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ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070530.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 30 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070530.6 No Rôle: 354.857 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-09-21 Consultations: 100 - dernière vue 2026-07-02 15:42 Fiche Une cause fausse rend inexistant le contrat de travail. L'article 1341 n'exclut pas que l'on puisse déduire du comportement du travailleur une modification ou une résiliation de l'acte juridique. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail - Cause - Modification de contrat - Résiliation du contrat Bases légales: ancien Code Civil - 1341 ancien Code Civil - 1131 Texte de la décision N° 5ème CHAMBRE JUGEMENT DU 30 MAI

  1. TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Répertoire R.G. N°: 354.857 N°: EN CAUSE : S. Caroline, demanderesse, comparaissant par Maître Mausen, avocat, se substituant à Maître J.F.MICHEL, avocat à 4000 LIEGE, rue des Wallons, 258 . CONTRE : La S.P.R.L. WAD CONCEPT, défenderesse, comparaissant par Maître LANGE, avocat, se substituant à Maître A.BAYARD, avocat à 4000 LIEGE, rue Fabry,
  2. * * * * * * * * DANS LE DROIT. Vu la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 2/5/2007 et notamment la citation introductive d'instance de l'huissier Bodart du 18/11/2005; Vu les conclusions principales et additionnelles de la partie demanderesse; Vu les conclusions principales et additionnelles de la partie défenderesse; Entendu les conseils des parties en leurs dires, explications et moyens à l'audience du 2/5/2007; Vu la non conciliation des parties; LES FAITS Attendu que les parties ont signé en date du 6/12/2004 un contrat de travail écrit Que la fonction décrite dans le contrat était employée administrative (Classement factures, gestion trésorerie, gestion clients, accueil téléphonique, classement données numériques, transfert et action pour la société en déplacement si nécessaire); Que la demanderesse était engagée à temps plein tous les jours ouvrables de 9h à 18h30 et le samedi de 10h à 18h; Que le contrat mentionne en outre:"WAD Concept s'engage à verser à mademoiselle S. une indemnité pour la perte de ses allocations familiales en attendant que cette même société soit en moyen de lui octroyer le salaire de 1.250 euros par mois. Durant l'incapacité de la société à verser un salaire à mademoiselle S., nous nous engageons à la lui verser les montants pour son travail durant cette période. Ces montants seront perçus de la manière suivante: Versement en une seule et unique fois du salaire majoré de 15% d'indemnité pour le retard...."; Attendu qu'en date du 15/12/2004, la partie défenderesse écrit à la société S., à l'attention du père de la demanderesse:"...Etant dans l'impossibilité de la rémunérer pour l'instant, celle-ci travaille à titre d'employée bénévole. Son premier mois de salaire lui sera versé en date du 31/3/2005 au plus tard majoré d'indemnités...."; Attendu que le conseil de la partie demanderesse écrit à la partie défenderesse par courrier du 27/7/2005: "...L'engagement formel de régler les arriérés pour le 31/3/2005 n'a pas été respecté. Toute promesse restant vaine, ma cliente a été contrainte de constater la rupture du contrat de travail aux torts et griefs de son employeur ce 3O/6/2005.."; Attendu que dans ses conclusions, la partie demanderesse postule: - 8.750 euros à titre d'arriérés de rémunération et ou de dommages et intérêts, - 1.295 euros à titre de pécule de vacances de sortie et ou de dommages et intérêts, - 4.350 euros à titre d'indemnité de rupture correspondant à trois mois de rémunération, - les intérêts de retard depuis les exigibilités, - la délivrance des documents sociaux sous peine d'une astreinte de 250 euros par jour de retard, - les dépens; Attendu que la partie défenderesse conteste l'entièreté de la demande; RECEVABILITE Attendu que l'action est recevable; FONDEMENT Attendu que la partie défenderesse considère que le contrat litigieux était une simulation; N° R.G. 354.857 - Jgt. 30/05/07 deuxième feuillet. Qu'elle affirme que la partie demanderesse n'avait, pour ainsi dire, jamais travaillé pour la partie défenderesse eu égard au peu d'activités de la société naissante et eu égard aux relations personnelles qui liaient la demanderesse au gérant de la partie défenderesse; Attendu que la partie