id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 03 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070903.2 No Rôle: 357.532 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-01-08 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-02 15:55 Fiche La prescription abrégée prévue par l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 vise, ainsi que le texte l'indique, les actions naissant du contrat de travail ; il n'est fait aucune distinction selon que l'action se fonde sur une disposition de la loi du 3 juillet 1978 ou sur une autre disposition : il faut que l'action ne puisse pas naître sans contrat de travail. L'action en paiement de dommages et intérêts pour rupture d'un contrat d'emploi avant l'expiration de la période minimale d'occupation en contravention à l'article 8 au décret du Gouvernement wallon du 18.7.97 est une action née du contrat et est soumise à la prescription de l'article 15 de la loi du 3.7.
- Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat d'emploi - Prescription - Action née du contrat Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 15 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Décret Région wallonne - 18-07-1997 - 8 Texte de la décision N° 4ème CHAMBRE JUGEMENT DU 3 SEPTEMBRE 2007 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Rép. N° R.G. N° 357.532 EN CAUSE H. O. Partie demanderesse, ayant comparu par Maître MONTIEL CORTE loco Maître Sophie BERTRAND, CONTRE DEXIA LIEGE SUD S.C.R.L., Partie défenderesse, ayant comparu Maître Cédric NAGELS loco Maître H. DECKERS, ***** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu le dossier de la procédure à l'audience de clôture des débats le 18.6.07, notamment la citation du 30.3.06 ; Vu les conclusions de la défenderesse reçues le 29.8.06 ; Vu l'ordonnance fixant dates pour conclure et plaider ; Vu les conclusions du demandeur reçues au greffe le 26.3.07, soit dans les délais; Vu les conclusions additionnelles de la défenderesse reçues le 24.4.07 et celles du demandeur le 24.5.07, soit dans les délais ; Vu les secondes conclusions additionnelles valant conclusions de synthèse de la défenderesse reçues le 11.6.07, soit dans les délais ; Vu les dossiers des parties; Vu l'absence de conciliation des parties; Entendu à l'audience, les conseils des parties en leurs dires et moyens; Demande Dans le dernier état de sa réclamation, le demandeur réclame la condamnation de la défenderesse à l'indemniser du préjudice subi suite à la faute de celle-ci et au non-respect des dispositions légales, soit au paiement d'une somme de 2 X 1.760 euro brut, moins 1.445,08 euro d'allocations de chômage perçues durant 2 mois, soit 2.074,92 euro . Par ses conclusions déposées le 26.3.07, il a majoré sa demande de 500 euro à titre de répétibilité des honoraires d'avocat. Il réclame enfin les dépens. Les faits En date du 23.12.03 et en application du décret du Gouvernement wallon du 18.7.97, un contrat de formation insertion en entreprise a été signé par le Forem et les 2 parties en cause pour une durée de 13 semaines, soit du 5.1 au 4.4.04 et une formation d'employé d'agence. En application de l'article 13 de ce contrat, l'entreprise s'est engagée à embaucher le stagiaire dans la profession apprise et dans les conditions en vigueur dans l'entreprise pour cette profession immédiatement après la fin de la formation et pour une durée au moins égale à celle-ci. Par contrat signé le 1.4.04, la défenderesse a engagé le demandeur par un contrat à durée indéterminée à dater du 5.4.
- En date du 30.4.04 et faisant application de la clause d'essai prévue au contrat, la défenderesse a mis fin à celui-ci moyennant une indemnité de 7 jours de 406,15 euro en brut. Mr H. a signé « pour accord » sur ce document. Par citation du 30.3.2006, le demandeur a lancé citation, réclamant 3.520 euro bruts équivalents à 2 mois de rémunération ainsi qu'1 euro provisionnel. Discussion I. Dommage réclamé - Positions des parties Attendu que la défenderesse invoque la prescription de la réclamation en application de l'article 15 de la loi du 3.7.
- A titre subsidiaire, elle estime que le demandeur reste en défaut de prouver l'existence d'une faute dans son chef, d'un dommage et d'un lien causal entre la faute et le dommage. A titre plus subsidiaire, elle invoque qu'il y a violation par le décret du gouvernement wallon du 18.7.97, des règles répartitrices de compétence entre les entités fédérales et fédérées et réclame qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour Constitutionnelle. Attendu que le demandeur estime que son action n'est pas prescrite parce qu'elle n'est pas fondée sur le contrat de travail mais sur la violation d'une disposition contenue d'une part dans le décret wallon et d'autre part dans le contrat de formation insertion en entreprise signé le 23.12.
