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ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070530.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 30 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070530.5 No Rôle: 360.997 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-09-21 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-02 15:42 Fiche Les dispositions de la CCT 17 du 19/12/0974 ne sont pas d'OP. Elles sont impératives en faveur du travailleur. C'est au moment du licenciement que le droit à la prépension est né, même si l'exigibilité des indemnités complémentaires est postposée. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail - Droit à la prépension - exigibilité des indemnités- Bases légales: ancien Code Civil - 6 Convention collective de travail - 19-12-1974 - 17 Texte de la décision N° 5ème CHAMBRE JUGEMENT DU 23 MAI

  1. TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Répertoire R.G. N°: 360.997 N°: EN CAUSE : M. Stephan, demandeur, comparaissant par Maître F.KEFER, avocat à 4000 LIEGE, Quai de Rome,
  2. CONTRE : La S.A. CONSEILS VINS, défenderesse, comparaissant par Maître M.LECLERCQ, avocat à 1190 BRUXELLES, chaussée de Bruxelles, 281-
  3. * * * * * * * * DANS LE DROIT. Vu la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 25/4/2007 et notamment la citation introductive d'instance de l'huissier Verschueren du 1/9/2006; Vu les conclusions des parties; Entendu les conseils des parties en leurs dires, explications et moyens à l'audience du 25/4/2007; Vu la non conciliation des parties; LES FAITS Attendu que le demandeur a travaillé à partir du 2/8/1983 en qualité de représentant de commerce pour le compte de la SPRL Herail; Qu'après divers transferts d'entreprise, le demandeur a travaillé pour le compte de la partie défenderesse avec maintien de l'ancienneté et des avantages acquis auprès de ses précédents employeurs; Attendu qu'en date du 5/2/2004, la partie défenderesse a notifié au demandeur une rupture du contrat moyennant un préavis de 23 mois prenant cours le 1/3/2004; Que le 27/1/2006, la partie défenderesse a spécifié qu'elle mettait fin au contrat immédiatement moyennant paiement d'une indemnité compensatoire de préavis couvrant le solde du préavis à prester; Attendu que dans ses conclusions, la partie demanderesse postule: - une indemnité compensatoire de préavis complémentaire de 9.579,73 euros à majorer des intérêts à dater du 5/2/2004, - une indemnité complémentaire de prépension d'un montant mensuel de 423,64 euros jusqu'au 3O/9/2O11, - 1 euro provisionnel à titre d'intervention forfaitaire dans les frais de défense, - les dépens; RECEVABILITE Attendu que l'action est recevable; FONDEMENT A) INDEMNITE COMPENSATOIRE DE PREAVIS COMPLEMENTAIRE. Attendu que quant au montant de la rémunération de base, la partie demanderesse fait état d'un montant de 64.059,33 euros tandis que la partie défenderesse aboutit à une somme de 63.862,39 euros; Que la partie défenderesse a marqué son accord à l'audience quant au montant proposé par la partie demanderesse à titre de chèque repas; Que pour un représentant de commerce qui travaille en Belgique et pour qui l'usage du téléphone est un outil de travail important, il apparaît raisonnable de fixer forfaitairement le pourcentage de communications privées à un tiers; Que la rémunération de base à prendre en considération s'élève donc à 63.9O6,99 euros; Attendu qu'en l'espèce, le demandeur est plus âgé que tous les travailleurs pris en exemple dans les conclusions de son conseil; Qu'eu égard au laps de temps relativement court qui le sépare de la pension et donc de la durée relativement courte du nouveau contrat envisagé, ses difficultés sur le marché de l'emploi seront moins grandes qu'un travailleur se situant dans la tranche d'âge 45 à 55 ans; Attendu que l'ancienneté est le facteur prépondérant à prendre en considération pour évaluer le délai de préavis convenable à octroyer; N° R.G. 360.997 - Jgt. 23/05/07 deuxième feuillet. Qu'en raison de l'ancienneté de 23, 33 ans du demandeur, de la rémunération de base, de sa fonction et de son âge, le préavis convenable qui aurait dû être octroyé est de 23 mois; Attendu que la demande d'indemnité compensatoire de préavis complémentaire est non fondée; B) DEMANDE RELATIVE A LA PREPENSION. Les dispositions de la CCT 17 du 19/12/1974 ne sont pas d'ordre public: Attendu que selon Depage, une loi d'ordre public touche aux intérêts essentiels de l'état ou de la collectivité ou fixe dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose l'ordre économique ou moral de la société; Que cette notion repose sur l'article 6 du Code civil; Attendu que le droit à la prépension est attribué en vertu des