id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 04 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070604.7 No Rôle: 342.626 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-09-21 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-02 15:43 Fiche Au moment où le cancer s'est déclaré
(2001)le demandeur était prépensionné depuis
- Sauf renonciation à la prépension, l'impact majoré de la maladie professsionnelle en fonction de facteurs concrets liés au cas particulier du demandeur est relativement faible Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: Maladies professionnelles - Facteurs socio-économiques - cancer survenu après l'apparition de la maladie professionnelle. Bases légales: Loi - 03-06-1970 - 02 Lien ELI No pub 1970060309 Texte de la décision 5ème CHAMBRE JUGEMENT DU 4 JUIN
- N° : TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE R.G. : 342.626 Rép. EN CAUSE W. Joseph, demandeur, comparaissant par Maître PICCININ se substituant à Maître DELFOSSE, avocats à 4000 LIEGE, rue Beeckman,
- CONTRE FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, organisme public défendeur, comparaissant par Maître J.HERBIET, avenue Blonden, 33 à 4000 LIEGE, avocat. * * * * * * * Vu les lois sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 7/5/2007 et notamment le jugement du 10/3/2005 qui désigne le docteur Matagne en qualité d'expert; Vu le rapport d'expertise reçu au greffe le 28/12/2006; Vu les conclusions après expertise des parties; Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience du 7/5/2007; Attendu que l'expert a retenu différentes périodes d'incapacité totale et partielle (65%, 60% et 50%); Que trois périodes d'incapacité totale doivent être ajoutées; Qu'elles sont consécutives à des hospitalisations survenues après l'expertise; Attendu qu'il y a lieu d'entériner le rapport de l'expert qui est précis et circonstancié; Attendu que la période du 1/10/2001 au 31/12/2003 est une période d'incapacité temporaire; Que les autres périodes sont des périodes d'incapacité permanente; Attendu que le taux accordé à titre de facteurs socio-économiques est fonction de la perte de la capacité de gain sur le marché général du travail par rapport à une personne non atteinte de maladie professionnelle et de même catégorie socioprofessionnelle; Que ce taux est fonction de l'âge, de la qualification professionnelle, de la faculté d'adaptation, de la possibilité de rééducation professionnelle, de la capacité de concurrence sur le marché général de l'emploi de la victime; Attendu le taux accordé à titre de facteurs socio-économiques indemnise l'impact majoré de la maladie professionnelle sur certains travailleurs car ces derniers, en raison de facteurs concrets, voient leur accès sur le marché du travail rendu plus difficile encore; Qu'il vient s'ajouter au taux d'incapacité purement physique lequel indemnise la diminution du potentiel économique qui frappe de manière identique tous les travailleurs; Attendu que le demandeur est né le 2/5/1944; Qu'il a effectué des études professionnelles et a suivi 5 ans de cours du soir en électromécanique; Qu'il a également suivi des formations en langue ainsi que des cours de gestion; Qu'il a travaillé en qualité d'ouvrier câbleur, technicien, inspecteur de contrôle; Que les plaintes sont liées à une fonte musculaire et beaucoup moins de résistance (difficultés de respiration); Qu'au moment où la maladie s'est déclarée, soit en 2001 (carcinome naso pharyngien et leucémie lymphoïde chronique) le demandeur était prépensionné depuis 1999; Que sauf renonciation à la prépension, l'impact majoré de la maladie professionnelle, en fonction de facteurs concrets liés au cas particulier du demandeur, est relativement faible; Qu'en raison de l'âge du demandeur et de la maladie considérée, un taux de 25% doit cependant être ajouté à titre de facteurs socio-économiques; N° R.G. 342.626 - Jgt. 04/06/07 deuxième feuillet. Attendu que les intérêts moratoires sont en principe étrangers à l'inexécution d'une obligation; Ils supposent au contraire l'exécution de celle-ci mais une exécution tardive et constituent la réparation du préjudice causé par le retard dans l'exécution (La doctrine du judiciaire ou l'enseignement de la jurisprudence des juridictions du travail; De Boek 1998, 544); Attendu que la Cour d'Arbitrage, dans un arrêt du 8/5/2002, a estimé que l'article 20 de la loi du 11/4/1995 devait être considéré comme s'appliquant également aux bénéficiaires sociaux dont les prestations sont payées en exécution d'une décision judiciaire; Attendu que la Charte de l'assuré social crée deux obligations à charge de l'institution