- Il estime que la défenderesse a justement fait valoir le droit que lui octroient les articles 67 et 81 de la loi de 1978 en octroyant une indemnité de rupture de R.G. N° 357.532 2ème feuillet /..... 7 jours durant la période d'essai mais que, par contre, elle a commis une faute en violant les dispositions pré-citées. - Position du Tribunal Attendu que la citation est intervenue le 30.3.06 alors que les relations entre parties ont pris fin le 30.4.
- Attendu que l'article 15 de la loi du 3.7.78 prévoit que les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou 5 ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat. Attendu qu'il y a lieu de relever qu'en l'espèce, le contrat PFI a été exécuté jusqu'à son terme et que c'est durant le contrat d'emploi subséquent que la rupture est intervenue. Celle-ci intervenant avant la fin de la durée d'occupation minimale ressortant de l'obligation souscrite par l'employeur dans le cadre du contrat PFI ; raison invoquée par le demandeur pour justifier sa réclamation. Attendu que la Cour du Travail de Mons (2.5.2000 rôle 15522 JS52637-1) a indiqué que : « Les appelants font valoir que la prescription d'un an visée à l'article 15 de la loi susvisée n'est applicable qu'aux actions qui se fondent sur les dispositions de la loi du 3 juillet
- Toutefois, il y a lieu de relever que ladite prescription vise non seulement les demandes relatives à des droits issus de cette loi mais également toutes les actions nées de l'existence d'un contrat de travail. L'action en paiement de l'indemnité de protection due au membre irrégulièrement licencié est une action naissant du contrat à laquelle la prescription d'un an doit dès lors s'appliquer (C.T. Bruxelles, 17.5.82, J.T.T. 82, p. 298 ; Cass. 25.3.1991, Chr. D.S. 1992, p. 24 ; CT Liège, 7.6.1996, J.T.T. 97, p. 52). » Attendu de même que la Cour du Travail de Bruxelles (18.4.2006, Rôle 45255, JS62235-1) a jugé que « la prescription abrégée prévue par l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 vise, ainsi que le texte l'indique, les actions naissant du contrat de travail ; il n'est fait aucune distinction selon que l'action se fonde sur une disposition de la loi du 3 juillet 1978 ou sur une autre disposition : il faut que l'action ne puisse pas naître sans contrat de travail. » Attendu enfin que la Cour du travail de Bruxelles, dans un arrêt du 14 novembre 1997 (Chr.D.S., 1999, p. 20) a jugé que l'action tendant au paiement de dommages et intérêts en raison de la non-affiliation d'un travailleur à un régime extra-légal, trouve sa source et sa cause dans le contrat de travail, même si elle se fonde sur la violation de l'article 45 de la loi du 27 juin
- Attendu qu'en l'espèce, bien que le demandeur ne réclame pas une indemnité compensatoire de préavis visée à la loi du 3.7.78 mais des dommages et intérêts, il n'en reste pas moins que son action n'aurait pu naître sans le contrat de travail signé le 1.4.04 et dont la rupture est à l'origine de la présente action. Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de constater que la présente action est soumise à l'article 15 de la loi du 3.7.78 et qu'en l'espèce, elle est prescrite. II. Répétibilité des honoraires Attendu que le demandeur invoque la jurisprudence de la Cour de Cassation (2.9.04) pour réclamer 500 euro d'intervention forfaitaire dans ses frais de défense, estimant que la défenderesse a commis une faute. Attendu que dans la mesure où il n'est pas fait droit à la demande principale de Mr H. il ne peut être fait droit à sa nouvelle demande. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant contradictoirement, Vu l'absence de conciliation, Dit l'action non recevable car prescrite. Condamne le demandeur aux dépens, liquidés pour lui-même à la citation de 91,63 euro et à l'indemnité de procédure de 364,40 euro ( ?) et liquidés pour la défenderesse à l'indemnité de procédure de 218,64 euro . Jugé par : Mme D. t' SERSTEVENS, Juge présidant la 4ème Chambre Mme M. HERVE, Juge social nommé au titre d'employeur, Mr. L. CARIAUX, Juge social nommé au titre d'employé, Qui ont assisté aux débats de la cause, Et prononcé en langue française le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT, à l'audience publique de la quatrième chambre du Tribunal du Travail de Liège, par les mêmes, Assistés de Mme Yvette BEGHON, Greffier. Le Greffier, Les Juges sociaux, Le Président, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070903.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div