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ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070903.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 03 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070903.1 No Rôle: 363.278 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-01-08 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-02 15:55 Fiche L'action de l'ONSS contre un employeur en paiement de cotisations de sécurité sociale suite à l'assujettissement d'un travailleur et l'action de ce travailleur contre son employeur en paiement de pécules de vacances diffèrent par leur objet. La seconde n'est pas virtuellement comprise dans l'intervention volontaire conservatoire du travailleur dans le cadre de la première.Les conclusions déposées dans le cadre de cette intervention volontaire conservatoire n'ont donc pas interrompu la prescription de la seconde réclamation.L'intervention volontaire agressive est celle par laquelle l'intervenant réclame un droit propre, distinct de celui des parties en cause.L'intervention volontaire conservatoire est celle par laquelle l'intervenant ne réclame aucune condamnation à son profit et se contente de prendre fait et cause pour une des parties principales Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat d'emploi - Prescription - Interruption - Citation ou dépôt de conclusions - Effet interruptif - Demande virtuellement compriseIntervention volontaire conservatoire - Intervention volontaire agressive Bases légales: ancien Code Civil - 2244 Texte de la décision N° 4ème CHAMBRE JUGEMENT DU 3 SEPTEMBRE 2007 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Rép. N° R.G. N° 363.278 EN CAUSE M. L. Partie demanderesse, Maître LANNI, CONTRE ASBL CCM en liquidation, Partie défenderesse, Maître J.Fr. LAHAYE ***** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu le dossier de la procédure à la clôture des débats le 18.6.07, notamment la citation du 17.11.06 ; Vu les conclusions de la défenderesse reçues le 8.3.07 ; Vu l'ordonnance fixant dates pour conclure et plaider ; Vu les conclusions du demandeur reçues au greffe le 4.5.07, soit hors délais mais au sujet desquelles la défenderesse marque son accord; Vu les conclusions additionnelles de la défenderesse reçues le 4.5.07, soit dans les délais ; Vu les dossiers des parties déposés à l'audience; Vu l'absence de conciliation des parties; Entendu à l'audience, les conseils des parties en leurs dires et moyens; Demande Le demandeur réclame le paiement à titre provisionnel, de 20.000 euro à titre de pécules de vacances pour la période de son occupation, ainsi que la production des décomptes relatifs à ceux-ci et l'exécution provisoire. Les faits Le 8.2.99, suite à une décision de l'ONSS procédant à l'assujettissement du demandeur à la Sécurité sociale des travailleurs salariés, Mr M. a écrit à la défenderesse, réclamant les sommes concernant le double pécule de vacances, le 13ème mois et les avantages liés à l'assurance-groupe pour les années 94 à

  1. Le 22.2.99, la défenderesse a répondu que, contestant cet assujettissement, elle ne paierait pas. Dans le cadre d'un jugement rendu par la 12ème chambre du présent Tribunal le 28.3.03, dans une affaire opposant l'ONSS à l'ASBL CCM et où Mr M. avait fait intervention volontaire, les relations entre les parties présentement en cause ont été requalifiées et l'ASBL CCM a été condamnée à payer à l'ONSS les cotisations sociales relatives à Mr M. pour la période de 94 à
  2. Par recommandé du 19.6.06, invoquant le jugement du 28.3.03, le conseil du demandeur a réclamé paiement des pécules de vacances. Un rappel a été adressé le 2.10.
  3. Discussion Attendu que la défenderesse invoque la prescription de la réclamation en application de l'article 15 de la loi du 3.7.
  4. Attendu que le demandeur estime que son action n'est pas prescrite. Il invoque un arrêt de la Cour de Cassation selon lequel la citation interrompt la prescription pour la demande qu'elle introduit ainsi que pour la demande dont l'objet est virtuellement compris dans l'objet de la demande introduite par la citation. (Cass. 7.5.2001 JTT 2001 p. 410) Attendu qu'il y a lieu de relever que le demandeur réclame des pécules de vacances relatifs aux années 94 et 97 et que la citation est intervenue le 17.9.
  5. Ainsi, à première vue, tant l'action contractuelle que l'action délictuelle seraient prescrites. Attendu qu'il faut supposer, - la motivation du demandeur se réduit en effet à une page qui se borne à invoquer une jurisprudence, sans explication -, que celui-ci vise l'affaire précédente ayant abouti au jugement du 28.3.