demanderesse doit prouver l'existence du contrat de travail; Qu'elle fait état de l'écrit signé le 6/12/2004; Attendu que la partie défenderesse peut tenter de prouver la volonté réelle des parties et l'éventuelle cause simulée du contrat; Qu'en cela elle ne va pas à l'encontre de l'article 1341 du code civil; Que l'article 1341 du code civil n'exclut nullement que l'on puisse, le cas échéant, déduire du comportement même des parties une modification ou une résiliation d'un acte juridique dès lors que ce comportement peut constituer un aveu extrajudiciaire éventuellement tacite (De page, Tome III 880 et Van Omeslaghe, Droit des obligations; ULB Vol. 5 édition 1993-1994 p.47 point 4); Que la foi due aux actes ne peut empêcher le juge de s'écarter de leurs termes qui ne sont clairs qu'en apparence mais qui se révèlent par leur confrontation avec les autres éléments de l'espèce soit ambigus soit incompatibles avec l'intention de l'auteur, clairement exprimée par ailleurs (Mercuriale du PG Dumon; JT 1978, 465, 24 cité dans TT première Instance Bruxelles; 13/2/1997; RG 1643792); Que le lien de subordination est un fait juridique, en sorte que la preuve peut être rapportée par tous moyens de droit; Que le juge doit rechercher la commune intention des parties en vertu de l'article 1156 du code civil; Attendu que la doctrine mentionne notamment quant à la cause du contrat:"En matière de contrat de travail, le mobile déterminant qui détermine les parties au contrat est celui de conclure une convention de travail. Toute autre cause qui aurait déterminé les parties à conclure un contrat ne permet pas de qualifier la relation existant entre parties de contrat de travail. Dans le chef du travailleur, la cause du contrat est de prester un travail déterminé sous l'autorité d'un employeur et en échange d'une rémunération. Dans le chef de l'employeur, la cause du contrat consiste dans le fait d'utiliser la force de travail du salarié.."(Vannes, Questions approfondies de droit du travail; PUB; ULB; 1996 Volume 1 page 128); Attendu qu'en l'espèce: - la partie demanderesse aurait presté durant plus de 6 mois avant de réclamer de manière officielle sa rémunération, - aucune plainte n'a été déposée à l'Auditorat du travail ou auprès de l'inspection sociale, - elle n'affirme pas expressément, dans ses conclusions, qu'elle aurait travaillé de manière effective ou qu'elle aurait mis son employeur en demeure de lui fournir du travail durant les 6 mois litigieux, - le bilan de la société rend impossible l'occupation d'un employé à temps plein ou même à temps partiel, - la demanderesse et le gérant de la société entretenaient une relation privée; Qu'une rupture est intervenue fin mai 2005, - l'employeur écrit en décembre 2004 au père de la demanderesse et non à la partie demanderesse elle-même pour expliquer un retard de paiement; Attendu que la partie demanderesse ne peut se borner à présenter un écrit constatant une volonté des parties alors que tous les éléments de fait qui entourent ce document ne confirment nullement l'existence d'un contrat de travail; Attendu que le Tribunal considère que l'on se trouve, en l'espèce, face à un contrat affecté d'une fausse cause rendant impossible la qualification de contrat de travail; Que les éléments sub mentionnés établissent à suffisance que chaque partie savait, dès la signature de l'acte, qu'aucun travail significatif ne serait presté et que par conséquent aucune rémunération ne serait due; Attendu que même si l'on se trouvait face à une cause légale du contrat du contrat de travail, le comportement des parties implique une résiliation tacite du contrat; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant contradictoirement, Dit l'action recevable et non fondée, Condamne la partie demanderesse aux dépens non liquidés pour la partie défenderesse. Jugé par MM: M. CAPRASSE, Juge présidant la Chambre, D. PAULUS, Juge social au titre d'employeur, C. LECOCQ, Juge social au titre de travailleur employé, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé à l'audience publique de la cinquième chambre du Tribunal du travail de Liège, le MERCREDI TRENTE MAI DEUX MILLE SEPT, par le même siège, assisté de G.MASSCHELEIN, Greffier, Le Greffier, Les Juges sociaux, Le Président. Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070530.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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