dispositions légales, à certains travailleurs; Qu'il ne vise nullement les intérêts essentiels de l'Etat ou l'ordre économique ou moral de la société; Attendu que les dispositions litigieuses ne peuvent être considérées comme d'ordre public; Les dispositions de la CCT du 19/12/1974 sont impératives en faveur du travailleur. Attendu qu'une disposition légale impérative fait obstacle à ce qu'il soit anticipativement dérogé valablement au droit qui en résulte; Qu'une fois réunies les conditions d'application de la règle juridique, le sujet de droit peut renoncer à la protection qu'elle accorde alors qu'auparavant, cette renonciation ne peut se faire valablement (Cass. 28/1/2005); Attendu qu'il y a lieu de déterminer dans le cas d'espèce, le moment où la situation juridique justifiant la protection a pris fin; Attendu que lorsque le travailleur est licencié, il est considéré qu'il retrouve sa liberté de contracter valablement puisque les pressions relatives à la perte de l'emploi n'existent plus; Que c'est au moment du licenciement que le droit à la prépension est né, même si l'exigibilité des indemnités complémentaires est postposée; Qu'il ne faut pas confondre la naissance du droit et l'exigibilité de la dette qui est corrélative. C'est qu'une telle position serait contraire à la tradition qui admet très logiquement qu'une obligation peut naître et exister sans pour autant être exigible, telles l'obligation à terme ou l'obligation sous condition suspensive (CT Liège; 9ème chambre 21/3/2006; De Page, traité élémentaire de droit civil belge, TIII, 1967, p. 636 n°637); Que la CCT 17 mentionne par ailleurs expressément en son article 10 dernier alinéa:"les travailleurs licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime complémentaire, soit de le refuser et de faire, dès lors, partie de la réserve de main d'¿uvre..."; Attendu que le Tribunal considère, en vertu des considérations qui précèdent, que le demandeur pouvait valablement renoncer à la prépension dès le licenciement; Existence d'une renonciation valable dans le cas d'espèce. Attendu qu'il y a lieu d'interpréter de manière stricte la notion de renonciation; Qu'il faut voir si le demandeur a manifesté de manière claire, non équivoque et en toute connaissance de cause son intention de renoncer aux indemnités complémentaires; Attendu que le dossier n'établit pas: - que le demandeur a été averti qu'il pouvait se faire assister par un représentant syndical, - que le demandeur a bénéficié du temps nécessaire à la réflexion puisqu'il n'a pas été invité par pli recommandé à un entretien, - que toutes les informations ont été fournies au travailleur; Qu'au contraire il semble que le demandeur ait été placé devant une alternative (soit le licenciement avec prestations, soit la prépension) alors que le cumul était possible; Attendu qu'en vertu des considérations qui précèdent, le Tribunal considère que le demandeur n'a pas renoncé valablement au droit à la prépension; Attendu que ce chef de demande est fondé; C) REPETIBILITE DES HONORAIRES Attendu que la partie demanderesse sollicite un euro provisionnel à ce titre; Qu'il y a lieu de réserver à statuer quant à ce poste dans l'attente des arguments des parties eu égard aux nouvelles dispositions législatives; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant contradictoirement, N° R.G. 360.997 - Jgt. 23/05/07 troisième feuillet. Dit l'action recevable et partiellement fondée, Dit non fondée la demande d'indemnité compensatoire de préavis complémentaire, Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse les indemnités complémentaires légales de prépension d'un montant mensuel de 423,64 euros jusqu'au 30/9/2011 à majorer des intérêts au taux légal sur les montants bruts sur les mensualités déjà échues au jour du jugement et ce depuis la date d'échéance, Condamne la partie défenderesse à délivrer le certificat chômage prépension, Réserve à statuer quant aux honoraires du conseil et quant aux dépens, Renvoie la cause au rôle. Jugé par MM: M. CAPRASSE, Juge présidant la Chambre, D. PAULUS, Juge social au titre d'employeur, C. LECOCQ, Juge social au titre de travailleur employé, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé à l'audience publique de la cinquième chambre du Tribunal du travail de Liège, le MERCREDI VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE SEPT, par le même siège, sauf Madame PAULUS, légalement empêchée et remplacée par Monsieur R.MICHEL, Juge social au titre d'employeur, assisté de G.MASSCHELEIN, Greffier, Le Greffier, Les Juges sociaux, Le Président. Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070530.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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