  6. Attendu que l'article 2244 du code civil prévoit qu'une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile. D'autre part, il est admis que l'effet interruptif de la citation perdure jusqu'à la clôture de l'instance. (De Page R.G. N° 363.278 2ème feuillet /.... (« Traité élémentaire de Droit civil belge » Tome 7, Livre VIII La prescription, n° 1208 p.1088) Attendu que selon Mr De Page (op. cit. p.1066, 1082 et 1084) : « Concernant la notion de citation. Toute demande tendant à faire reconnaître en justice le droit menacé est interruptive de prescription, qu'elle soit formée par exploit d'huissier : citation au sens restreint ou acte d'appel, par simple requête comme la demande d'intervention, par conclusions, ... « Concernant l'effet de l'interruption quant aux actions. L'interruption de la prescription ne s'étend pas, en principe, d'une action à l'autre. ... Si une action donnée diffère par son objet, sa cause et la qualité des parties, de celle dont la prescription fut interrompue, elle peut fort bien se trouver prescrite, alors que l'autre ne l'est pas encore. » « La règle que l'interruption de la prescription ne s'étend pas d'une action à l'autre reçoit certaines exceptions, les unes en vertu de textes formels, les autres fondées sur des considérations logiques. « Quant à la seconde possibilité. Le principe que l'interruption de la prescription ne s'étend pas d'une action à l'autre reçoit exception, du moins en apparence, lorsque la seconde est virtuellement comprise dans la 1ère. » Attendu que Mme Kefer (« La prescription extinctive en Droit du travail » in Les prescriptions et les délais, Actes du colloque de la CLJB de Liège du 25.5.07, P.148) indique que : « La citation en justice n'interrompt le cours de la prescription que pour la demande qu'elle a introduite et pour celles qui y sont virtuellement comprises. Les autres demandes, mêmes fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation conformément à l'article 807 du code judiciaire, ne bénéficient pas de cet effet interruptif. La notion de demande virtuellement comprise dans la demande initiale se révèle assez étroite. ... N'est pas virtuellement comprise dans l'action visant à l'exécution de l'obligation contractuelle de payer la rémunération, une action tendant à l'octroi de dommages et intérêts en raison du délit de non-paiement de cette rémunération. ...» Attendu qu'il faut relever que dans le cadre de l'action précédente, le demandeur a fait intervention volontaire et déposé des conclusions. On peut donc considérer qu'il y a eu une demande en justice. Attendu que l'intervention était motivée parce que les cotisations sociales arriérées réclamées par l'ONSS concernaient son activité au sein de la défenderesse. Par ses conclusions, il réclamait que la demande de l'ONSS soit dite recevable et fondée et qu'il soit dit pour droit qu'il avait toujours exécuté ses prestations dans le cadre d'un contrat de travail et non en qualité d'indépendant. Attendu qu'il faut relever tout d'abord que le droit menacé que Mr M. a voulu faire reconnaître dans le cadre de l'instance précédente, c'est la débition par la défenderesse de cotisations sociales des suites de son occupation comme travailleur salarié. Attendu qu'il faut relever ensuite que les 2 actions diffèrent par leur objet. Dans la première, Mr M. n'a jamais introduit de demande pour son propre compte. Il n'a jamais réclamé de rémunération. Dans la mesure où l'intervention volontaire agressive est celle par laquelle l'intervenant réclame un droit propre, distinct de celui des parties en cause, tandis que l'intervention volontaire conservatoire est celle par laquelle l'intervenant ne réclame aucune condamnation à son profit et se contente de prendre fait et cause pour une des parties principales, il faut constater que la première action du demandeur était conservatoire. Mr M. réclamait simplement qu'il soit fait droit à la demande de l'ONSS qui visait le paiement de cotisations de sécurité sociale pour son occupation. Or, actuellement, le demandeur a introduit une demande propre : la condamnation de la défenderesse à lui payer des pécules de vacances relatifs à son occupation. Attendu enfin qu'on ne peut considérer que la présente demande puisse être virtuellement comprise dans l'intervention volontaire conservatoire intervenue précédemment. Aucune rémunération et aucun droit propre résultant de la requalification du contrat ayant existé entre parties n'a jamais été réclamée par le demandeur dans le cadre de la première action. La réclamation de pécules de vacances n'était, en aucun cas, virtuellement comprise dans la demande de voir dire fondée la réclamation de l'ONSS. Attendu qu'il faut donc retenir qu'aucun acte interruptif n'est intervenu entre la naissance des droits actuellement réclamés, et remontant au plus tôt à décembre 97 et la citation du 17.11.
  7. Qu'ainsi, au cas même où une prescription délictuelle était retenue, il faut constater que l'action est prescrite et qu'il ne peut y être fait droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant contradictoirement, Vu l'absence de conciliation, Dit l'action non recevable car prescrite. Condamne le demandeur aux dépens, non liquidés pour lui-même et liquidés pour la défenderesse à l'indemnité de procédure de 218,64 euro . Jugé par : Mme D. t' SERSTEVENS, Juge présidant la 4ème Chambre Mr. M. HERVE, Juge social nommé au titre d'employeur, Mr. L. CARIAUX, Juge social nommé au titre d'employé, Qui ont assisté aux débats de la cause, R.G. N° 363.278 3ème feuillet /..... Et prononcé en langue française le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT, à l'audience publique de la quatrième chambre du Tribunal du Travail de Liège, par les mêmes, Assistés de Mme Yvette BEGHON, Greffier. Le Greffier, Les Juges sociaux, Le Président, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070903.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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