de sécurité sociale: - qu'une première obligation est une obligation de prendre une décision au plus tard dans un délai de 4 mois à partir de la réception de la demande (Article 10)(Délai porté à 8 mois par AR du 8/4/2002), - qu'une seconde obligation concerne l'obligation de payer les prestations au plus tard dans un délai de quatre mois de la notification de la décision d'octroi (Article 12) et cela sans préjudice d'un délai plus court prévu par des dispositions légales ou réglementaires particulières; Qu'en l'espèce, en matière de maladies professionnelles, l'article 1 par. 2 de l'AR du 10/12/1987 énonce que les allocations annuelles dues en vertu des lois précitées sont payables mensuellement à terme échu; Que l'obligation du FMP est exigible par tranches mensuelles dès le premier jour du mois qui suit celui concerné par chacune de celles-ci (Cass. 10/2/2003 SO2OOO2F); Que l'exécution tardive de ces obligations est sanctionnée par l'octroi d'intérêts moratoires (Article 20); Que cet article mentionne notamment que les prestations portent intérêts à partir de la date d'exigibilité et, au plus tôt, à partir de la date découlant de l'application de l'article 12; Qu'en cas de retard dans l'exécution de la première obligation (prise de décision), les intérêts sont dus à partir de l'expiration du délai de prise de décision et, au plus tôt, à partir de la date de prise de cours de la prestation; Que les intérêts de retard, quant à la première obligation, n'ont plus de cause juridique lorsque le débiteur de l'obligation s'est exécuté et que la décision a été prise; Que les intérêts de retard, quant à la seconde obligation, prennent cours au plus tôt à partir de la date découlant de l'application de l'article 12 sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires plus favorables (Article 1153 du code civil par exemple); Que lorsque le FMP octroie un taux d'incapacité inférieur à celui reconnu par le Tribunal et qu'il paie les indemnités sur base de ce taux inférieur, les intérêts sont quand même dus sur le solde payé hors délai; Attendu qu'interpréter la loi en octroyant les intérêts sans interruption dans l'hypothèse d'une prise de décision tardive de l'administration conduirait à créer une discrimination injustifiée entre les assurés sociaux dont la décision a été prise avec retard et les assurés sociaux dont la décision a été prise dans le délai légal; Les premiers voient non seulement le dommage lié au retard dans la prise de décision indemnisé mais bénéficient en outre d'intérêts pendant le délai de paiement alors que les seconds ne bénéficient pas d'intérêts pour la période liée au délai de paiement; Attendu qu'en l'espèce, la demande ne visait pas la leucémie lymphoïde chronique liée aux RX, mais bien la leucémie liée aux solvants; Que ce n'est que dans le cours de l'expertise que la maladie a été examinée eu égard aux rayons; Que les intérêts ne sont dus qu'à partir de la citation; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant contradictoirement, Entérine le rapport de l'expert, Dit l'action partiellement fondée, Condamne le défendeur à payer au demandeur les indemnités légales sur base des incapacités suivantes: - 1OO% ITT du 1/1O/2001 au 31/12/2003, - 9O% IPP du 1/1/2004 au 31/1/2005, - 1OO% IPT du 1/2/2005 au 28/2/2005, - 85% IPP du 1/3/2005 au 31/12/2005, - 1OO% IPT du 1/1/2006 au 31/1/2006, - 75% IPP du 1/2/2006 au 24/4/2006, - 1OO% IPT du 25/4/2006 au 10/5/2006, - 75% IPP du 11/5/2006 au 10/11/2006, - 1OO% IPT du 11/12/2006 au 19/12/2006, - 75% IPP du 2O/12/2006 au 31/12/2006, N° R.G. 342.626 - Jgt. 04/06/07 troisième feuillet. - 1OO% IPT du 1/1/2007 au 30/1/2007, - 75% IPP du 31/1/2007 au 7/2/2007, - 1OO% IPT du 8/2/2007 au 15/2/2007, - 75% à partir du 16/2/2007, Fixe la rémunération de base au plafond de 24.888,76 euros pour l'année 2001, Condamne le défendeur aux intérêts judiciaires depuis le 16/7/2004, Condamne le défendeur aux dépens liquidés et taxés à 346,24 euros pour la partie demanderesse, Condamne la partie défenderesse aux frais d'expertise: 2.735 euros. JUGE PAR : M. CAPRASSE Juge présidant la chambre, J. SCHNEYDERS Juge social au titre d'employeur, P. HUBIN Juge social au titre de travailleur, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française, à l'audience publique de la 5ème chambre du Tribunal du Travail de Liège, le LUNDI QUATRE JUIN DEUX MILLE SEPT, par les mêmes, assistés de G. MASSCHELEIN, Greffier. Le Greffier, Les Juges Sociaux, Le Président, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070604.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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