l'exercice d'une activité concurrente; Que la seule prise de contact avec la société Tekno médical n'implique pas, ipso facto, une faute ou un acte de concurrence déloyale; Attendu que l'employeur reproche au travailleur de n'avoir pas répondu au courrier du 2/5/2006; Qu'il ne fait pas état du courrier du 2/5/2006 du conseil de Monsieur B.; Que l'employeur ne fait aucune remarque quant à une réunion qui aurait eu lieu le 4 mai au cours de laquelle le travailleur aurait répondu au courrier du 2 mai; Attendu que la faute grave et le respect du délai légal de trois jours ne sont nullement rapportés à suffisance; B) Quant à la demande de résolution du contrat: Attendu que le demandeur doit prouver des fautes importantes à charge du travailleur; N° R.G. 358.538 - Jgt.16/5/07 troisième feuillet. Attendu que dans l'état actuel du dossier, le demandeur ne prouve pas que le défendeur aurait participé à une formation chez Tekno médical ou aurait commencé à vendre des produits concurrents; Que le document intitulé "lettre Gimmi" n'est pas daté et pas signé; Attendu que le demandeur établit par contre que le défendeur se trouvait au sein d'une société concurrente les 19/4/2006 et 17 mai 2006 (Relevé GPS); Qu'il y a lieu de s'interroger quant l'admissibilité des pièces relatives aux relevés GPS; Que deux exigences indispensables doivent être remplies pour qu'une atteinte à la vie privée soit permise: "une exigence de finalité et une exigence de proportionnalité"...Celle-ci (Vie privée) tend à garantir la personne et son cadre familial contre toute ingérence d'un tiers; Elle ne constitue pas un sauf conduit qui permettrait à un salarié de faire obstacle au droit qu'à son employeur de contrôler son emploi du temps et la manière dont il exécute son contrat de travail sans pour autant que l'employeur puisse agir comme bon lui semble au seul motif que le travailleur se trouve sur les lieux du travail..."(CT Liège 13ème chambre; 25/4/2002; RG 652O/99); Qu'aucune CCT n'impose l'accord du travailleur pour des vérifications GPS; Que le défendeur savait que l'enregistrement GPS était possible; Que cet enregistrement a été effectué pour vérifier l'emploi du temps pendant le travail; Qu'il a été effectué après l'envoi de la lettre du 2/5/2006 dans laquelle l'employeur s'interrogeait quant à une volonté de créer une structure concurrente; Que le Tribunal considère qu'en l'espèce, le recours à l'enregistrement GPS répond bien aux critères de finalité et de proportionnalité; Attendu que le défendeur ne conteste pas avoir eu de nombreuses communications téléphoniques avec messieurs Hainke et Meeus; Attendu que la lettre de Monsieur Baus fait état de propositions du défendeur quant à une collaboration avec une société concurrente; Que le demandeur offre de prouver son authenticité; Attendu que l'ensemble des éléments sub mentionnés conduit à dire qu'une enquête s'impose afin de savoir si effectivement le défendeur avait manifesté sa volonté ferme de créer une structure qui lui était propre et s'il a effectué des actes de concurrence déloyale; Action reconventionnelle Attendu qu'il y a lieu de réserve à statuer quant à cette action dans l'attente de la tenue des enquêtes; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant contradictoirement, Dit l'action principale et l'action reconventionnelle recevables, Action principale Dit pour droit que le demandeur n'a pas respecté le prescrit de l'article 35 relatif à la rupture pour motif grave, Avant dire droit au fond, quant à la demande de résolution du contrat, ordonne d'office que le demandeur prouve dans le cadre d'enquêtes les faits suivants: - Monsieur B. a vendu, durant l'exécution du contrat, des produits concurrents à la société demanderesse, - durant les relations contractuelles, Monsieur B. a participé à une formation de plusieurs jours chez Tekno Médical, - durant le contrat de travail, Monsieur B. a proposé à la SPRL Ancilr une collaboration, Fixe date au MERCREDI 5 SEPTEMBRE 2007 à 15h00 en la chambre du conseil de la 5ème chambre du Tribunal du travail de LIEGE, siégeant au Complexe Judiciaire à 4000 LIEGE, rue St.Gilles n° 90C, Bâtiment des salles d'audiences, salle G, 2ème étage, En vertu de l'article 953 du code judiciaire, la partie qui demande l'audition d'un témoin est tenue de consigner entre les mains du greffier avant cette audition une provision représentant le montant de la taxe et le remboursement des frais, Action reconventionnelle Réserve à statuer dans l'attente du sort réservé à l'action principale, Réserve les dépens. Jugé par MM: M. CAPRASSE, Juge présidant la Chambre, D. PAULUS, Juge social au titre d'employeur, C. LECOCQ, Juge social au titre de travailleur employé, N° R.G. 358.538 - Jgt.16/5/07 quatrième feuillet. qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé à l'audience publique de la cinquième chambre du Tribunal du travail de Liège, le MERCREDI SEIZE MAI DEUX MILLE SEPT, par le même siège, assisté de G.MASSCHELEIN, Greffier, Le Greffier, Les Juges sociaux, Le Président. Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070516.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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